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11/03/2021 | FRANCE | N°20-15422

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 11 mars 2021, 20-15422


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 11 mars 2021

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 245 F-D

Pourvoi n° B 20-15.422

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 11 MARS 2021

M. K... B..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° B 20-15.422 contre

l'arrêt rendu le 9 avril 2020 par la cour d'appel de Chambéry (2e chambre), dans le litige l'opposant au procureur général près la cour d'appel ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 11 mars 2021

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 245 F-D

Pourvoi n° B 20-15.422

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 11 MARS 2021

M. K... B..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° B 20-15.422 contre l'arrêt rendu le 9 avril 2020 par la cour d'appel de Chambéry (2e chambre), dans le litige l'opposant au procureur général près la cour d'appel de Chambéry, domicilié parquet général, [...], défendeur à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Barbieri, conseiller, les observations de la SCP Alain Bénabent, avocat de M. B..., après débats en l'audience publique du 2 février 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Barbieri, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 9 avril 2020), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 28 novembre 2019, pourvoi n° 18-21.482 ), par requête du 22 mars 2018, M. B... a demandé au président d'un tribunal de constater qu'il avait acquis par usucapion la propriété d'immeubles faisant partie de l'actif d'une succession.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

2. M. B... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande, alors :

« 1°/ que l'ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse ; que l'ordonnance sur requête, dont le caractère provisoire tient au pouvoir du juge de la modifier ou de la rétracter, bénéficie de l'autorité de chose jugée ; qu'il en résulte qu'une ordonnance sur requête peut être rendue en matière d'usucapion dès lors que le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a pourtant affirmé que les ordonnances rendues sur requête « sont dépourvues de l'autorité de la chose jugée » en sorte que la décision sollicitée, tendant à voir juger que M. B... a acquis un immeuble par usucapion, n'a « rien de provisoire, tendant au contraire à la déclaration et à la publication d'un droit de propriété immobilière » et échappe « au pouvoir du juge statuant sur requête » ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles 493 et 497 du code de procédure civile ;

2°/ qu'en vertu de l'article 493 du code de procédure civile, l'ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse ; que par ailleurs, l'article 812 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable en la cause, autorise le président du tribunal à ordonner toutes mesures urgentes lorsque les circonstances exigent qu'elles ne soient pas prises contradictoirement ; que les régimes juridiques résultant de ces dispositions sont alternatifs et non cumulatifs ; qu'en l'espèce, pour rejeter la requête de l'exposant, la cour d'appel a retenu que « M. K... S... M. B... ne caractérise, en outre, nullement que l'usucapion dont il poursuit la consécration constitue une mesure urgente » ; qu'en statuant ainsi, cependant que la requête de l'exposant était fondée sur les dispositions de l'article 493 du code de procédure civile en sorte que la condition d'urgence n'était pas requise, la cour d'appel a violé l'article 493 du code de procédure civile ;

3°/ que l'ordonnance sur requête est une décision rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse ; que tel est le cas en l'absence de partie adverse ; que si la charge de la preuve de l'absence de partie adverse pèse sur l'auteur de la requête, apporter cette preuve par un débat contradictoire est, de fait, impossible ; qu'en l'espèce, pour rejeter la requête formée par l'exposant, fondée sur l'absence de partie adverse, la cour d'appel a retenu qu'il ne pouvait « pas prétendre qu'il n'a pas d'adversaires alors qu'il a quinze contradicteurs aux droits desquels il veut porter atteinte » ; qu'en obligeant ainsi M. B... à rapporter contradictoirement la preuve de l'absence de partie adverse, la cour d'appel, qui a fait peser sur l'exposant la charge d'une preuve impossible à rapporter, a violé l'article 1315, devenu 1353, du code civil, ensemble l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

4°/ que, pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire ; que la possession d'un bien ainsi établie dans les conditions de l'usucapion exclut en elle-même une telle possession par autrui ; qu'en l'espèce, après avoir constaté que « M. K... S... M. B... établit, par les pièces qu'il produit, des actes de possession », la cour d'appel a retenu qu'il aurait été « dans l'incapacité de prouver que ses cohéritiers, titulaires de droits concurrents, n'ont pas accompli de leur côté des actes de possession de nature à vicier les siens, pour la simple raison qu'il s'agit de la preuve d'un fait négatif impossible à rapporter, de sorte que seul un débat contradictoire permettrait de statuer utilement sur la prescription acquisitive invoquée » ; qu'en statuant ainsi, cependant que la possession du bien établie par l'exposant dans les conditions de l'usucapion excluait en elle-même une telle possession par ses co-héritiers, la cour d'appel a violé l'article 2261 du code civil ;

