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17/03/2021 | FRANCE | N°19-13632

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 17 mars 2021, 19-13632


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 17 mars 2021

Cassation partielle sans renvoi

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 232 F-D

Pourvoi n° K 19-13.632

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 17 MARS 2021

L'union mutualiste retraite (

UMR), dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° K 19-13.632 contre l'arrêt rendu le 29 janvier 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 1...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 17 mars 2021

Cassation partielle sans renvoi

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 232 F-D

Pourvoi n° K 19-13.632

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 17 MARS 2021

L'union mutualiste retraite (UMR), dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° K 19-13.632 contre l'arrêt rendu le 29 janvier 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 1), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société KA Finanz AG, société de droit autrichien,

2°/ à la société KA Finanz AG, venant aux droits de la société Kommunalkredit Austria AG, société de droit autrichien,

toutes deux ayant leur siège [...] (Autriche),

3°/ à la société Barclays Bank PLC, dont le siège est [...] (Royaume-Uni), société de droit anglais,

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Poillot-Peruzzetto, conseiller, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de l'Union mutualiste retraite, de la SARL Cabinet Briard, avocat de la société KA Finanz AG et de la société KA Finanz AG, venant aux droits de la société Kommunalkredit Austria AG, et l'avis de M. Douvreleur, avocat général, après débats en l'audience publique du 26 janvier 2021 où étaient présentes Mme Mouillard, président, Mme Poillot-Peruzzetto, conseiller rapporteur, Mme Darbois, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre,

La chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il est donné acte à l'Union mutualiste retraite du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Barclays Bank PLC.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 janvier 2019), rendu sur contredit et sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 1er mars 2017, pourvoi n° 14-25.426), en 2006 et 2007, la société de droit autrichien Kommunalkredit a émis des titres de créance dénommés « Capital notes » au profit d'une fiducie, laquelle a émis en échange des « capital certificates ». L'Union mutualiste retraite (l'UMR), société mutualiste française, a souscrit, par l'intermédiaire de la société Barclays Bank PLC (la société Barclays), des « capital certificates ». En novembre 2009, la société Kommunalkredit a été nationalisée et réorganisée en deux entités, la Kommunalkredit Austria (la société KA) et la société KA Finanz AG (la société KF). Estimant que la souscription avait été décidée sur la base d'une information partielle et faussée sur la structuration du produit et que l'écran de la fiducie l'avait empêchée de faire valoir ses droits au moment de la restructuration de la société Kommunalkredit, l'UMR a assigné les sociétés Barclays, KA et KF devant le tribunal de commerce de Paris en annulation des souscriptions pour vice du consentement et, subsidiairement, en réparation du dommage résultant de la violation, par la société Barclays, de ses obligations de loyauté et d'information, la société Kommunalkredit étant complice de cette fraude. Les sociétés KA et KF ayant contesté la compétence des juridictions françaises, le tribunal s'est déclaré compétent.
La société KF vient désormais aux droits de la société KA.

Examen des moyens

Sur le second moyen, pris en ses deuxième et cinquième branches, ci-après annexé

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

4. L'UMR fait grief à l'arrêt d'infirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris, de dire que ce tribunal n'est pas compétent pour connaître de ses demandes dirigées contre les sociétés KA et KF pour autant que la responsabilité invoquée par elle relève de la matière contractuelle au sens de l'article 5, point 1, du règlement (CE) n° 44/2001, dit Bruxelles I, et de la renvoyer à mieux se pourvoir s'agissant de ses demandes dirigées contre les sociétés KA et KF, alors :

« 1°/ que l'émission d'obligations représentées par des titres – dont la dénomination importe peu – comprenant une valeur nominale, un coupon, une base d'intérêts, une date de paiement des coupons et un remboursement à la valeur nominale en contrepartie de la mise à disposition des fonds doit être qualifiée de contrat de crédit ; qu'un contrat de crédit relève de la qualification de contrat de fourniture de services, la prestation de services résidant dans la remise à l'emprunteur d'une somme d'argent par le prêteur en échange d'une rémunération payée par l'emprunteur, en principe, sous la forme d'intérêts ; que l'obligation caractéristique est l'octroi de la somme prêtée ; qu'il en résulte que, dans le cas d'un contrat de crédit, le lieu où les services ont été fournis est le lieu où le siège de l'établissement prêteur est situé ; que la cour d'appel constate que les obligations émises par Kommunalkredit "comprenaient une valeur nominale, un coupon, une base d'intérêt et une date de paiement des coupons, le remboursement de capital étant plafonné à la valeur des titres", ce dont il résulte que l'opération à laquelle l'UMR a souscrit est un crédit ; qu'en écartant néanmoins la compétence de la juridiction du lieu d'exécution de la prestation de services fournie par le souscripteur, l'UMR, soit la compétence du tribunal de commerce de Paris, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 12 du code de procédure civile, ensemble l'article 5.1 du règlement CE n° 44/2001 du 22 décembre 2000 (dont le libellé est identique à celui de l'article 7.1 du règlement n° 1215/2012) ;

