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18/03/2021 | FRANCE | N°19-25792

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 18 mars 2021, 19-25792


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 18 mars 2021

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 227 F-D

Pourvoi n° C 19-25.792

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 18 MARS 2021

L'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'alloca

tions familiales (URSSAF) [...], dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° C 19-25.792 contre le jugement rendu le 17 octobre 2019 par le ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 18 mars 2021

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 227 F-D

Pourvoi n° C 19-25.792

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 18 MARS 2021

L'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) [...], dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° C 19-25.792 contre le jugement rendu le 17 octobre 2019 par le tribunal de grande instance de Créteil (pôle social), dans le litige l'opposant à M. O... J..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Le Fischer, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF [...], de Me Brouchot, avocat de M. J..., et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 février 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Le Fischer, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Créteil, 17 octobre 2019), rendu en dernier ressort, l'URSSAF du [...] (l'URSSAF) ayant, le 15 décembre 2017, adressé à M. J... (l'assuré), un appel de cotisations au titre de la cotisation subsidiaire maladie due, pour l'année 2016, dans le cadre de la mise en oeuvre de la protection universelle maladie (PUMA), en remplacement de la cotisation universelle de base, l'intéressé a saisi d'un recours un tribunal de grande instance.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

2. L'URSSAF fait grief au jugement d'annuler l'appel de cotisations litigieux, alors :

« 1°/ que l'entrée en vigueur d'une loi ne peut être différée que si cette dernière dépend, pour la mise en oeuvre immédiate de ses principes, de l'application d'un texte réglementaire ultérieur ; que la loi du 21 décembre 2015, publiée au Journal officiel le 22 décembre 2015, a institué l'article L. 380-2 du code de la sécurité sociale portant sur la mise en place de la cotisation subsidiaire maladie dans le cadre de la protection universelle maladie (PUMA) ; que ses dispositions, portant sur les conditions d'assujettissement à cette cotisation et les éléments servant à son calcul, étaient suffisamment explicites pour être applicables dès le 1er janvier 2016, peu importe que des dispositions ultérieures quant à la question annexe du recouvrement de ladite cotisation aient pu modifier celles existantes ; que dès 2016, tout cotisant était à même de connaître les conditions et les modalités de son assujettissement à la cotisation subsidiaire maladie ; qu'en constatant que les articles 7 et 8 du décret du 3 mai 2017 portaient uniquement sur le « recouvrement des cotisations mentionnées aux articles L. 380-2 et L. 380-3-1 du code de la sécurité sociale » pour néanmoins décider qu'en 2016, il était impossible pour le cotisant d'avoir connaissance des conditions intégrales d'application de la protection universelle maladie, de sorte que la loi du 21 décembre 2015 ne pouvait fonder l'appel de cotisations dont avait fait l'objet l'assuré en décembre 2017 au titre de la cotisation subsidiaire maladie, le pôle social du tribunal de grande instance a violé les articles 1 et 2 du code civil, ensemble l'article L. 380-2 du code de la sécurité sociale ;

2°/ que les lois entrent en vigueur à compter de leur publication ou de la date qu'elles fixent ; que seule l'entrée en vigueur du décret d'application d'une loi est susceptible de différer l'entrée en vigueur de ladite loi lorsque celle-ci s'avère trop imprécise pour être directement applicable ou lorsqu'elle fait dépendre son entrée en vigueur de celle dudit décret ; qu'en l'espèce, la loi du 21 décembre 2015, instituant notamment l'article L. 380-2 du code de la sécurité sociale portant sur la cotisation subsidiaire maladie, a été publiée au Journal officiel le 22 décembre 2015 et devait recevoir application dès le 1er janvier 2016, étant suffisamment précise et ne dépendant pas, pour la mise en oeuvre immédiate de ses principes, de son décret d'application en date du 19 juillet 2016 ; qu'en se référant aux articles 7 et 8 d'un décret n° 2017-736 du 3 mai 2017 qui n'était pourtant pas un décret d'application de la loi du 21 décembre 2015 puisqu'ayant pour objet la modification ou l'abrogation des articles R. 380-3 à R. 380-9 du code de la sécurité sociale, tous issus de décrets qui étaient antérieurs à ladite loi du 21 décembre 2015, pour décider que la loi du 21 décembre 2015 ne pouvait fonder l'appel de cotisations dont avait fait l'objet l'assuré en décembre 2017 au titre de la cotisation subsidiaire maladie, le pôle social du tribunal de grande instance a violé les articles 1 et 2 du code civil, ensemble l'article L. 380-2 du code de la sécurité sociale ;

