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17/03/2021 | FRANCE | N°19-13317

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 17 mars 2021, 19-13317


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 17 mars 2021

Rejet

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 240 F-D

Pourvoi n° T 19-13.317

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 17 MARS 2021

La société Laudis, société anonyme, dont le siège es

t [...] ), société de droit luxembourgeois, a formé le pourvoi n° T 19-13.317 contre l'arrêt rendu le 11 février 2019 par la cour d'appel de Paris ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 17 mars 2021

Rejet

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 240 F-D

Pourvoi n° T 19-13.317

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 17 MARS 2021

La société Laudis, société anonyme, dont le siège est [...] ), société de droit luxembourgeois, a formé le pourvoi n° T 19-13.317 contre l'arrêt rendu le 11 février 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 10), dans le litige l'opposant au directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et du département de Paris, pôle fiscal parisien 1, pôle juridictionnel judiciaire, domicilié [...] , agissant sous l'autorité du directeur général des finances publiques, défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Lefeuvre, conseiller référendaire, les observations de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société Laudis, de la SCP Foussard et Froger, avocat du directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et du département de Paris, agissant sous l'autorité du directeur général des finances publiques, après débats en l'audience publique du 26 janvier 2021 où étaient présentes Mme Mouillard, président, Mme Lefeuvre, conseiller référendaire rapporteur, Mme Darbois, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 février 2019), la société de droit luxembourgeois Laudis est propriétaire, directement et par l'intermédiaire de la société Park Central, de plusieurs biens immobiliers à Paris.

2. Par une lettre du 11 juin 2012, l'administration fiscale a mis en demeure la société Laudis de déposer, pour les années 2009 à 2012, les déclarations relatives à l'exonération de la taxe de 3 % sur la valeur vénale des immeubles possédés en France par les personnes morales. En l'absence de réponse, l'administration fiscale a, par une lettre du 6 décembre 2012, adressé à la société Laudis une proposition de rectification portant sur cette taxe.

3. Après mise en recouvrement de cette imposition et rejet de sa réclamation, la société Laudis a saisi le tribunal de grande instance afin d'en obtenir le dégrèvement.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

4. La société Laudis fait grief à l'arrêt de dire la procédure de taxation d'office régulière, alors :

« 1°/ que lorsqu'une partie déclare ne pas reconnaître l'écriture qui est attribuée à son auteur, le juge est tenu de vérifier l'écrit contesté après avoir, s'il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents à comparer à cet acte, à moins qu'il puisse statuer sans en tenir compte ; qu'en s'abstenant de procéder à la vérification de la signature apposée sur l'accusé de réception du courrier du 11 juin 2012 adressé à la société Laudis, dont cette dernière contestait qu'elle fût de la main d'une personne dépendant de cette société et donc disposant du pouvoir de réceptionner les correspondances qui lui étaient adressées, la cour d'appel a violé l'article 287 du code de procédure civile ;

2°/ que tout jugement doit être motivé ; qu'en affirmant péremptoirement que la signature apposée sur l'accusé de réception du courrier daté du 11 juin 2012 était celle d'un représentant de la société Laudis, sans préciser ni l'origine ni la nature des documents sur lesquels elle s'était fondée pour affirmer l'existence de ce fait qui était expressément contesté par la société Laudis, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

5. Après avoir rappelé que, selon l'article L. 67 du livre des procédures fiscales, la procédure de taxation d'office n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une mise en demeure, l'arrêt relève que la lettre du 11 juin 2012 a été adressée à la société Laudis, [...] , lieu de son siège social, et que, sur cet envoi recommandé, figure l'avis du bureau des postes attestant de la remise du pli le 15 juin 2012, avec signature d'un représentant de la société Laudis. L'arrêt retient que si la case « remise » n'est pas cochée, cette omission est indifférente dès lors que la signature du destinataire figure sur le document postal. En l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel, qui a procédé à l'analyse prétendument omise, et qui, en l'état des conclusions de la société Laudis, qui ne déniait pas la signature attribuée à l'un de ses représentants habilités à recevoir les plis postaux recommandés mais se bornait à soutenir que la signature qui était apposée sur l'avis de réception de la lettre de mise en demeure du 11 juin 2012 était illisible, que le nom de cette personne n'était pas indiqué et qu'aucune personne dont le nom pouvait correspondre à cette signature ne disposait du pouvoir de réceptionner les correspondances et plis qui lui étaient adressés, n'avait pas à faire application des dispositions de l'article 287 du code de procédure civile, a souverainement retenu que la mise en demeure adressée à la société Laudis lui avait été régulièrement remise le 15 juin 2012.