2°/ qu'en affirmant que l'UMR avait souscrit l'engagement de payer une rémunération constituée par des virements de fonds intervenus lors des souscriptions et pour Kommunalkredit à élaborer des titres de créances permettant le versement réguliers d'intérêts sous forme de coupons, quand elle constatait que les titres émis par Kommunalkredit "comprenaient une valeur nominale, un coupon, une base d'intérêts et une date de paiement des coupons, le remboursement du principal étant plafonné à la valeur nominale des titres", ce dont il résultait une prestation de services résidant dans la remise par l'UMR d'une somme d'argent à Kommunalkredit en échange d'une rémunération versée par cette dernière sous forme d'intérêts, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 12 du code de procédure civile, ensemble l'article 5.1 du règlement CE n° 44/2001 du 22 décembre 2000 (Bruxelles I) ;

3°/ que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en qualifiant l'opération élaborée par Kommunalkredit de "structuration de créances diverses sous la forme de titres négociables avec coupons moyennant versement par l'UMR du montant de la souscription", c'est-à-dire une opération de titrisation, quand cette qualification n'était pas revendiquée par les sociétés KA et KF, la cour d'appel a soulevé d'office un moyen mélangé de fait et droit sans provoquer les explications préalables des parties et a violé l'article 16 du code de procédure civile, ensemble l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

4°/ qu'en se bornant à énoncer que "l'opération consistait dans la structuration par Kommunalkredit de créances diverses sous la forme de titres négociables avec coupons moyennant versement par l'UMR du montant de la souscription", sans aucunement préciser la nature et le type de "créances diverses" détenues par Kommunalkredit qui auraient été "structurées" au titre d'actifs sous-jacents de l'opération de titrisation qu'elle retenait pour écarter la qualification de crédit dont elle relevait pourtant la réunion des critères de qualification, quelle que soit la forme de ce dernier, et déterminer sur cette base la compétence territoriale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 12 du code de procédure civile et 5.1 du règlement CE n° 44/2001 du 22 décembre 2000 (Bruxelles I) ;

5°/ qu'une personne domiciliée sur le territoire d'un État membre peut, en matière contractuelle, être attraite dans un autre État membre, devant le tribunal du lieu où l'obligation qui sert de base à la demande a été ou doit être exécutée, le lieu d'exécution étant, pour la fourniture de services, le lieu d'un État membre où, en vertu du contrat, les services ont été ou auraient dû être fournis ; d'où il suit qu'en retenant le lieu où l'émetteur des titres (Kommunalkredit) avait son établissement pour la raison que celui-ci était de nature à assurer un haut degré de prévisibilité, ainsi qu'à satisfaire aux objectifs de proximité et d'uniformisation auxquels tend l'article 5.1 du règlement CE 44/2001 du 22 décembre 2000 (Bruxelles I), la cour d'appel a violé ledit article par refus d'application ;

6°/ qu'une personne domiciliée sur le territoire d'un État membre peut être attraite, en matière contractuelle, dans un autre État membre, devant le tribunal du lieu où l'obligation qui sert de base à la demande a été ou doit être exécutée, le lieu d'exécution étant pour la fourniture de services, le lieu d'un État membre où, en vertu du contrat, les services ont été ou auraient dû être fournis ; d'où il suit qu'en se déterminant, après avoir constaté que les titres de créances avaient été souscrits par un souscripteur unique situé en France, sur la base de la circonstance qu'il n'était pas contesté par l'UMR "que ces opérations étaient à l'origine destinées à de potentiels investisseurs dans les titres de catégorie Tier I situés au Royaume-Uni, soit hors de France » quand seul le contrat conclu devait être pris en considération, à l'exclusion des projets de l'émetteur non suivis d'effet, la cour d'appel a statué à l'aide d'un motif impropre à justifier sa décision qu'elle a privée de base légale au regard de l'article 5.1 du règlement CE 44/2001 du 22 décembre 2000 (Bruxelles I). »

Réponse de la Cour

5. Après avoir relevé que les contrats en cause ont consisté pour l'UMR en la souscription de titres obligataires en échange desquels la société Kommunalkredit s'engageait à lui fournir des titres définis par les prospectus comme "des titres de créances" et comprenant une valeur nominale, un coupon, une base d'intérêts et une date de paiement des coupons, le remboursement du principal étant plafonné à la valeur nominale des titres, l'arrêt précise que les engagements des parties consistaient, pour l'UMR, à payer une rémunération constituée par des virements de fonds intervenus lors des souscriptions et, pour la société Kommunalkredit, à élaborer des titres de créances permettant le versement régulier d'intérêts sous forme de coupons. En l'état de ces seules constatations et énonciations, faisant ressortir que l'obligation essentielle du contrat consistait en l'émission d'instruments financiers, d'un côté, et la souscription de ces instruments ayant valeur d'investissement, de l'autre, et en l'absence de doute raisonnable quant à l'interprétation de l'article 5.1 du règlement (CE) n° 44/2001 du 22 décembre 2000, la cour d'appel, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par les troisième, quatrième, cinquième et sixième branches, a pu statuer comme elle a fait.

