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18/03/2021 | FRANCE | N°19-23477

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 18 mars 2021, 19-23477


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 18 mars 2021

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 238 F-D

Pourvoi n° M 19-23.477

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 18 MARS 2021

M. G... S..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° M 19-23.477 contre l

'arrêt rendu le 25 janvier 2019 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisa...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 18 mars 2021

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 238 F-D

Pourvoi n° M 19-23.477

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 18 MARS 2021

M. G... S..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° M 19-23.477 contre l'arrêt rendu le 25 janvier 2019 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Franche-Comté (URSSAF), dont le siège est [...] , venant aux droits de la sécurité sociale des indépendants, défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Pradel, conseiller référendaire, les observations de Me Balat, avocat de M. S..., de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Franche-Comté, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 février 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Pradel, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot doyen, conseiller, et Mme Tinchon, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Besançon, 25 janvier 2019), après la notification de cinq mises en demeure, la caisse du régime social des indépendants, aux droits de laquelle vient l'URSSAF de Franche-Comté, a décerné le 13 avril 2016, à M. S... (le cotisant), une contrainte aux fins de recouvrement des cotisations dues pour le quatrième trimestre 2012 et l'année 2013, au titre de son activité professionnelle d'artisan. Le cotisant a formé opposition à cette contrainte devant une juridiction de sécurité sociale.
Examen du moyen

Enoncé du moyen

2. Le cotisant fait grief à l'arrêt de valider la contrainte, alors :

« que la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à sa suite, doivent permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation ; qu'à cette fin, il importe qu'elles précisent, à peine de nullité, la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent ; qu'en se bornant, pour faire droit aux demandes en paiement de la caisse de RSI devenue l'Urssaf fondées sur la contrainte délivrée le 13 avril 2016 et signifiée le 21 avril 2016, à affirmer, tant pour les cotisations appelées au titre de l'année 2012 que pour celles appelées au titre de l'année 2013, que M. S... ne critiquait pas sérieusement « les modalités de calcul des différentes cotisations appelées, lesquelles reposent toutes sur des dispositions impératives du code de la sécurité sociale », sans constater que les éléments fournis par la caisse permettaient à M. S... de connaître la cause, la nature et l'étendue de son obligation, en l'absence d'indication de la nature et du montant des cotisations auxquelles les demandes en paiement se rapportaient, compte tenu notamment de la cessation d'activité intervenue le 18 mars 2013, la cour d'appel a violé les articles L. 244-9, R. 133-3, R. 133-6, R. 244-1 et R. 243-18 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable à la date d'exigibilité des majorations litigieuses. »

Réponse de la Cour

3. Il ne ressort ni des énonciations de l'arrêt ni des conclusions du cotisant, oralement reprises devant la cour d'appel, que celui-ci ait soutenu que les éléments fournis par la caisse ne lui permettaient pas de connaître la cause, la nature et l'étendue de son obligation.

4. Le moyen, nouveau et mélangé de fait et de droit, n'est donc pas recevable.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. S... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille vingt et un.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils, pour M. S...

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir validé la contrainte émise le 13 avril 2016 par la caisse du RSI pour la somme totale de 14.709 € et d'avoir en conséquence condamné M. G... S... à payer cette somme à l'Urssaf et à supporter les frais de signification de la contrainte en date du 21 avril 2016 ;

AUX MOTIFS QUE sur les cotisations appelées au titre de l'année 2012, il s'évince des explications de la caisse du RSI que les cotisations appelées en 2013, soit la somme de 12.064 €, comportent non seulement une régularisation pour l'année 2011 des cotisations correspondant à un solde de 6.513 € (cotisations définitives/cotisations provisoires) mais aussi un appel des cotisations provisionnelles dues au titre de l'année 2012, soit la somme de 5.551 € ; que M. S... conteste l'appel de cotisations émis pour le quatrième trimestre 2012, représentant la somme de 7.897 € ; qu'il est avéré que M. S... a versé à la caisse au titre de ce trimestre la somme de 1.094 € ; qu'il est également établi que celui-ci reste recevable de majorations de retard à hauteur de 428 € ; que dans ses conclusions M. S... ne formule aucune critique relativement aux modalités de calcul des différentes cotisations appelées, lesquelles reposent toutes sur des dispositions impératives du code de la sécurité sociale ; qu'il convient en conséquence de condamner M. S... au versement de la somme de 7.231 € ; que sur les cotisations appelées en 2013, elles incluent la régularisation des cotisions dues au titre de l'année 2012 (cotisations provisionnelles/cotisations définitives) 12.502 € - 5.551 € = 6.952 € ; que la caisse a appelé, en application des dispositions du code de la sécurité sociale, au titre de l'année 2013, des cotisations « santé » calculées sur la base du minimum obligatoire correspondant à 40% du plafond de la sécurité sociale ainsi que des cotisations « invalidité-décès » calculées sur la base de 20% dudit plafond ; que ces cotisations ont fait l'objet de proratisation tenant compte de la cessation d'activité intervenue le 18 mars 2013 ; que s'agissant des cotisations « retraite de base » et « retraite complémentaire », elles ont été établies sur la base des salaires déclarés ; qu'il résulte de ce qui précède que M. S... est débiteur au total de la somme de 7.478 € pour l'année 2013 ; que dans ses écritures M. S... ne conteste pas sérieusement les modalités de calcul des différentes cotisations appelées, lesquelles reposent toutes sur des dispositions impératives du code de la sécurité sociale ; qu'il échet dès lors de condamner l'affilié au paiement de la somme de 7.478 € ; qu'en conclusion de ce qui précède, la contrainte émise le 21 avril 2016 sera validée pour un montant total de 14.709 € ; que M. S... sera donc condamné au paiement de ladite somme ainsi que de celle correspondant aux frais de signification de la contrainte litigieuse en application de l'article R. 133-6 du code de la sécurité sociale ;

ALORS QUE la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à sa suite, doivent permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation ; qu'à cette fin, il importe qu'elles précisent, à peine de nullité, la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent ; qu'en se bornant, pour faire droit aux demandes en paiement de la caisse de RSI devenue l'Urssaf fondées sur la contrainte délivrée le 13 avril 2016 et signifiée le 21 avril 2016, à affirmer, tant pour les cotisations appelées au titre de l'année 2012 que pour celles appelées au titre de l'année 2013, que M. S... ne critiquait pas sérieusement « les modalités de calcul des différentes cotisations appelées, lesquelles reposent toutes sur des dispositions impératives du code de la sécurité sociale » (arrêt attaqué, p. 3, alinéas 7 et 10), sans constater que les éléments fournis par la caisse permettaient à M. S... de connaître la cause, la nature et l'étendue de son obligation, en l'absence d'indication de la nature et du montant des cotisations auxquelles les demandes en paiement se rapportaient, compte tenu notamment de la cessation d'activité intervenue le 18 mars 2013, la cour d'appel a violé les articles L. 244-9, R. 133-3, R. 133-6, R. 244-1 et R. 243-18 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable à la date d'exigibilité des majorations litigieuses.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 19-23477
Date de la décision : 18/03/2021
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon, 25 janvier 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 18 mar. 2021, pourvoi n°19-23477


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.23477
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