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11/03/2021 | FRANCE | N°20-40063

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 11 mars 2021, 20-40063


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

COUR DE CASSATION

LM

______________________

QUESTION PRIORITAIRE
de
CONSTITUTIONNALITÉ
______________________

Audience publique du 11 mars 2021

NON-LIEU À RENVOI

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 300 F-D

Affaire n° K 20-40.063

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE,

DU 11 MARS 2021

Le tribunal judiciaire de Coutances a transmis à la Cour de cassation, suite à une ordonnance rendue le 16 décembre 2020, la question prior...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

COUR DE CASSATION

LM

______________________

QUESTION PRIORITAIRE
de
CONSTITUTIONNALITÉ
______________________

Audience publique du 11 mars 2021

NON-LIEU À RENVOI

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 300 F-D

Affaire n° K 20-40.063

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 11 MARS 2021

Le tribunal judiciaire de Coutances a transmis à la Cour de cassation, suite à une ordonnance rendue le 16 décembre 2020, la question prioritaire de constitutionnalité, reçue le 21 décembre 2020 au greffe de la Cour de cassation, dans l'instance mettant en cause :

D'une part,

Mme R... O..., épouse Y..., domiciliée [...] ,

D'autre part,

La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Manche, dont le siège est [...] .

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Dudit, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche, et l'avis de M. Gaillardot, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 3 mars 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Dudit, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, M. Gaillardot, premier avocat général, et Mme Tinchon, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. La caisse primaire d'assurance maladie de la Manche lui ayant refusé le bénéfice d'une pension d'invalidité, Mme Y... (l'assurée) a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale.

Enoncé de la question prioritaire de constitutionnalité

2. Par ordonnance du 16 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Coutances a transmis une question prioritaire de constitutionnalité, parvenue au greffe de la Cour de cassation le 21 décembre 2020.

3. La question est ainsi rédigée :

« Il est demandé de déclarer l'article L. 341-2 du code de la sécurité sociale non conforme à la Constitution en ce qu'il viole le droit d'obtenir de la collectivité des moyens convenables d'existence résultant du 11e alinéa du préambule de le Constitution de 1946 en cas d'impossibilité de travailler, le principe de solidarité résultant de l'article 2 et des 10e et 11e alinéas du préambule de la Constitution de 1946, l'égalité de tous devant la loi visée à l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et à I'article 1er de la Constitution du 4 octobre 1958, ainsi qu'à la séparation des pouvoirs résultant de l'article 34 de cette même Constitution. »

Examen de la question prioritaire de constitutionnalité

4. Les dispositions de l'article L. 341-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016, sont applicables au litige, qui concerne le refus d'attribution d'une pension d'invalidité au motif que l'assurée ne remplissait pas la condition alternative tenant au montant minimum de cotisations ou au nombre minimum d'heure de travail.

5. Elles n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.

6. Cependant, d'une part, la question posée, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle.

7. D'autre part, la question posée ne présente pas un caractère sérieux.

8. En premier lieu, le principe d'égalité ne s'oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général pourvu que, dans l'un et l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec la loi qui l'établit.

9. En second lieu, sous réserve de ne pas priver de garanties légales des exigences de caractère constitutionnel découlant des 10e et 11e alinéas du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, le législateur peut, dans le cadre de la mise en œuvre d'une politique de solidarité nationale, choisir les modalités concrètes qui lui paraissent appropriées au regard de l'exigence constitutionnelle qui s'attache à l'équilibre financier de la sécurité sociale.

10. La pension d'invalidité servie au titre de l'assurance invalidité du régime général revêtant le caractère d'une prestation contributive, il ne saurait être sérieusement soutenu qu'en subordonnant son attribution à une condition tenant à un montant minimum de cotisations ou à un nombre minimum d'heures de travail salarié ou assimilé qu'il appartient au pouvoir réglementaire de fixer, sauf à ne pas dénaturer le principe énoncé par la loi, la disposition législative critiquée méconnaît par elle-même les exigences du principe de l'égalité devant la loi. Elle ne méconnaît pas davantage, eu égard à son objet et compte tenu de l'existence d'autres prestations, les exigences des autres dispositions, règles et principes de valeur constitutionnelle invoqués.

11. En conséquence, il n'y a pas lieu de renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé par M. V..., conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille vingt et un.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 20-40063
Date de la décision : 11/03/2021
Sens de l'arrêt : Qpc seule - non-lieu à renvoi au cc
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal judiciaire de Coutances, 16 décembre 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 11 mar. 2021, pourvoi n°20-40063


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SCP Foussard et Froger

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:20.40063
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