La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/03/2021 | FRANCE | N°19-22531

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 17 mars 2021, 19-22531


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 17 mars 2021

Cassation partielle sans renvoi et rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 224 F-D

Pourvoi n° G 19-22.531

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 17 MARS 2021

Mme O... E..., domiciliée [...] , a form

é le pourvoi n° G 19-22.531 contre l'arrêt rendu le 2 juillet 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 2), dans le litige l'opposant ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 17 mars 2021

Cassation partielle sans renvoi et rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 224 F-D

Pourvoi n° G 19-22.531

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 17 MARS 2021

Mme O... E..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° G 19-22.531 contre l'arrêt rendu le 2 juillet 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 2), dans le litige l'opposant à M. A... F..., domicilié [...] ), défendeur à la cassation.

M. F... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bozzi, conseiller, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de Mme E..., de Me Haas, avocat de M. F..., et l'avis de M. Sassoust, avocat général, après débats en l'audience publique du 26 janvier 2021 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Bozzi, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 juillet 2019), un jugement du 27 septembre 1982 a prononcé le divorce de M. F... et de Mme E... et homologué la convention fixant, en faveur de l'épouse, une prestation compensatoire pour partie sous la forme d'un capital et pour partie sous celle d'une rente viagère.

2. Invoquant un changement important dans la situation des parties et l'avantage manifestement excessif procuré à Mme E... par le maintien de la rente, M. F... a, le 5 février 2018, saisi le juge aux affaires familiales pour en obtenir la suppression, avec effet rétroactif au 1er janvier 2017.

Examen des moyens

Sur le moyen du pourvoi principal, ci-après annexé

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le moyen du pourvoi incident

Enoncé du moyen

4. M. F... fait grief à l'arrêt de supprimer la rente viagère allouée à Mme E... à titre de prestation compensatoire à compter du 18 octobre 2018, alors « que la prestation compensatoire judiciairement révisée prend effet à la date de la demande de révision ; qu'en supprimant la rente viagère à compter de la date du jugement de première instance, donc à une date nécessairement postérieure à celle de la demande de révision, la cour d'appel a violé l'article 276-3 du code civil. »

Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen

5. Mme E... conteste la recevabilité du moyen. Elle soutient que M. F... propose une argumentation incompatible avec celle qu'il a développée devant les juges du fond.

6. Cependant, il n'y a pas de contradiction à soutenir que la suppression de la rente viagère doit prendre effet à la date de la demande après en avoir sollicité l'effet rétroactif à une date antérieure.

7. Le moyen est donc recevable comme étant non contraire à la thèse développée en appel.

Bien-fondé du moyen

Vu l'article 33-VI, alinéa 1er, de la loi du 26 mai 2004 :

8. La suppression de la prestation compensatoire fixée sous la forme d'une rente viagère avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2000-596 du 30 juin 2000, lorsque le maintien de son versement procurerait au créancier un avantage manifestement excessif au regard des critères de l'article 276 du code civil, prend effet à la date de la demande.

9. Après avoir retenu que le maintien de la prestation compensatoire procurerait à Mme E... un avantage manifestement excessif, l'arrêt en ordonne la suppression à compter du 18 octobre 2018, date du jugement entrepris.

10. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

11. Il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

12. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue sur le fond.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi principal ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il supprime à compter du 18 octobre 2018, la rente viagère allouée à Mme E... à titre de prestation compensatoire, l'arrêt rendu le 2 juillet 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Supprime à compter du 5 février 2018, date de la demande, la rente viagère allouée à Mme E... à titre de prestation compensatoire ;

Condamne Mme E... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars deux mille vingt et un.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyen produit AU POURVOI PRINCIPAL par la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour Mme E....

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé partiellement le jugement déféré et, statuant par des dispositions nouvelles, supprimé la rente viagère versée à Mme E... par M. F... au titre de la prestation compensatoire à compter du 18 octobre 2018 ;

AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article 270 du code civil, le divorce met fin au devoir de secours entre époux mais l'un des conjoints peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives ; que selon l'article 271 du même code, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; qu'à cet effet, le juge prend en considération notamment :
- la durée du mariage,
- l'âge et l'état de santé des époux,
- leur qualification et leur situation professionnelles,
- les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faut encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne,
- le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial,
- leurs droits existants et prévisibles,
- leur situation respective en matière de pension de retraite en ayant estimé, autant qu'il est possible, la diminution des droits à retraite qui aura pu être causée, pour l'époux créancier de la prestation compensatoire, par les circonstances visées au sixième alinéa ;
que selon l'article 276 du code civil, à titre exceptionnel, le juge peut, par décision spécialement motivée, lorsque l'âge ou l'état de santé du créancier ne lui permet pas de subvenir à ses besoins, fixer la prestation compensatoire sous forme de tente viagère ; qu'il prend en considération les éléments d'appréciation prévus à l'article 271 ; qu'aux termes de l'alinéa 1er de l'article du même code, la prestation compensatoire fixée sous forme de rente peut être révisée, suspendue ou supprimée en cas de changement important dans les ressources ou les besoins de l'une ou l'autre des parties ; qu'en outre, en application de l'article 33 de la loi du 26 mai 2004, dans sa rédaction issue de la loi du 16 février 2015, les rentes viagères fixées par le juge ou par convention avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2000-596 du 30 juin 2000 peuvent être révisées, suspendues ou supprimées à la demande du débiteur ou de ses héritiers lorsque leur maintien en l'état procurerait au créancier un avantage manifestement excessif au regard des critères posés à l'article 276 du code civil, et il est à ce titre tenu compte de la durée de versement de la rente et du montant déjà versé ; que dans cette hypothèse, le débiteur de la rente n'a pas à démontrer l'existence d'un changement important dans les ressources ou les besoins de l'une ou l'autre des parties ; qu'en l'espèce, le divorce entre les parties a été prononcé le 27 septembre 1982, le juge homologuant la convention définitive portant règlement des effets du divorce ; que cette convention prévoyait le règlement par M. F... d'une prestation compensatoire sous forme de versement d'un capital de 1.500.000 francs et d'une rente viagère de 24.000 francs par an réglable mensuellement ; que M. F... indique que la rente s'élève actuellement à la somme mensuelle de 653 euros, Mme E... à 667 euros ; que M. F... avait déclaré en 1981 des salaires de 93.167 francs, Mme E... ayant déclaré des salaires de 82.583 francs, soit respectivement par mois 7.763 francs (1183 euros) et 6.881 francs -1.049 euros) ; que, contrairement à ce qu'indique Mme E..., les époux n'ont déclaré aucun autre revenu en 1981 que ces salaires, la somme de 126.539 francs correspondant au revenu brut global du couple, incluant donc les salaires susmentionnés après divers abattements ; que la fiche de paie de M. F... d'octobre 1981 fait apparaître un salaire net imposable de 77.774 francs sur les dix premiers mois de l'année, soit 7.777 francs par mois (1.185 euros) ; que M. F... s'est remarié le 15 décembre 1982 sous le régime de la séparation de biens avec Mme D... , de nationalité libanaise, avec laquelle il a eu un fils en 1984 ; qu'il affirme vivre à Beyrouth chez son fils, et se rendre environ 5 mois par an dans sa maison de Nogent sur Marne ; que M. F..., âgé de 80 ans, est retraité ; qu'il est résident libanais ; qu'il a déclaré en 2015 et 2016 des pensions de retraite française de 28.080.000 livres libanaises, soit environ 16.575 euros, soit 1.381 euros par mois ; que si les documents produits par M. F... pour justifier du montant de ses retraites sont effectivement incomplets (les trois documents de AG2R mentionnent des versements d'une somme totale de 6.939 euros en 2016, de 900 euros par trimestre en 2017 et de 460 euros par mois en septembre et octobre 2017, ce qui ne permet pas d'obtenir un chiffre cohérent), il convient cependant de constater que rien ne permet d'établir que les retraites de M. F... seraient supérieures à 1.400 euros par mois, somme qu'il reconnaît percevoir ; que M. F... verse en outre aux débats une attestation d'un expert-comptable libanais qui indique qu'il n'a pas d'autres revenus que ses pensions de retraite en provenance de France, et que son épouse perçoit pour sa profession d'avocate un revenu de l'ordre de 2.000 dollars par mois ; que M. F... verse aux débats une attestation de son fils issu de sa deuxième union, qui indique que depuis qu'il a commencé à travailler en 2011, il "a dû aider [son] père financièrement afin de régler les pensions alimentaires à Mme E... conjointement avec [sa] mère Mme D... " ; que M. F... indique que, pour régler la prestation compensatoire de 1.500.000 francs en capital à son épouse en 1982, il a dû emprunter la totalité de cette somme au père de Mme D... , deux contrats de prêt ayant été établis ; qu'il justifie qu'un des deux contrats de prêt ayant été conclu en date du 17 novembre 1982 avec M. D... , prévoyant le remboursement de la somme de 232.563 francs, avec des intérêts de 14,5%, un second prêt ramenant les intérêts à 7% étant conclu le 1er mai 1987, prévoyant un remboursement total pour le 1er octobre 1997 ; qu'il affirme qu'il s'est trouvé dans l'impossibilité de rembourser ce prêt ; que par contrat de cession de créance en date du 11 mars 1996, M. D... a cédé cette créance à sa fille, épouse de M. F..., sa