La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/03/2021 | FRANCE | N°20-10606

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 17 mars 2021, 20-10606


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 17 mars 2021

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 222 F-D

Pourvoi n° S 20-10.606

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 17 MARS 2021

La société BASF Polyuréthanes GmbH, société de droit allemand, dont le si

ège est [...] (Allemagne), a formé le pourvoi n° S 20-10.606 contre l'arrêt rendu le 14 novembre 2019 par la cour d'appel de Versailles (12e chambr...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 17 mars 2021

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 222 F-D

Pourvoi n° S 20-10.606

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 17 MARS 2021

La société BASF Polyuréthanes GmbH, société de droit allemand, dont le siège est [...] (Allemagne), a formé le pourvoi n° S 20-10.606 contre l'arrêt rendu le 14 novembre 2019 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Dil, société par actions simplifiée,

2°/ à la société Matelas express, société par actions simplifiée,

ayant toutes deux leur siège [...] , représentées par M. N... C..., en qualité de liquidateur amiable,

3°/ à la société Adova Group, société par actions simplifiée,

4°/ à la société Fr Bedding, société par actions simplifiée,

ayant toutes deux leur siège [...] ,

5°/ à la société Carpenter, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
6°/ à la société Alliance, société d'exercice libéral par actions simplifiée, dont le siège est [...] , représentée par M. U..., en qualité de liquidateur judiciaire de la société My matelas,

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Hascher, conseiller, les observations de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la société BASF Polyuréthanes Gmbh, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat des sociétés Adova Group et Fr Bedding, de la SARL Corlay, avocat de la société Carpenter, et l'avis de M. Sassoust, avocat général, après débats en l'audience publique du 26 janvier 2021 où étaient présents Mme Batut, président, M. Hascher, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 14 novembre 2019), les sociétés Dil, My Matelas et Matelas express, distributeurs, ont assigné les sociétés Fr Bedding et Adova Group, fabricants de literies, ayant leur siège à Paris, devant le tribunal de commerce de Nanterre, juridiction désignée par la convention attributive de juridiction stipulée dans le contrat de distribution les liant. Elles ont également assigné devant cette même juridiction, la société Carpenter, ayant son siège à Noyant, intermédiaire, et la société de droit allemand BASF Polyurethanes (BASF), fabricant du produit utilisé par la société Fr Bedding pour ses articles. La société BASF a soulevé l'incompétence de la juridiction prorogée.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

2. La société BASF fait grief à l'arrêt de la juger mal fondée en son exception d'incompétence, alors :

« 1°/ que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; que n'ayant d'effet qu'entre les parties, elles ne nuisent point aux tiers ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé qu'un article 22 du contrat de distribution conclu entre la société Dil et la société FBG y intégrait une clause attributive de juridiction au tribunal de commerce de Nanterre, pour connaître des litiges nés de leur contrat ; qu'en jugeant dès lors que cette attribution de juridiction s'imposait à la société BASF, pour juger des demandes présentées à son encontre par les sociétés Dil, My Matelas et Matelas express, au titre de sa responsabilité délictuelle prétendue, quand la société BASF était tiers au contrat de distribution, et que la clause attributive de juridiction n'avait trait qu'au règlement des litiges nés de ce contrat, et entre les parties contractantes, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1165, respectivement devenu 1103 et 1199, du code civil ;

2°/ qu'en vertu de l'article 25 du Règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012, si les parties, sans considération de leur domicile, sont convenues d'une juridiction ou de juridictions d'un État membre pour connaître des différends nés ou à naître à l'occasion d'un rapport de droit déterminé, ces juridictions sont compétentes, sauf si la validité de la convention attributive de juridiction est entachée de nullité quant au fond selon le droit de cet État membre. Cette compétence est exclusive, sauf convention contraire des parties » ; que si cette convention attributive de juridiction permet ainsi aux parties qui l'ont conclue de déroger à la règle de principe de l'article 4 et aux règles de compétence dérivées contenues dans le Règlement [notamment de ses articles 7 et 8] pour régler leurs différends, elle est sans effet à l'égard des tiers, de sorte qu'elle ne peut ni les soumettre à la juridiction conventionnellement choisie, ni les soustraire aux règles susvisées ; qu'en jugeant le contraire, pour retenir que les demandes dirigées contre la société BASF, quoique tiers au contrat de distribution conclu entre la société Dil et la société FBG, devaient être jugées par le tribunal de commerce de Nanterre, choisi par ces dernières dans la clause attributive de juridiction inscrite à leur contrat, la cour a violé l'article 25 susvisé ;

