LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC.
LG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 17 mars 2021
Cassation partielle
M. CATHALA, président
Arrêt n° 360 FS-P sur le second moyen
Pourvoi n° X 19-21.486
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 17 MARS 2021
Le syndicat des pilotes d'Air France, association professionnelle (SPAF), dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° X 19-21.486 contre l'arrêt rendu le 20 juin 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 2), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Air France, société anonyme, dont le siège est [...] ,
2°/ à la société Transavia France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation.
La société Air France a formé un pourvoi éventuel contre le même arrêt.
La société Transavia France a formé également un pourvoi éventuel contre le même arrêt.
Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.
La société Air France invoque, demanderesse au pourvoi incident éventuel, invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
La société Transavia France, demanderesse au pourvoi incident éventuel, invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, les observations de la SCP Cabinet Colin-Stoclet, avocat du syndicat des pilotes d'Air France, de Me Le Prado, avocat de la société Air France, de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la société Transavia France, et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 27 janvier 2021 où étaient présents M. Cathala, président, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller rapporteur, M. Huglo, conseiller doyen, M. Rinuy, Mmes Ott, Sommé, conseillers, Mmes Chamley-Coulet, Lanoue, MM. Joly, M. Le Masne de Chermont, conseillers référendaires, Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 juin 2019), le syndicat des pilotes d'Air France (SPAF) a assigné les sociétés Air France et Transavia France pour qu'il soit ordonné que les pilotes d'Air France détachés à Transavia France puissent prendre connaissance des tracts et publications syndicales diffusés par le SPAF.
Examen des moyens
Sur les moyens uniques des pourvois incidents des sociétés Air France et Transavia France :
2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le premier moyen du pourvoi principal du SPAF :
Enoncé du moyen
3. Le SPAF fait grief à l'arrêt de mettre hors de cause la société Air France, alors :
« 1°/ que la partie à l'encontre de laquelle est formée une demande ne peut être mise hors de cause par le juge, qui a l'obligation de statuer sur cette demande ; qu'en considérant, pour mettre hors de cause la société Air France, que le fait de demander sa condamnation ne suffisait pas à la maintenir dans la cause, la cour d'appel a violé l'article 5 du code de procédure civile ;
2°/ que le SPAF faisait valoir que la société Air France, en lui indiquant que « la communication syndicale par voie électronique n'est pas prévue et autorisée par le protocole de droit syndical », lui avait interdit de diffuser de l'information syndicale par voie électronique aux salariés mis à disposition de la société Transavia France ; qu'une telle interdiction s'imposait au SPAF quand bien même la société Air France n'aurait eu aucun pouvoir de contrainte sur la société Transavia France ; qu'en se bornant à relever, pour mettre hors de cause la société Air France, que celle-ci ne détenait aucun pouvoir pour contraindre la société Transavia France à procéder à la diffusion d'une information syndicale en son sein, la cour d'appel, qui s'est prononcée par un motif inopérant, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 2141-4 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 5 du code de procédure civile :
4. Pour mettre hors de cause la société Air France, l'arrêt énonce que le fait de demander la condamnation de la société Air France ne suffit pas à lui seul à la maintenir dans la cause et que bien que demeurant l'employeur des pilotes détachés chez la société Transavia France, entreprise appartenant au même groupe, la société Air France ne détient cependant aucun pouvoir pour contraindre cette dernière, société autonome, à procéder d'une manière quelconque à la diffusion d'une information syndicale en son sein, quels que soient les écrits qu'elle ait pu commettre à ce sujet.
5. En statuant ainsi, alors que le syndicat demandait à ce qu'il soit enjoint à la société Air France, en sa qualité d'employeur des salariés mis à disposition de la société Transavia France, de faire en sorte que ces salariés aient accès aux tracts et publications du syndicat, la cour d'appel, qui n'a pas statué sur la demande, a violé le texte susvisé.