créance s'élevant alors à la somme de 515.175 francs ; que par acte notarié du 22 juillet 2013, M. F... a reconnu devoir à Mme D... la somme de 1.603.826 euros à ce titre, a indiqué que cette somme serait remboursée sur 20 ans au taux annuel de 4 % et a consenti au profit de Mme D... une promesse d'affectation hypothécaire sur son immeuble de Nogent sur Marne, [...] , sur une parcelle d'une superficie de 20a 43 ca ; que par assignation en date du 21 décembre 2018, les filles de M. F... et Mme E... ont assigné M. F... et Mme D... à comparaître devant le tribunal de grande instance de Créteil afin d'obtenir l'annulation, ou subsidiairement leur requalification en donation, de trois actes notariés de reconnaissance de dette établis entre M. F... et Mme D... , dont celui du 22 juillet 2013 ; que M. F... verse aux débats un avis de valeur établi par notaire le 29 octobre 2018, qui indique que son immeuble sis [...] , établi sur une parcelle de 20a 43ca, peut être évalué entre 1.180.000 euros et 1.240.000 euros ; que le notaire indique notamment que l'immeuble est référencé au PLU "bâtiment d'intérêt" ; que Mme E..., qui conteste cette évaluation, produit une estimation bien supérieure faite par un agent immobilier à partir des éléments fournis par l'intimée elle-même ; qu'or ces éléments sont inexacts, puisque Mme E... a indiqué à l'agent immobilier que la maison avait une surface au sol de 140 m² sur 3 niveaux alors que M. F... justifie que la superficie de l'immeuble est de 147 m² au total ; qu'en outre, l'agent immobilier indique que la superficie de la parcelle valorise de façon importante cette estimation, alors que Mme E... ne lui a pas indiqué que l'immeuble était référence "Bâtiment d'intérêt", ce qui, selon le notaire interrogé par M. F..., "rend quasiment impossible la division du terrain de la partie bâtie" ; qu'enfin l'évaluation produite par M. F... a été faite par un notaire qui s'est rendu sur place alors que celle versée aux débats par Mme E... a été faite in abstracto par un agent immobilier ; qu'il convient donc de considérer que Mme E... ne justifie pas que l'estimation produite par M. F... ne corresponde pas à la valeur vénale de l'immeuble ; que le simple fait que l'administration fiscale interroge M. F... sur la nécessité pour lui de faire une déclaration au titre de l'impôt sur la fortune, en l'absence de tout élément sur les suites données à cette demande ne peut suffire à démontrer que M. F... bénéficierait d'un patrimoine occulte ou que son immeuble de Nogent sur Marne n'aurait pas été correctement évalué ; que M. F... est propriétaire de 10 actions sur 200 de la société libanaise Minefar, qui étaient évaluées en 2010 à la somme totale de 1.000 dollars ; que cette société a été liquidée le 6 mars 2019 ; que M. F... produit la déclaration sur l'honneur prévue à l'article 272 du code civil, dans lequel il indique n'avoir aucun autre patrimoine que son immeuble de Nogent sur Marne précisé et ses parts de la société Minefar ; qu'aucun élément ne permet de soutenir que M. F... serait propriétaire d'immeubles au Liban, ni qu'il disposerait d'un patrimoine productif de revenu ; que Mme E..., âgée de 79 ans, est retraitée ; qu'elle verse aux débats ses relevés de compte qui font apparaître en janvier 2018 des versements mensuels de la CNAV de 1.321 euros, de l'IRCANTEC de 72 euros, de l'ARRCO de 548 euros et de l'AGIRC de 321 euros, soit au total de 2.262 euros ; qu'en mars 2019, ces versements étaient respectivement de 1.230 euros, 68 euros, 305 euros et 521 euros, soit un total de 2.124 euros ; que Mme E... a déclaré en 2018 des retraites de 28.229 euros et des revenus fonciers de 262 euros, soit 2.374 euros par mois en moyenne ; qu'elle est propriétaire de son appartement, évalué par une agence à la somme de 450.000 à 480.000 euros et paye les charges de copropriété ; qu'elle est propriétaire d'un petit appartement dans les Alpes de Haute Provence, qu'elle évalue de façon arbitraire à la somme de 70.000 euros, pour lequel elle règle également des charges de copropriété ; que M. F... indique sans être démenti que la somme de 1.500.000 francs versée en capital à titre de prestation compensatoire en octobre 1982 équivaut en valeur à une somme de 507.512 euros en décembre 2018 ; que M. F... soutient également avoir versé près de 217.000 euros au titre de la rente viagère de la prestation compensatoire depuis septembre 1982 ; que ce calcul n'est pas contredit par Mme E..., qui affirme cependant que la rente n'a pas été régulièrement versée par M. F... ; qu'elle produit des courriers de rappels de 2003 et 2006, et plusieurs décomptes qu'elle a réalisés qui font apparaître un solde débiteur de 5.393 euros entre 2013 et 2016, et une dette actuelle de M. F... de 19.478 euros ; que M. F... ne conteste pas ce décompte ; qu'il n'est néanmoins pas contesté que M. F... a réglé, jusqu'en 2017, l'essentiel des sommes mises à sa charge ; qu'il convient donc de constater que M. F... a versé au titre de la prestation compensatoire une somme très importante, qui n'apparaît pas justifiée par la disparité de revenus qui existait au jour du divorce ; que cette rente est versée depuis plus de 35 ans, alors que le mariage entre les époux avait duré 20 ans ; qu'en outre, les retraites de Mme E... sont supérieures à celles de M. F... et, si le patrimoine immobilier de M. F... a une valeur plus importante que celui de Mme E..., Mme E... est néanmoins propriétaire de son logement et d'une résidence secondaire ; qu'en conséquence, il apparaît que le maintien en l'état de la prestation compensatoire procurerait à Mme E... un avantage manifestement excessif au regard de la durée du versement de la rente et du montant déjà versé ; qu'il convient en conséquence d'ordonner la suppression de cette rente, à compter de la date du jugement déféré, et d'infirmer la décision déférée de ce chef ;

