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17/03/2021 | FRANCE | N°19-14679

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 17 mars 2021, 19-14679


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 17 mars 2021

Cassation sans renvoi

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 242 F-D

Pourvoi n° Y 19-14.679

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 17 MARS 2021

M. H... C..., domicilié [...] , a formé

le pourvoi n° Y 19-14.679 contre l'arrêt rendu le 20 février 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 3), dans le litige l'opposant :...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 17 mars 2021

Cassation sans renvoi

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 242 F-D

Pourvoi n° Y 19-14.679

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 17 MARS 2021

M. H... C..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° Y 19-14.679 contre l'arrêt rendu le 20 février 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 3), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Quimeo, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

2°/ à M. W... S..., domicilié [...] ,

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Lefeuvre, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. C..., de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de la société Quimeo et de M. S..., et l'avis de M. Douvreleur, avocat général, après débats en l'audience publique du 26 janvier 2021 où étaient présentes Mme Mouillard, président, Mme Lefeuvre, conseiller référendaire rapporteur, Mme Darbois, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué ( Paris, 20 février 2019) et les productions, le capital de la SAS Quimeo était détenu par M. S..., à concurrence de 57 %, et par M. C..., à concurrence de 43 %.

2. L'article 14 des statuts de la société stipule que « tout actionnaire, personne physique, qui cesse définitivement d'exercer ses fonctions salariés et/ou de mandataire social au sein de la société perd, de ce seul fait et dès ce moment, l'exercice de ses droits attachés à sa qualité d'actionnaire, notamment le droit d'assister et de voter aux assemblées. Les actions dont il est titulaire sont rachetées par un ou plusieurs cadres salariés ou mandataires sociaux répondant aux conditions requises pour être actionnaire ou par la société. La cession à ce ou ces acquéreurs est agréée par la collectivité des actionnaires (...). Pour la détermination du prix des actions achetées à la suite d'une cessation d'activité, il est fait application du règlement interne ».

3. M. C... a démissionné de ses fonctions de directeur général. En l'absence d'accord sur la valeur de ses actions, il a assigné la société Quimeo et M. S... en désignation d'un expert afin de déterminer celle-ci. Il a été fait droit à cette demande par une ordonnance du 15 avril 2016. L'appel-nullité formé par la société Quimeo et M. S... contre cette ordonnance a été rejeté.

4. Le 4 août 2017, M. C... a demandé au président du tribunal de procéder au remplacement de l'expert. Par une ordonnance du 19 septembre 2017, cette demande a été déclarée irrecevable.

5. L'expert désigné par l'ordonnance du 15 avril 2016 ayant, par une lettre du 15 novembre 2017, refusé de reprendre sa mission, M. C... a, le 28 mars 2018, à nouveau demandé au président du tribunal de procéder à son remplacement.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

6. M. C... fait grief à l'arrêt d'annuler l'ordonnance ayant fait droit à cette demande, alors « que la décision par laquelle le président du tribunal de commerce désigne un expert sur le fondement de l'article 1843-4 du code civil, fût-ce en remplacement d'un premier expert ayant renoncé à sa mission, est sans recours possible ; que s'il est dérogé à cette règle en cas d'excès de pouvoir, la méconnaissance, par le président du tribunal, de l'autorité de la chose jugée attachée à une précédente décision ne constitue pas un tel excès de pouvoir ; qu'en jugeant pourtant que le président du tribunal de commerce de Paris avait commis un excès de pouvoir en méconnaissant l'autorité de la chose jugée attachée à une ordonnance rendue antérieurement le 19 septembre 2017, la cour d'appel a violé l'article 1843-4 du code civil, ensemble les principes régissant l'excès de pouvoir. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1843-4-II du code civil, dans sa rédaction applicable :

7. Il résulte de cet article que, dans les cas où les statuts prévoient la cession des droits sociaux d'un associé ou le rachat de ces droits par la société sans que leur valeur soit ni déterminée ni déterminable, celle-ci est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné, soit par les parties, soit à défaut d'accord entre elles, par ordonnance du président du tribunal statuant en la forme des référés et sans recours possible, sauf excès de pouvoir.