5°/ que, subsidiairement, liés par les conclusions prises devant eux, les juges du fond ne peuvent modifier les termes du litige dont ils sont saisis ni rejeter une demande sans examiner les éléments de preuve soumis à leur examen ; qu'en l'espèce, l'exposant fondait sa demande, offres de preuve à l'appui, tant sur le désintéressement, pendant plus de trente ans, des héritiers de M. V... L... que sur le fait qu'il s'était comporté pendant toute cette durée, comme le propriétaire des lieux ; que la cour d'appel a affirmé que l'exposant ne pouvait pas « caractériser, conformément aux dispositions de l'article 2261 du code civil, une possession trentenaire, continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire, dans le cadre d'une procédure non contradictoire » parce qu'il aurait été « dans l'incapacité de prouver que ses co-héritiers, titulaires de droits concurrents, n'ont pas accompli de leur côté des actes de possession de nature à vicier les siens, pour la simple raison qu'il s'agit de la preuve d'un fait négatif impossible à rapporter » ; qu'en statuant ainsi, sans examiner l'ensemble des pièces versées aux débats dont il résultait que, s'étant comporté comme le propriétaire des lieux, M. B... avait acquis par prescription la propriété du bien, la cour d'appel a violé les articles 455 et 4 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

3. Après avoir rappelé que l'ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse, la cour d'appel a retenu, à bon droit, que la décision sollicitée ne présenterait pas un caractère provisoire, dès lors qu'elle établirait un droit de propriété immobilière, et, souverainement, que le requérant n'était pas fondé à ne pas appeler la partie adverse, dès lors qu'il s'agissait de ses cohéritiers, seuls susceptibles de contredire sa prescription acquisitive.

4. Elle a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. B... aux dépens ;

Condamne M. B... à payer une amende civile de 3 000 euros envers le Trésor public ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille vingt et un.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Alain Bénabent , avocat aux Conseils, pour M. B....

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé l'ordonnance rendue le 22 mars 2018 par le Président du tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains en ce qu'elle avait rejeté la requête présentée par Me D... E... pour M. K... S... M. B... le 22 mars 2018 ;

AUX MOTIFS PROPRES QU'« il résulte des dispositions de l'article 493 du code de procédure civile que l'ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse ;

Qu'il est constant qu'en application de ces dispositions, les ordonnances ainsi rendues sont dépourvues de l'autorité de la chose jugée ;

Que M. K... S... M. B... invoque les dispositions anciennes de l'article 812 du même code, qui ont été modifiées par le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, entré en vigueur le 1er janvier 2020 et qui disposait que le président du tribunal peut également ordonner sur requête toutes mesures urgentes lorsque les circonstances exigent qu'elles ne soient pas prises contradictoirement ;

Que deux conditions essentielles et cumulatives président au rendu d'une ordonnance sur requête :

- la décision doit être provisoire,
- la mesure sollicitée et l'ordonnance rendue doivent nécessiter une dérogation au principe de la contradiction ;

Sur le caractère provisoire de l'ordonnance sollicitée :

Que le premier juge a parfaitement motivé sa décision de ce chef, mais M. K... S... M. B... persiste à demander à la cour, comme il l'a fait auprès du président du tribunal de grande instance d'Annecy, de :

- juger qu'il justifie d'une possession utile depuis plus de trente ans de l'immeuble litigieux,
- dire qu'il a acquis ledit immeuble par prescription acquisitive,
- dire que la décision à intervenir vaudra titre de propriété,
- d'ordonner la publication de la décision au service de la publicité foncière ;

Que la décision sollicitée n'a donc strictement rien de provisoire, tendant au contraire à la déclaration et à la publication d'un droit de propriété immobilière ;

Que M. K... S... M. B... ne caractérise, en outre, nullement que l'usucapion dont il poursuit la consécration constitue une mesure urgente ;

Que la prétention soit bien fondée ou non, elle échappe indiscutablement au pouvoir du juge statuant sur requête ;

Sur la dérogation au principe de la contradiction :

Que l'action de M. K... S... M. B... est une revendication de propriété fondée sur l'allégation de l'usucapion d'un immeuble dépendant de la succession de son père M. V... L..., décédé le [...] en laissant une épouse et 15 enfants ;

Que les quatorze frères et soeurs co-héritiers de M. K... S... M. B... disposent également de droits successoraux sur l'immeuble litigieux ;