Et sur le deuxième moyen du pourvoi principal du SPAF, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
6. Le SPAF fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes, alors « que les sections syndicales ont pour objet de d'assurer la représentation des intérêts matériels et moraux de tous les membres de l'entreprise, y compris ceux mis à disposition d'une autre entreprise, qui peuvent choisir d'exercer leur droit de vote dans leur entreprise d'origine et ne sont éligibles que dans cette entreprise ; que leur droit à recevoir l'information émise par une section syndicale constituée dans leur entreprise d'origine ne saurait être subordonné à la constitution, par le syndicat concerné, d'une section syndicale au sein de l'entreprise d'accueil ; qu'en considérant, pour rejeter les demandes du SPAF, que, faute d'avoir constitué une section syndicale au sein de la société Transavia France, le SPAF, syndicat représentatif au sein de la société Air France, ne pouvait être autorisée à afficher et diffuser, à destination des salariés de la société Air France mis à disposition de la société Transavia France, des informations syndicales au sein de cette société, la cour d'appel a violé l'article 8 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 et les articles L. 2141-4, L. 2142-1, L. 2142-3, L. 2142-4, L. 2142-5, L. 2142-6 et L. 2314-23 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 2142-3 à L. 2142-7 et L. 2314-23 du code du travail :
7. En vertu des articles L. 2142-3 à L. 2142-7 du code du travail, les organisations syndicales ayant constitué une section syndicale au sein de l'entreprise peuvent diffuser des communications syndicales aux salariés de l'entreprise. Les salariés mis à disposition d'une entreprise extérieure, qui demeurent rattachés à leur entreprise d'origine, doivent pouvoir accéder à ces informations syndicales.
8. Il appartient en conséquence à l'employeur de prendre toutes les mesures nécessaires, en accord avec l'entreprise utilisatrice, pour que la diffusion des communications syndicales puisse être assurée auprès des salariés mis à disposition.
9. Pour débouter le SPAF de ses demandes relatives à la diffusion de l'information syndicale auprès des pilotes de la société Air France mis à disposition de la société Transavia France, l'arrêt relève que le SPAF n'a pas constitué de section syndicale au sein de la société Transavia France et n'y est pas représentatif.
10. En statuant ainsi, par un motif inopérant, alors qu'il n'était pas contesté que le SPAF avait constitué une section syndicale au sein de l'entreprise employeur, et qu'il lui appartenait en conséquence d'ordonner à l'employeur de prendre toutes mesures nécessaires, en accord avec l'entreprise utilisatrice, pour que la diffusion des communications syndicales du SPAF puisse être assurée auprès des salariés mis à disposition de cette dernière, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a mis hors de cause la société Air France et rejeté les demandes du SPAF, l'arrêt rendu le 20 juin 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
Condamne les sociétés Air France et Transavia France aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par les sociétés Air France et Transavia France et les condamne à payer au syndicat des pilotes d'Air France la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars deux mille vingt et un.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Cabinet Colin-Stoclet, avocat aux Conseils, pour le Syndicat des pilotes d'Air France, demandeur au pourvoi principal
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir mis hors de cause la société Air France ;
AUX MOTIFS QU'affirmant que les demandes du SPAF visent uniquement ses pilotes détachés chez la société Transavia France, société tierce, la société Air France demande sa mise hors de cause, considérant n'avoir aucun pouvoir pour accéder à ces demandes, n'avoir pris aucun engagement à cet effet dans l'accord de détachement, ni dans celui relatif à l'exercice du droit syndical ; que le premier juge a retenu la société Air France dans la cause car des demandes étaient formulées contre elle et qu'elle demeure l'employeur des pilotes détachés chez la société Transavia France ; que, toutefois, le fait de demander condamnation de la société Air France ne suffit pas à lui seul à la maintenir dans la cause ; qu'il apparaît clairement que bien que demeurant l'employeur des pilotes détachés chez la société Transavia France, entreprise appartenant au même groupe, la société Air France ne détient cependant aucun pouvoir pour contraindre cette dernière, société autonome, à procéder d'une manière quelconque à la diffusion d'une information syndicale en son sein, quels que soient les écrits qu'elle ait pu commettre à ce sujet ;