3°/ qu'en vertu des articles 8.1 et 25 du Règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012, une clause attributive de juridiction, valable au regard du seconde de ces textes, et qui désigne un tribunal d'un État contractant prime la compétence spéciale prévue par le premier ; qu'ainsi l'application de cette clause exclut celle des conditions de l'article 8.1 ; qu'en l'espèce, pour juger que les demandes dirigées contre la société BASF, sur le fondement délictuel, devaient être jugées devant le tribunal de commerce de Nanterre, choisi par les sociétés Dil et FBG dans la clause attribution de juridiction contenue dans leur contrat de distribution du 12 janvier 2016, la cour d'appel a retenu qu'en « cas de pluralité des défendeurs, ceux-ci sont attraits devant la juridiction désignée en vertu de la clause attributive de compétence à condition que les demandes soient liées entre-elles par un rapport si étroit qu'il y a lieu de les instruire ensemble et de les juger en même temps afin d'éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément », et qu'il en était ainsi en l'espèce, peu important le fondement distinct des demandes, dès lors que « la cause et les effets du litige [étaient] identiques », que les demandes « ne peuvent être dissociées » et qu'un « risque de solutions inconciliables [peut] être encouru si les demandes étaient jugées séparément » ; qu'en se déterminant ainsi, au regard des critères de l'article 8.1, en dépit de l'existence d'une clause attributive de juridiction, la cour d'appel a violé les articles 8.1 et 25 du Règlement susvisé ;

4°/ qu'en vertu des articles 8.1 et 25 du Règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012, une clause attributive de juridiction, valable au regard du second de ces textes, et qui désigne un tribunal d'un État contractant prime la compétence spéciale prévue par le premier ; qu'ainsi l'application de cette clause exclut celle des conditions de l'article 8.1 ; qu'en l'espèce, après avoir retenu que « la clause attributive de compétence prime l'application de l'article 8.1 du Règlement », la cour a retenu qu'en cas « de pluralité des défendeurs, ceux-ci sont attraits devant la juridiction désignée en vertu de la clause attributive de compétence à condition que les demandes soient liées entre-elles par un rapport si étroit qu'il y a lieu de les instruire ensemble et de les juger en même temps afin d'éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément » ; qu'elle a dès lors jugé que, peu important le fait que la demande dirigée contre la société BASF soit fondée sur la responsabilité délictuelle et non sur la responsabilité contractuelle, il y avait lieu de désigner le tribunal de commerce de Nanterre comme seule juridiction compétente, au motif que « la cause et les effets du litige sont identiques » et qu'un « risque de solutions inconciliables pouvait être encouru si les demandes étaient jugées séparément » ; qu'en faisant ainsi application conjointe de critères tirés de l'article 8.1 du Règlement, après avoir pourtant retenu que la clause attributive de compétence primait sur l'application de ce texte, la cour n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, en violation des articles 8.1 et 25 du Règlement susvisé. »

Réponse de la Cour

3. La compétence dérivée en cas de demande en garantie ou en intervention de l'article 8, § 2, du règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale peut être imposée à un tiers à la clause d'élection de for qui fonde la demande principale.

4. L'arrêt relève que les sociétés Carpenter, Fr Bedding et Adova Group ont demandé de retenir la compétence du juge prorogé à l'égard de la société BASF Polyurethanes sur le fondement de l'article 8, § 2, dudit règlement.