3°/ qu'en toute hypothèse, l'article L. 380-2 du code de la sécurité sociale dispose que la cotisation est recouvrée l'année qui suit l'année considérée ; qu'à supposer que l'entrée en vigueur de la loi du 21 décembre 2015 ait été différée jusqu'à l'entrée en vigueur du décret du 3 mai 2017, ses dispositions étaient nécessairement entrées en vigueur à la date de l'appel de cotisations dont avait fait l'objet l'assuré en décembre 2017 au titre de la cotisation subsidiaire maladie ; que l'assuré avait donc à cette date connaissance des conditions intégrales d'application de la protection universelle maladie ; qu'en se plaçant en 2016 pour décider du contraire, le pôle social du tribunal de grande instance a violé les articles 1 et 2 du code civil, ensemble l'article L. 380-2 du code de la sécurité sociale. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 2 du code civil, L. 380-2, D. 380-1, D. 380-2 et D. 380-5 du code de la sécurité sociale, le deuxième dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015, les trois suivants dans leur rédaction issue du décret n° 2016-979 du 9 juillet 2016 :

3. Selon le deuxième de ces textes, les personnes mentionnées à l'article L. 160-1 sont redevables d'une cotisation annuelle dont les conditions d'assujettissement, les modalités de détermination de l'assiette et le taux sont fixés par les trois derniers.

4. Pour accueillir le recours de l'assuré, le jugement relève essentiellement que compte tenu de l'intitulé de la section qui regroupe les articles 7 et 8 du décret n° 2017-736 du 3 mai 2017, et au regard du contenu normatif du décret, qui institue ou modifie profondément les articles R. 380-3 à R. 380-7 et abroge les articles R. 380-8 et R. 380-9 du code de la sécurité sociale, force est de constater que ces textes sont essentiels à l'application des dispositions de l'article L. 380-2 du code de la sécurité sociale. Il ajoute que l'article L. 380-2 ne peut être lu ou interprété que par référence à l'application des articles 7 et 8 dudit décret et qu'en 2016, il n'était pas possible à l'assuré d'avoir connaissance des conditions intégrales d'application de la PUMA. Il en déduit que l'appel de cotisations pour 2016, fondé sur ces textes juridiques ne portant que pour l'avenir, doit être annulé.

5. En statuant ainsi, alors que les textes susvisés étaient applicables à la cotisation appelée en 2017 au titre de l'assujettissement de l'assuré à la PUMA pour l'année 2016, le tribunal a violé ces derniers par refus d'application.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 17 octobre 2019, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Créteil ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Nanterre ;

Condamne M. J... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'URSSAF [...] ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille vingt et un.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour l'URSSAF [...]

Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir annulé l'appel de cotisation CMS pour 2016 en date du 15 décembre 2017 et d'avoir débouté l'URSSAF [...] de l'intégralité de ses prétentions,

