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18/03/2021 | FRANCE | N°20-10411

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 18 mars 2021, 20-10411


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 18 mars 2021

Cassation
sans renvoi

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 243 F-D

Pourvoi n° E 20-10.411

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 18 MARS 2021

La société Eiffage construction Nord Pas-de-Calais, soci

été par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° E 20-10.411 contre l'arrêt rendu le 7 novembre 2019 par ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 18 mars 2021

Cassation
sans renvoi

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 243 F-D

Pourvoi n° E 20-10.411

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 18 MARS 2021

La société Eiffage construction Nord Pas-de-Calais, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° E 20-10.411 contre l'arrêt rendu le 7 novembre 2019 par la cour d'appel d'Amiens (2e chambre protection sociale), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte-d'Opale (CPAM), dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Rovinski, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de la société Eiffage construction Nord Pas-de-Calais, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte-d'Opale, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 février 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Rovinski, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller, M. de Monteynard, avocat général, et Mme Tinchon, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 7 novembre 2019), la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Opale (la caisse) a pris en charge au titre de la législation professionnelle un accident dont a été victime M. W... (la victime), survenu le 26 octobre 2015, et qu'il a déclaré le lendemain à son employeur, la société Eiffage Construction Nord Pas-de-Calais (l'employeur).

2. L'employeur a saisi une juridiction de sécurité sociale aux fins d'inopposabilité de cette décision.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. L'employeur fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande tendant à lui voir juger inopposable la décision de la caisse du 4 novembre 2015 de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident survenu à M. W... le 26 octobre 2015 et de le condamner à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile alors :

1° / « qu'aux termes de l'article R. 441-11, III du code de la sécurité sociale
dans sa rédaction issue du décret n°2009-938 du 29 juillet 2009 applicable au litige, en cas de réserves motivées de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l'employeur et à la victime d'un accident ou d'une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie, ou procède à une enquête auprès des intéressés ; que constitue des réserves motivées la contestation portant sur les circonstances de temps et de lieu de l'accident et la matérialité du fait accidentel ; qu'ayant constaté qu'il avait assorti la déclaration d'accident du travail de réserves motivées par le fait que le salarié ne l'ayant informée que le lendemain de la survenance de l'accident présumé, il n'y avait pas de preuve que les causes de l'accident soient liées à son activité salariée de la vieille, ce qui constituait une contestation de la survenance de l'accident au temps et au lieu du travail, la cour d'appel qui a cependant considéré qu'il n'avait pas formulé de réserves motivées au sens de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale de sorte que la CPAM de la Côte d'Opale n'était pas tenue de procéder à une mesure d'instruction, a violé le texte susvisé ;

2° / que la contestation portant sur les circonstances de temps et de lieu de l'accident et la matérialité même du fait accidentel constitue des réserves motivées au sens de l'article R. 441-11, III du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du décret n°2009-938 du 29 juillet 2009 applicable au litige, obligeant la caisse primaire d'assurance maladie à adresser avant décision à l'employeur et à la victime d'un accident ou d'une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie, ou à faire procéder à une enquête auprès des intéressés ; qu'ayant constaté que les réserves qu'il avait émises constituaient une contestation de la preuve de la matérialité de l'accident du travail, la cour d'appel qui a cependant énoncé qu'il ne s'agissait pas de réserves au sens de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale nécessitant que la CPAM procède à une instruction, a violé le texte susvisé. »

Réponse de la Cour

Vu l'article R. 441-11, III, du code de la sécurité sociale :

4. Selon ce texte, en cas de réserves motivées de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie, avant décision à l'employeur et à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie, ou procède à une enquête auprès des intéressés.

5. Pour rejeter le recours, l'arrêt énonce que, par courrier en date du 28 octobre 2015 adressé à la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Opale, l'employeur a formulé des réserves consistant dans le fait que « nous souhaitons vous faire part de nos plus sérieuses réserves quant à l'origine professionnelle de l'accident. En effet, la victime ne nous a pas prévenus à la fin de sa journée de travail de la survenance de son présumé accident. Nous n'avons été informés des faits que le lendemain. Au vu de ces éléments, il n'existe pas de preuve de penser que les causes de cet accident soient liées à son activité salariée de la veille. » ; que ces réserves sont sans relation avec les conditions matérielles de survenance de l'accident, c'est-à-dire aux conditions de lieu, de temps et d'exécution de la tâche au cours de laquelle s'est accompli le geste professionnel à l'origine de la lésion ; que la seule évocation de la tardiveté de la déclaration d'accident du travail est inopérante en elle-même et à elle seule, dès lors qu'il ne peut s'inférer logiquement de la seule tardiveté d'une telle déclaration, dans un sens plutôt que dans un autre, la conclusion soit de la réalité de l'accident du travail, soit de celle de son inexistence; que, dans ces conditions, le bref délai de déclaration de l'accident (1 jour), la compatibilité de la lésion et du geste indubitablement professionnel accompli par la victime sur le chantier afin d'en garantir la sécurité, ainsi que la mention d'un témoin direct des faits, pourtant connue de l'employeur pour avoir été effectuée par celui-ci sur sa déclaration d'accident du travail, ne peuvent que confirmer la pertinence de l'analyse opérée par la caisse primaire d'assurance maladie quant au défaut de tout fondement logique aux réserves effectuées par l'employeur, de surcroît sans relation avec les circonstances concrètes de survenance de l'événement accidentel ; par suite, les réserves formulées par l'employeur ne peuvent qu'être regardées comme motivées au sens des dispositions précitées de l'article R. 411-11 du code de la sécurité sociale ;

6. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que l'employeur avait formulé, lors de la déclaration de l'accident, des réserves sur les circonstances de temps et de lieu de l'accident ainsi que sur la matérialité même du fait accidentel, de sorte que la caisse ne pouvait prendre sa décision sans procéder à une instruction préalable, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

7. Conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, avis a été donné aux parties qu'il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 626 du code de procédure civile.

8. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue sur le fond.

9. Il y a lieu de déclarer inopposable à la société Eiffage construction Nord Pas-de-Calais la décision de prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Opale au titre de la législation sur les risques professionnels, de l'accident survenu à M. W... le 26 octobre 2015.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 novembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Déclare inopposable à la société Eiffage construction Nord Pas-de-Calais la décision de prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Opale au titre de la législation sur les risques professionnels, de l'accident survenu à M. W... le 26 octobre 2015 ;

Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Opale aux dépens tant devant la cour d'appel de d'Amiens que la Cour de cassation ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Opale et la condamne à payer à la société Eiffage construction Nord Pas-de-Calais la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille vingt et un.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour la société Eiffage construction Nord Pas-de-Calais

Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué

D'AVOIR débouté la société Eiffage construction Nord Pas-de-Calais de sa demande tendant à lui voir juger inopposable la décision de la CPAM de la Côte d'Opale du 4 novembre 2015 de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident survenu à M. W... le 26 octobre 2015 et de l'AVOIR condamnée à verser à la caisse primaire d'assurance maladie la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