Que M. K... S... M. B... ne peut donc pas prétendre qu'il n'a pas d'adversaires alors qu'il a quinze contradicteurs aux droits desquels il veut porter atteinte en faisant sortir un immeuble de l'indivision successorale à son seul profit et sans la moindre contrepartie successorale ;

Qu'il ne peut donc caractériser, conformément aux dispositions de l'article 2261 du code civil, une possession trentenaire, continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire, dans le cadre d'une procédure non contradictoire, à l'insu de ses cohéritiers et ce d'autant que ces derniers sont parfaitement identifiés aux termes de l'acte de transmission héréditaire annexé à l'acte de notoriété acquisitive (pièce 1) ;

Qu'il n'est pas contestable que M. K... S... M. B... établit, par les pièces qu'il produit, des actes de possession, mais il est dans l'incapacité de prouver que ses co-héritiers, titulaires de droits concurrents, n'ont pas accompli de leur côté des actes de possession de nature à vicier les siens, pour la simple raison qu'il s'agit de la preuve d'un fait négatif impossible à rapporter, de sorte que seul un débat contradictoire permettrait de statuer utilement sur la prescription acquisitive invoquée par M. K... S... M. B... ;

Qu'il est au surplus à noter que l'expédition de l'acte de notoriété acquisitive reçu le 27 juin 2017 par Maître P... Y..., notaire, constituant une pièce importante quant à la preuve de l'acquisition par prescription trentenaire, n'est pas revêtue de la formule exécutoire et ne peut, en conséquence, fonder un acte d'exécution ;

Que M. K... S... M. B... ne peut donc prétendre que soit jugé qu'il a prescrit contre ses co-héritiers hors de la présence des ayants droit de M. V... L... ;

Que l'ordonnance ne peut, en conséquence, qu'être purement et simplement confirmée en toutes ses dispositions » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « l'ordonnance sur requête est définie par l'article 493 du code de procédure civile comme une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne [pas] appeler de partie adverse ;

Que la requête présentée tend à obtenir non une décision provisoire, mais à faire consacrer juridiquement l'usucapion revendiquée par le requérant et à consacrer la pleine propriété de ce dernier sur les biens immeubles en cause, notamment par l'affirmation que la présente ordonnance vaudra titre de propriété et par sa publication au fichier immobilier ; que l'ordonnance sollicitée n'aura donc aucun caractère provisoire ;

Que les motifs invoqués par le demandeur pour déroger à la règle de la contradiction sont que les quinze héritiers du légitime propriétaire, parfaitement identifiés puisqu'un acte de transmission héréditaire a été établi par Me N..., notaire à Reignier, le 16 juillet 1987 en suite du décès de leur auteur, « ne se sont jamais manifestés, pendant plus de trente ans, ni par des actes matériels ni par une quelconque action » ; que la requête dispose, en outre, de façon surprenante « mais pourquoi en l'absence de tous contentieux, réclamations ou contestations, assigner des héritiers en vue de prescrire contre ces dernier un droit qu'ils ont choisi en connaissance de cause de ne jamais revendiquer et maintenant depuis plus de trente ans, et qui serait dès lors précisément prescrit ? » ; que ces motifs révèlent une conception très particulière du principe du contradictoire qui se réduit à la seule affirmation de droit du requérant ; que le principe du contradictoire exige, au contraire, que ce dernier soit capable de soutenir sa demande et son argumentation face aux légitimes propriétaires, à même de discuter ses prétentions ; qu'il rend juste, nécessaire et indispensable que les légitimes propriétaires, parfaitement identifiés, soient appelés en cause pour être entendus sur des droits et un patrimoine, dont on envisage de les priver, sans débat contradictoire, par la revendication d'un usucapion sujet à discussion et argumentation, s'agissant tant de son point de départ que de ses conditions et de sa durée ;
Que par suite, la présente requête, méconnaissant fondamentalement l'objet d'une ordonnance sur requête et les conditions de sa régularité, sera rejetée » ;

1°/ ALORS QUE l'ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse ; que l'ordonnance sur requête, dont le caractère provisoire tient au pouvoir du juge de la modifier ou de la rétracter, bénéficie de l'autorité de chose jugée ; qu'il en résulte qu'une ordonnance sur requête peut être rendue en matière d'usucapion dès lors que le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a pourtant affirmé que les ordonnances rendues sur requête « sont dépourvues de l'autorité de la chose jugée » en sorte que la décision sollicitée, tendant à voir juger que M. B... a acquis un immeuble par usucapion, n'a « rien de provisoire, tendant au contraire à la déclaration et à la publication d'un droit de propriété immobilière » et échappe « au pouvoir du juge statuant sur requête » (arrêt, p. 3, § 7, p.4, § 6 et 8 ; ordonnance, p. 1, avant-dern. §) ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles 493 et 497 du code de procédure civile ;