ALORS DE PREMIERE PART QUE pour réviser, suspendre ou supprimer une rente viagère accordée avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2000-596 du 30 juin 2000 sur le fondement de l'article 33-VI, alinéa 1er de la loi du 26 mai 2004, les juges du fond doivent prendre en considération la situation du créancier au moment où ils statuent et notamment ses besoins et apprécier si, eu égard à son âge et son état de santé, et compte tenu des éléments visés à l'article 271 du code civil, tenant compte de la durée du versement de la rente et du montant déjà versé, le maintien en l'état lui procurerait un avantage manifestement excessif ; qu'en se fondant dès lors sur la disparité de revenus qui existait au jour du divorce, quand elle devait prendre en considération la situation du créancier (Mme E...) à la date où elle statuait, la cour d'appel a violé l'article précité ;

ALORS DE DEUXIEME PART QUE pour réviser, suspendre ou supprimer une rente viagère accordée avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2000-596 du 30 juin 2000 sur le fondement de l'article 33-VI, alinéa 1er de la loi du 26 mai 2004, les juges du fond doivent prendre en considération la situation du créancier au moment où ils statuent et notamment ses besoins et apprécier si, eu égard à son âge et son état de santé, et compte tenu des éléments visés à l'article 271 code civil, tenant compte de la durée du versement de la rente et du montant déjà versé, le maintien en l'état lui procurerait un avantage manifestement excessif ; qu'en se bornant à estimer que « le maintien en l'état de la prestation compensatoire procurerait à Mme E... un avantage manifestement excessif eu regard de la durée du versement de la rente et du montant déjà versé », sans tenir compte des besoins, de l'âge et de l'état de santé de Mme E... ni des éléments visés à l'article 271 du code civil, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;

ALORS DE TROISIEME ET DERNIERE PART, en toute hypothèse, QUE pour réviser, suspendre ou supprimer une rente viagère accordée avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2000-596 du 30 juin 2000 sur le fondement de l'article 33-VI, alinéa 1er de la loi du 26 mai 2004, les juges du fond doivent prendre en considération la situation du créancier au moment où ils statuent et notamment ses besoins et apprécier si, eu égard à son âge et son état de santé, et compte tenu des éléments visés à l'article 271 du code civil, tenant compte de la durée du versement de la rente et du montant déjà versé, le maintien en l'état lui procurerait un avantage manifestement excessif ; qu'en supprimant la rente versée à Mme E... à compter du 18 octobre 2018, soit la date du jugement, quand elle devait prendre en considération la situation du créancier au jour où elle statuait, ce qui impliquait que la suppression de la rente ne pouvait être prononcée qu'à la date où elle statuait, la cour d'appel a violé le texte susvisé. Moyen produit AU POURVOI INCIDENT par Me Haas, avocat aux Conseils, pour M. F....

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR supprimé la rente viagère versée à Mme E... par M. F... au titre de la prestation compensatoire à compter du 18 octobre 2018 ;

AUX MOTIFS QU'il apparaît que le maintien en l'état de la prestation compensatoire procurerait à Mme E... un avantage manifestement excessif au regard de la durée du versement et du montant déjà versé ; qu'il convient en conséquence d'ordonner la suppression de cette rente à compter de la date du jugement déféré.

ALORS QUE la prestation compensatoire judiciairement révisée prend effet à la date de la demande de révision ; qu'en supprimant la rente viagère à compter de la date du jugement de première instance, donc à une date nécessairement postérieure à celle de la demande de révision, la cour d'appel a violé l'article 276-3 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 19-22531
Date de la décision : 17/03/2021
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 02 juillet 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 17 mar. 2021, pourvoi n°19-22531


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Boutet et Hourdeaux

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.22531
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award