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11/03/2021 | FRANCE | N°19-18818

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 11 mars 2021, 19-18818


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 11 mars 2021

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 76 FS-D

Pourvoi n° X 19-18.818

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 11 MARS 2021

La société nouvelle d'exploitation du garage de l'autoroute, dont le siège

est [...] , a formé le pourvoi n° X 19-18.818 contre l'arrêt rendu le 15 novembre 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (2e chambre), dans ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 11 mars 2021

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 76 FS-D

Pourvoi n° X 19-18.818

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 11 MARS 2021

La société nouvelle d'exploitation du garage de l'autoroute, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° X 19-18.818 contre l'arrêt rendu le 15 novembre 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (2e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Van Ameyde France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

2°/ à la société Karsen Harmani Eood, société de droit bulgare, dont le siège est [...] (Bulgarie),

3°/ à la société Compagnie d'assurances Euroins Insurance PLC, dont le siège est [...] (Bulgarie),

défenderesses à la cassation.

La société Van Ameyde France a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

la société Compagnie d'assurances Euroins Insurance PLC a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
Les demanderesses aux pourvois incidents invoquent, chacune à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Besson, conseiller, les observations de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société nouvelle d'exploitation du garage de l'autoroute, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Van Ameyde France, de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de la société Compagnie d'assurances Euroins Insurance PLC, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 27 janvier 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Besson, conseiller rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, Mme Bouvier, M. Martin, conseillers, Mme Guého, MM. Talabardon, Ittah, Pradel, conseillers référendaires, M. Grignon Dumoulin, avocat général, et M. Carrasco, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 15 novembre 2018), complété par arrêt du 10 octobre 2019, un autobus appartenant à la société Karsen Harmani Eood, assuré auprès de la société de droit bulgare Euroins insurance PLC (l'assureur) a pris feu sur l'autoroute française A 8, le 29 juillet 2013.

2. La Société nouvelle d'exploitation du garage de l'autoroute (la SNEGA), société concessionnaire de remorquage de l'autoroute, ayant dépanné puis entreposé le véhicule dans son dépôt, a assigné la société Van Ameyde France, représentante en France de l'assureur, afin qu'elle soit condamnée à lui payer les frais de gardiennage de ce véhicule.

3. La société Van Ameyde France a alors appelé en intervention forcée la société Karsen Harmani Eood et l'assureur.

Examen des moyens des pourvois principal et incidents

Sur le moyen du pourvoi principal de la SNEGA, le moyen du pourvoi incident de la société Van Ameyde France pris en ses deuxième et troisième branches, et le moyen du pourvoi incident de l'assureur, ci-après annexés

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui sont ne manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen du pourvoi incident de la société Van Ameyde France, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

5. La société Van Ameyde France fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de mise hors de cause, de la condamner in solidum avec la société Karsen Harmani Eood à payer à la SNEGA la somme de 39 984,73 euros arrêtée au 31 décembre 2015 et de dire que les frais de gardiennage sont dus et continuent à l'être tant que le véhicule accidenté se trouve soumis au gardiennage de la SNEGA, alors « que, en application des dispositions transposant la Directive n° 2009/103/CE du 16 septembre 2009, le représentant chargé par un assureur étranger de le représenter auprès des personnes qui ont subi un préjudice, de régler les sinistres et de le représenter vis-à-vis des autorités et juridictions françaises ne peut être tenu, personnellement, au paiement des sommes dues par l'assureur étranger qu'il représente ; qu'en condamnant la société Van Ameyde France, personnellement, à payer à la SNEGA diverses sommes au titre d'un sinistre, sur le fondement du contrat d'assurance conclu entre le responsable et son assureur, la société Euroins insurance, quand ils constataient que la société Van Ameyde France était intervenue en qualité de correspondant de la société Euroins insurance, en application des dispositions issues de la directive n° 2009/103/CE du 16 septembre 2009, la cour d'appel a violé les articles L. 362-3 et R. 362-1 du code des assurances. »

Réponse de la Cour

6. Les articles L. 362-3 et R. 362-1 du code des assurances invoqués au moyen, qui sont relatifs aux conditions dans lesquelles une entreprise d'assurance dont le siège social est situé sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne autre que la France peut couvrir en libre prestation de services sur le territoire français les risques de responsabilité civile résultant de l'emploi d'un véhicule terrestre à moteur, ne sont pas des textes de transposition de la directive n° 2009/103/CE du 16 septembre 2009, et ne sont pas applicables au litige, qui ne porte pas sur l'exercice, par l'assureur bulgare, d'une activité d'assurance sur le territoire français.