6. Le moyen, pour partie inopérant, n'est donc pas fondé pour le surplus.

Sur le second moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

7. L'UMR fait grief à l'arrêt d'infirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris, de dire que ce tribunal n'est pas compétent pour connaître de ses demandes dirigées contre les sociétés KA et KF pour autant que la responsabilité invoquée par l'UMR relève de la matière délictuelle au sens de l'article 5, point 3, du règlement CE n° 44/2001, dit Bruxelles I et de la renvoyer à mieux se pourvoir s'agissant de ses demandes dirigées contre les sociétés KA et KF, alors qu'« une personne domiciliée sur le territoire d'un État membre peut être attraite dans un autre État membre en matière délictuelle, devant le tribunal du lieu où le fait dommageable s'est produit ou risque de se produire ; qu'en écartant la localisation en France de l'événement causal du dommage allégué pour la raison que la diffusion d'informations incomplètes ou erronées par messages électroniques ou par prospectus trouve son origine en Autriche où se situait le siège de Kommunalkredit dans lequel ces documents ont été conçus, sans examiner la circonstance, mise en évidence par l'UMR dans ses conclusions d'appel, selon laquelle la diffusion d'information avait pour seul destinataire l'UMR, le roadshow transmis ayant été spécialement adapté à cet investisseur particulier, outre que les termes d'émission avaient été spécialement adaptés à ce fonds de pension, ce dont il résultait que l'UMR était seule destinataire des informations élaborées par Kommunalkredit, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 5.3 du règlement CE n° 44/2001 du 22 décembre 2000 (Bruxelles I). »

Réponse de la cour

8. Après avoir rappelé que, s'agissant de l'événement causal du dommage allégué, consistant en la prétendue violation par la société Kommunalkredit de ses obligations précontractuelles et relatives à l'information de l'UMR, les actes ou les omissions susceptibles de constituer une telle violation ne sauraient être localisés au domicile de l'investisseur prétendument lésé, l'arrêt relève que la diffusion alléguée d'informations incomplètes ou erronées par messages électroniques ou par prospectus trouve son origine en Autriche, où se situait le siège de la société Kommunalkredit dans lequel ces documents ont été conçus, et en conclut exactement et sans qu'importe la circonstance, inopérante à elle seule, que la diffusion d'information aurait eu l'UMR pour seule destinataire, que l'événement causal ne se situait pas en France.

9. Le moyen n'est donc pas fondé.

Mais sur le second moyen, pris en sa quatrième branche

Enoncé du moyen

10. L'UMR fait le même grief à l'arrêt, alors que « l'article 5, point 3, du règlement CE n° 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000 (Bruxelles I), concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, doit être interprété en ce sens que, dans une situation dans laquelle un investisseur introduit une action en responsabilité délictuelle dirigée contre une banque ayant émis un certificat dans lequel celui-ci a investi, du fait du prospectus relatif à ce certificat, les juridictions du domicile de cet investisseur sont, en tant que juridictions du lieu où le fait dommageable s'est produit au sens de cette disposition, compétentes pour connaître de cette action, lorsque le dommage allégué consiste en un préjudice financier se réalisant directement sur un compte bancaire dudit investisseur auprès d'une banque établie dans le ressort de ces juridictions et que les autres circonstances particulières de cette situation concourent également à attribuer une compétence auxdites juridictions ; d'où il suit qu'en retenant que les circonstances selon lesquelles l'UMR avait acquitté le montant par virement au départ d'un compte bancaire qu'elle détenait en France vers le compte bancaire de la succursale parisienne de Barclays ou ait décidé dans son siège parisien de souscrire à l'émission n'étaient pas de nature à établir la compétence du tribunal de commerce de Paris, quand ces faits, appréciés au regard d'autres circonstances comme la diffusion en France à l'attention exclusive de l'UMR de prospectus et de roadshow, sur le fondement desquels l'UMR a contracté en France l'obligation d'investir qui a grevé de manière définitive son patrimoine, étaient précisément de nature à justifier cette compétence, la cour d'appel a violé l'article 5.3 du règlement CE n° 44/2001 du 22 décembre 2000 (Bruxelles I). »

Réponse de la Cour

Vu l'article 5, point 3, du règlement CE n° 44/2001 du 22 décembre 2000 :

11. Il résulte de ce texte, ainsi que des principes énoncés par la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE, 12 septembre 2018, Löber, C-304/17) que l'article 5, point 3, du règlement n° 44/2001 doit être interprété en ce sens que, dans une situation dans laquelle un investisseur introduit une action en responsabilité délictuelle dirigée contre une banque ayant émis un certificat dans lequel celui-ci a investi, du fait du prospectus relatif à ce certificat, les juridictions du domicile de cet investisseur sont, en tant que juridictions du lieu où le fait dommageable s'est produit, au sens de cette disposition, compétentes pour connaître de cette action lorsque le dommage allégué consiste en un préjudice financier se réalisant directement sur un compte bancaire dudit investisseur auprès d'une banque établie dans le ressort de ces juridictions et que les autres circonstances particulières de cette situation concourent également à attribuer une compétence auxdites juridictions.

