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17/03/2021 | FRANCE | N°20-81618

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 17 mars 2021, 20-81618


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° D 20-81.618 F-D

N° 00264

SM12
17 MARS 2021

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 17 MARS 2021

M. L... A... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'assises de la Gironde, en date du 5 février 2020, qui, pour viol, l'a condamné à six ans d'emprisonnement, et a

ordonné une mesure de confiscation, et contre l'arrêt du même jour, par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils.

U...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° D 20-81.618 F-D

N° 00264

SM12
17 MARS 2021

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 17 MARS 2021

M. L... A... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'assises de la Gironde, en date du 5 février 2020, qui, pour viol, l'a condamné à six ans d'emprisonnement, et a ordonné une mesure de confiscation, et contre l'arrêt du même jour, par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de M. de Larosière de Champfeu, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. L... A..., et les conclusions de M. Valat, avocat général, après débats en l'audience publique du 27 janvier 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. de Larosière de Champfeu, conseiller rapporteur, Mme Drai, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. Par arrêt du 7 avril 2016, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bordeaux a ordonné le renvoi de M. L... A... devant la cour d'assises de la Dordogne pour viol.

3. Par arrêt du 15 novembre 2018, la cour d'assises l'a déclaré coupable et l'a condamné à huit ans d'emprisonnement. La cour d'assises a ordonné une mesure de confiscation. Par arrêt du même jour, la cour a prononcé sur les intérêts civils.

4. M. A... a relevé appel de ces décisions et le ministère public a formé appel incident de l'arrêt pénal.

Examen des moyens

Sur le troisième moyen

5. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Sur les deux premiers moyens

Enoncé des moyens

6. Le premier moyen reproche à la cour d'assises d'avoir décidé de surseoir à statuer sur la demande de donné acte de maître R..., substituant maître J..., avocat de M. A... à l'audience du 4 février 2020, alors :

« 1°/ qu'il résulte de l'article 316 du code de procédure pénale que la cour seule n'a compétence exclusive que pour régler les incidents contentieux ; qu'en omettant de préciser que la demande de donné acte déposée par l'avocat de l'accusé avait un caractère contentieux, ce qui supposait que les conclusions de l'avocat de l'accusé aient eu pour objet de faire constater soit la méconnaissance d'un droit, soit un obstacle apporté à l'exercice d'une faculté légale et qu'il s'agisse ainsi de faits de nature à vicier la procédure, la cour d'assises n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer utilement son contrôle en méconnaissance des articles 315, 316, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

2°/ qu'en toute hypothèse, la cour d'assises ne pouvait surseoir à statuer sur la demande sans justifier qu'à ce stade des débats, elle n'était pas en mesure d'apprécier le bienfondé de la demande dont elle était saisie ; qu'en décidant ainsi de surseoir à statuer sans aucun motif, la cour d'assises a violé les articles 315, 316 et 593 du code de procédure pénale »

7. Le deuxième moyen reproche à la cour d'assises, après avoir sursis à statuer la veille, d'avoir, par arrêt incident rendu à l'audience du 5 février 2020, rejeté la demande de donner acte formulée par l'avocat de l'accusé, alors « que la cour ne pouvait statuer ainsi en se référant aux débats, sans rendre compte des débats qui s'étaient déroulés depuis sa décision de surseoir à statuer et permette aux parties de s'expliquer sur les éléments résultant des débats postérieurs à la mise en délibéré ; qu'en se bornant ainsi à déclarer qu' « il ne résulte pas des débats que les propos rapportés aient été tenus par l'avocat de la partie civile », sans que l'on sache si cette décision résultait ou non de l'instruction à l'audience qui avait eu lieu depuis la décision de sursis à statuer, la cour d'assises a méconnu les dispositions des articles 316 et 593 du code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme. »

Réponse de la Cour

8. Les moyens sont réunis.

9. Il résulte du procès-verbal des débats et des autres pièces de procédure que les débats de l'affaire se sont ouverts devant la cour d'assises, le 3 février 2020. Le 4 février, à 13 heures, l'avocat de l'accusé a déposé des conclusions, demandant à la cour de lui donner acte de propos qu'aurait tenus, le même jour, l'avocat de la partie civile.

