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16/03/2021 | FRANCE | N°20-83325

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 mars 2021, 20-83325


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° J 20-83.325 F-D

N° 00240

ECF
16 MARS 2021

CASSATION PARTIELLE

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 16 MARS 2021

La Ligue internationale contre le racisme et l'antisémitisme (LICRA) et l'association Mouvement contre le racisme et pour l'amitié entre les peuples (MRAP), part

ies civiles, ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 2-7, en date du 28 mai 2020, qui le...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° J 20-83.325 F-D

N° 00240

ECF
16 MARS 2021

CASSATION PARTIELLE

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 16 MARS 2021

La Ligue internationale contre le racisme et l'antisémitisme (LICRA) et l'association Mouvement contre le racisme et pour l'amitié entre les peuples (MRAP), parties civiles, ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 2-7, en date du 28 mai 2020, qui les a déboutées de leurs demandes, après relaxe de Mme X... O... du chef de provocation publique à la haine ou à la violence.

Les pourvois sont joints en raison de la connexité.

Des mémoires ampliatifs ont été produits.

Sur le rapport de M. Dary, conseiller, les observations de la SCP Spinosi et Sureau et de Me Laurent Goldman, avocats de la ligue internationale contre le racisme et l'antisémitisme (LICRA), et le mouvement contre le racisme et pour l'amitié entre les peuples (MRAP), parties civiles, et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en l'audience publique du 26 janvier 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Dary, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. Le 8 novembre 2017, le MRAP a déposé plainte auprès du procureur de la République de Paris à raison de la mise en vente et de la publicité faite sur les sites internet des organisations Riposte laïque et Résistance républicaine d'un tract comportant les mots : « islam assassin, islam dehors », en lettres blanches, figurant sur un fond rouge sang pour les deux premiers et sur un fond noir pour les deux autres mots.

3. Une enquête préliminaire a été diligentée par le ministère public qui, à l'issue, a fait citer Mme O... dite N... et M. E... D... devant le tribunal correctionnel de Paris du chef susvisé.

4. Par jugement en date du 18 juin 2019, le tribunal, après disjonction des faits concernant M. D..., a déclaré Mme O... dite N... coupable du délit poursuivi, l'a condamnée à cents jours-amende à 20 euros et prononcé sur les intérêts civils.

5. Mme O..., le ministère public et la LICRA ont relevé appel du jugement.

Examen des moyens

Enoncé des moyens

6. Le moyen, proposé pour la LICRA, critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a renvoyé Mme O... des fins de la poursuite et l'a, en conséquence, débouté de sa demande indemnitaire alors :

« 1°/ que le terme « Islam », lorsqu'il est accolé aux termes « assassin » et « dehors », qui se rapportent à des actions qui ne peuvent être commises ou subies que par des personnes physiques, et en tout cas pas par une religion, vise les musulmans dans leur ensemble, de sorte qu'en jugeant qu'il n'était pas établi avec certitude que les termes « Islam assassin, Islam dehors », figurant sur l'autocollant proposé à la vente, visaient la communauté des musulmans dans son ensemble, la cour d'appel a méconnu les articles 24, alinéa 7, de la loi du 29 juillet 1881 et 1240 du code civil ;

2°/ que, en tout état de cause, le texte accompagnant la proposition de vente de l'autocollant comportant les termes poursuivis, élément extrinsèque débattu devant les juges du fond, faisait état d'une « guerre » avec « les musulmans de ce pays » qui « nous terroris(ent) » et « nous tuent, au quotidien, de plus en plus régulièrement », avant d'évoquer la nécessité d'« opérer la remigration massive » et la nécessité d'en finir avec « les prétendus musulmans modérés (
) pendant que leurs coreligionnaires, de plus en plus nombreux pénètrent sur le territoire français » telle « une véritable cinquième colonne », et de terminer par l'évocation d'une « invasion » et du « Grand Remplacement », termes dont il résultait avec certitude que les propos poursuivis visaient les musulmans, et non leur religion, de sorte qu'en jugeant qu'il n'était pas établi avec certitude que les termes « islam assassin, islam dehors », figurant sur l'autocollant proposé à la vente, visaient la communauté des musulmans dans son ensemble, la cour d'appel s'est contredite, méconnaissant ainsi l'article 593 du code de procédure pénale. »

7. Le moyen, proposé pour le MRAP, critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a, infirmant le jugement entrepris, relaxé la prévenue du chef de provocation publique à la discrimination, à la haine ou à la violence en raison de l'origine, l'ethnie, la nation, la race ou la religion en déboutant le Mouvement contre le Racisme et pour l'Amitié entre les Peuples (MRAP) de l'ensemble de ses demandes alors :

« 1°/ que le délit de provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence en raison de l'origine, l'ethnie, la nation, la race ou la religion prévu par l'article 24, alinéa 7, de la loi du 29 juillet 1881 est constitué dès lors que les propos incriminés, tant par leur sens que par leur portée, tendent à susciter un sentiment de rejet ou d'hostilité, la haine ou la violence, envers un groupe de personnes ou une personne à raison d'une religion déterminée ; que le sens et la portée des propos incriminés doivent être appréciés en tenant compte d'éléments intrinsèques et extrinsèques au support de ces propos, à savoir tant du contenu même des propos que du contexte dans lequel ils s'inscrivent ; qu'en l'espèce, n'a pas légalement justifié sa décision et a méconnu méconnu les articles 10, § 2, de la Convention européenne des droits de l'homme, 24, alinéa 7, de la loi du 29 juillet 1881, 591 et 593 du code de procédure pénale, la cour d'appel qui a infirmé la décision de condamnation en relaxant la prévenue au motif que les termes du slogan « Islam assassin islam dehors » « ne permettent pas à eux seuls de considérer qu'ils viseraient l'ensemble des musulmans, plutôt que leur religion qui est le premier sens du mot Islam » quand les mots « assassin» et « dehors » évoquent des personnes et la présence d'un poignard ensanglanté et de sang qui coule fait référence aux attentats commis par des personnes musulmanes au nom de leur vision de l'islam ainsi que l'avaient justement souligné les premiers juges qui avaient également souligné que les autres formules utilisées « Grand remplacement qu'on leur prépare », « invasion qu'on leur impose », « cinquième colonne des coreligionnaires, de plus en plus nombreux pénètrent sur le territoire français » renvoyaient nécessairement aux musulmans dans leur ensemble ;