8. Pour annuler l'ordonnance du président du tribunal ayant fait droit à la demande de remplacement de l'expert, la cour d'appel a retenu que la demande dont celui-ci avait été saisi, identique s'agissant des parties, de l'objet et de la cause, se heurtait à l'autorité de la chose jugée attachée à l'irrecevabilité de la demande déjà prononcée dans le dispositif de l'ordonnance du 19 septembre 2017 et que le président du tribunal avait ainsi méconnu l'étendue de son pouvoir.

9. En statuant ainsi, alors que la méconnaissance de l'autorité de la chose jugée attachée à une précédente décision ne constitue pas un excès de pouvoir, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

10. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

11. La cassation prononcée n'implique pas, en effet, qu'il soit à nouveau statué sur le fond.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 février 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Déclare irrecevable l'appel formé contre l'ordonnance du 7 juin 2018 ;

Condamne la société Quimeo et M. S... aux dépens, en ce compris ceux exposés devant la cour d'appel ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Quimeo et M. S... et les condamne à payer à M. C... la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars deux mille vingt et un.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour M. C....

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR annulé l'ordonnance rendue en la forme des référés par le président du tribunal de commerce de Paris le 7 juin 2018,

AUX MOTIFS QU'il est constant que la décision prise par le président du tribunal de commerce de Paris le 7 juin 2018 rendue en la forme des référés en application de l'article 1843-4 du code civil est sans recours possible et qu'il n'est dérogé à cette règle qu'en cas d'excès de pouvoir ; que la société Quimeo et M. S... considèrent qu'en faisant droit à la demande de changement d'expert sur le fondement de l'article 1843-4 du code civil de M. C... le magistrat a commis un excès de pouvoir compte tenu de l'autorité de la chose jugée attachée à l'ordonnance du 19 septembre 2017 ayant déclaré la demande de changement d'expert irrecevable ; que l'article 480 du code de procédure civile dispose que « Le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche. Le principal s'entend de l'objet du litige tel qu'il est déterminé par l'article 4 » ; que l'article 1355 du code civil dispose que « L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité » ; qu'il ressort des éléments versés aux débats que par exploit du 4 août 2017, M. C... a fait assigner la société Quimeo et M. S... devant le président du tribunal de commerce de Paris statuant en la forme des référés sur le fondement de l'article 1843-4 du code civil aux fins de voir désigner un nouvel expert qui se substituera au premier expert désigné M. U... et qui aura pour mission de déterminer la valeur exacte des 4 300 actions détenues par M. C... dans le capital de la société Quimeo ; que par ordonnance du 19 septembre 2017, le président du tribunal de commerce de Paris a dit la demande de M. C... irrecevable et l'a condamné aux dépens ; que cette ordonnance n'a fait l'objet d'aucun recours ; que suivant exploit délivré le 28 mars 2018, M. C... a, à nouveau, fait assigner la société Quimeo et M. S... devant le président du tribunal de commerce de Paris statuant en la forme des référés au visa de l'article 1843-4 du code civil aux fins de voir désigner tel expert en remplacement de M. V... U... avec pour mission de déterminer le prix auquel doivent être cédées les parts détenues par M. C... dans le capital de la société Quimeo ; qu'à l'évidence cette assignation tendait exactement aux mêmes fins que celle délivrée le 4 août 2017 et concernait les mêmes parties à savoir M. C..., demandeur et la société Quimeo et M. S..., défendeurs, en leurs mêmes qualités dans les deux instances ; que M. C... ne peut utilement soutenir que l'ordonnance du 19 septembre 2017 serait dépourvue de l'autorité de la chose jugée dès lors qu'elle a fait droit à la fin de non-recevoir soulevée par la société Quimeo et M. S... laquelle a eu pour effet de dessaisir la juridiction saisie ; qu'il ne peut pas plus invoquer l'existence d'événements postérieurs venant modifier la situation antérieurement reconnue en justice, l'arrêt rendu par cette cour sur l'appel nullité interjeté à l'encontre de la décision désignant M. C... ne modifiant en rien la situation des parties ; qu'il s'ensuit que la demande de M. C... dont était saisi le président du tribunal de commerce par l'assignation du 4 août 2017, identique pour les parties, l'objet et la cause se heurte à l'autorité de la chose jugée attachée à l'irrecevabilité de la demande déjà prononcée dans le dispositif de l'ordonnance du 19 septembre 2017 ; que par suite le président du tribunal de commerce a méconnu l'étendue de son pouvoir en faisant droit à la demande de M. C... dans son ordonnance du 7 juin 2018 ; qu'il convient donc d'annuler l'ordonnance en la forme des référés entreprise qui a fait droit à la demande de remplacement de M. C... par M. R... au visa de l'article 1843-4 du code civil,

