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18/03/2021 | FRANCE | N°20-10035

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 18 mars 2021, 20-10035


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 18 mars 2021

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 244 F-D

Pourvoi n° W 20-10.035

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 18 MARS 2021

La caisse primaire d'assurance maladie [...] (CPAM), dont le siège est [

...] , a formé le pourvoi n° W 20-10.035 contre l'arrêt rendu le 8 novembre 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4 - 8), dans le...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 18 mars 2021

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 244 F-D

Pourvoi n° W 20-10.035

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 18 MARS 2021

La caisse primaire d'assurance maladie [...] (CPAM), dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° W 20-10.035 contre l'arrêt rendu le 8 novembre 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4 - 8), dans le litige l'opposant au centre hospitalier universitaire [...], dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Le Fischer, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie [...], de la SCP Gaschignard, avocat du centre hospitalier universitaire [...], et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 février 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Le Fischer, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 8 novembre 2019), rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 12 octobre 2017, pourvoi n° 16-21.761), le centre hospitalier universitaire [...] (le CHU) a fait l'objet, en septembre 2010, d'un contrôle de son activité pour la période comprise entre le 1er mars et le 31 décembre 2009. A l'issue de celui-ci, et après règlement par le CHU d'une certaine somme au titre des anomalies relevées dans la facturation de certains actes, la caisse primaire d'assurance maladie [...] (la caisse) lui a notifié un indu, puis le 1er août 2011, une mise en demeure de payer le solde.

2. Le CHU a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale.

Sur le moyen, pris en sa première branche

3. La caisse fait grief à l'arrêt d'annuler la mise en demeure litigieuse, alors « que selon l'article R. 133-9-1 du code de la sécurité sociale, la mise en demeure adressée, en application de l'article L. 133-4 du même code, au professionnel de santé ou à l'établissement de santé par l'organisme d'assurance maladie comporte, notamment, le motif qui, le cas échéant, a conduit à rejeter totalement ou partiellement les observations formulées par le professionnel ou l'établissement à la suite de la notification de payer qui lui a été adressée initialement ; que violent ces dispositions les juges du fond qui jugent irrégulière la procédure de recouvrement de l'indu engagée par l'organisme d'assurance maladie alors que précisant que les observations présentées par l'établissement de santé n'apportaient aucun élément nouveau et n'appelaient donc aucune réponse de la part de la caisse, la mise en demeure comportait les raisons du rejet de ces observations ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a jugé irrégulière la procédure de recouvrement de l'indu engagée par l'organisme d'assurance maladie alors même qu'elle avait constaté que la mise en demeure que la caisse avait adressée au CHU indiquait « après examen par la cellule régionale du contentieux T2A, je porte à votre connaissance la réponse à vos observations, sur l'argumentaire médical joint à ce courrier, qui ne sont pas de nature à modifier la position de la caisse », faisant ainsi apparaître que la mise en demeure comportait les raisons du rejet de ces observations, a violé les articles L. 133-4 et R. 133-9-1 du code de la sécurité sociale. »

Réponse de la Cour

Vu l'article R. 133-9-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-988 du 20 août 2009, applicable au litige :

4. Il résulte de ce texte que le professionnel ou l'établissement de santé peut, dans le mois suivant la notification de payer prévue à l'article L. 133-4 du même code, présenter des observations écrites à l'organisme d'assurance maladie. En cas de désaccord avec les observations de l'intéressé, le directeur de l'organisme lui adresse, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la mise en demeure prévue au même texte. Cette dernière comporte, notamment, le motif qui, le cas échéant, a conduit à rejeter totalement ou partiellement les observations présentées.

5. Pour accueillir le recours du CHU, l'arrêt relève que la mise en demeure critiquée indique seulement : « Après examen par la cellule régionale du contentieux T2A, je porte à votre connaissance la réponse à vos observations, sur l'argumentaire médical joint à ce courrier, qui ne sont pas de nature à modifier la position de la caisse ». Il retient qu'ainsi, les motifs qui ont conduit la caisse à rejeter totalement ou partiellement les observations de l'établissement ne sont pas énoncés dans la mise en demeure, que la seule référence à un argumentaire qui a été rédigé le 31 mai 2011 par l'UCR, et non par la caisse elle-même, et qui recense sur chaque dossier les désaccords entre l'établissement et les médecins contrôleurs, lesquels concluent sur la plupart des dossiers que l'établissement « n'apporte pas d'éléments nouveaux », ne constitue pas un motif explicite de rejet partiel ou total des observations du C.H.U. Il en déduit que la mise en demeure est irrégulière et doit être annulée.

6. En statuant ainsi, alors qu'il ressortait de ses constatations que la mise en demeure comportait le motif ayant conduit la caisse à rejeter les observations présentées, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 novembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Condamne le centre hospitalier universitaire [...] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par le centre hospitalier universitaire [...] et le condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie [...] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général prés la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille vingt et un.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie [...]