12. Pour dire que le tribunal de commerce de Paris n'est pas compétent pour connaître des demandes de l'UMR dirigées contre les sociétés KA et KF pour autant que la responsabilité invoquée par elle relève de la matière délictuelle au sens de l'article 5, point 3, du règlement n° 44/2001 et la renvoyer à mieux se pourvoir s'agissant de ses demandes dirigées contre ces sociétés, l'arrêt, après avoir rappelé que, s'agissant de la matérialisation du dommage, la CJUE interprète restrictivement la localisation de la survenance du dommage et qu'en matière de dommage financier, elle distingue ce lieu de celui du domicile de la victime (CJUE, 10 juin 2004, Kronhofer, aff. C-168/02), retient que la seule circonstance qu'en exécution de la souscription des titres en cause, l'UMR ait acquitté le montant par virement au départ d'un compte bancaire qu'elle détenait en France vers le compte bancaire de la succursale parisienne de la banque Barclays ou ait décidé dans son siège parisien de souscrire à l'émission n'est pas de nature à infirmer cette conclusion.

13. En se déterminant ainsi, sans rechercher si l'ensemble des circonstances invoquées par l'UMR, à savoir qu'elle a pris, en son siège social à Paris, la décision de souscrire à l'émission des titres, qu'elle a acquitté le montant correspondant à cette souscription par virement au départ d'un compte bancaire qu'elle détenait en France vers le compte bancaire de la succursale parisienne de la banque Barclays, apprécié au regard d'autres circonstances, notamment, du fait que son patrimoine avait été grevé en France, ne devait pas conduire à situer en France le lieu de réalisation du dommage, permettant à l'UMR de saisir le tribunal de commerce de Paris d'une action en responsabilité délictuelle contre les sociétés KA et KF, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.

14. En l'absence de doute raisonnable quant à l'interprétation du droit de l'Union européenne sur les questions soulevées par le moyen, il n'y a pas lieu de saisir la CJUE d'une question préjudicielle.

Portée et conséquences de la cassation

15. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

16. L'intérêt d'une bonne administration de la justice commande que la Cour de cassation statue au fond.

17. Il ressort des éléments relevés par l'arrêt, et non contestés, que l'UMR a pris la décision de souscrire aux obligations offertes par la société Kommunalkredit en son siège social en France et accepté l'offre de celle-ci en France, qu'elle en a acquitté le montant par virement au départ d'un compte bancaire qu'elle détenait en France vers le compte bancaire de la succursale parisienne de la banque Barclays. Il s'ensuit que le dommage résultant de l'investissement dans ces titres ainsi que de l'appauvrissement de son patrimoine s'est réalisé en France et que, pour autant que la responsabilité invoquée par l'UMR relève de la matière délictuelle au sens de l'article 5, point 3, du règlement CE n° 44/2001, les juridictions de l'État français sont compétentes pour en connaître.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que le tribunal de commerce de Paris n'est pas compétent pour connaître des demandes dirigées par l'Union mutualiste retraite à l'encontre des sociétés Kommunalkredit Austria et KA Finanz AG pour autant que la responsabilité invoquée par l'Union mutualiste retraite relève de la matière délictuelle au sens de l'article 5, point 3, du règlement Bruxelles I, et en ce qu'il renvoie sur ce point l'Union mutualiste retraite à mieux se pourvoir, l'arrêt rendu le 29 janvier 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Rejette le contredit formé par les sociétés KA Finanz et Kommunalkredit Austria contre le jugement rendu le 3 octobre 2013 par le tribunal de commerce de Paris en ce qu'il s'est déclaré compétent pour connaître des demandes dirigées par l'Union mutualiste retraite à l'encontre des sociétés Kommunalkredit Austria et KA Finanz AG pour autant que la responsabilité invoquée par l'Union mutualiste retraite relève de la matière délictuelle au sens de l'article 5, point 3, du règlement (CE) n° 44/2001 ;

Dit que les dépens seront partagés entre les parties, en ce compris ceux exposés devant la cour d'appel de Paris ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars deux mille vingt et un.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour l'Union mutualiste retraite.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement du tribunal de commerce de Paris du 3 octobre 2013, d'AVOIR dit que le tribunal de commerce de Paris n'est pas compétent pour connaître des demandes dirigées par l'Union Mutualiste Retraite à l'encontre des sociétés Kommulkredit Austria et KA Finanz AG pour autant que la responsabilité invoquée par l'Union Mutualiste Retraite relève de la matière contractuelle au sens de l'article 5.1 du Règlement Bruxelles I et d'AVOIR renvoyé l'Union Mutualiste Retraite à mieux se pourvoir s'agissant de ses demandes dirigées contre les sociétés Kommunalkredit Austria et KA Finanz AG ;