Aux motifs que la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 (loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015) a instauré la PUMA (protection universelle maladie) qui remplace, depuis le 1er janvier 2016, la CMU (couverture universelle de base). La CMU de base a été supprimée au 1er janvier 2016, et aucun appel de cotisation n'a été adressé à ce titre pour l'année 2016. Toutefois, tout assuré bénéficiaire de la prise en charge de ses frais de santé a été amené à contribuer au financement de l'assurance maladie en fonction de sa situation et de ses ressources. Ainsi, les personnes inactives ou dont les revenus d'activité étaient trop faibles pour que leurs cotisations sur leurs revenus puissent être considérées comme suffisante au regard de l'octroi des droits à l'assurance maladie, étaient susceptibles d'être redevables, au titre de l'année 2016 et pour les années suivantes, d'une nouvelle cotisation dénommée « cotisation subsidiaire maladie » (CSM). L'assujettissement à la cotisation subsidiaire universelle est d'ordre public. Il n'est pas possible de se soustraire à cet assujettissement pour toute personne visée par l'article L. 160 du code de la sécurité sociale dès lors que les conditions de résidence et de revenus prévues à l'article L. 380-2 du code de la sécurité sociale sont remplies. Elle est fixée en fonction du montant des revenus fonciers, de capitaux mobiliers, des plus-values de cession à titre onéreux de bien sou de droits de toute nature, des bénéfices industriels et commerciaux non-professionnels et des bénéfices des professions non commerciales non professionnels, définis à l'article 1417 IV du code général des impôts. Les URSSAF ont compétence pour effectuer l'appel de la cotisation subsidiaire maladie ainsi que son recouvrement. Sur la non rétroactivité des textes réglementaires ayant vocation à préciser la loi du 21 décembre 2015 (article L. 380-2 CSS) : L'article L. 380-2 du code de la sécurité sociale a été institué par l'article 32 de la loi du 21 décembre 2015. L'article D. 380-2 du code de la sécurité sociale qui le complète a été institué par le décret du 19 juillet 2016. Les articles 7 et 8 du décret n° 2017-736 du 3 mai 2017 « relatif aux règles d'identification, d'affiliation et de rattachement des bénéficiaires des prestations de sécurité sociale » constituent une section au sein du décret intitulé « dispositions relatives au recouvrement des cotisations mentionnées aux articles L. 380-2 et L. 380-2-14 ». Compte tenu de l'intitulé de la section qui regroupe les articles 7 et 8 du décret du 3 mai 2017, et au regard du contenu normatif du décret, qui institue ou modifie profondément les articles R. 380-8 et R. 380-9 de ce code, force est de constater que ces textes sont essentiels à l'application des dispositions de l'article L. 380-2 du code de la sécurité sociale. L'article L. 380-2 ne peut être lu ou interprété que par référence à l'application des articles 7 et 8 du décret du 3 mai 2017. Un texte légal ou réglementaire ne peut pas être rétroactif, sauf si le texte le prévoit expressément ou si un texte de valeur supérieure dans la hiérarchie des normes le prévoit. Une jurisprudence constante confirme ces principes juridiques. En l'espèce, les dispositions du décret du 3 mai 2017 n'indiquent pas être rétroactives et la loi du 21 décembre 2015 n'a rien prévu de tel concernant l'article L. 380-2 du code de la sécurité sociale. Il peut être constaté une « faille juridique » que le décret n° 2016-979 du 19 juillet 2016 n'avait pu combler et dont peut bénéficier O... J.... En 2016, il n'était pas possible à ce dernier d'avoir connaissance des conditions intégrales d'application de la protection universelle maladie. Il en découle que l'appel de cotisations pour 2016, fondé sur ces textes juridiques ne portant que pour l'avenir sera annulé. Le tribunal constate que le recours a été introduit le 19 septembre 2018 et que les nouvelles dispositions qui ont abrogé, à compter du 1er janvier 2019 la gratuité de la procédure dans les contentieux de la protection sociale ne sont pas applicables. Les chefs de demandes plus amples ou contraires et les autres moyens seront rejetés et écartés comme infondés ou non justifiés. »