AUX MOTIFS PROPRES QUE sur la qualification des faits par la CPAM d'accident du travail au sens des dispositions de l'article L411-1 du code de la sécurité sociale, aux termes des dispositions de l'article L411-1 du code de la sécurité sociale: «Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise» ; que constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements apparus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail et dont il est résulté une lésion corporelle, ou psychique, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci ; que la brusque apparition au temps et au lieu du travail d'une lésion, laquelle peut consister une simple douleur soudainement apparue à l'occasion de l'accomplissement d'une manoeuvre particulière, constitue en elle-même et à elle seule, un accident présumé imputable au travail en vertu des dispositions précitées de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale ; qu'il ressort en l'espèce des pièces du dossier et des débats à l'audience qu'alors qu'il travaillait en qualité de coffreur pour le compte de la société Eiffage construction Nord Pas-de-Calais sur le chantier du Bois Blanc à Lille le 26 octobre 2015, M. W... a tenté de repositionner un étai du plancher se trouvant incliné, geste qui a provoqué la survenance soudaine d'une vive douleur; que le certificat médical initial daté du lendemain, 27 octobre 2015, mentionne une «contusion pied G» compatible avec ce geste ; que la lésion apparue le 26 octobre 2015 concomitamment à la manifestation de la douleur ressentie par M. W... au temps et au lieu du travail, à l'occasion de l'accomplissement d'une manoeuvre particulière ayant nécessairement impliqué un effort musculaire notable a ainsi été constatée dans un bref délai ; que cet accident a été déclaré également par l'employeur le lendemain de sa survenance, indicateur indubitable de l'information donnée par le salarié à l'employeur dans un délai raisonnable, même si non immédiat, de la survenance de l'accident, que les faits sont enfin survenus en présence d'un témoin, M. E... R... ; que ces circonstances établissent la survenance d'un accident au temps et au lieu du travail, lequel, en vertu des dispositions de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, ne peut qu'être regardé comme revêtant la qualification d'un accident du travail ; que c'est dès lors par une pertinente appréciation des circonstances de l'espèce et par une exacte application des dispositions précitées de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Arras a jugé que c'était à bon droit que les faits susdécrits avaient été qualifiés d'accident du travail par la CPAM ; que sur la méconnaissance alléguée des dispositions de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, aux termes des dispositions de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale : «I. — La déclaration d'accident du travail peut être assortie de réserves motivées de la part de l'employeur. Lorsque la déclaration de l'accident en application du deuxième alinéa de l'article L. 441-2 n'émane pas de l'employeur, la victime adresse à la caisse la déclaration de l'accident. Un double est envoyé par la caisse à l'employeur à qui la décision est susceptible de faire grief par tout moyen permettant de déterminer sa date de réception. L'employeur peut émettre des réserves motivées. La caisse adresse également un double de cette déclaration au médecin du travail. En cas de rechute d'un accident du travail, le double de la demande de reconnaissance de la rechute de l'accident du travail déposé par la victime est envoyé par la caisse primaire à l'employeur qui a déclaré l'accident dont la rechute est la conséquence par tout moyen permettant de déterminer sa date de réception. L'employeur peut alors émettre des réserves motivées. II. – La victime adresse à la caisse la déclaration de maladie professionnelle. Un double est envoyé par la caisse à l'employeur à qui la décision est susceptible de faire grief par tout moyen permettant de déterminer sa date de réception. L'employeur peut émettre des réserves motivées. La caisse adresse également un double de cette déclaration au médecin du travail. III. – En cas de réserves motivées de la part de l'employeur elle l'estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l'employeur et à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés. Une enquête est obligatoire en cas de décès»; qu'il en résulte que, lorsque l'employeur formule en temps utile des réserves quant aux circonstances de temps et de lieu de l'accident ainsi que sur la matérialité même du fait accidentel, la caisse ne peut prendre sa décision sans procéder à une instruction préalable; qu'il ressort des pièces du dossier que, par courrier en date du 28 octobre 2015 adressé à la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Opale, la société Eiffage construction Nord Pas-de-Calais a formulé des réserves consistant dans le fait que «nous souhaitons vous faire part de nos plus sérieuses réserves quant à l'origine professionnelle de l'accident. En effet, M.W... D... ne nous a pas prévenus à la fin de sa journée de travail de la survenance de son présumé accident. Nous avons été informés des faits que le lendemain. Au vu de ces éléments, il n'existe pas de preuve de penser que les causes de cet accident soient liées à son activité salariée de la veille.» ; que ces réserves sont sans relation avec les conditions matérielles de survenance de l'accident, c'est-à-dire aux conditions de lieu, de temps et d'exécution de la tâche au cours de laquelle s'est accompli le geste professionnel à l'origine de la lésion ; que la seule évocation de la tardiveté de la déclaration d'accident du travail est inopérante en elle-même et à elle seule, dès lors qu'il ne peut s'inférer logiquement de la seule tardiveté d'une telle déclaration, dans un sens plutôt que dans un autre, la conclusion soit de la réalité de l'accident du travail, soit de celle de son inexistence; que, dans ces conditions, le bref délai de déclaration de l'accident (1 jour), la compatibilité de la lésion et du geste indubitablement professionnel accompli par M. W... sur le chantier afin d'en garantir la sécurité, ainsi que la mention d'un témoin direct des faits, pourtant connue de l'employeur pour avoir été effectuée par celui-ci sur sa déclaration d'accident du travail, ne peuvent que confirmer la pertinence de l'analyse opérée par la caisse primaire d'assurance maladie quant au défaut de tout fondement logique aux réserves effectuées par l'employeur, de surcroît sans relation avec les circonstances concrètes de survenance de l'événement accidentel ; que, par suite, les réserves formulées par la société Eiffage construction Nord Pas-de-Calais ne peuvent qu'être regardées comme motivées au sens des dispositions précitées de l'article R. 411-11 du code de la sécurité sociale ; qu'il résulte de ce qui précède que c'est par une pertinente appréciation des circonstances de l'espèce et par une exacte application des dispositions précitées de l'article R. 411-11 du code de la sécurité sociale que le tribunal des affaires de sécurité sociale du Nord a considéré que la caisse primaire d'assurance maladie n'était pas tenue à la mesure d'instruction prévue par ces dispositions et n'avait dès lors entaché sa décision de prise en charge d'aucune erreur de droit, décision de prise en charge dès lors opposable à l'employeur ; qu'il y a lieu, par suite, de confirmer le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale du Nord en date du 15 juin 2017 en ses entières dispositions ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE en droit, l'article R. 441-10 du code de la sécurité sociale pose le principe du respect du caractère contradictoire tant à l'égard de la victime que de l'employeur, de la procédure de reconnaissance par la caisse du caractère professionnel d'un accident et en détermine les modalités ; qu'en outre aux termes de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, modifié par décret n°2009-938 du 29 juillet 2009 - art. 1 : I — La déclaration d'accident du travail peut être assortie de réserves motivées de la part de l'employeur. Lorsque la déclaration de l'accident en application du deuxième alinéa de l'article L. 441-2 n'émane pas de l'employeur, la victime adresse à la caisse la déclaration de l'accident. Un double est envoyé par la caisse à l'employeur à qui la décision est susceptible de faire grief par tout moyen permettant de déterminer sa date de réception. L'employeur peut émettre des réserves motivées. La caisse adresse également un double de cette déclaration au médecin du travail. En cas de rechute d'un accident du travail, le double de la demande de reconnaissance de la rechute de l'accident du travail déposé par la victime est envoyé par la caisse primaire à l'employeur qui a déclaré l'accident dont la rechute est la conséquence par tout moyen permettant de déterminer sa date de réception. L'employeur peut alors émettre des réserves motivées. II. – La victime adresse à la caisse la déclaration de maladie professionnelle. Un double est envoyé par la caisse à l'employeur à qui la décision est susceptible de faire grief par tout moyen permettant de déterminer sa date de réception. L'employeur peut émettre des réserves motivées. La caisse adresse également un double de cette déclaration au médecin du travail. III. - En cas de réserves motivées de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l'employeur et à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés. Une enquête est obligatoire en cas de décès ; que la CPAM de la Cote d'Opale prétend que les réserves émises par l'employeur ne sont pas des réserves car elles ne portent nullement sur les circonstances de temps et de lieu de l'accident ce que conteste la société Eiffage construction Nord ; que la question qui se pose est de savoir si les observations écrites de la société Eiffage construction Nord sur la déclaration de l'accident du travail et le courrier rédigé le 28 octobre 2015 par cette dernière à destination de la CPAM sont des réserves ; que dans la déclaration de l'accident du travail, la société Eiffage construction Nord a mentionné : «suite à cette déclaration, nous émettons des réserves, étant donné que celui-ci ( accident du travail) a été porté à notre connaissance le lendemain.» ; que le courrier rédigé par la société Eiffage construction Nord le 28 octobre 2015 à destination de la CPAM mentionne : « objet : accident du travail de Monsieur D... W... ...... nous souhaitons vous faire part de nos plus sérieuses réserves quant à l'origine professionnelle de cet accident .... en effet, Monsieur D... W... ne nous a pas prévenu à la fin de sa journée de travail de la survenance de son présumé accident. Nous avons été informés des faits que le lendemain....) ; qu'il découle de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale que constituent des réserves motivées de la part de l'employeur toute contestation du caractère professionnel portant sur les circonstances de temps et de lieu de l'accident ou sur l'existence d'une cause totalement étrangère au travail. ; que les observations de la société Eiffage construction Nord ne sont pas des réserves au sens de l'article R 441-11 du code de la sécurité sociale mais une contestation sur la preuve de la matérialité de l'accident du travail ; que contrairement à ce qu'allègue la société Eiffage construction Nord, son courrier du 28 octobre 2015 ne constitue pas des réserves nécessitant une instruction de la CPAM ; que le moyen de la société Eiffage construction Nord n'est pas fondé, et elle en est débouté.

