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11/03/2021 | FRANCE | N°19-15386

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 11 mars 2021, 19-15386


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 11 mars 2021

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 208 F-D

Pourvoi n° S 19-15.386

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 11 MARS 2021

1°/ M. D... Q..., domicilié [...] ,

2°/ Mme F... O..., épouse Q...

, domiciliée [...] ,

ont formé le pourvoi n° S 19-15.386 contre l'arrêt rendu le 11 décembre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 5), dan...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 11 mars 2021

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 208 F-D

Pourvoi n° S 19-15.386

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 11 MARS 2021

1°/ M. D... Q..., domicilié [...] ,

2°/ Mme F... O..., épouse Q..., domiciliée [...] ,

ont formé le pourvoi n° S 19-15.386 contre l'arrêt rendu le 11 décembre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 5), dans le litige les opposant :

1°/ à la société Garantie mutuelle des fonctionnaires (GMF), société anonyme, dont le siège est [...] ,

2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine (CPAM), dont le siège est [...] ,

3°/ à B... X..., ayant été domicilié [...] , décédé, pris en la personne de ses ayants droits,

défendeurs à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Ittah, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des consorts Q..., de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société Garantie mutuelle des fonctionnaires, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 27 janvier 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Ittah, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 décembre 2018), M. Q... a été victime, le 1er juillet 2009, alors qu'il circulait en motocyclette, d'un accident de la circulation dans lequel a été impliqué le véhicule conduit par B... X..., assuré auprès de la société GMF assurances (l'assureur).

2. M. Q... et sa mère, Mme O... épouse Q... (les consorts Q...) ont assigné B... X..., aujourd'hui décédé, et l'assureur, en réparation de leurs préjudices, en présence de la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, ci-après annexé

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen, pris en sa première branche, qui est irrecevable, et en ses deux dernières branches, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le second moyen

Enoncé du moyen

4. Les consorts Q... font grief à l'arrêt de limiter à 9 464 euros la somme que la GMF a été condamnée à payer à M. Q... au titre du poste frais de véhicule adapté alors « que le juge ne peut méconnaître les termes du litige, tels qu'ils résultent des conclusions respectives des parties ; qu'en l'espèce, M. Q... sollicitait la capitalisation viagère du coût d'aménagement de son véhicule à compter de la date de sa consolidation tandis que la GMF demandait que le préjudice de M. Q... soit capitalisé à compter du jour où il disposera effectivement à nouveau de son permis de conduire ; qu'ayant constaté que M. Q... avait obtenu son permis de conduire le 16 mars 2011 à l'âge de 26 ans, la cour d'appel qui a capitalisé son préjudice au titre de l'aménagement de son véhicule à compter de 32 ans, âge du premier renouvellement, a méconnu les termes du litige et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

5. Ayant relevé que l'assureur avait demandé la confirmation du jugement en ce qu'il avait sursis à statuer sur le poste des frais de véhicule adapté, c'est sans méconnaître l'objet du litige dont elle était saisie que la cour d'appel, conformément au principe de la réparation intégrale, sans perte ni profit pour la victime, après avoir alloué à M. Q... la somme de 2 400 euros au titre des frais d'aménagement de son véhicule au jour où il a obtenu son permis de conduire, à l'âge de 26 ans, a procédé à la capitalisation viagère de ces frais, à compter de ses 32 ans, compte tenu de la périodicité de renouvellement de son véhicule, tous les six ans.

6. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Q... et Mme O... épouse Q... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille vingt et un.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour les consorts Q...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a dit que la faute commise par M. Q... réduit de moitié son droit à indemnisation et d'avoir par conséquent fixé comme elle l'a fait l'indemnisation de ses préjudices et du préjudice moral de Mme Q... ;

