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18/03/2021 | FRANCE | N°20-12551

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 18 mars 2021, 20-12551


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 18 mars 2021

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 262 F-D

Pourvoi n° F 20-12.551

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 18 MARS 2021

1°/ Mme L... F..., épouse V..., domiciliée [...] ,

2°/ Mme R...

N..., domiciliée [...] ,

ont formé le pourvoi n° F 20-12.551 contre l'arrêt rendu le 10 décembre 2019 par la cour d'appel d'Amiens (chambre baux ruraux...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 18 mars 2021

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 262 F-D

Pourvoi n° F 20-12.551

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 18 MARS 2021

1°/ Mme L... F..., épouse V..., domiciliée [...] ,

2°/ Mme R... N..., domiciliée [...] ,

ont formé le pourvoi n° F 20-12.551 contre l'arrêt rendu le 10 décembre 2019 par la cour d'appel d'Amiens (chambre baux ruraux), dans le litige les opposant :

1°/ à la société [...] , société civile d'exploitation agricole, dont le siège est [...] ,

2°/ à M. A... O..., domicilié [...] ,

défendeurs à la cassation.

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Abgrall, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de Mmes V... et N..., de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de la société [...] , après débats en l'audience publique du 9 février 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Abgrall, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 10 décembre 2019) et les productions, par acte authentique du 10 juillet 1995, Y... N... a consenti à la société civile d'exploitation agricole [...] (la SCEA) un bail rural d'une durée de vingt-quatre ans, du 11 novembre 1995 au 11 novembre 2019, qualifié de bail à long terme et portant sur des parcelles sises dans plusieurs communes de l'Oise.

2. Par un acte du même jour, Y... N... et Mme V... ont consenti à la SCEA un bail identique sur un corps de ferme, une maison ouvrière et diverses parcelles sis en partie dans les mêmes communes.

3. Ces baux comportent une clause qui prévoit, en application des dispositions de l'article L. 416-3 du code rural et de la pêche maritime, leur renouvellement par tacite reconduction à leur expiration, sans limitation de durée, et la possibilité pour chacune des parties d'y mettre fin chaque année par acte extrajudiciaire, le congé devant prendre effet à la fin de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle il aura été donné.

4. A la suite du décès de Y... N..., Mme V... et Mme R... N... sont devenues propriétaires des terres données à bail par Y... N... dans le premier des deux baux précités.

5. Par acte d'huissier de justice du 2 novembre 2015, Mmes R... N... et V... ont délivré à la SCEA un avis de non-renouvellement de ce bail, en application de la clause précitée, et lui ont donné congé pour le 11 novembre 2019.

6. La SCEA a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux en contestation de cet avis.
Examen du moyen

Sur le moyen unique, pris en ses première, deuxième et troisième branche, ci-après annexé

7. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen unique, pris en sa troisième branche, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation et sur le moyen unique, pris en ses première et deuxième branches, qui sont irrecevables.

Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche

Enoncé du moyen

8. Mmes V... et N... font grief à l'arrêt de dire qu'est réputée non écrite la clause « renouvellement » du bail reçu le 10 juillet 1995 et de dire que l'avis de non-renouvellement délivré le 2 novembre 2015 est nul est de nul effet, alors « que l'action visant à faire déclarer non écrite une clause restrictive des droits stipulés par le statut du fermage, constituant une action personnelle, se prescrit dans un délai de cinq ans à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; qu'en retenant que, par le seul effet de la loi, cette clause qui est réputée n'avoir jamais existé n'est pas susceptible de produire un quelconque effet, qu'en conséquence la prétention tendant à voir tirer les conséquences de ce caractère non écrit n'est pas soumise à la prescription quinquennale, la cour d'appel a violé l'article 2224 du code civil. »

Réponse de la Cour

9. La cour d'appel a relevé que la stipulation d'une clause de renouvellement donnant la faculté aux parties de mettre fin chaque année au bail renouvelé sans avoir à en justifier, en faisant délivrer un congé par acte extra-judiciaire qui prend effet à la fin de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle il a été donné, ne pouvait, en application de l'article L. 416-3 du code rural et de la pêche maritime, valablement figurer que dans un bail d'une durée d'au moins vingt-cinq ans.

10. Elle a constaté que la durée du contrat de bail était en l'espèce de vingt-quatre ans et a retenu que cette durée expresse correspondait à la volonté des parties.