7. Dès lors, le moyen, pris de la violation de ces textes, est inopérant.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE les pourvois ;

Condamne la Société nouvelle d'exploitation du garage de l'autoroute, la société Van Ameyde France et la société Euroins insurance PLC aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille vingt et un.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour la Société nouvelle d'exploitation du garage de l'autoroute

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la société SNEGA de sa demande tendant à voir condamner la société Van Ameyde France à lui payer les frais de gardiennage du véhicule accidenté du 31 décembre 2015 jusqu'à retrait du véhicule ;

AUX MOTIFS QUE à la suite du sinistre, la SNEGA a procédé au gardiennage du véhicule lequel est resté remisé dans ses entrepôts puisque cette société n'avait aucune qualité pour le faire enlever ; qu'en conséquence la société SDE KRASEN HARMANI EOOD est débitrice du montant des frais de gardiennage fixés à la somme de 39.984,73 euros arrêtée au 31 décembre 2015 ; que la SNEGA agit envers la société Van Ameyde France uniquement dans le cadre contractuel en vertu du courrier que cette dernière société lui a envoyé ; que dans ce courrier du 12 août 2013, la société Van Ameyde France qui indiquait intervenir en sa qualité de correspondant en France de la société SDE EUROINS INSURANCE PLC, s'engageait à régler divers frais consécutifs au sinistre à savoir, les frais de remorquage, les frais de transport des passagers et les frais de gardiennage ; que la Bulgarie fait partie de l'Union Européenne ; que le courrier précité ne fait que reprendre la Directive nº 2009/103/CE du 16 septembre 2009 du Parlement européen et du Conseil de l'UE concernant l'assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation de véhicules automoteurs et le contrôle de l'obligation d'assurer cette responsabilité que les assureurs étrangers désignent des correspondants dans le pays où l'accident est survenu et qui peuvent être appelés à répondre aux demandes d'indemnisation de la personne « lésée » (article 21) ; que la société Van Ameyde France ne peut donc être mise hors de cause ; que toutefois, cette société ne peut être tenue d'indemniser la victime qu'en application du contrat passé entre la SDE EUROINS INSURANCE PLC et son assuré la société SDE KRASEN HARMANI EOOD ; que la SDE EUROINS produit aux débats une police d'assurance nº [...] indiquant qu'elle assure le véhicule de la société SDE KRASEN HARMANI EOOD ; que la page communiquée recto verso ne fait état d'aucune clause selon laquelle ne seraient pas pris en charge les frais de remorque du bus, les frais de transfert des passagers et de gardiennage ; que d'ailleurs dans sa lettre précitée du 12 août 2013 la société AMEYDE FRANCE s'engageait à les prendre en charge ; que la société SNEGA justifie de sa créance ; qu'en conséquence, et sans qu'il puisse être retenue une quelconque faute de la SNEGA dans la demande de règlement du sinistre du fait de l'engagement de la société VAN AMEYDE FRANCE, cette société doit in solidum avec la société SDE KRASEN HARMANI EOOD payer à la SNGA la somme de 39.984,73 euros arrêtée au 31 décembre 2015 ; que la SDE EUROINS INSURANCE PLC, qui est une compagnie d'assurance tenue à garantir les sinistres, devra relever et garantir la société Van Ameyde France des condamnations prononcées à son encontre ;

ALORS QUE tout jugement doit être motivé ; qu'en déboutant la société SNEGA de sa demande en ce qu'elle tendait à la condamnation de la société Van Ameyde France à lui payer les frais de gardiennage du véhicule accidenté du 3 décembre 2015 jusqu'à retrait du véhicule, et ce, sans donner aucun motif à sa décision, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile.

Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la société Van Ameyde France,

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a débouté la société VAN AMEYDE FRANCE de sa demande de mise hors de cause, condamné in solidum la société SDE KRASEN HARMANI EOOD et la société VAN AMEYDE FRANCE à payer à la SOCIETE NOUVELLE D'EXPLOITATION DU GARAGE DE L'AUTOROUTE la somme de 39.984,73 euros arrêtée au 31 décembre 2015 et dit que les frais de gardiennage sont dus et continuent à l'être tant que le véhicule accidenté se trouve soumis au gardiennage de SNEGA ;

AUX MOTIFS QUE « A la suite du sinistre, la SNEGA a procédé au gardiennage du véhicule lequel est resté remisé dans ses entrepôts puisque cette société n'avait aucune qualité pour le faire enlever. En conséquence la société SDE KRASEN HARMANI EOOD est débitrice du montant des frais de gardiennage fixés à la somme de 39.984,73 euros arrêtée au 31 décembre 2015. La SNEGA agit envers la société VAN AMEYDE FRANCE uniquement dans le cadre contractuel en vertu du courrier que cette dernière société lui a envoyé. Dans ce courrier du 12 août 2013, la société VAN AMEYDE FRANCE qui indiquait intervenir en sa qualité de correspondant en France de la société SDE EUROINS INSURANCE PLC, s'engageait à régler divers frais consécutifs au sinistre à savoir, les frais de remorquage, les frais de transport des passagers et les frais de gardiennage. La Bulgarie fait partie de l'Union Européenne. Le courrier précité ne fait que reprendre la Directive n° 2009/103/CE du 16 septembre 2009 du Parlement européen et du Conseil de l'UE concernant l'assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation de véhicules automoteurs et le contrôle de l'obligation d'assurer cette responsabilité que les assureurs étrangers désignent des correspondants dans le pays où l'accident est survenu et qui peuvent être appelés à répondre aux demandes d'indemnisation de la personne « lésée » (article 21). La société VAN AMEYDE FRANCE ne peut donc être mise hors de cause. Toutefois, cette société ne peut être tenue d'indemniser la victime qu'en application du contrat passé entre la SDE EUROINS INSURANCE PLC et son assuré la société SDE KRASEN HARMANI EOOD. La SDE EUROINS produit aux débats une police d'assurance n° [...] indiquant qu'elle assure le véhicule de la société SDE KRASEN HARMANI EOOD. La page communiquée recto verso ne fait état d'aucune clause selon laquelle ne seraient pas pris en charge les frais de remorque du bus, les frais de transfert des passagers et de gardiennage. D'ailleurs dans sa lettre précitée du 12 août 2013 la société AMEYDE FRANCE s'engageait à les pendre en charge. La société SNEGA justifie de sa créance. En conséquence, et sans qu'il puisse être retenue une quelconque faute de la SNEGA dans la demande de règlement du sinistre du fait de l'engagement de la société VAN AMEYDE FRANCE, cette société doit in solidum avec la société SDE KRASEN HARMANI EOOD payer à la SNGA la somme de 39.984,73 euros arrêtée au 31 décembre 2015. La SDE EUROINS INSURANCE PLC, qui est une compagnie d'assurance tenue à garantir les sinistres, devra relever et garantir la société VAN AMEYDE FRANCE des condamnations prononcées à son encontre » ;