6. Le moyen n'est donc pas fondé.

Et sur le second moyen

Enoncé du moyen

7. La société Laudis fait grief à l'arrêt de confirmer la décision du 16 juillet 2013, alors :

« 1°/ que la taxe de 3 % sur les immeubles détenus en France prévue à l'article 990 D du code général des impôts n'est pas applicable, notamment, aux entités juridiques dont la quote-part du ou des immeubles situés en France ou des droits réels détenus directement ou indirectement portant sur ces biens est inférieure à 100 000 euros ; qu'en l'espèce, la société Laudis avait produit un arrêté préfectoral du 17 mai 2006 - couvrant les années 2009 à 2012 - portant interdiction d'occupation, pour des raisons de sécurité, des vingt-cinq emplacements de parking dont elle était propriétaire ; qu'en affirmant, pour juger que la société Laudis ne pouvait bénéficier de l'exonération fiscale au titre de ces emplacements de parking, qu'elle n'apportait pas d'éléments permettant de caractériser l'impact de l'arrêté préfectoral d'interdiction de stationnement sur leur valeur vénale, cependant que des emplacements de parking ne pouvant être occupés ont nécessairement une valeur nulle, la cour d'appel a violé l'article 990 E du code général des impôts ;

2°/ que la taxe de 3 % sur les immeubles détenus en France prévue à l'article 990 D du code général des impôts n'est pas applicable, notamment, aux entités juridiques dont la quote-part du ou des immeubles situés en France ou des droits réels détenus directement ou indirectement portant sur ces biens est inférieure à 100 000 euros ; que l'appréciation de valeur vénale s'effectue de façon individuelle, en examinant la situation respective de chacun des biens soumis à contestation ; que pour juger que la société Laudis ne pouvait bénéficier de l'exonération fiscale au titre des vingt-cinq emplacements de parking dont elle est propriétaire, la cour d'appel a tenu compte de la valeur vénale fournie par l'administration fiscale pour l'ensemble des vingt-cinq emplacements de parking ; qu'en statuant ainsi, cependant que pour apprécier l'éventuel dépassement du seuil de 100 000 euros, il lui appartenait de prendre en compte la valeur vénale de chaque emplacement de parking, pris individuellement, la cour d'appel a violé l'article 990 E du code général des impôts ;

3°/ que la taxe de 3 % sur les immeubles détenus en France prévue à l'article 990 D du code général des impôts n'est pas applicable, notamment, aux entités juridiques dont la quote-part du ou des immeubles situés en France ou des droits réels détenus directement ou indirectement portant sur ces biens est inférieure à 100 000 euros ; que l'appréciation de la valeur vénale s'effectue de façon individuelle, en examinant la situation respective de chacun des biens soumis à contestation ; que pour juger que la société Laudis ne pouvait bénéficier de l'exonération fiscale au titre des trente-deux emplacements de parking dont elle est propriétaire via la SCI Park Central, la cour d'appel a relevé que ces biens, pris en leur ensemble, avaient été valorisés au 1er janvier 2010 à 716 657 euros, au 1er janvier 2011 à 835 228 euros et au 1er janvier 2012 à 866 163 euros, de sorte que sur les trois années en litige, leur valeur vénale était supérieure à 100 000 euros ; qu'en statuant ainsi, cependant que pour apprécier l'éventuel dépassement du seuil de 100 000 euros, il lui appartenait de prendre en compte la valeur vénale de chaque emplacement de parking, pris individuellement, la cour d'appel a violé l'article 990 E du code général des impôts.

Réponse de la Cour

8. En premier lieu, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel a retenu que la société Laudis n'apportait aucun élément permettant de caractériser l'impact de l'arrêté préfectoral d'interdiction de stationnement, abrogé le 28 mars 2014, sur la valeur vénale des emplacements de parking pendant la période concernée.