11. Ayant rappelé qu'en application de l'article L. 415-12 du code rural et de la pêche maritime, toute disposition des baux restrictive des droits stipulés par le présent titre était réputée non écrite, elle a exactement retenu que la clause litigieuse, insérée dans un bail de moins de vingt-cinq ans, restreignait les droits que confère le statut du fermage à la SCEA et devait être réputée non écrite.

12. La cour d'appel en a déduit à bon droit que cette clause, qui était réputée n'avoir jamais existé, n'était pas susceptible d'avoir produit des effets et que l'action tendant à voir tirer les conséquences de ce caractère non écrit n'était pas soumise à la prescription quinquennale.

13. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme N... et Mme V... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme N... et Mme V... et les condamne à payer à la société civile d'exploitation agricole [...] la somme globale de 1 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille vingt et un.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour Mmes V... et N...

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit qu'est réputée non écrite la clause « renouvellement» du bail reçu le 10 juillet 1995 ainsi libellée « en application de l'article L. 416-3 du code rural, ce bail sera renouvelable à son expiration, sans limitation de durée, par tacite reconduction, et chacune des parties pourra y mettre fin chaque année par acte extrajudiciaire, le congé devant prendre effet à la fin de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle il aura été donné, étant observé que s'il est adressé plus de quatre ans avant la fin du bail, il mettra obstacle à tout renouvellement » et d'AVOIR dit que l'avis de non renouvellement délivré le 2 novembre 2015 par Mme L... F... épouse V... à la Scea [...] , portant sur les biens sis communes de [...], [...], [...] et [...] objets dudit bail, est nul est de nul effet ;

AUX MOTIFS QUE l'article L. 616-3 du code rural est ainsi rédigé « En outre, si la durée du bail initial est d'au-moins vingt-cinq ans, il peut être convenu que le bail à long terme se renouvelle à son expiration, sans limitation de durée, par tacite reconduction. Dans ce cas, chacune des parties peut décider d'y mettre fin chaque année sans que soient exigées les conditions énoncées à la section VIII du chapitre Ier du présent titre. Le congé prend effet à la fin de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle il a été donné. Les dispositions de l'article L. 416-1 (alinéas 2, 3 et 4) et celles de l'article L. 416-2 (alinéa 4) ne sont pas applicables. » Il se déduit de cet article que si le bail à long terme est d'une durée inférieure à celle de 25 ans, la stipulation d'une telle clause n'est pas autorisée. En conséquence, le bail d'une durée de moins de 25 ans et le bail d'une durée de 25 ans au moins où ne figure pas une clause venant limiter le renouvellement dans les termes de l'article L. 416-3 du code rural se renouvellent pour une durée de neuf ans en application de l'article L. 416-1 ; les dispositions de la section VIII du statut du fermage et qui traitent du renouvellement sont applicables, sauf les aménagements particuliers propres au régime des baux à long terme en cas de congé fondé sur l'atteinte par le preneur de l'âge légal de la retraite. La clause « renouvellement » du bail comme celle-ci l'indique se veut une application de l'article L. 416-3 du code rural qui donne ainsi la faculté aux parties de mettre fin chaque année au bail renouvelé sans avoir à en justifier en faisant délivrer un congé par acte extra-judiciaire qui prendra effet à la fin de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle il aura été donné. La clause litigieuse ne peut donc valablement figurer au bail que s'il est d'une durée d'au moins 25 ans.