1° ALORS QU'aux termes de l'article R. 441-11, III du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du décret n°2009-938 du 29 juillet 2009 applicable au litige, en cas de réserves motivées de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l'employeur et à la victime d'un accident ou d'une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie, ou procède à une enquête auprès des intéressés ; que constitue des réserves motivées la contestation portant sur les circonstances de temps et de lieu de l'accident et la matérialité du fait accidentel ; qu'ayant constaté que la société Eiffage construction Nord Pas-de-Calais avait assorti la déclaration d'accident du travail de réserves motivées par le fait que le salarié ne l'ayant informée que le lendemain de la survenance de l'accident présumé, il n'y avait pas de preuve que les causes de l'accident soient liées à son activité salariée de la vieille, ce qui constituait une contestation de la survenance de l'accident au temps et au lieu du travail, la cour d'appel qui a cependant considéré que la société Eiffage construction Nord Pas-de-Calais n'avait pas formulé de réserves motivées au sens de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale de sorte que la CPAM de la Côte d'Opale n'était pas tenue de procéder à une mesure d'instruction, a violé le texte susvisé ;

2°) ALORS QUE la contestation portant sur les circonstances de temps et de lieu de l'accident et la matérialité même du fait accidentel constitue des réserves motivées au sens de l'article R. 441-11, III du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du décret n°2009-938 du 29 juillet 2009 applicable au litige, obligeant la caisse primaire d'assurance maladie à adresser avant décision à l'employeur et à la victime d'un accident ou d'une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie, ou à faire procéder à une enquête auprès des intéressés ; qu'ayant constaté que les réserves émises par la société Eiffage construction Nord Pas-de-Calais constituaient une contestation de la preuve de la matérialité de l'accident du travail, la cour d'appel qui a cependant énoncé qu'il ne s'agissait pas de réserves au sens de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale nécessitant que la CPAM procède à une instruction, a violé le texte susvisé.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 20-10411
Date de la décision : 18/03/2021
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 07 novembre 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 18 mar. 2021, pourvoi n°20-10411


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Foussard et Froger

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:20.10411
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