10. La parole ayant été donnée au ministère public, aux parties et à leurs avocats, la cour, après en avoir délibéré, a rendu un arrêt décidant de surseoir à statuer sur cette demande de donné-acte.

11. Les débats se sont poursuivis le même jour, et ont été suspendus, à 18 heures 45.

12. Le lendemain, 5 février, à la reprise de l'audience, à 9 heures 10, la cour a rendu sa décision sur l'incident. L'arrêt incident, qui indique qu'il a été prononcé après qu'ont été entendus le ministère public, les parties et leurs avocats, l'accusé ayant eu la parole en dernier, et que la cour en ait délibéré
sans la participation des jurés, rejette la demande de donné-acte, au motif qu'il ne résulte pas des débats que l'avocat de la partie civile ait tenu les propos prêtés par la défense.

13. En cet état, la cour, loin d'avoir encouru les griefs allégués, a fait l'exacte application des textes visés aux moyens.

14. En effet, d'une part, selon l'article 315 du code de procédure pénale l'accusé, la partie civile et leurs avocats peuvent déposer des conclusions sur lesquelles la cour est tenue de statuer.

15. D'autre part, selon l'article 316 du même code, les incidents contentieux sont réglés par la cour, le ministère public, les parties et leurs avocats entendus.

16. Il en résulte que le dépôt de conclusions, au cours des débats, élève un incident, sur lequel la cour est tenue de statuer.

17. La cour, saisie par des conclusions, peut décider de surseoir à statuer sur l'incident ainsi élevé, compte tenu des contraintes inhérentes au déroulement de l'audience et à la conduite des débats. Le sursis à statuer est ordonné par arrêt, prononcé après que le ministère public et les parties ont été entendus, l'accusé ou son avocat ayant eu la parole en dernier, et qu'il en a été délibéré par la cour seule, sans la participation des jurés. La cour n'est pas tenue de faire connaître les motifs par lesquels elle estime devoir surseoir à statuer sur les conclusions ainsi déposées, ce sursis à statuer ne portant pas, en lui-même, atteinte aux droits des parties, qui peuvent contester la régularité de la décision statuant sur l'incident.

18. Après avoir sursis à statuer, la cour doit rendre sa décision sur l'incident avant la clôture des débats. Elle statue sur l'incident par arrêt, après qu'ont été entendus de nouveau le ministère public et les parties, l'accusé ou son avocat ayant eu la parole en dernier, et qu'il en a été délibéré par la cour seule, sans la participation des jurés.

19. En l'espèce, il résulte des énonciations ci-dessus relatées du procès-verbal des débats que ces règles ont été respectées par la cour, à l'occasion du prononcé, tant de l'arrêt de sursis à statuer que de l'arrêt statuant sur l'incident, rendus par la cour seule, sans la participation du jury, et non par la cour d'assises, contrairement aux énonciations des moyens.

20. De plus, la cour n'avait pas à préciser, dans l'arrêt statuant sur l'incident, si le rejet des conclusions déposées par la défense se fondait sur la teneur des débats qui s'étaient déroulés avant ou après le sursis à statuer, dès lors que la parole avait été redonnée au ministère public et aux parties, l'accusé ou son avocat ayant eu la parole en dernier, au terme du sursis à statuer, avant le prononcé de l'arrêt incident.

21. Ainsi, les moyens ne peuvent être admis.

22. Par ailleurs, la Cour de cassation est en mesure de s'assurer que la procédure est régulière et que les faits souverainement constatés par la cour et le jury justifient la qualification et la peine. De plus, aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-sept mars deux mille vingt et un.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 20-81618
Date de la décision : 17/03/2021
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'assises de la Gironde, 05 février 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 17 mar. 2021, pourvoi n°20-81618


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SAS Cabinet Colin - Stoclet, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:20.81618
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