2°/ que l'appréciation du sens et de la portée des termes incriminés suppose de tenir compte des éléments intrinsèques et extrinsèques au support de ces propos, dès lors que ces éléments ont été contradictoirement débattus devant les juges du fond ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, à la suite des juges de première instance, a relevé que les tracts litigieux étaient accompagnés, sur le site internet de l'association Résistance républicaine, d'un texte appelant notamment à « opérer la remigration massive de tous ceux qui préfèrent la charia aux lois de la République », dénonçant les « prétendus musulmans modérés qui enfument les français », faisant référence à une « cinquième colonne » formée par les « coreligionnaires de plus en plus nombreux » des musulmans français ou encore évoquant une « invasion » et un « Grand remplacement » ; que n'a pas légalement justifié sa décision et n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard des articles 10, § 2, de la Convention européenne des droits de l'homme, 24, alinéa 7, de la loi du 29 juillet 1881, 591 et 593 du code de procédure pénale, la cour d'appel, qui a admis qu'« il est clair que les termes incriminés – Islam dehors Islam assassin – sont véhéments et peuvent caractériser une exhortation explicite à la haine ou à la violence », tout en considérant, dans le même temps, qu'« il n'est pas établi avec la certitude nécessaire au prononcé d'une condamnation pénale qu'ils viseraient la communauté des musulmans dans son ensemble ».

Réponse de la Cour

8. Les moyens sont réunis.

Vu l'article 593 du code de procédure pénale :

9.Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

10. Pour infirmer le jugement, l'arrêt attaqué énonce que les quatre mots, tels qu'inscrits sur le tract, ne permettent pas à eux seuls de considérer qu'ils viseraient l'ensemble des musulmans, plutôt que leur religion qui est le premier sens du mot Islam et que pour éclairer et apprécier le sens et la portée des propos incriminés, il faut ensuite et aussi tenir compte des éléments intrinsèques et extrinsèques au support, qui ont été contradictoirement débattus aux audiences de première instance et d'appel.

11. Les juges ajoutent qu'à cet égard, le dessin représentant le sang et le poignard ajoute à la violence du mot Assassin tandis que la mosquée évoque la religion musulmane.

12. Ils expliquent, ensuite, quant au contenu du texte accompagnant la diffusion et la distribution du tract, que le début du propos vise clairement les islamistes et qu'il ressort, ensuite, des termes utilisés, la critique d'une religion et des extrémistes qui la pratiquent.

13. Ils en concluent, d'une part, la loi pénale étant d'interprétation stricte, le doute devant bénéficier à la prévenue, que s'il est clair que les termes incriminés « Islam assassin Islam dehors » sont véhéments et peuvent caractériser une exhortation explicite à la haine ou à la violence, il n'est pas établi avec la certitude nécessaire au prononcé d'une condamnation pénale qu'ils viseraient la communauté des musulmans dans son ensemble et, d'autre part, que si les propos poursuivis ont pu choquer, ils s'inscrivent dans le cadre d'un débat d'intérêt général relatif à la critique d'une religion et des actes que certains de ses adeptes commettent en son nom, ne dépassant pas les limites admissibles de la liberté d'expression. .
14. En se déterminant ainsi, et alors qu'elle a relevé que les quatre mots poursuivis étaient présentés sur fond d'un dessin représentant du sang et un poignard ainsi qu'une mosquée évoquant la religion musulmane, et présentés par un texte qui associe par un procédé oratoire, « les islamistes » et « les prétendus musulmans modérés », en parlant d' « attentat musulman », « de prétendus imams modérés qui continuent d'enseigner les versets de mort et de haine », des « impostures Islam-islamisme », en proposant d' « opérer une remigration massive de tous ceux qui préfèrent la charia aux lois de la République », d' « en terminer avec les illusions néfastes d'un prétendu Islam de France » et de « redonner du courage, de l'espoir à des peuples désespérés par l'invasion qu'on leur impose, l'islamisation qu'on leur fait subir et le Grand remplacement qu'on leur prépare », sans mieux rechercher si ces éléments extrinsèques n'étaient pas de nature à conférer aux propos poursuivis le caractère d'une exhortation à la haine ou à la violence, à l'encontre de la communauté des musulmans dans son ensemble, personnes définies par leur appartenance religieuse et présentées comme animées par un esprit de conquête, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et n'a pas justifié sa décision.

15. D'où il suit que la cassation est encourue.

Portée et conséquences de la cassation

La relaxe étant définitive, la cassation à intervenir ne concerne que les dispositions relatives à la LICRA et au MRAP. Les autres dispositions seront donc maintenues.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 28 mai 2020, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil, et à laquelle il appartiendra de prononcer, à partir et dans la limite des faits objet de la poursuite, sur l'existence d'une éventuelle faute civile de nature à justifier la réparation des préjudices invoqués.

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris, chambre 2-7 et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le seize mars deux mille vingt et un.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 20-83325
Date de la décision : 16/03/2021
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 28 mai 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 16 mar. 2021, pourvoi n°20-83325


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : Me Laurent Goldman, SCP Spinosi

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:20.83325
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