LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 17 mars 2021
Non-lieu à statuer
Mme BATUT, président
Arrêt n° 229 F-D
Pourvoi n° Q 19-24.699
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme G....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 27 septembre 2019.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 17 MARS 2021
Mme T... G..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° Q 19-24.699 contre l'ordonnance rendue le 31 mai 2019 par le premier président de la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 12), dans le litige l'opposant au directeur du groupe hospitalier universitaire Psychiatrie et Neurosciences, site [...], domicilié [...] , défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Poinseaux, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme G..., de Me Le Prado, avocat du directeur du groupe hospitalier universitaire Psychiatrie et Neurosciences, site [...], et l'avis de M. Sassoust, avocat général, après débats en l'audience publique du 26 janvier 2021 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Poinseaux, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Mme G... s'est pourvue en cassation le 22 novembre 2019 contre l'ordonnance rendue le 31 mai précédent par le premier président de la cour d'appel de Paris prescrivant la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète prise à son égard.
2. Cependant, par une décision du 28 janvier 2020, le directeur de l'établissement a mis fin à la mesure de soins sans consentement.
3. Dès lors, le pourvoi en cassation est devenu sans objet.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DIT n'y avoir lieu de statuer sur le pourvoi ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars deux mille vingt et un.