ALORS QUE, PREMIEREMENT, en application des dispositions transposant la Directive n° 2009/103/CE du 16 septembre 2009, le représentant chargé par un assureur étranger de le représenter auprès des personnes qui ont subi un préjudice, de régler les sinistres et de le représenter vis-à-vis des autorités et juridictions françaises ne peut être tenu, personnellement, au paiement des sommes dues par l'assureur étranger qu'il représente ; qu'en condamnant la société VAN AMEYDE FRANCE, personnellement, à payer à la SNEGA diverses sommes au titre d'un sinistre, sur le fondement du contrat d'assurance conclu entre le responsable et son assureur, la société EUROINS INSURANCE, quand ils constataient que la société VAN AMEYDE FRANCE était intervenue en qualité de correspondant de la société EUROINS INSURANCE, en application des dispositions issues de la Directive n° 2009/103/CE du 16 septembre 2009, la Cour d'appel a violé les articles L. 362-3 et R. 362-1 du Code des assurances ;

ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, et de la même manière, en condamnant la société VAN AMEYDE FRANCE, personnellement, à payer à la SNEGA diverses sommes au titre d'un sinistre, sur le fondement de la lettre sur 12 aout 2013, quand elle constatait que dans cette lettre, la société VAN AMEYDE FRANCE précisait intervenir en qualité de correspondant de la société EUROINS INSURANCE, en application des dispositions issues de la Directive n° 2009/103/CE du 16 septembre 2009, la Cour d'appel a violé les articles L. 362-3 et R. 362-1 du Code des assurances ;

ET ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, et en tout cas, en s'abstenant de rechercher si la circonstance que dans la lettre du 12 aout 2013, la société VAN AMEYDE FRANCE précisait intervenir en qualité de correspondant de la société EUROINS INSURANCE, en application des dispositions issues de la Directive n° 2009/103/CE du septembre 2009, n'excluait pas que cette lettre constitue un engagement, personnel, de la société VAN AMEYDE FRANCE envers la SNEGA, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1100-1, 1103 et 1104 du Code civile, ensemble les articles L.362-3 et R. 362-1 du Code des assurances.

Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat aux Conseils, pour la société Compagnie d'assurances Euroins Insurance PLC

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR condamné la société SDE Euroins Insurance PLC à relever et garantir la société Van Ameyde France des condamnations prononcées à son encontre ;

AUX MOTIFS QUE « A la suite du sinistre, la SNEGA a procédé au gardiennage du véhicule lequel est resté remisé dans ses entrepôts puisque cette société n'avait aucune qualité pour le faire enlever. En conséquence la société SDE Krasen Harmani EOOD est débitrice du montant des frais de gardiennage fixés à la somme de 39.984,73 euros arrêtée au 31 décembre 2015. La SNEGA agit envers la société VAN AMEYDE FRANCE uniquement dans le cadre contractuel en vertu du courrier que cette dernière société lui a envoyé. Dans ce courrier du 12 août 2013, la société VAN AMEYDE FRANCE qui indiquait intervenir en sa qualité de correspondant en France de la société SDE EUROINS INSURANCE PLC, s'engageait à régler divers frais consécutifs au sinistre à savoir, les frais de remorquage, les frais de transport des passagers et les frais de gardiennage. La Bulgarie fait partie de l'Union Européenne. Le courrier précité ne fait que reprendre la Directive n° 2009/103/CE du 16 septembre 2009 du Parlement européen et du Conseil de PUE concernant l'assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation de véhicules automoteurs et le contrôle de l'obligation d'assurer cette responsabilité que les assureurs étrangers désignent des correspondants dans le pays où l'accident est survenu et qui peuvent être appelés à répondre aux demandes d'indemnisation de la personne « lésée » (article 21). La société VAN AMEYDE FRANCE ne peut donc être mise hors de cause. Toutefois, cette société ne peut être tenue d'indemniser la victime qu'en application du contrat passé entre la SDE EUROINS INSURANCE PLC et son assuré la société SDE KRASEN HARMANI EOOD. La SDE EUROINS produit aux débats une police d'assurance n° [...] indiquant qu'elle assure le véhicule de la société SDE KRASEN HARMANI EOOD. La page communiquée recto verso ne fait état d'aucune clause selon laquelle ne seraient pas pris en charge les frais de remorque du bus, les frais de transfert des passagers et de gardiennage. D'ailleurs dans sa lettre précitée du 12 août 2013 la société AMEYDE FRANCE s'engageait à les prendre en charge. La société SNEGA justifie de sa créance. En conséquence, et sans qu'il puisse être retenue une quelconque faute de la SNEGA dans la demande de règlement du sinistre du fait de l'engagement de la société VAN AMEYDE FRANCE, cette société doit in solidum avec la société SDE KRASEN HARMANI EOOD payer à la SNGA la somme de 39.984,73 euros arrêtée au 31 décembre 2015. La SDE EUROINS INSURANCE PLC, qui est une compagnie d'assurance tenue à garantir les sinistres, devra relever et garantir la société VAN AMEYDE FRANCE des condamnations prononcées à son encontre. Il convient de condamner in solidum la société SDE KRASEN HARMANI EOOD et la société VAN AMEYDE FRANCE à payer à la société SNEGA une somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Les réclamations formulées sur ce fondement par la société VAN AMEYDE FRANCE et la société SDE EUROINS INSURANCE PLC sont rejetées »

