LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° E 19-87.089 F-D
N° 00279
SM12
17 MARS 2021
NON-LIEU A STATUER
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 17 MARS 2021
M. N... C... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier, chambre correctionnelle, en date du 7 octobre 2019, qui, dans la procédure suivie des chefs d'appels téléphoniques malveillants, recel et abus de faiblesse, a annulé le jugement, évoqué, ordonné, avant-dire droit, une expertise, et ordonné son maintien en détention provisoire.
Sur le rapport de M. Guéry, conseiller, les observations de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de M. N... C..., les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de M. X... T..., et les conclusions de M. Valat, avocat général, après débats en l'audience publique du 27 janvier 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Guéry, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Vu l'article 606 du code de procédure pénale :
Par arrêt du 9 janvier 2020, la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Montpellier a placé le prévenu en liberté sous contrôle judiciaire.
Par arrêt du 4 novembre 2020, devenu définitif, la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Montpellier a condamné le prévenu à la peine de quinze mois d'emprisonnement dont neuf mois avec sursis.
Dès lors, le pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel, visé ci-dessus, est devenu sans objet.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;
FIXE à 2 500 euros la somme que M. N... C... devra payer à la SCP Thouin-Palat et Boucard au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale et de l'article 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991 modifiée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-sept mars deux mille vingt et un.