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25/01/2019 | FRANCE | N°18/00998

France | France, Cour d'appel de Besançon, Chambre sociale, 25 janvier 2019, 18/00998


ARRET N° 19/46

LM/MF



COUR D'APPEL DE BESANCON

- 172 501 116 00013 -

ARRET DU 25 JANVIER 2019



CHAMBRE SOCIALE





Contradictoire

Audience publique

du 16 Novembre 2018

N° de rôle : N° RG 18/00998 - N° Portalis DBVG-V-B7C-D6ZX



S/appel d'une décision

du TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE BESANCON

en date du 03 mai 2018

code affaire : 88B

Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte





APPELANTE



L'

URSSAF, agissant pour la Sécurité sociale des indépendants, dont le siège social est sis [Adresse 1]



représentée par Me Florence PICAUD, avocat au barreau de BESANCON





INTIME



Monsieur [Y]...

ARRET N° 19/46

LM/MF

COUR D'APPEL DE BESANCON

- 172 501 116 00013 -

ARRET DU 25 JANVIER 2019

CHAMBRE SOCIALE

Contradictoire

Audience publique

du 16 Novembre 2018

N° de rôle : N° RG 18/00998 - N° Portalis DBVG-V-B7C-D6ZX

S/appel d'une décision

du TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE BESANCON

en date du 03 mai 2018

code affaire : 88B

Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

APPELANTE

L'URSSAF, agissant pour la Sécurité sociale des indépendants, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Florence PICAUD, avocat au barreau de BESANCON

INTIME

Monsieur [Y] [A], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Cristina DE MAGALHAES, avocat au barreau de BESANCON

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile l'affaire a été débattue le 16 Novembre 2018, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Laurent MARCEL, Conseiller, entendu en son rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Christine K-DORSCH, Président de Chambre

Monsieur Laurent MARCEL, Conseiller

Monsieur Patrice BOURQUIN, Conseiller

qui en ont délibéré,

Mme Magali FERREC, Greffier lors des débats

Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 25 Janvier 2019 par mise à disposition au greffe.

**************

Faits, procédure et prétentions des parties

M. [Y] [A] a exercé son activité professionnelle en qualité de gérant de l'Eurl SD Menuiserie jusqu'au 18 mars 2013, date à laquelle la société a été placée en liquidation judiciaire. A ce titre il était affilié au régime d'assurance retraite, santé, allocations familiales, C.S.G. et C.R.D.S. des professions artisanales.

M. [Y] [A] ne s'étant pas acquitté dans les délais de ses cotisations dues au titre du quatrième trimestre 2012 et de l'année 2013, la Caisse du R.S.I. lui a adressé plusieurs mises en demeure par lettre recommandées.

Les mises en demeures étant restées sans effets, la Caisse du R.S.I. a décerné le 13 avril 2016 une contrainte pour un montant de 15.411,00 € qui a été signifiée à M. [A] le 21 avril 2016.

Le 4 mai 2016 M. [A] a alors formé opposition à contrainte.

Par jugement contradictoire du 3 mai 2018 le tribunal des affaires de sécurité sociale de Besançon a prononcé la nullité de la contrainte et a condamné la Caisse du R.S.I. à payer à M. [A] la somme de 500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration enregistrée le 1 juin 2018 la Caisse du R.S.I. a relevé appel de la décision.

Dans ses dernières écritures déposées le 27 juillet 2018, auxquelles elle s'est expressément référée lors de l'audience des débats, s'agissant de l'exposé complet de ses moyens, l'Urssaf poursuit l'infirmation du jugement déféré et demande à la cour de céans de :

- valider la contrainte du 13 avril 2016 à hauteur de 15.113,00 €,

- condamner M. [Y] [A] au paiement de la somme de 15.113,00 € au titre des cotisations dues pour le 4ème trimestre 2013 et pour l'année 2013,

- condamner M. [Y] [A] au paiement des frais de signification conformément à l'article R.133-6 du code de la sécurité sociale.

Au soutien de ses prétentions l'Urssaf expose en substance :

Que s'agissant des cotisations dues au titre du 4ème trimestre 2012 la contrainte litigieuse reprend les données chiffrées de la mise en demeure, laquelle prend en considération le versement réalisé et les déductions opérées à la suite de la déclaration des revenus réels faite en août 2014;

Qu'en ce qui concerne les cotisations dues au titre de l'année 2013, certaines ont été calculées sur la base du minimum obligatoire, ramenées au prorata de la durée d'activité réelle; que les autres cotisations ont été arrêtées sur la base des revenus déclarés ; qu'en tout état de cause, la somme réclamée tient compte de la cessation d'activité intervenue le 18 mars 2013;

Dans ses dernières conclusions, déposées le 24 septembre 2018, auxquelles il a renvoyé la cour lors des débats pour l'énoncé complet de ses moyens, M. [Y] [A] conclut à la confirmation intégrale du jugement entrepris et demande à la cour de condamner l'Urssaf à lui verser la somme de 1.500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

A l'appui de ses prétentions, M. [Y] [A] fait valoir que les différents courriers émanés de l'Urssaf sont contradictoires et démontrent que l'organisme ne sait pas exactement ce qu'il en est. Il affirme qu'en réalité il n'est redevable d'aucune somme au titre des cotisations litigieuses.