AUX MOTIFS QUE la compétence de principe qui figure à l'article 2 du Règlement du Conseil n° 44/2001 du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (le Règlement Bruxelles I), applicable en la cause, est celle du tribunal de l'État du domicile du défendeur ; que toutefois, l'article 5.1 du Règlement Bruxelles I dispose que :
« Une personne domiciliée sur le territoire d'un État membre peut être attraite, dans un autre État membre :
1) a) en matière contractuelle, devant le tribunal du lieu de l'obligation qui sert de base à la demande a été ou doit être exécuté ;
b) aux fins de l'application de la présente disposition, et sauf convention contraire, le lieu d'exécution de l'obligation qui sert de base à la demande est :
- pour la vente de marchandises, le lieu d'un État membre où, en vertu du contrat, les marchandises ont été ou auraient dû être livrées,
- pour la fourniture de services, le lieu d'un État membre où, en vertu du contrat, les services ont été ou auraient dû être fournis ;
c) le point a) s'applique si le point b) ne s'applique pas » ; (
) ;
que s'agissant de la qualification de fourniture de services, il convient de déterminer la partie qui fournit ces services comme le rappelle la Cour de Justice de l'Union Européenne (CJUE, 23 avril 2009, Falco Privatstiftung, aff. C-553/07, points 29 et suivants) selon laquelle : « 29 [
] la notion de services implique, pour le moins, que la partie qui les fournit effectue une activité déterminée en contrepartie d'une rémunération [
] » ; que la CJUE a rappelé, dans son arrêt du 19 décembre 2013, Corman Collins (aff. C-9/12 point 38) que « En ce qui concerne le premier critère figurant dans cette définition, à savoir l'existence d'une activité, il ressort de la jurisprudence de la Cour qu'il requiert l'accomplissement d'actes positifs, à l'exclusion de simples abstentions » ; qu'elle ajoute que « le système et l'économie des règles de compétence énoncés par le règlement 44/2001 requièrent au contraire, d'interpréter restrictivement les règles de compétence spéciales dont celle qui figure, en matière contractuelle, à l'article 5, point 1, dudit règlement, lesquels dérogent au principe général de compétence du domicile du défendeur » ; qu'en l'espèce, les contrats en cause ont consisté, pour l'UMR, dans la souscription de titres obligataires en échange desquels Kommunalkredit s'engageait à fournir à l'UMR les titres, définis par les prospectus comme « des titres de créance » ; que ces titres comprenaient une valeur nominale, un coupon, une base d'intérêts et une date de paiement des coupons, le remboursement du principal étant plafonné à la valeur nominale des titres ; que les engagements des parties consistaient, pour l'UMR à payer une rémunération constituée par des virements de fonds intervenus lors des souscriptions et, pour Kommunalkredit à élaborer des titres de créances permettant le versement régulier d'intérêts sous forme de coupons ; qu'il ne peut être soutenu, comme le fait l'UMR, que l'opération financière en cause s'analyserait en un simple prêt d'argent ; qu'il ne s'agissait pas pour l'UMR de prêter une somme d'argent avec des remboursements échelonnés ou à terme moyennant une rémunération consistant dans le versement d'intérêts ; qu'au contraire, l'opération consistait dans la structuration par Kommunalkredit de créances diverses sous la forme de titres négociables avec coupons moyennant versement par l'UMR du montant de souscription ; que, quant au lieu même de l'exécution de l'obligation caractéristique de Kommunalkredit, seul le lieu où l'émetteur des titres a son établissement est de nature à assurer un haut degré de prévisibilité, ainsi qu'à satisfaire aux objectifs de proximité et d'uniformisation auxquels tend l'article 5.1 du Règlement Bruxelles I ; qu'en effet, ce lieu sera connu des parties dès la conclusion du contrat et sera également celui de la juridiction qui disposera du lien de rattachement le plus étroit avec ce contrat ; que la seule circonstance que les titres de créances aient été souscrits par un souscripteur unique situé en France ne constitue pas une circonstance particulière de nature à déroger à ces règles, dès lors qu'il n'est pas utilement contesté par l'UMR que ces opérations étaient à l'origine destinées à de potentiels investisseurs dans les titres de catégorie Tier I situés au Royaume-Unis, soit hors de France ; que les juridictions françaises ne sont donc pas compétentes en application des dispositions de l'article 5.1 du Règlement Bruxelles I ;