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR annulé la mise en demeure de payer la somme de 49 575.60 euros adressée par la Caisse primaire d'assurance maladie [...] au Centre hospitalier universitaire [...], condamné la caisse primaire d'assurance maladie [...] à restituer cette somme versée en exécution de la mise en demeure du 1er août 2011 et condamné la caisse primaire d'assurance maladie [...] aux dépens d'appel postérieurs au 1er janvier 2019, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE « Sur la régularité de la procédure de recouvrement
La mise en demeure, qui tend à la réclamation de la somme de 49 575,60 euros, (soit 45 068,73 euros restant due selon la caisse, outre 10 % de majoration de retard) ne fait référence à aucun tableau récapitulatif des anomalies à l'origine de cette réclamation, comportant la cause, la nature, la date, le code des prestations restant en litige, le montant versé et le montant dû pour chaque acte litigieux. Elle se réfère toutefois à la lettre de notification de payer l'indu du 3 mars 2011, qui elle-même faisait référence audit tableau, lequel recensait toutes les anomalies à concurrence de 320 754,56 euros et elle se réfère à l'argumentaire joint, qui comporte en dernières pages le tableau en question.
Alors que l'article R. 133-9-1 du code de la sécurité sociale préconise l'énoncé dans la lettre du « motif qui, le cas échéant, a conduit à rejeter totalement ou partiellement les observations présentées », la mise en demeure critiquée indique seulement : « Après examen par la cellule régionale du contentieux T2A, je porte à votre connaissance la réponse à vos observations, sur l'argumentaire médical joint à ce courrier, qui ne sont pas de nature à modifier la position de la caisse. »
Ainsi, les motifs qui ont conduit la caisse à rejeter totalement ou partiellement les observations de l'établissement ne sont pas énoncées dans la mise en demeure.
Or, la seule référence à un argumentaire qui a été rédigé le 31 mai 2011 par l'UCR et non par la caisse elle-même, et qui recense sur chaque dossier les désaccords entre l'établissement et les médecins contrôleurs, lesquels concluent sur la plupart des dossiers que l'établissement « n'apporte pas d'éléments nouveaux », ne constitue pas un motif explicite de rejet partiel ou total des observations du C.H.U.
La mise en demeure est en conséquence irrégulière et doit être annulée.
La caisse primaire d'assurance maladie [...] sera condamnée à restituer la somme de 49 575,60 euros, sans qu'il y ait lieu d'examiner la demande subsidiaire du CHU [...] tendant à contester le bien fondé de cet indu.
Le jugement sera infirmé en ce sens.

Les dépens de l'instance d'appel postérieurs au 1er janvier 2019 seront supportés par la caisse primaire d'assurance maladie [...] qui succombe. »

ALORS DE PREMIÈRE PART QUE selon l'article R. 133-9-1 du code de la sécurité sociale, la mise en demeure adressée, en application de l'article L. 133-4 du même code, au professionnel de santé ou à l'établissement de santé par l'organisme d'assurance maladie comporte, notamment, le motif qui, le cas échéant, a conduit à rejeter totalement ou partiellement les observations formulées par le professionnel ou l'établissement à la suite de la notification de payer qui lui a été adressée initialement ; que violent ces dispositions les juges du fond qui jugent irrégulière la procédure de recouvrement de l'indu engagée par l'organisme d'assurance maladie alors que précisant que les observations présentées par l'établissement de santé n'apportaient aucun élément nouveau et n'appelaient donc aucune réponse de la part de la caisse, la mise en demeure comportait les raisons du rejet de ces observations ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a jugé irrégulière la procédure de recouvrement de l'indu engagée par l'organisme d'assurance maladie alors même qu'elle avait constaté que la mise en demeure que la CPAM [...] avait adressée au CHU indiquait « après examen par la cellule régionale du contentieux T2A, je porte à votre connaissance la réponse à vos observations, sur l'argumentaire médical joint à ce courrier, qui ne sont pas de nature à modifier la position de la caisse », faisant ainsi apparaître que la mise en demeure comportait les raisons du rejet de ces observations, a violé les articles L 133-4 et R 133-9-1 du code de la sécurité sociale ;

ALORS DE SECONDE PART QUE la loi ne dispose que pour l'avenir ; qu'elle n'a point d'effet rétroactif ; que l'article 11 du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 a abrogé, à compter du 1er janvier 2019, les dispositions de l'article R.144-10 du code de la sécurité sociale selon lesquelles, en matière de sécurité sociale, « La procédure est gratuite et sans frais. L'appelant qui succombe est condamné au paiement d'un droit qui ne peut excéder le dixième du montant mensuel du plafond prévu à l'article L.241-3 il peut toutefois être dispensé du paiement de ce droit par une mention expresse figurant dans la décision » ; qu'en l'espèce, s'agissant d'un appel interjeté à l'encontre d'un jugement rendu le 19 mars 2015 non par la CPAM [...] mais par le CHU [...] et ce antérieurement à l'abrogation du texte précité, la cour d'appel n'a pu mettre à sa charge les dépens exposés depuis le 1er janvier 2019 sans violer l'article 2 du code civil ensemble l'article 11 du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 20-10035
Date de la décision : 18/03/2021
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 08 novembre 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 18 mar. 2021, pourvoi n°20-10035


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SCP Boutet et Hourdeaux, SCP Gaschignard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:20.10035
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