1- ALORS QUE la décision par laquelle le président du tribunal de commerce désigne un expert sur le fondement de l'article 1843-4 du code civil, fût-ce en remplacement d'un premier expert ayant renoncé à sa mission, est sans recours possible ; que s'il est dérogé à cette règle en cas d'excès de pouvoir, la méconnaissance, par le président du tribunal, de l'autorité de la chose jugée attachée à une précédente décision ne constitue pas un tel excès de pouvoir ; qu'en jugeant pourtant que le président du tribunal de commerce de Paris avait commis un excès de pouvoir en méconnaissant l'autorité de la chose jugée attachée à une ordonnance rendue antérieurement le 19 septembre 2017, la cour d'appel a violé l'article 1843-4 du code civil, ensemble les principes régissant l'excès de pouvoir.

2- ALORS, à tout le moins, QUE l'autorité de la chose jugée ne peut pas être opposée lorsque des événements postérieurs sont venus modifier la situation antérieurement reconnue en justice ; que la cour d'appel a elle-même relevé que, postérieurement à l'ordonnance du 19 septembre 2017, ayant déclaré irrecevable la demande de remplacement de l'expert nommé par l'ordonnance du 15 avril 2016, la cour d'appel avait confirmé la désignation de cet expert par arrêt du 12 octobre 2017 et que, malgré cette nouvelle décision, l'expert nommé avait indiqué refuser de reprendre sa mission par courrier du 15 novembre 2017 ; qu'en jugeant pourtant qu'aucun élément n'était venu modifier la situation reconnue en justice par l'ordonnance du 19 septembre 2017, de sorte que l'autorité de chose jugée attachée à cette décision pouvait être opposée, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article 1355 du code civil.

3- ALORS, en tout état de cause, QU'une décision d'irrecevabilité ayant été rendue, une nouvelle demande tendant aux mêmes fins et formulée entre les mêmes parties ne se heurte pas à l'autorité de la chose jugée du moment que la cause d'irrecevabilité a entretemps disparu ; qu'en s'abstenant dès lors de rechercher quelle était la cause d'irrecevabilité qui avait été retenue par l'ordonnance du 19 septembre 2017 et si cette cause subsistait au jour où elle statuait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1355 du code civil.

4- ALORS QU'en cas de désaccord entre les parties, la nomination d'un expert constitue la seule manière pour le requérant d'obtenir l'évaluation de ses droits sociaux préalable à leur cession ; qu'une telle nomination, lorsque les conditions en sont remplies, est donc indispensable pour assurer le droit du cédant au respect de ses biens ; qu'en l'espèce, alors même qu'il était incontestable que les conditions de l'article 1843-4 du code civil étaient remplies, le refus de faire droit à la demande de remplacement de l'expert ayant refusé sa mission, sans qu'aucune faute puisse être reprochée au requérant, avait pour effet d'empêcher ce dernier d'obtenir une évaluation de ses droits sociaux et donc de disposer de ses actions ; qu'une telle solution porte une atteinte disproportionnée au droit de M. C... au respect de ses biens, de sorte que l'arrêt attaqué a été rendu en violation de l'article 1er du 1er protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits d'homme et des libertés fondamentales.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 19-14679
Date de la décision : 17/03/2021
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 20 février 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 17 mar. 2021, pourvoi n°19-14679


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, SCP Spinosi

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.14679
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