ALORS, DE PREMIERE PART, QUE l'émission d'obligations représentées par des titres – dont la dénomination importe peu – comprenant une valeur nominale, un coupon, une base d'intérêts, une date de paiement des coupons et un remboursement à la valeur nominale en contrepartie de la mise à disposition des fonds doit être qualifiée de contrat de crédit ; qu'un contrat de crédit relève de la qualification de contrat de fourniture de services, la prestation de services résidant dans la remise à l'emprunteur d'une somme d'argent par le prêteur en échange d'une rémunération payée par l'emprunteur, en principe, sous la forme d'intérêts ; que l'obligation caractéristique est l'octroi de la somme prêtée ; qu'il en résulte que, dans le cas d'un contrat de crédit, le lieu où les services ont été fournis est le lieu où le siège de l'établissement prêteur est situé ; que la cour d'appel constate que les obligations émises par Kommunalkredit « comprenaient une valeur nominale, un coupon, une base d'intérêt et une date de paiement des coupons, le remboursement de capital étant plafonné à la valeur des titres », ce dont il résulte que l'opération à laquelle l'UMR a souscrit est un crédit ; qu'en écartant néanmoins la compétence de la juridiction du lieu d'exécution de la prestation de services fournie par le souscripteur, l'UMR, soit la compétence du tribunal de commerce de Paris, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 12 du code de procédure civile, ensemble l'article 5.1 du règlement CE n° 44/2001 du 22 décembre 2000 (dont le libellé est identique à celui de l'article 7.1 du règlement n° 1215/2012) ;

ALORS, DE DEUXIEME PART QU'en affirmant que l'UMR avait souscrit l'engagement de payer une rémunération constituée par des virements de fonds intervenus lors des souscriptions et pour Kommunalkredit à élaborer des titres de créances permettant le versement réguliers d'intérêts sous forme de coupons, quand elle constatait que les titres émis par Kommunalkredit « comprenaient une valeur nominale, un coupon, une base d'intérêts et une date de paiement des coupons, le remboursement du principal étant plafonné à la valeur nominale des titres », ce dont il résultait une prestation de services résidant dans la remise par l'UMR d'une somme d'argent à Kommunalkredit en échange d'une rémunération versée par cette dernière sous forme d'intérêts, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 12 du code de procédure civile, ensemble l'article 5.1 du règlement CE n°44/2001 du 22 décembre 2000 (Bruxelles I) ;

ALORS, DE TROISIEME PART et subsidiairement, QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en qualifiant l'opération élaborée par Kommunalkredit de « structuration de créances diverses sous la forme de titres négociables avec coupons moyennant versement par l'UMR du montant de la souscription », c'est-à-dire une opération de titrisation, quand cette qualification n'était pas revendiquée par les sociétés KA et KF, la cour d'appel a soulevé d'office un moyen mélangé de fait et droit sans provoquer les explications préalables des parties et a violé l'article 16 du code de procédure civile, ensemble l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

ALORS, DE QUATRIEME PART et subsidiairement, QU'en se bornant à énoncer que « l'opération consistait dans la structuration par Kommunalkredit de créances diverses sous la forme de titres négociables avec coupons moyennant versement par l'UMR du montant de la souscription », sans aucunement préciser la nature et le type de « créances diverses » détenues par Kommunalkredit qui auraient été « structurées » au titre d'actifs sous-jacents de l'opération de titrisation qu'elle retenait pour écarter la qualification de crédit dont elle relevait pourtant la réunion des critères de qualification, quelle que soit la forme de ce dernier, et déterminer sur cette base la compétence territoriale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 12 du code de procédure civile et 5.1 du règlement CE n° 44/2001 du 22 décembre 2000 (Bruxelles I) ;

ALORS, DE CINQUIEME PART et en toute hypothèse, QU'une personne domiciliée sur le territoire d'un État membre peut, en matière contractuelle, être attraite dans un autre État membre, devant le tribunal du lieu où l'obligation qui sert de base à la demande a été ou doit être exécutée, le lieu d'exécution étant, pour la fourniture de services, le lieu d'un État membre où, en vertu du contrat, les services ont été ou auraient dû être fournis ; d'où il suit qu'en retenant le lieu où l'émetteur des titres (Kommunalkredit) avait son établissement pour la raison que celui-ci était de nature à assurer un haut degré de prévisibilité, ainsi qu'à satisfaire aux objectifs de proximité et d'uniformisation auxquels tend l'article 5.1 du règlement CE 44/2001 du 22 décembre 2000 (Bruxelles I), la cour d'appel a violé ledit article par refus d'application ;

ALORS, DE SIXIEME PART et en toute hypothèse, QU'une personne domiciliée sur le territoire d'un État membre peut être attraite, en matière contractuelle, dans un autre État membre, devant le tribunal du lieu où l'obligation qui sert de base à la demande a été ou doit être exécutée, le lieu d'exécution étant pour la fourniture de services, le lieu d'un État membre où, en vertu du contrat, les services ont été ou auraient dû être fournis ; d'où il suit qu'en se déterminant, après avoir constaté que les titres de créances avaient été souscrits par un souscripteur unique situé en France, sur la base de la circonstance qu'il n'était pas contesté par l'UMR « que ces opérations étaient à l'origine destinées à de potentiels investisseurs dans les titres de catégorie Tier I situés au Royaume-Uni, soit hors de France » (arrêt, p. 7, al. 5) quand seul le contrat conclu devait être pris en considération, à l'exclusion des projets de l'émetteur non suivis d'effet, la cour d'appel a statué à l'aide d'un motif impropre à justifier sa décision qu'elle a privée de base légale au regard de l'article 5.1 du règlement CE 44/2001 du 22 décembre 2000 (Bruxelles I).