L'écriture en toute lettre de la durée de 24 ans, durée qui concorde avec la date de début et de fin de bail également mentionnées au bail suffit déjà à écarter l'hypothèse que l'indication de cette durée de 24 ans soit le fruit d'une erreur matérielle qu'exclut définitivement la mention de cette durée de 24 ans sur l'acte préparatoire à la conclusion du bail que constitue le mandat donné par la bailleresse et sur les actes postérieurs qu'il s'agisse de l'acte de cession des parts sociales de la SCEA [...] ou d'un acte de résiliation partielle du bail. Les parties admettent d'ailleurs toutes deux que cette durée de 24 ans ne résulte pas d'une simple erreur matérielle. Les premiers juges ont justement considéré que les parties avaient eu la volonté de se lier par un bail d'une durée de 24 ans. Même à retenir que l'insertion de la clause litigieuse marque la volonté de la bailleresse de se placer sous le régime des baux de 25 ans au moins qui autorise la stipulation d'une telle clause, il n'appartient pas au juge de rectifier les conséquences d'une erreur intellectuelle sur le régime applicable à la convention. L'article L. 415-12 du code rural dispose que toute disposition des baux restrictive des droits stipulés par le présent titre est réputée non écrite. La clause litigieuse qui permet au bailleur de mettre fin chaque année au bail sans avoir à justifier d'un motif, restreint les droits de la SCEA [...] titulaire d'un bail de 24 ans dans lequel ne pouvait être insérée une telle clause. En application de l'article L. 415-12 précité, la clause litigieuse qui est restrictive des droits que confère le statut du fermage est réputée non écrite. Ainsi par le seul effet de la loi, cette clause qui est réputée n'avoir jamais existé n'est pas susceptible de produire un quelconque effet ; en conséquence la prétention tendant à voir tirer les conséquences de ce caractère non écrit n'est pas soumise à la prescription quinquennale. Partant il y a lieu d'infirmer le jugement entrepris qui a constaté prescrite la demande d'annulation de la clause de renouvellement du bail. Ne pouvant être mis fin au bail que dans les formes et conditions du régime ordinaire des baux à long terme, le caractère non écrit de la clause litigieuse rend nul de facto l'avis de non renouvellement signifié le 2 novembre 2015 qui repose sur cette clause ;

1) ALORS QUE le juge ne peut statuer que sur les dernières prétentions des parties ; qu'il doit exposer succinctement leurs prétentions respectives et leurs moyens ou en se référant aux conclusions écrites en matière de procédure orale ; qu'en statuant au vu des conclusions déposées par Mme L... V... lui demandant de confirmer le jugement en ce qu'il avait validé le congé délivré le 2 novembre 2015 à sa requête à la Scea [...] quand dans la présente instance, les conclusions avaient été soutenues par Mme V... et Mme N... qui demandaient à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il avait validé le congé délivré à leur requête, le 2 novembre 2015, à la Scea [...] , la cour d'appel a violé les articles 446-1 et 455 du code de procédure civile ;

2) ALORS QUE les juges ne peuvent dénaturer les termes du litige ; qu'en l'espèce, il était constant que Mme V... et Mme N... venaient toutes deux aux droits de Y... N... s'agissant des terres litigieuses situées communes de Leglantiers, [...], [...] et [...] et qu'en conséquence l'avis de non renouvellement du 2 novembre 2015 avait été délivré à la Scea [...] à la requête de Mme V... et de Mme N... ; qu'en retenant que Mme V... était devenue la seule propriétaire de ces terres et qu'elle avait, seule, fait délivrer l'avis de non renouvellement pour juger que cet avis de non renouvellement, délivré le 2 novembre 2015 par Mme V... à la Scea [...] portant sur lesdits biens, est nul et de nul effet, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige et ainsi violé l'article 4 du code de procédure civile ;

3) ALORS QUE les juges du fond ont l'obligation de ne pas dénaturer les conclusions des parties ; qu'en l'espèce, Mme V... et Mme N... faisaient valoir que la clause de durée du bail rural à long terme était affectée d'une erreur matérielle en ce qu'elle énonçait que le bail avait été conclu pour une durée de 24 ans quand les parties avaient entendu conclure un bail de 25 ans ; qu'en retenant, pour déclarer non écrite la clause « renouvellement » du bail, que les parties admettent toutes deux que cette durée de 24 ans ne résulte pas d'une simple erreur matérielle, la cour d'appel qui a dénaturé les conclusions de Mme V... et Mme N..., a violé l'article 4 du code de procédure civile ;

4) ALORS QUE l'action visant à faire déclarer non écrite une clause restrictive des droits stipulés par le statut du fermage, constituant une action personnelle, se prescrit dans un délai de cinq ans à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; qu'en retenant que, par le seul effet de la loi, cette clause qui est réputée n'avoir jamais existé n'est pas susceptible de produire un quelconque effet, qu'en conséquence la prétention tendant à voir tirer les conséquences de ce caractère non écrit n'est pas soumise à la prescription quinquennale, la cour d'appel a violé l'article 2224 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 20-12551
Date de la décision : 18/03/2021
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 10 décembre 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 18 mar. 2021, pourvoi n°20-12551


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:20.12551
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