1°) ALORS QUE la garantie d'un assureur ne peut être mise en oeuvre qu'à la condition, dont la preuve repose sur la partie, hors tiers victime, qui se prévaut de l'application de cette garantie, que le dommage dont la réparation est demandée entre dans le champ d'application de la police d'assurance ; que pour dire que la société de droit bulgare Euroins Insurance PLC devait garantir la société Van Ameyde, son correspondant en France au sens de l'article 21 de la directive du 16 septembre 2009, des condamnations prononcées contre cette dernière au profit de la société SNEGA, au titre d'un accident survenu en France en 2013 impliquant un véhicule appartenant à la société Krasen Harmani Eood, la cour d'appel a retenu que la pièce communiquée par la compagnie Euroins Insurance PLC, intitulée « police d'assurance » ne faisait état d'aucune clause selon laquelle ne seraient pas pris en charge les frais de transfert des passagers et de gardiennage ; qu'en statuant de la sorte, quand il lui appartenait de vérifier préalablement si les dommages en cause entraient bien dans le champ de la garantie souscrite par la société Krasen Harmani Eood, la cour d'appel a violé l'article 1134 (devenu 1103) du code civil, ensemble l'article 1315 (devenu 1353) du même code ;

2°) ALORS QUE le correspondant en France d'une compagnie d'assurance de droit étranger ne disposant pas d'un agrément administratif agit au nom et pour le compte de cette dernière ; que la compagnie d'assurance étrangère ne peut être tenue que dans les limites de la police d'assurance applicable au sinistre et ne saurait être obligée par les déclarations faites au tiers victime par son correspondant, en dehors du mandat qui lui a été confié de régler les sinistres en application du contrat d'assurance applicable ; qu'en retenant au soutien de sa décision que dans sa lettre du 12 août 2013, la société Van Ameyde, correspondant en France de la compagnie Euroins Insurance PLC, s'était engagée envers la société SNEGA à prendre en charge l'ensemble des frais générés par le sinistre du 29 juillet 2013, sans constater, ce que contestait la société Euroins Insurance PLC, que cet engagement avait été pris avec l'aval de l'assureur que la société Van Ameyde avait pour mission de représenter, ou qu'il avait été ratifié par ses soins, la cour d'appel a violé les articles 1134 (devenu 1103) et 1998 du code civil ;

3°) ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QU' en se bornant à retenir que dans un courriel du 12 août 2013, la société Van Ameyde, correspondant en France de la compagnie Euroins Insurance PLC, s'était engagée à prendre en charge l'ensemble des frais générés par le sinistre du 29 juillet 2013, sans rechercher, ce que contestait l'exposante, si la société Van Ameyde avait informé la société Euroins Insurance PLC de l'estimation du montant des éléments constitutifs de la réclamation de la société SNEGA, conformément à l'article 4 de la convention de gestion et de règlement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 (devenu 1103) du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 19-18818
Date de la décision : 11/03/2021
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 15 novembre 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 11 mar. 2021, pourvoi n°19-18818


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, SCP Foussard et Froger, SCP Gadiou et Chevallier

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.18818
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