La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/03/2021 | FRANCE | N°19-13894

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 17 mars 2021, 19-13894


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 17 mars 2021

Cassation

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 237 F-D

Pourvoi n° V 19-13.894

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 17 MARS 2021

La société 3 R, société à responsabilité limitÃ

©e, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° V 19-13.894 contre l'arrêt rendu le 20 décembre 2018 par la cour d'appel de Douai (chambre 2, sec...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 17 mars 2021

Cassation

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 237 F-D

Pourvoi n° V 19-13.894

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 17 MARS 2021

La société 3 R, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° V 19-13.894 contre l'arrêt rendu le 20 décembre 2018 par la cour d'appel de Douai (chambre 2, section 1), dans le litige l'opposant à la société Sydel, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Boisselet, conseiller, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société 3 R, et l'avis de M. Douvreleur, avocat général, après débats en l'audience publique du 26 janvier 2021 où étaient présentes Mme Mouillard, président, Mme Boisselet, conseiller rapporteur, Mme Darbois, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 20 décembre 2018), la société 3 R a vendu son fonds de commerce à la société Sydel pour un prix payable, pour partie, en trois versements égaux les 1er mars des années 2003, 2005 et 2007, ce crédit-vendeur étant assorti d'un intérêt de 6,90 % l'an. N'obtenant pas le paiement de ces intérêts, dont la société Sydel a, par une lettre du 27 février 2015, contesté les modalités de calcul, la société 3 R l'a assignée en paiement le 15 septembre 2015. La société Sydel lui a opposé la fin de non-recevoir tirée de la prescription de son action.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

2. La société 3 R fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable comme prescrite son action en paiement, alors « qu'elle produisait sa mise en demeure de payer du 10 février 2015 et la lettre de réponse du 27 février 2015 par laquelle la société Sydel reconnaissait devoir les intérêts et demandait simplement qu'ils fussent recalculés à partir du 1er mars 2013 ; que sur la base de cet échange de courriers, elle demandait aux juges d'appel de retenir que la société Sydel avait reconnu sa dette et renoncé à se prévaloir de la prescription ; qu'en ne répondant pas à ce moyen opérant pour néanmoins retenir que l'action de l'exposante était prescrite, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

3. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Un défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.

4. Pour accueillir la fin de non-recevoir tirée de la prescription, l'arrêt retient que, par application de la loi du 17 juin 2008, la prescription, qui avait commencé à courir le 2 mars 2007, était acquise le 19 juin 2013, avant que la société 3 R n'engage son action, le 15 septembre 2015.

5. En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société 3 R, qui soutenait qu'en réponse à sa mise en demeure, la société Sydel avait, dans sa lettre du 27 février 2015, reconnu sans équivoque le principe de sa dette et ainsi renoncé à la prescription acquise, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 décembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Douai autrement composée;

Condamne la société Sydel aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Sydel à payer à la société 3 R la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars deux mille vingt et un.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour la société 3 R.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable, comme étant prescrite, l'action de la société 3R ;

aux motifs qu'« en application des dispositions des articles 122 et 123 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages et intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt. Les fins de non-recevoir doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d'un grief, et alors même que l'irrecevabilité ne résulterait d'aucune disposition expresse. Selon l'article 2219 du code civil, "La prescription extinctive est un mode d'extinction d'un droit résultant de l'inaction de son titulaire pendant un certain laps de temps". Selon l'article 26 II de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, portant réforme de la prescription en matière civile, entrée en vigueur le 19 juin 2008 et applicable immédiatement aux prescriptions en cours, "Les dispositions de la présente loi qui réduisent la durée de la prescription s'appliquent aux prescriptions à compter du jour de l'entrée en vigueur de la présente loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure". Selon l'article L. 110-4 du code de commerce dans sa version issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, "les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes". Selon l'article 2224 du code civil dans sa version issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, "Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer". Il résulte du paragraphe "conditions du paiement à terme" de l'acte notarié de cession de fonds de commerce du 26 avril 2000 que l'acquéreur s'oblige à payer le prix de cession au vendeur dont notamment "la somme de 251 130 francs, productive d'intérêt au taux de 6,90 % l'an, remboursable en trois versements constants payable : le premier versement le 1er mars 2003, le deuxième versement le 1er mars 2005, et le troisième versement le 1er mars 2007". Ainsi en l'espèce, le délai de prescription court à compter du 2 mars 2007, en l'absence de règlement complet du prix de vente à sa dernière échéance le 1er mars 2007. Si à cette date le délai de prescription était de 10 ans, l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 le 19 juin 2008 a fait courir, à compter de cette date, le nouveau délai de 5 ans issu de l'article L. 110-4 du code de commerce, ce nouveau délai ayant ainsi expiré le 19 juin 2013. Par conséquent, l'action en paiement introduite par la société 3R le 15 septembre 2015 était prescrite. Dès lors, il convient d'infirmer le jugement déféré et de déclarer irrecevable comme étant prescrite l'action en paiement de la société 3R » ;

alors que la société 3 R produisait sa mise en demeure de payer du 10 février 2015 et la lettre de réponse du 27 février 2015 par laquelle la société Sydel reconnaissait devoir les intérêts et demandait simplement qu'ils fussent recalculés à partir du 1er mars 2013 (pièces n° 5bis et n° 6) ; que sur la base de cet échange de courriers, elle demandait aux juges d'appel de retenir que la société Sydel avait reconnu sa dette et renoncé à se prévaloir de la prescription (conclusions de la société 3R, p. 2) ; qu'en ne répondant pas à ce moyen opérant pour néanmoins retenir que l'action de l'exposante était prescrite, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 19-13894
Date de la décision : 17/03/2021
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 20 décembre 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 17 mar. 2021, pourvoi n°19-13894


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.13894
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award