9. En second lieu, il ne résulte ni de l'arrêt ni de ses conclusions que la société Laudis ait soutenu, devant la cour d'appel, qu'elle devait être exonérée de la taxe de 3 % sur les emplacements de parking qu'elle détenait directement et par l'intermédiaire de la société Central Park dès lors que la valeur individuelle de chacun de ces biens était inférieure à 100 000 euros. Le moyen, en ses deuxième et troisième branches, est donc nouveau et mélangé de fait et de droit.

10. Le moyen, pour partie irrecevable, n'est donc pas fondé pour le surplus.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Laudis aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Laudis et la condamne à payer au directeur régional des finances publiques d'Île-de- France et du département de Paris, agissant sous l'autorité du directeur général des finances publiques, la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars deux mille vingt et un.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Alain Bénabent, avocat aux Conseils, pour la société Laudis.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit la procédure régulière ;

AUX MOTIFS QUE «l'article L. 66 du livre des procédures fiscales dispose que :
"sont taxés d'office :
(
) 4° aux droits d'enregistrement et aux taxes assimilées, les personnes qui n'ont pas déposé une déclaration ou qui n'ont pas présenté un acte à la formalité de l'enregistrement dans le délai légal, sous réserve de la procédure de régularisation prévue à l'article L. 67 (
)" que, selon l'article L. 67 du livre des procédures fiscales :
"la procédure de taxation d'office prévue aux 1° et 4° de l'article L. 66 n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une mise en demeure (
)" ;
que la société Laudis expose qu'elle n'a jamais reçu le courrier du 11 juin 2012, qu'aucune date ne précise à quel moment le pli a été déposé à la société Laudis, la case "remis" n'ayant pas été cochée ; que la signature du réceptionnaire serait illisible et son nom ne serait pas indiqué ; que la procédure de recouvrement des années 2009, 2010, 2011 et 2012 serait donc irrégulière ; que l'administration est bien fondée à s'opposer à cette contestation ; qu'en effet, est versé aux débats le courrier daté du 11 juin 2012 adressé à la société Laudis, [...] ; que sur cet envoi recommandé RK 45 357 878 5 FR figure l'avis du bureau des postes du Luxembourg attestant de la remise du courrier le 15 juin 2012 avec signature d'un représentant de la société Laudis, l'ensemble ayant été retourné à l'administration fiscale le 20 juin 2012 ; que si la case "remise" n'est pas cochée cette omission est indifférente puisque figure sur le document postal la signature du destinataire ; qu'il est ainsi justifié de la notification de la mise en demeure selon les termes de l'article 67 du livre des procédures fiscales ; que la date du 15 juin 2012 constitue ainsi le point de départ du délai de 30 jours prévu par le même article ; qu'aucune réponse n'ayant suivi, la procédure de rectification a ainsi été adressée à la société Laudis le 6 décembre 2012 ; que la procédure de taxation d'office est ainsi régulièrement intervenue ; que le jugement déféré doit être infirmé » ;

1°/ ALORS QUE lorsqu'une partie déclare ne pas reconnaître l'écriture qui est attribuée à son auteur, le juge est tenu de vérifier l'écrit contesté après avoir, s'il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents à comparer à cet acte, à moins qu'il puisse statuer sans en tenir compte ; qu'en s'abstenant de procéder à la vérification de la signature apposée sur l'accusé de réception du courrier du 11 juin 2012 adressé à la société Laudis, dont cette dernière contestait qu'elle fût de la main d'une personne dépendant de cette société et donc disposant du pouvoir de réceptionner les correspondances qui lui étaient adressées (cf. conclusions p. 4, in fine), la cour d'appel a violé l'article 287 du code de procédure civile ;

2°/ ALORS QU'EN TOUTE HYPOTHESE tout jugement doit être motivé ; qu'en affirmant péremptoirement que la signature apposée sur l'accusé de réception du courrier daté du 11 juin 2012 était celle d'un représentant de la société Laudis, sans préciser ni l'origine ni la nature des documents sur lesquels elle s'était fondée pour affirmer l'existence de ce fait qui était expressément contesté par l'exposante (cf. conclusions p. 4, in fine), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir confirmé la décision du 16 juillet 2013 ;