1°) ALORS QUE la partie à l'encontre de laquelle est formée une demande ne peut être mise hors de cause par le juge, qui a l'obligation de statuer sur cette demande ; qu'en considérant, pour mettre hors de cause la société Air France, que le fait de demander sa condamnation ne suffisait pas à la maintenir dans la cause, la cour d'appel a violé l'article 5 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE le SPAF faisait valoir que la société Air France, en lui indiquant que « la communication syndicale par voie électronique n'est pas prévue et autorisée par le protocole de droit syndical », lui avait interdit de diffuser de l'information syndicale par voie électronique aux salariés mis à disposition de la société Transavia France (conclusions, p. 43) ; qu'une telle interdiction s'imposait au SPAF quand bien même la société Air France n'aurait eu aucun pouvoir de contrainte sur la société Transavia France ; qu'en se bornant à relever, pour mettre hors de cause la société Air France, que celle-ci ne détenait aucun pouvoir pour contraindre la société Transavia France à procéder à la diffusion d'une information syndicale en son sein, la cour d'appel, qui s'est prononcée par un motif inopérant, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 2141-4 du code du travail.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté les demandes du SPAF tendant à ce que la cour d'appel dise (1) que les pilotes d'Air France détachés à Transavia France pourront prendre connaissance, via leurs boîtes mails individuelles professionnelles qui leur sont attribuées à titre de casiers, des tracts et publications syndicales que le SPAF met à leur disposition dans la GED de Transavia France, ainsi que sur les présentoirs dédiés dans les locaux de Transavia France, (2) que les élus titulaires ou suppléants sur des listes du SPAF d'Air France, ainsi que les délégués syndicaux du SPAF d'Air France, auront accès aux locaux de Transavia France pour déposer les publications et tracts syndicaux sur les présentoirs dédiés et (3) qu'en cas d'opposition de la société Air France et/ou de Transavia France, ces deux sociétés seront condamnées solidairement à une astreinte de 3 000 euros par infraction constatée ;
AUX MOTIFS QUE les intimées rappellent à bon droit que l'affichage et la diffusion des informations syndicales s'opèrent dans le cadre des dispositions des articles L. 2142-3 et suivants du code du travail, figurant à la section IV du chapitre II du titre IV du Livre premier de la Deuxième partie du code du travail, relative à la section syndicale, dispositions dont bénéficient, selon l'article L. 2141-9 du même code, les seuls syndicats représentatifs dans l'entreprise ; qu'il est constant qu'à la différence du SNPL (syndicat national des pilotes de ligne), le SPAF n'a pas constitué de section syndicale au sein de la société Transavia France, entreprise auprès de laquelle il ne revendique aucune représentativité ; qu'il est par ailleurs non contesté que les pilotes d'Air France détachés auprès de la société Transavia France ont, selon l'accord de détachement mis aux débats, un double lien contractuel avec la société Air France et la société Transavia France ; que, si l'information syndicale est un droit légalement reconnu aux salariés, celui-ci s'exerce cependant dans le cadre légal et contractuel qui l'organise ; qu'en l'espèce, faute pour le SPAF d'avoir constitué une section syndicale au sein de la société Transavia France, il ne peut utilement revendiquer les prérogatives qui découlent de cette constitution et se verra donc débouté de ses demandes visant à organiser, sous astreinte, l'affichage et la diffusion des informations syndicales au sein de la société Transavia France ;