Pour l'exposé complet des moyens des parties, la Cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'affaire a été appelée à l'audience du 16 novembre 2018. A l'issue des débats l'arrêt a été mis en délibéré au 25 janvier 2019 par mise à disposition au greffe de la cour.

Motifs de la décision

Sur les cotisations appelées au titre de l'année 2012

Attendu qu'il s'évince des explications de la caisse du R.S.I. que les cotisations appelées en 2013, soit la somme de 12.064,00 €, comportent non seulement une régularisation pour l'année 2011 des cotisations correspondant à un solde de 6.513,00 €(cotisations définitives/ cotisations provisoires) mais aussi un appel des cotisations provisionnelles dues au titre de l'année 2012, soit la somme de 5.551,00 €; que M. [Y] [A] conteste l'appel de cotisations émis pour le 4 ème trimestre 2012, représentant la somme de 7897,00 €

Attendu qu'il est avéré que M. [Y] [A] a versé à la caisse au titre de ce trimestre la somme de 1094,00 € ; qu'il est également établi que celui-ci reste recevable de majorations de retard à hauteur de 428,00 € ;

Attendu que dans ses conclusions M. [Y] [A] ne formule aucune critique relativement aux modalités de calcul des différentes cotisations appelées, lesquelles reposent toutes sur des dispositions impératives du code de la sécurité sociale ; qu'il convient en conséquence de condamner M. [A] au versement de la somme de 7.231,00 €;

Sur les cotisations appelées en 2013

Attendu que les cotisations appelées en 2013 incluent la régularisation des cotisions dues au titre de l'année 2012 (cotisations provisionnelles /cotisations définitives ) 12.502,00 € - 5.551,00 € = 6952,00 € ;

Attendu que la caisse a appelé, en application des dispositions du code de la sécurité sociale, au titre de l'année 2013, des cotisations 'santé' calculées sur la base du minimum obligatoire correspondant à 40 % du plafond de la sécurité sociale ainsi que des cotisations 'invalidité-décès' calculées sur la base de 20 % dudit plafond; que ces cotisations ont fait l'objet de proratisation tenant compte de la cessation d'activité intervenue le 18 mars 2013; que s'agissant des cotisations 'retraite de base' et 'retraite complémentaire', elles ont été établies sur la base des salaires déclarés; qu'il résulte de ce qui précède que M. [Y] [A] est débiteur au total de la somme de 7.478,00 € pour l'année 2013;

Attendu que dans ses écritures M. [Y] [A] ne conteste pas sérieusement les modalités de calcul des différentes cotisations appelées, lesquelles reposent toutes sur des dispositions impératives du code de la sécurité sociale ; qu'il échet dès lors de condamner l'affilié au paiement de la somme de 7.478,00 €

Attendu qu'en conclusion de ce qui précède, la contrainte émise le 21 avril 2016 sera validée pour un montant total de 14.709,00 € ; que M. [Y] [A] sera donc condamné au paiement de ladite somme ainsi que de celle correspondant au frais de signification de la contrainte litigieuse en application de l'article R.133-6 du code de la sécurité sociale; qu'il en résulte que le jugement critiqué sera reformé sur ce point;

Attendu qu'il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile tant pour la première instance que pour l'instance d'appel;

PAR CES MOTIFS

La cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire, après débats en audience publique et après en avoir délibéré conformément à la loi,

INFIRME dans toutes ses dispositions le jugement rendu le 3 mai 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Besançon,

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,

VALIDE la contrainte émise le 13 avril 2016 par la Caisse de RSI pour la somme totale de 14.709,00 €;

CONDAMNE en conséquence M. [Y] [A] à payer à l'Urssaf la somme de quatorze mille sept cent neuf euros (14.709,00 €) correspondant aux cotisations 2012 (4ème trimestre) et 2013.

CONDAMNE également M. [Y] [A] à supporter les frais de signification de la contrainte en date du 21 avril 2016.

DIT n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile tant pour la première instance que pour l'instance d'appel.

Ledit arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe le vingt cinq janvier deux mille dix neuf et signé par Mme Christine K-DORSCH, Président de la Chambre Sociale, et Mme Magali FERREC, Greffier.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Besançon
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 18/00998
Date de la décision : 25/01/2019

Références :

Cour d'appel de Besançon 03, arrêt n°18/00998 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-01-25;18.00998 ?
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