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement du tribunal de commerce de Paris du 3 octobre 2013 et d'AVOIR dit que le tribunal de commerce de Paris n'est pas compétent pour connaître des demandes dirigées par l'Union Mutualiste Retraite à l'encontre des sociétés Kommunalkredit Austria et KA Finanz AG pour autant que la responsabilité invoquée par l'Union Mutualiste Retraite relève de la matière délictuelle au sens de l'article 5.3 du Règlement Bruxelles I et, d'AVOIR renvoyé l'Union Mutualiste Retraite à mieux se pourvoir s'agissant de ses demandes dirigées contre les sociétés Kommunalkredit Austria et KA Finanz AG ;

AUX MOTIFS QUE sur la compétence pour connaître des demandes dirigées par l'UMR à l'encontre de KA et KF en matière extra-contractuelle au sens du Règlement Bruxelles I, l'UMR sollicite subsidiairement la condamnation de KA et KF à lui payer des dommages-intérêts, pour avoir été complices de la diffusion par Barclays sur le marché français des informations inexactes concernant notamment les titres proposés à la souscription ; que l'article 5.3 du Règlement 44/2001 dispose :
« Une personne domiciliée sur le territoire d'un État membre peut être attraite, dans un autre État membre : [
]
3) en matière délictuelle, devant le tribunal du lieu où le fait dommageable s'est produit ou risque de se produire » ;
Qu'il convient de rappeler que les termes « lieu où le fait dommageable s'est produit ou risque de se produire » figurant à cette disposition visent à la fois le lieu de la matérialisation du dommage et celui de l'événement causal qui est à l'origine de ce dommage, de telle sorte que le défendeur peut être attrait au choix du demandeur, devant le tribunal de l'un ou l'autre de ces deux lieux (arrêt Coty Germany, EU : C :2014 : 1318, point 46) ; que l'expression « lieu où le fait dommageable s'est produit » ne vise pas le lieu du domicile du demandeur, au seul motif qu'il y aurait subi un préjudice financier résultant de la perte d'élément de son patrimoine intervenue et subie dans un autre État membre (arrêt Kronhofer, C-168/02, EU : C : 2004 : 364, point 21) ; qu'en ce qui concerne l'événement causal du dommage allégué, à savoir la prétendue violation par Kommunalkredit, de ses obligations précontractuelles et à l'information de l'UMR, il convient de relever que les actes ou les omissions susceptibles de constituer une telle violation ne sauraient être localisés au domicile de l'investisseur prétendument lésé ; que, de même, la cessation du versement des coupons attachés aux titres résulte directement des difficultés rencontrées par Kommunalkredit pour satisfaire à ses ratios financiers ; que ce fait se situe à nouveau en Autriche ; qu'à supposer que, comme le prétend l'UMR, les informations erronées résulteraient de l'interposition de la Banque du Luxembourg dans l'opération financière, l'événement causal allégué ne se situe pas en France ; que s'agissant de la matérialisation du dommage, la CJUE interprète restrictivement la localisation de la survenance du dommage ; qu'en matière de dommage financier, elle distingue ce lieu de celui du domicile de la victime (CJUE, 10 juin 2004, aff. C-168/02 Kronhofer) ; que la seule circonstance que, en exécution de la souscription des titres en cause, l'UMR a acquitté le montant par virement au départ d'un compte bancaire qu'elle détenait en France vers le compte bancaire de la succursale parisienne de Barclays ou ait décidé dans son siège parisien de souscrire à l'émission n'est pas de nature à infirmer cette conclusion ; que de même et comme il a été jugé plus haut, la seule circonstance que les titres de créances aient été souscrits par un souscripteur unique situé en France ne constitue pas une circonstance particulière de nature à déroger à ces règles, dès lors qu'il n'est pas utilement contesté par l'UMR que ces opérations étaient à l'origine destinées à de potentiels investisseurs dans les titres de catégorie Tier 1 situés au Royaume-Uni, soit hors de France ; que le tribunal de commerce de Paris n'est donc pas compétent pour connaître des demandes de l'UMR dirigées contre KA et KF pour autant que la responsabilité invoquée par l'UMR relève de la matière délictuelle au sens de l'article 5.3 du règlement Bruxelles I ;