5. Il en résulte que le tribunal de commerce de Nanterre était compétent.

6. Par ce motif de pur droit, suggéré en défense et substitué à ceux critiqués, dans les conditions prévues à l'article 620, alinéa 1er, du code de procédure civile, l'arrêt se trouve légalement justifié.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société BASF Polyurethanes aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société BASF Polyurethane et la condamne à payer aux sociétés Adova Group et Fr Bedding la somme globale de 3 000 euros et à la société Carpenter une somme de même montant ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars deux mille vingt et un.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP L. Poulet-Odent, avocat aux Conseils, pour la société BASF Polyuréthanes GmbH

La société BASF fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement rendu le 23 mai 2019 par le tribunal de commerce de Nanterre, en ce qu'il avait jugé qu'elle était mal fondée en son exception d'incompétence et en ce qu'il s'était déclaré compétent ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE l'article 4 du Règlement 1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale dispose que « sous réserve du présent règlement, les personnes domiciliées sur le territoire d'un État membre sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet État membre ; que la société BASF est une société de droit allemand de sorte qu'elle demande de voir déclarer incompétente la juridiction française au bénéfice des juridictions allemandes compétentes pour connaître du litige au regard de son domicile en qualité de défendeur ; que, cependant, l'article 5 du règlement 1215/2012 prévoit que les personnes domiciliées sur le territoire d'un État membre ne peuvent être attraites devant les juridictions d'un autre État membre qu'en vertu des règles énoncées aux sections 2 à 7 du présent chapitre. ; qu'il s'agit donc d'une règle de compétence générale de l'article 4 du règlement à laquelle il peut être dérogé ; que les parties intimées invoquent les articles 8-1 et 8-2, ainsi que l'article 7-2 du Règlement pour retenir la compétence des juridictions françaises ; que l'article 8-1 du Règlement 1215/2012 du 12 décembre 2012 dispose qu'une « personne domiciliée sur le territoire d'un État membre peut être attraite s'il y a plusieurs défendeurs, devant la juridiction du domicile de l'un d'eux, à condition que les demandes soient liées entre elles par un rapport si étroit qu'il y a intérêt à les instruire et à les juger en même temps afin d'éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément. » ; qu'en l'espèce, les sociétés parties au litige autres que la société BASF appelées en qualité de défendeurs ont leur siège social en France ; que, toutefois, il convient de constater que les sociétés FR Bedding et Adova Group sont domiciliées à Paris, que la société Carpenter est domiciliée à [...] ; que, dès lors, aucune société défenderesse n'a son siège social dans le ressort de la juridiction de Nanterre et l'article 8-2 ne peut recevoir application ; que les sociétés Dil, Matelas Express et My Matelas invoquent l'application de l'article 25 du Règlement qui dispose que « si les parties, sans considération de leur domicile, sont convenues d'une juridiction ou de juridictions d'un État membre pour connaître des différends nés ou à naître à l'occasion d'un rapport de droit déterminé, ces juridictions sont compétentes sauf si la validité de la convention attributive de juridiction est entachée de nullité quant au fond selon le droit de cet État membre ; que cette compétence est exclusive, sauf convention