AUX MOTIFS QUE comme relevé avec pertinence par le tribunal au vu des pièces produites, l'accident s'est produit [...] en direction de Paris, porte de Clichy. M. Q..., qui circulait en motocyclette roulait dans le même sens que B... X... et le feu fixe venait de passer au rouge. Il y a une file de circulation pour les deux véhicules impliqués. Il est constant que la moto conduite par M. Q... a percuté le rétroviseur avant gauche de B... X... et que déséquilibrée, elle a percuté le terre-plein central. B... X... a expliqué qu'il avait ralenti à l'approche du feu et que la moto qui circulait sur sa gauche avait percuté son rétroviseur. M. D... Q... a déclaré pour sa part qu'il roulait à moins de 60 km/h et qu'il n'a pu éviter le véhicule de B... X... qui a changé de file alors qu'il était à la hauteur de son pare choc arrière. Il n'existe aucun témoin de l'accident qui ait été entendu et le procès-verbal établi par les services de police comporte peu de précisions outre qu'il comporte une erreur évidente sur le point de choc présumé (qui ne se situe pas à droite mais à gauche du véhicule). L'argument principal de la GMF consiste à affirmer que B... X... n'a pas changé soudainement de file puisqu'il n'existe aucun point de choc sur la carrosserie, ce qui aurait été inévitable dans ce cas, alors que seul le rétroviseur avant gauche (et non le clignotant gauche, visé par erreur par le tribunal) a été heurté. Cet argument est recevable dans la mesure où le schéma établi par les services de police positionne le véhicule de B... X... parallèlement à la route et qu'aucun choc sur la carrosserie n'a été constaté. Or, si B... X... avait effectivement changé brusquement de direction alors que la victime se trouvait à hauteur de son pare choc arrière, comme elle l'indique, et que les deux véhicules étaient proches, la carrosserie du véhicule de B... X... aurait nécessairement été endommagée s'il avait soudainement modifié sa trajectoire. Par ailleurs le choc s'est produit tout près du feu tricolore, ce qui démontre qu'en milieu urbain, et compte tenu de la violence du choc, M. Q... ne roulait pas à une vitesse adaptée aux conditions de circulation, l'accident s'étant produit vers 17h30. Il s'en déduit que, contrairement à ce que prétendent les appelants, qui invoquent l'absence d'élément suggérant de manière objective l'existence d'une faute imputable à M. Q... à l'origine de son dommage, et l'acceptation formulée dès septembre 2010 par la GMF de l'indemnisation intégrale des dommages résultant des atteintes à la personne de M. Q..., c'est à bon droit et au travers d'une parfaite appréciation des termes de la cause, compatible avec les photographies produites par M. Q... lui-même en dépit des erreurs manifestes que comporte le croquis des policiers, que le tribunal a retenu que l'ensemble des fautes retenues à l'encontre de la victime (doublement par la gauche sur la même file, vitesse inadaptée) réduisent de moitié son droit à indemnisation et par là-même, celui de sa mère, victime par ricochet. En effet, si le croquis réalisé par les forces de police ne concorde pas totalement avec les déclarations de la victime, il résulte des constatations faites par ces mêmes policiers et des déclarations de chacun des mis en cause dans l'accident, nullement remises en cause par les photographies versées au débat quant aux circonstances de l'accident, que M. Q... qui roulait à une vitesse inadaptée au vu de la configuration des lieux et d'un trafic dense, a manifestement effectué une remontée de file avec sa moto, manoeuvre interdite, avant d'aller heurter le terre-plein central après avoir perdu l'équilibre en heurtant le rétroviseur du véhicule conduit par B... X... ;

ALORS D'UNE PART QUE le juge ne peut pas dénaturer les documents de la cause ; qu'en l'espèce, le procès-verbal établi par les policiers sur les lieux de l'accident mentionne que « d'après nos constatations et les déclarations des parties en cause, il semblerait que les circonstances soient les suivantes : au moment et à l'endroit où s'est produit l'accident, le véhicule particulier circulait [...] en direction de la porte de Clichy. A proximité du feu le véhicule a ralenti. Une moto qui se trouvait dans le même sens de circulation sur la même voie de circulation a doublé le véhicule par la gauche. La moto a percuté le rétroviseur avant gauche du véhicule, déséquilibré, la moto a percuté le terre-plein central. Un blessé grave, le conducteur de la moto, transporté à l'hôpital [...], il a été admis » ; qu'en retenant qu'il résulte des constatations faites par les policiers et des déclarations de chacun des mis en cause dans l'accident que M. Q... roulait à une vitesse inadaptée au vu de la configuration des lieux et d'un trafic dense et qu'il a manifestement effectué une remontée de file avec sa moto avant d'aller heurter le terre-plein central, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ce procès-verbal et a méconnu l'interdiction faite aux juges de dénaturer les documents de la cause ;