1°) ALORS QUE les sections syndicales ont pour objet de d'assurer la représentation des intérêts matériels et moraux de tous les membres de l'entreprise, y compris ceux mis à disposition d'une autre entreprise, qui peuvent choisir d'exercer leur droit de vote dans leur entreprise d'origine et ne sont éligibles que dans cette entreprise ; que leur droit à recevoir l'information émise par une section syndicale constituée dans leur entreprise d'origine ne saurait être subordonné à la constitution, par le syndicat concerné, d'une section syndicale au sein de l'entreprise d'accueil ; qu'en considérant, pour rejeter les demandes du SPAF, que, faute d'avoir constitué une section syndicale au sein de la société Transavia France, le SPAF, syndicat représentatif au sein de la société Air France, ne pouvait être autorisée à afficher et diffuser, à destination des salariés de la société Air France mis à disposition de la société Transavia France, des informations syndicales au sein de cette société, la cour d'appel a violé l'article 8 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 et les articles L. 2141-4, L. 2142-1, L. 2142-3, L. 2142-4, L. 2142-5, L. 2142-6 et L. 2314-23 du code du travail ;
2°) ALORS QU'il appartient à l'employeur de démontrer que la différence de traitement entre des salariés placés dans la même situation au regard d'un certain droit repose sur des raisons objectives dont le juge doit contrôler la réalité et la pertinence ; que les salariés mis à disposition d'une autre entreprise et les salariés restés dans l'entreprise d'origine sont placés dans une situation identique au regard du droit à l'information syndicale ; qu'en considérant que, faute d'avoir constitué une section syndicale au sein de la société Transavia France, le SPAF ne pouvait être autorisé à afficher et diffuser, à destination des salariés de la société Air France mis à disposition de la société Transavia France, des informations syndicales au sein de cette société, sans rechercher, comme elle y était invitée (conclusions, p. 37-39), si une telle interdiction ne se heurtait pas au principe d'égalité et si la différence de traitement imposée à ces salariés reposait sur des raisons objectives réelles et pertinentes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe d'égalité de traitement.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande du SPAF tendant à ce que la cour d'appel dise que les pilotes d'Air France détachés à Transavia France pourront prendre connaissance via leurs boîtes mails individuelles professionnelles qui leur sont attribuées à titre de casiers, des tracts et publications syndicales que le SPAF met leur disposition dans la GED de Transavia France ;
AUX MOTIFS QUE les intimées rappellent à bon droit que l'affichage et la diffusion des informations syndicales s'opèrent dans le cadre des dispositions des articles L. 2142-3 et suivants du code du travail, figurant à la section IV du chapitre II du titre IV du Livre premier de la Deuxième partie du code du travail, relative à la section syndicale, dispositions dont bénéficient, selon l'article L. 2141-9 du même code, les seuls syndicats représentatifs dans l'entreprise ; qu'il est constant qu'à la différence du SNPL (syndicat national des pilotes de ligne), le SPAF n'a pas constitué de section syndicale au sein de la société Transavia France, entreprise auprès de laquelle il ne revendique aucune représentativité ; qu'il est par ailleurs non contesté que les pilotes d'Air France détachés auprès de la société Transavia France ont, selon l'accord de détachement mis aux débats, un double lien contractuel avec la société Air France et la société Transavia France ; que, si l'information syndicale est un droit légalement reconnu aux salariés, celui-ci s'exerce cependant dans le cadre légal et contractuel qui l'organise ; qu'en l'espèce, faute pour le SPAF d'avoir constitué une section syndicale au sein de la société Transavia France, il ne peut utilement revendiquer les prérogatives qui découlent de cette constitution et se verra donc débouté de ses demandes visant à organiser, sous astreinte, l'affichage et la diffusion des informations syndicales au sein de la société Transavia France ;