contraire des parties ; que l'article 22 du contrat de distribution conclu entre la société Dil et la société FBG le 12 janvier 2016 prévoit une clause attributive de juridiction au tribunal de commerce de Nanterre pour connaître des litiges nés du contrat ; que la clause attributive de compétence prime l'application de l'article 8-1 du Règlement et le tribunal de commerce de Nanterre est compétent pour connaître des litiges nés du contrat opposant les sociétés My Matelas, Matelas Express et Dil avec la société FBG ; qu'au cas la pluralité des défendeurs, ceux-ci sont attraits devant la juridiction désignée en vertu de la clause attributive de compétence à condition que les demandes soient liées entre elles par un rapport si étroit qu'il y a lieu de les instruire et de les juger en même temps afin d'éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément ; qu'en l'espèce, l'action opposant les sociétés Dil, My Matelas et Matelas Express aux sociétés FBG et Adova est fondée sur la responsabilité contractuelle mais celle opposant les sociétés Dil, My Matelas et Matelas Express aux sociétés Carpenter et BASF est fondée sur la responsabilité délictuelle ; que, peu important le fondement de l'action mis en avant par la société BASF dans la mesure où la cause et les effets du litige sont identiques, la responsabilité délictuelle des fabricants de matelas étant liée à la responsabilité contractuelle mise en oeuvre dans le cadre de la fourniture des matelas litigieux, un risque de solutions inconciliables pouvant être encouru si les demandes étaient jugées séparément ; qu'en conséquence, les demandes à l'égard des sociétés défenderesses ne peuvent être dissociées et doivent être jugées en leur ensemble, le tribunal de commerce de Nanterre étant donc compétent pour connaître l'ensemble des demandes et notamment celles dirigées par les sociétés Dil, My Matelas, et Matelas Express à l'égard de la société BASF ; que le débat sur l'option de compétence offerte par l'article 7-2 et son application éventuelle est en conséquence inopérant ; qu'il résulte de ce qui précède que c'est à juste titre que le tribunal de commerce s'est déclaré compétent ; qu'il convient de confirmer le jugement ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'article 25 du Règlement dispose que « si les parties, sans considération de leur domicile, sont convenues d'une juridiction ou de juridictions d'un État membre pour connaître des différends nés ou à naître à l'occasion d'un rapport de droit déterminé, ces juridictions sont compétentes, sauf si la validité de la convention attributive de juridiction est entachée de nullité quant au fond selon le droit de cet État membre. Cette compétence est exclusive, sauf convention contraire des parties » ; que l'article 22 du contrat conclu entre Dil et la société Hibiki. aux droits de laquelle vient FBG qui en a acquis le fonds de commerce, attribue compétence, en cas de litige et après une tentative de conciliation restée infructueuse, au tribunal de commerce de Nanterre ; que cette tentative de conciliation n'a pas abouti et que dès lors le tribunal de commerce de Nanterre a compétence exclusive pour connaître du litige opposant les demanderesses à FBG et Adova ; qu'enfin il y a intérêt, pour une bonne administration de la justice conforme à l'esprit qui sous tend toutes les dispositions du Règlement, d'instruire et de juger en même temps ces litiges liés par un rapport étroit, afin d'éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément ; qu'en conséquence, le tribunal dira mal fondée BASF en son exception d'incompétence et se déclarera compétent ;