1/ Alors que l'entrée en vigueur d'une loi ne peut être différée que si cette dernière dépend, pour la mise en oeuvre immédiate de ses principes, de l'application d'un texte réglementaire ultérieur ; que la loi du 21 décembre 2015, publiée au Journal Officiel le 22 décembre 2015, a institué l'article L 380-2 du code de la sécurité sociale portant sur la mise en place de la cotisation subsidiaire maladie dans le cadre de la protection universelle maladie ; que ses dispositions, portant sur les conditions d'assujettissement à cette cotisation et les éléments servant à son calcul, étaient suffisamment explicites pour être applicables dès le 1er janvier 2016, peu importe que des dispositions ultérieures quant à la question annexe du recouvrement de ladite cotisation aient pu modifier celles existantes ; que dès 2016, tout cotisant était à même de connaître les conditions et les modalités de son assujettissement à la cotisation subsidiaire maladie ; qu'en constatant que les articles 7 et 8 du décret du 3 mai 2017 portaient uniquement sur le « recouvrement des cotisations mentionnées aux articles L 380-2 et L 380-3-1 du code de la sécurité sociale » pour néanmoins décider qu'en 2016, il était impossible pour le cotisant d'avoir connaissance des conditions intégrales d'application de la protection universelle maladie, de sorte que la loi du 21 décembre 2015 ne pouvait fonder l'appel de cotisations dont avait fait l'objet M. J... en décembre 2017 au titre de la cotisation subsidiaire maladie, le pôle social du Tribunal de Grande Instance a violé les articles 1 et 2 du code civil, ensemble l'article L 380-2 du code de la sécurité sociale,

2/ Alors que les lois entrent en vigueur à compter de leur publication ou de la date qu'elles fixent ; que seule l'entrée en vigueur du décret d'application d'une loi est susceptible de différer l'entrée en vigueur de ladite loi lorsque celle-ci s'avère trop imprécise pour être directement applicable ou lorsqu'elle fait dépendre son entrée en vigueur de celle dudit décret ; qu'en l'espèce, la loi du 21 décembre 2015, instituant notamment l'article L 380-2 du code de la sécurité sociale portant sur la cotisation subsidiaire maladie, a été publiée au Journal Officiel le 22 décembre 2015 et devait recevoir application dès le 1er janvier 2016, étant suffisamment précise et ne dépendant pas, pour la mise en oeuvre immédiate de ses principes, de son décret d'application en date du 19 juillet 2016 ; qu'en se référant aux articles 7 et 8 d'un décret n° 2017-736 du 3 mai 2017 qui n'était pourtant pas un décret d'application de la loi du 21 décembre 2015 puisqu'ayant pour objet la modification ou l'abrogation des articles R 380-3 à R 380-9 du code de la sécurité sociale, tous issus de décrets qui étaient antérieurs à ladite loi du 21 décembre 2015, pour décider que la loi du 21 décembre 2015 ne pouvait fonder l'appel de cotisations dont avait fait l'objet M. J... en décembre 2017 au titre de la cotisation subsidiaire maladie, le pôle social du Tribunal de Grande Instance a violé les articles 1 et 2 du code civil, ensemble l'article L 380-2 du code de la sécurité sociale,

3/ Alors qu'en toute hypothèse, l'article L 380-2 du code de la sécurité sociale dispose que la cotisation est recouvrée l'année qui suit l'année considérée ; qu'à supposer que l'entrée en vigueur de la loi du 21 décembre 2015 ait été différée jusqu'à l'entrée en vigueur du décret du 3 mai 2017, ses dispositions étaient nécessairement entrées en vigueur à la date de l'appel de cotisations dont avait fait l'objet M. J... en décembre 2017 au titre de la cotisation subsidiaire maladie ; que M. J... avait donc à cette date connaissance des conditions intégrales d'application de la protection universelle maladie ; qu'en se plaçant en 2016 pour décider du contraire, le pôle social du Tribunal de Grande Instance a violé les articles du code civil, ensemble l'article L 380-2 du code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 19-25792
Date de la décision : 18/03/2021
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Créteil, 17 octobre 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 18 mar. 2021, pourvoi n°19-25792


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : Me Brouchot, SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.25792
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