1°) ALORS QUE la diffusion d'information syndicale par l'envoi d'emails aux salariés mis à disposition d'une autre entreprise, qui ne nécessite aucun moyen physique dans l'entreprise d'accueil, n'est pas subordonnée à la constitution d'une section syndicale au sein de cette entreprise ; qu'en considérant que, faute pour le SPAF d'avoir constitué une section syndicale au sein de la société Transavia France, celui-ci devait être débouté de sa demande visant à organiser la diffusion d'information syndicale, même par le simple envoi d'emails aux salariés mis à disposition de cette société, la cour d'appel a violé l'article 8 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 et l'articles L. 2141-4 du code du travail. Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour la société Air France, demandeur au pourvoi incident éventuel
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué ;
D'AVOIR déclaré recevable l'action du syndicat des pilotes d'Air France ;
AUX MOTIFS QUE « Sur la recevabilité de la demande principale du SPAF : Ayant saisi le tribunal de grande instance de Bobigny selon la procédure à jour fixe, le SPAF se voit reprocher par la société Air France et la société Transavia France d'avoir modifié sa demande principale entre l'assignation et ses conclusions postérieures. L'assignation délivrée le 28 mai 2018 visait ainsi à : "Dire que le syndicat des pilotes d'Air France pourra déposer ses publications et tracts syndicaux dans les boîtes emails professionnelles individuelles des pilotes d'Air France détachés au sein de Transavia France qui leur sont attribués à titre de casier dans les locaux de Transavia France, et sur des présentoirs dédiés dans les locaux de Transavia France", alors que, par ses conclusions du 21 juin 2018, il demandait au tribunal de : "Dire que les pilotes d'Air France détachés à Transavia France pourront prendre connaissance via leurs boîtes emails individuelles professionnelles qui leur sont attribués à titre de casier, des tracts et publications syndicales du Syndicat des Pilotes d'Air France mis à leur disposition dans la GED de Transavia France, ainsi que sur des présentoirs dédiés dans les locaux de Transavia France." Les intimées considèrent que la demande figurant dans l'assignation était formée au nom du SPAF, qu'elle a ensuite été changée et formulée au nom des pilotes, sans nécessité de répondre à leurs conclusions, et sans pouvoir prétendre valablement agir dans l'intérêt de la profession de pilote, puisque sa demande d'information syndicale ne vise que les pilotes qui sont détachés chez la société Transavia France. Le SPAF se défend d'avoir modifié l'objet de sa demande et affirme en avoir seulement précisé les modalités, la reformulant en réponse aux conclusions des sociétés défenderesses qui l'auraient informé de ce que les salariés de la société Transavia France avaient accès à l'information syndicale via la GED (gestion électronique des documents). Il dit n'avoir agi que pour défendre l'intérêt collectif de la profession, sur le fondement de l'article L. 2132-3 du code du travail, en l'espèce pour revendiquer une égalité de traitement entre pilotes. Contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, la cour constate que l'objet de la demande du SPAF porte sur l'information syndicale des pilotes de la société Air France détachés auprès de la société Transavia France et que cet objet n'a pas varié entre l'assignation et les dernières conclusions du SPAF malgré son changement de libellé ; qu'il n'y a donc aucun désistement du SPAF quant à sa demande initiale; que cette demande s'inscrit bien dans le cadre de la défense de l'intérêt collectif d'un groupe non nominatif de pilotes placé dans cette situation ; que la demande de prise de connaissance de l'information syndicale à partir de la GED est bien une reformulation de la demande initiale en réponse aux conclusions de la société Air France du 3 juillet 2018 qui indiquait que les syndicats ne pouvaient adresser directement des messages par emails aux salariés, mais devaient déposer leurs messages sur la GED, ensuite consultables par les salariés à leur initiative; que la demande de diffusion de l'information syndicale sur des présentoirs dédiés chez la société Transavia France est, quant à elle, demeurée inchangée entre l'assignation et les dernières conclusions du SPAF; que les prescriptions de l'article 788 du code de procédure civile relatives à l'intangibilité de l'objet de la demande à jour fixe ont donc été respectées. Infirmant le jugement entrepris la cour déclarera ainsi recevable la demande du SPAF ».