1° ALORS QUE les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; que n'ayant d'effet qu'entre les parties, elles ne nuisent point aux tiers ; qu'en l'espèce, la cour a relevé qu'un article 22 du contrat de distribution conclu entre la société Dil et la société FBG y intégrait une clause attributive de juridiction au tribunal de commerce de Nanterre, pour connaître des litiges nés de leur contrat ; qu'en jugeant dès lors que cette attribution de juridiction s'imposait à la société BASF, pour juger des demandes présentées à son encontre par les sociétés Dil, My Matelas et Matelas Express, au titre de sa responsabilité délictuelle prétendue, quand la société BASF était tiers au contrat de distribution, et que la clause attributive de juridiction n'avait trait qu'au règlement des litiges nés de ce contrat, et entre les parties contractantes, la cour a violé les articles 1134 et 1165, respectivement devenu 1103 et 1199, du code civil ;

2° ALORS QU'en vertu de l'article 25 du Règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012, si les parties, sans considération de leur domicile, sont convenues d'une juridiction ou de juridictions d'un État membre pour connaître des différends nés ou à naître à l'occasion d'un rapport de droit déterminé, ces juridictions sont compétentes, sauf si la validité de la convention attributive de juridiction est entachée de nullité quant au fond selon le droit de cet État membre. Cette compétence est exclusive, sauf convention contraire des parties » ; que si cette convention attributive de juridiction permet ainsi aux parties qui l'ont conclue de déroger à la règle de principe de l'article 4 et aux règles de compétence dérivées contenues dans le Règlement [notamment de ses articles 7 et 8] pour régler leurs différends, elle est sans effet à l'égard des tiers, de sorte qu'elle ne peut ni les soumettre à la juridiction conventionnellement choisie, ni les soustraire aux règles susvisées ; qu'en jugeant le contraire, pour retenir que les demandes dirigées contre la société BASF, quoique tiers au contrat de distribution conclu entre la société Dil et la société FBG, devaient être jugées par le tribunal de commerce de Nanterre, choisi par ces dernières dans la clause attributive de juridiction inscrite à leur contrat, la cour a violé l'article 25 susvisé ;

3° ALORS QU'en vertu des articles 8.1 et 25 du Règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012, une clause attributive de juridiction, valable au regard du seconde de ces textes, et qui désigne un tribunal d'un État contractant prime la compétence spéciale prévue par le premier ; qu'ainsi l'application de cette clause exclut celle des conditions de l'article 8.1 ; qu'en l'espèce, pour juger que les demandes dirigées contre la société BASF, sur le fondement délictuel, devaient être jugées devant le tribunal de commerce de Nanterre, choisi par les sociétés Dil et FBG dans la clause attribution de juridiction contenue dans leur contrat de distribution du 12 janvier 2016, la cour a retenu qu'en « cas de pluralité des défendeurs, ceuxci sont attraits devant la juridiction désignée en vertu de la clause attributive de compétence à condition que les demandes soient liées entre-elles par un rapport si étroit qu'il y a lieu de les instruire ensemble et de les juger en même temps afin d'éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément », et qu'il en était ainsi en l'espèce, peu important le fondement distinct des demandes, dès lors que « la cause et les effets du litige [étaient] identiques », que les demandes « ne peuvent être dissociées » et qu'un « risque de solutions inconciliables [peut] être encouru si les demandes étaient jugées séparément » ; qu'en se déterminant ainsi, au regard des critères de l'article 8.1, en dépit de l'existence d'une clause attributive de juridiction, la cour a violé les articles 8.1 et 25 du Règlement susvisé ;

4° ALORS QU'en vertu des articles 8.1 et 25 du Règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012, une clause attributive de juridiction, valable au regard du second de ces textes, et qui désigne un tribunal d'un État contractant prime la compétence spéciale prévue par le premier ; qu'ainsi l'application de cette clause exclut celle des conditions de l'article 8.1 ; qu'en l'espèce, après avoir retenu que « la clause attributive de compétence prime l'application de l'article 8.1 du Règlement », la cour a retenu qu'en cas « de pluralité des défendeurs, ceux-ci sont attraits devant la juridiction désignée en vertu de la clause attributive de compétence à condition que les demandes soient liées entre-elles par un rapport si étroit qu'il y a lieu de les instruire ensemble et de les juger en même temps afin d'éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément » (arrêt, p. 9, § 3) ; qu'elle a dès lors jugé que, peu important le fait que la demande dirigée contre la société BASF soit fondée sur la responsabilité délictuelle et non sur la responsabilité contractuelle, il y avait lieu de désigner le tribunal de commerce de Nanterre comme seule juridiction compétente, au motif que « la cause et les effets du litige sont identiques » et qu'un « risque de solutions inconciliables pouvait être encouru si les demandes étaient jugées séparément » ; qu'en faisant ainsi application conjointe de critères tirés de l'article 8.1 du Règlement, après avoir pourtant retenu que la clause attributive de compétence primait sur l'application de ce texte, la cour n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, en violation des articles 8.1 et 25 du Règlement susvisé.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 20-10606
Date de la décision : 17/03/2021
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 14 novembre 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 17 mar. 2021, pourvoi n°20-10606


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SARL Corlay, SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, SCP L. Poulet-Odent

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:20.10606
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award