ALORS, DE PREMIERE PART, QU'une personne domiciliée sur le territoire d'un État membre peut être attraite dans un autre État membre en matière délictuelle, devant le tribunal du lieu où le fait dommageable s'est produit ou risque de se produire ; qu'en écartant la localisation en France de l'événement causal du dommage allégué pour la raison que la diffusion d'informations incomplètes ou erronées par messages électroniques ou par prospectus trouve son origine en Autriche où se situait le siège de Kommunalkredit dans lequel ces documents ont été conçus, sans examiner la circonstance, mise en évidence par l'UMR dans ses conclusions d'appel, selon laquelle la diffusion d'information avait pour seul destinataire l'UMR, le roadshow transmis ayant été spécialement adapté à cet investisseur particulier, outre que les termes d'émission avaient été spécialement adaptés à ce fonds de pension, ce dont il résultait que l'UMR était seule destinataire des informations élaborées par Kommunalkredit, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 5.3 du règlement CE n° 44/2001 du 22 décembre 2000 (Bruxelles I) ;

ALORS, DE DEUXIEME PART, QU'en se décidant, au titre de la détermination de l'événement causal, sur la circonstance que la cessation du versement des coupons attachés aux titres résultait directement des difficultés financières de Kommunalkredit pour satisfaire ses ratios, quand l'événement causal du dommage invoqué résidait dans un manquement par Kommunalkredit à ses obligations précontractuelles d'information nécessairement antérieur à l'investissement, ce dont il résultait que, déterminant du consentement de l'UMR, ce manquement avait provoqué la conclusion dommageable des deux contrats d'émission et que les difficultés financières de Kommunalkredit ne pouvaient découler « directement » du fait dommageable invoqué, la cour d'appel a statué par une considération impropre à justifier son arrêt qu'elle a ainsi privé de base légale au regard de l'article 5.3 du règlement CE n° 44/2001 du 22 décembre 2000 (Bruxelles I) ;

ALORS, DE TROISIEME PART, QUE l'article 5.3, du règlement CE n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 (Bruxelles I), concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, doit être interprété en ce sens que, dans une situation dans laquelle un investisseur introduit une action en responsabilité délictuelle dirigée contre une banque ayant émis un certificat dans lequel celui-ci a investi, du fait du prospectus relatif à ce certificat, déterminant de son consentement, le lieu de la matérialisation du dommage est celui où les parties ont conclu la convention ; qu'en écartant la compétence française, après avoir constaté que la décision de souscrire à l'émission avait été décidée, par l'UMR, dans son siège parisien, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article précité ;

ALORS, DE QUATRIEME PART, QUE l'article 5.3, du règlement CE n° 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000 (Bruxelles I), concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, doit être interprété en ce sens que, dans une situation dans laquelle un investisseur introduit une action en responsabilité délictuelle dirigée contre une banque ayant émis un certificat dans lequel celui-ci a investi, du fait du prospectus relatif à ce certificat, les juridictions du domicile de cet investisseur sont, en tant que juridictions du lieu où le fait dommageable s'est produit au sens de cette disposition, compétentes pour connaître de cette action, lorsque le dommage allégué consiste en un préjudice financier se réalisant directement sur un compte bancaire dudit investisseur auprès d'une banque établie dans le ressort de ces juridictions et que les autres circonstances particulières de cette situation concourent également à attribuer une compétence auxdites juridictions ; d'où il suit qu'en retenant que les circonstances selon lesquelles l'UMR avait acquitté le montant par virement au départ d'un compte bancaire qu'elle détenait en France vers le compte bancaire de la succursale parisienne de Barclays ou ait décidé dans son siège parisien de souscrire à l'émission n'étaient pas de nature à établir la compétence du tribunal de commerce de Paris, quand ces faits, appréciés au regard d'autres circonstances comme la diffusion en France à l'attention exclusive de l'UMR de prospectus et de roadshow, sur le fondement desquels l'UMR a contracté en France l'obligation d'investir qui a grevé de manière définitive son patrimoine, étaient précisément de nature à justifier cette compétence, la cour d'appel a violé l'article 5.3 du règlement CE n° 44/2001 du 22 décembre 2000 (Bruxelles I) ;

ALORS, DE CINQUIEME ET DERNIERE PART, QUE le lieu où le fait dommageable s'est produit ou risque de se produire au sens de l'article 5.3 du règlement CE n° 44/2001 du 22 décembre 2000 (Bruxelles I) vise à la fois le lieu de la matérialisation du dommage et celui de l'événement causal qui est à l'origine de ce dommage ; d'où il suit qu'en se déterminant sur la base de la circonstance que « les opérations étaient à l'origine destinées à de potentiels investisseurs dans les titres de catégorie Tier I situés au Royaume-Uni, soit hors de France », ce qui constituait une considération impropre à fonder une quelconque compétence, la cour d'appel a violé ledit texte.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 19-13632
Date de la décision : 17/03/2021
Sens de l'arrêt : Cassation partiellement sans renvoi
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 29 janvier 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 17 mar. 2021, pourvoi n°19-13632


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SARL Cabinet Briard, SCP Boutet et Hourdeaux

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.13632
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