ALORS D'AUTRE PART QUE seule une faute du conducteur victime, qu'il appartient à celui qui s'en prévaut de prouver, peut avoir pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis ; qu'en l'espèce, en se fondant sur la position attribuée par le croquis établi par les services de police au véhicule de M. X..., parallèle à la route, pour retenir que M. Q... avait commis une faute en doublant par la gauche sur la même file et réduire son droit à indemnisation, sans rechercher si le positionnement du véhicule de M. X... par rapport à la file de circulation ne procédait pas lui d'une erreur des policiers, de la même façon que celles qu'ils ont commises quant au nombre de voies de circulation, au lieu exact de l'accident et à la position respective des deux véhicules impliqués, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 ;

ALORS ENFIN QUE tout jugement doit être motivé ; que le motif hypothétique équivaut à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, en se fondant sur l'hypothèse, contestée par M. Q..., que les deux véhicules étaient proches quand M. X... a entrepris son changement de direction, pour exclure qu'un tel changement de direction ait pu avoir lieu et retenir la faute de M. Q..., la cour d'appel a statué par un motif hypothétique et violé l'article 455 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir limité à 9 464 € la somme qu'elle a condamné la GMF à payer à M. Q... au titre du poste frais véhicule adapté ;

AUX MOTIFS QU'il n'est pas contesté que la nature et l'importance du handicap de M. Q... nécessitent qu'il dispose d'un véhicule équité d'une boîte automatique et de pédales inversées, véhicule qui doit être assez spacieux pour faciliter le chargement du fauteuil roulant indispensable à ses déplacements. Il avait indiqué aux experts que son permis de conduire avait été annulé après l'accident et qu'il devait le repasser pour récupérer son permis restrictif. En cause d'appel, il a produit aux débats en pièce n° 47 une copie de son permis de conduire, qui lui a été délivré le 16 mars 2011 par le préfet de Nanterre. Si ce préjudice comme celui relatif au logement aménagé peut être aménagé sur devis, la cour observe que 7 années se sont écoulées depuis que M. Q... a repassé, avec succès, son permis et qu'il lui était dès lors loisible de produire une facture de l'aménagement du véhicule Range Rover Evoque TD4 BVA/BVM Prestige 5 portes qu'il a éventuellement acquis depuis lors, ou à défaut un devis réactualisé tenant compte de l'argumentaire opposé par la GMF sur le fait que la victime doit être replacée dans la situation qui était la sienne avant l'accident sans pouvoir s'enrichir pour autant. Compte tenu de ces éléments, il convient de lui allouer la somme de 2400 € pour aménager son véhicule, outre une capitalisation viagère à compter de 32 13 ans, âge du premier renouvellement à compter de la date d'obtention du permis de conduire (26 ans) en tenant compte d'une périodicité de renouvellement tous les six ans selon le barème retenu ci-dessus. Il lui sera ainsi accordé de ce chef une indemnité de 2 400 € + (2400/6 x 41.320) = 18 928 € soit, après réduction, la somme de 9 464 € ;

ALORS QUE le juge ne peut méconnaître les termes du litige, tels qu'ils résultent des conclusions respectives des parties ; qu'en l'espèce, M. Q... sollicitait la capitalisation viagère du coût d'aménagement de son véhicule à compter de la date de sa consolidation tandis que la GMF demandait que le préjudice de M. Q... soit capitalisé à compter du jour où il disposera effectivement à nouveau de son permis de conduire (ses conclusions d'appel, p. 37) ; qu'ayant constaté que M. Q... avait obtenu son permis de conduire le 16 mars 2011 à l'âge de 26 ans, la cour d'appel qui a capitalisé son préjudice au titre de l'aménagement de son véhicule à compter de 32 ans, âge du premier renouvellement, a méconnu les termes du litige et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 19-15386
Date de la décision : 11/03/2021
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 11 décembre 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 11 mar. 2021, pourvoi n°19-15386


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SCP Rousseau et Tapie, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.15386
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