AUX MOTIFS QUE « l'article 990 E 3° a) du code général des impôts dispose que :
"la taxe prévue à l'article 990 D n'est pas applicable :
3° Aux entités juridiques : personnes morales, organismes, fiducies ou institutions comparables qui ont leur siège en France, dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un pays ou territoire ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscale ou dans un Etat ayant conclu avec la France un traité leur permettant de bénéficier du même traitement que les entités qui ont leur siège en France :
a) Dont la quote-part du ou des immeubles situés en France ou des droits réel détenus directement ou indirectement portant sur ces biens est inférieure à 100 000 euros ou à 5% de la valeur vénale desdits biens ou autres droits" ;
que la société Laudis SA est propriétaire de biens immobiliers détenus en France, soit directement, soit par l'intermédiaire de la société SCI Park Central (que la Laudis SA détient à concurrence de 96,67%) soit par l'intermédiaire de la société SCI Josyne (que la Laudis SA détient à concurrence de 96,67%) ; qu'il convient d'examiner la situation respective de chacun des biens soumis à contestation tout en rappelant que selon les dispositions de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales applicable aux taxations d'office, "la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition" ;

a) que la société Laudis est propriétaire de 25 emplacements situés au 2ème sous-sol d'un ensemble immobilier sis au [...] ; que la société Laudis prétend que ses emplacements de parking ont une valeur vénale inférieure à 100.000 euros et se trouveraient ainsi exonérés de la taxe de 3% ; qu'elle expose que le 2ème sous-sol dans lequel sont situés les places de parking a fait l'objet d'un arrêté préfectoral du 17 mai 2006 portant interdiction d'occupation pour des raisons de sécurité ; qu'ils n'étaient pas exploitables pendant la période en litige couvrant les années 2009 à 2012 ; qu'elle expose par ailleurs que les éléments de comparaison fournis par l'administration ne seraient pas pertinents étant donné qu'ils concerneraient des box et non pas des places de parking ; que l'administration fiscale n'est pas tenue de verser des éléments de comparaison portant sur des biens strictement identiques mais comparables ; que selon les éléments de comparaison qu'elle fournit la valeur vénale de ces emplacements se chiffre ainsi qu'il suit :
1er janvier 2009 : 378 125 euros
1er janvier 2010 : 415 000 euros
1er janvier 2011 : 427 500 euros
1er janvier 2012 : 482 500 euros

que la société Laudis n'apporte aucun élément permettant de caractériser l'impact de l'arrêté préfectoral d'interdiction de stationnement abrogé le 28 mars 2014 sur la valeur vénale des emplacements pendant la période considérée ; que les contestations présentées à ce titre par la société Laudis doivent être écartées ;

b) que la société Laudis détient 29 parts sur 30 de la SCI Park Central qui est propriétaire des 32 emplacements de parking suivants :
*26 emplacements situés [...] , acquis le 25/07/2002 pour 496 832 euros
*6 emplacements situés [...] , acquis le 25/07/2002 pour 132 000 euros ;
que la société Laudis prétend que l'ensemble des 32 emplacements de parkings détenus par la SCI Park Central représente 1 952/100 000ème de la copropriété, soit 1,952% de l'ensemble immobilier, le pourcentage de détention étant inférieur à 5% de la valeur vénale de l'ensemble du bien ; que la société Laudis serait exonérée de la taxe de 3% conformément aux dispositions de l'article 990 E 3° du Code général des impôts ;

c) que la société Laudis détient 29 parts sur 30 de la SCI Josyne qui est propriétaire notamment d'un appartement de type F2, situé au [...] , [...] acquis le 26/09/2002 pour 50 300 euros, seul bien immobilier en litige ; que la société Laudis prétend que cet appartement nécessitait des travaux représentant une somme d'environ 30 000 euros ; que sa valeur vénale serait ainsi inférieure à 100 000 euros au 1er janvier des années 2010 et 2011 ; que le bien a été vendu le 14 novembre 2011 pour un montant de 125 000 euros ; que la société Laudis ne justifie pas d'une valeur vénale inférieure à celle fixée dans la proposition de rectification du 6 décembre 2012 soit 100 494 euros au 1er janvier 2010 et 106 195 euros au 1er janvier 2011 ; que la société Laudis ne prouve aucunement que les travaux auraient été réalisés avant la cession du 14 novembre 2011 ; que les contestations ainsi soulevées par la société Laudis doivent être écartées ; qu'il se déduit de ce qui précède que le jugement déféré doit être infirmé en toutes ses dispositions ; que la procédure doit être déclarée régulière avec confirmation de la décision du 16 juillet 2013 ».