ALORS QUE le bénéficiaire d'une assignation à jour fixe doit présenter l'ensemble de ses prétentions et moyens dans la requête initiale, de sorte que ceux qui ne figurent pas dans celle-ci sont irrecevables; que la cour d'appel a relevé que par assignation à jour fixe en date du 28 mai 2018, le syndicat des pilotes d'Air France a demandé au tribunal de grande instance de Bobigny de « dire que le syndicat des pilotes d'Air France pourra déposer ses publications et tracts syndicaux dans les boîtes emails professionnelles individuelles des pilotes d'Air France détachés au sein de Transavia France qui leur sont attribués à titre de casier et sur les présentoirs dédiés dans les locaux de Transavia France ; dire que les élus titulaires ou suppléants sur des listes du SPAF d'Air France ainsi que les délégués syndicaux du SPAF d'Air France auront accès aux locaux de Transavia France pour déposer les publications et tracts syndicaux sur les présentoirs dédiés, cela en cas d'opposition, sous astreinte de 3.000 euros par infraction constatée, outre 5.000 euros au titre de l'article du CPC » ; que la cour d'appel a également constaté que par conclusions du 21 juin 2018, le syndicat des pilotes d'Air France a demandé au tribunal de grande instance de Bobigny de « dire que les pilotes d'Air France détachés à Transavia France pourront prendre connaissance via leurs boîtes emails individuelles professionnelles qui leur sont attribuées à titre de casier, des tracts et des publications syndicales du Syndicat des Pilotes d'Air France mis à leur disposition dans la GED de Transavia France ainsi que sur des présentoirs dédiés dans les locaux de Transavia France » ; que la cour d'appel aurait dû déduire de ses propres énonciations que le syndicat des pilotes d'Air France (le SPAF) a présenté de nouvelles prétentions à l'appui de ses conclusions, par rapport à sa requête initiale puisque initialement, ce syndicat a demandé une autorisation pour lui-même sans faire état de l'outil de gestion des documents informatiques (outil GED) au sein de la société Transavia France, puis a finalement sollicité une autorisation pour les pilotes d'Air France détachés au sein de la société Transavia France afin qu'ils aient accès aux publications du syndicat via la GED de la société Transavia France ; qu'il s'en déduisait que la demande du syndicat des pilotes de France (le SPAF) était irrecevable ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 788 du code de procédure civile dans sa rédaction en vigueur. Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour la société Transavia France, demanderesse au pourvoi éventuel
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif d'avoir déclaré recevable l'action du syndicat des pilotes d'Air France
1°) Alors que le bénéficiaire d'une assignation à jour fixe doit présenter l'ensemble de ses prétentions et moyens dans la requête, de sorte que ceux qui ne figurent pas dans celle-ci sont irrecevables ; qu'en déclarant la demande du SPAF recevable, pour cela que l'objet de sa demande portait sur l'information syndicale des pilotes d'Air France détachés auprès de Transavia France et que cet objet n'avait pas varié entre l'assignation à jour fixe et les dernières conclusions, malgré son changement de libellé, afin de répondre aux objections soulevées par les défendeurs, quand il ressortait de ses constatations que le SPAF avait modifié ses prétentions, en demandant dans son assignation initiale, qu'il soit dit que le syndicat des pilotes d'Air France pourrait déposer ses publications et tracts syndicaux dans les boites emails professionnelles individuelles des pilotes d'Air France détachés au sein de Transavia qui leur sont attribuées à titre de casier dans les locaux de Transavia France, pour ensuite réclamer, dans ses conclusions ultérieures, qu'il soit dit que les pilotes d'Air France détachés à Transavia France pourraient prendre connaissance via leurs boites emails individuelles professionnelles qui leur sont attribuées à titre de casier, des tracts et publications syndicales du SPAF mis à leur disposition dans la GED de Transavia, la cour d'appel a violé l'article 788 du code de procédure civile, en sa version applicable aux faits de l'espèce ;
2°) Alors que Transavia France soutenait que la demande du SPAF, tendant à autoriser les pilotes détachés à prendre connaissance via leurs boites emails des tracts et publications syndicales du SPAF mis à leur disposition dans la GED de Transavia France, était irrecevable en ce qu'il s'agissait d'une demande pour autrui, puisque formulée au bénéfice des pilotes détachés (conclusions page 7 in fine et page 8 § 1 à 3) ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.