2°/ ALORS QU'en vertu de l'article 493 du code de procédure civile, l'ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse ; que par ailleurs, l'article 812 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable en la cause, autorise le président du tribunal à ordonner toutes mesures urgentes lorsque les circonstances exigent qu'elles ne soient pas prises contradictoirement ; que les régimes juridiques résultant de ces dispositions sont alternatifs et non cumulatifs ; qu'en l'espèce, pour rejeter la requête de l'exposant, la cour d'appel a retenu que « M. K... S... M. B... ne caractérise, en outre, nullement que l'usucapion dont il poursuit la consécration constitue une mesure urgente »
(arrêt, p. 4, § 7) ; qu'en statuant ainsi, cependant que la requête de l'exposant était fondée sur les dispositions de l'article 493 du code de procédure civile en sorte que la condition d'urgence n'était pas requise, la cour d'appel a violé l'article 493 du code de procédure civile ;

3°/ ALORS QUE l'ordonnance sur requête est une décision rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse ; que tel est le cas en l'absence de partie adverse ; que si la charge de la preuve de l'absence de partie adverse pèse sur l'auteur de la requête, apporter cette preuve par un débat contradictoire est, de fait, impossible ; qu'en l'espèce, pour rejeter la requête formée par l'exposant, fondée sur l'absence de partie adverse, la cour d'appel a retenu qu'il ne pouvait « pas prétendre qu'il n'a pas d'adversaires alors qu'il a quinze contradicteurs aux droits desquels il veut porter atteinte » (arrêt, p. 4, antépénult. §) ; qu'en obligeant ainsi M. B... à rapporter contradictoirement la preuve de l'absence de partie adverse, la cour d'appel, qui a fait peser sur l'exposant la charge d'une preuve impossible à rapporter, a violé l'article 1315, devenu 1353, du code civil, ensemble l'article 6 §1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

4°/ ALORS QUE pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire ; que la possession d'un bien ainsi établie dans les conditions de l'usucapion exclut en elle-même une telle possession par autrui ; qu'en l'espèce, après avoir constaté que « M. K... S... M. B... établit, par les pièces qu'il produit, des actes de possession », la cour d'appel a retenu qu'il aurait été « dans l'incapacité de prouver que ses cohéritiers, titulaires de droits concurrents, n'ont pas accompli de leur côté des actes de possession de nature à vicier les siens, pour la simple raison qu'il s'agit de la preuve d'un fait négatif impossible à rapporter, de sorte que seul un débat contradictoire permettrait de statuer utilement sur la prescription acquisitive invoquée » (arrêt, p. 4, dern. §) ; qu'en statuant ainsi, cependant que la possession du bien établie par l'exposant dans les conditions de l'usucapion excluait en elle-même une telle possession par ses co-héritiers, la cour d'appel a violé l'article 2261 du code civil ;

5°/ ALORS QUE, subsidiairement, liés par les conclusions prises devant eux, les juges du fond ne peuvent modifier les termes du litige dont ils sont saisis ni rejeter une demande sans examiner les éléments de preuve soumis à leur examen ; qu'en l'espèce, l'exposant fondait sa demande, offres de preuve à l'appui, tant sur le désintéressement, pendant plus de trente ans, des héritiers de M. V... L... que sur le fait qu'il s'était comporté pendant toute cette durée, comme le propriétaire des lieux ; que la cour d'appel a affirmé que l'exposant ne pouvait pas « caractériser, conformément aux dispositions de l'article 2261 du code civil, une possession trentenaire, continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire, dans le cadre d'une procédure non contradictoire » parce qu'il aurait été « dans l'incapacité de prouver que ses co-héritiers, titulaires de droits concurrents, n'ont pas accompli de leur côté des actes de possession de nature à vicier les siens, pour la simple raison qu'il s'agit de la preuve d'un fait négatif impossible à rapporter » (arrêt, p. 4, antépénult. et dern. §) ; qu'en statuant ainsi, sans examiner l'ensemble des pièces versées aux débats dont il résultait que, s'étant comporté comme le propriétaire des lieux, M. B... avait acquis par prescription la propriété du bien, la cour d'appel a violé les articles 455 et 4 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 20-15422
Date de la décision : 11/03/2021
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 09 avril 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 11 mar. 2021, pourvoi n°20-15422


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Alain Bénabent

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:20.15422
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