1°/ ALORS QUE la taxe de 3% sur les immeubles détenus en France prévue à l'article 990 D du code général des impôts n'est pas applicable, notamment, aux entités juridiques dont la quote-part du ou des immeubles situés en France ou des droits réels détenus directement ou indirectement portant sur ces biens est inférieure à 100 000 euros ; qu'en l'espèce, l'exposante avait produit un arrêté préfectoral du 17 mai 2006 – couvrant les années 2009 à 2012 – portant interdiction d'occupation, pour des raisons de sécurité, des 25 emplacements de parking dont elle était propriétaire (cf. prod. n° 5) ; qu'en affirmant, pour juger que la société Laudis ne pouvait bénéficier de l'exonération fiscale au titre de ces emplacements de parking, qu'elle n'apportait pas d'éléments permettant de caractériser l'impact de l'arrêté préfectoral d'interdiction de stationnement sur leur valeur vénale, cependant que des emplacements de parking ne pouvant être occupés ont nécessairement une valeur nulle, la cour d'appel a violé l'article 990 E du code général des impôts ;

2°/ ALORS QU'EN TOUTE HYPOTHESE la taxe de 3% sur les immeubles détenus en France prévue à l'article 990 D du code général des impôts n'est pas applicable, notamment, aux entités juridiques dont la quote-part du ou des immeubles situés en France ou des droits réels détenus directement ou indirectement portant sur ces biens est inférieure à 100 000 euros ; que l'appréciation de valeur vénale s'effectue de façon individuelle, en examinant la situation respective de chacun des biens soumis à contestation ; que pour juger que la société Laudis ne pouvait bénéficier de l'exonération fiscale au titre des 25 emplacements de parking dont elle est propriétaire, la cour d'appel a tenu compte de la valeur vénale fournie par l'administration fiscale pour l'ensemble des 25 emplacements de parking ; qu'en statuant ainsi, cependant que pour apprécier l'éventuel dépassement du seuil de 100 000 euros, il lui appartenait de prendre en compte la valeur vénale de chaque emplacement de parking, pris individuellement, la cour d'appel a violé l'article 990 E du code général des impôts ;

3°/ ALORS QUE la taxe de 3% sur les immeubles détenus en France prévue à l'article 990 D du code général des impôts n'est pas applicable, notamment, aux entités juridiques dont la quote-part du ou des immeubles situés en France ou des droits réels détenus directement ou indirectement portant sur ces biens est inférieure à 100 000 euros ; que l'appréciation de la valeur vénale s'effectue de façon individuelle, en examinant la situation respective de chacun des biens soumis à contestation ; que pour juger que la société Laudis ne pouvait bénéficier de l'exonération fiscale au titre des 32 emplacements de parking dont elle est propriétaire via la SCI Park Central, la Cour d'appel a relevé que ces biens, pris en leur ensemble, avaient été valorisés au 1er janvier 2010 à 716 657 euros, au 1er janvier 2011 à 835 228 euros et au 1er janvier 2012 à 866 163 euros, de sorte que sur les 3 années en litige, leur valeur vénale était supérieure à 100 000 euros ; qu'en statuant ainsi, cependant que pour apprécier l'éventuel dépassement du seuil de 100 000 euros, il lui appartenait de prendre en compte la valeur vénale de chaque emplacement de parking, pris individuellement, la cour d'appel a violé l'article 990 E du code général des impôts.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 19-13317
Date de la décision : 17/03/2021
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 11 février 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 17 mar. 2021, pourvoi n°19-13317


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Alain Bénabent , SCP Foussard et Froger

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.13317
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