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10/03/2021 | FRANCE | N°20-81008

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 10 mars 2021, 20-81008


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° R 20-81.008 F-D

N° 00223

SM12
10 MARS 2021

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 10 MARS 2021

La société Beiser environnement et M. M... N... ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Colmar, chambre correctionnelle, en date du 10 janvier 2020, qui

, pour importation sans déclaration de marchandises prohibées, les a condamnés à des amendes douanières.

Les pourvois sont j...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° R 20-81.008 F-D

N° 00223

SM12
10 MARS 2021

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 10 MARS 2021

La société Beiser environnement et M. M... N... ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Colmar, chambre correctionnelle, en date du 10 janvier 2020, qui, pour importation sans déclaration de marchandises prohibées, les a condamnés à des amendes douanières.

Les pourvois sont joints en raison de la connexité.

Des mémoires, en demande et en défense, ont été produits.

Sur le rapport de Mme Pichon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Beiser environnement et M. M... N..., les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de l'administration des douanes et droits indirects du Bas-Rhin, et les conclusions de Mme Bellone, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 20 janvier 2021 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Pichon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Guichard, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. L'administration des douanes et droits indirects a fait citer la société Beiser Environnement, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, M. M... N... président du conseil d'administration et Mme W... N... directrice générale, ainsi que M. et Mme N..., des chefs d'infractions douanières.

3. Les juges du premier degré les ont déclarés coupables et condamnés solidairement au paiement d'amendes douanières.

4. Les prévenus et le ministère public ont relevé appel de cette décision.

Examen des moyens

Sur les troisième, quatrième et cinquième moyens

5. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a statué sur les poursuites dirigées contre la société Beiser environnement, qui était citée aux côtés Mme N..., sa représentante légale à la date de la citation, et de M. N..., son représentant légal au moment des faits, pour des faits identiques, sans qu'elle ait été représentée par un mandataire de justice, alors :

« 1°/ que l'article 706-43 du code de procédure pénale méconnaît l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 en ce qu'il laisse à la discrétion du représentant légal de la personne morale poursuivi aux côtés de celle-ci pour des faits identiques ou connexes la décision de saisir ou non le président du tribunal judiciaire d'une requête aux fins de désignation d'un mandataire de justice pour représenter la personne morale, ce qui a pour effet de priver celle-ci de la possibilité de se voir représenter par un mandataire indépendant en méconnaissance des droits de la défense et notamment du droit de se taire ; que l'annulation de cette disposition par le Conseil constitutionnel, saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité en application de l'article 61-1 de la Constitution, privera de base légale la décision attaquée ;

2°/ qu'en statuant sur les poursuites dirigées contre la société Beiser Environnement, qui était citée aux côtés de Mme N..., sa représentante légale à la date de la citation, et de M. N..., son représentant légal au moment des faits, pour des faits identiques, sans qu'elle ait été représentée par un mandataire de justice, la cour d'appel a méconnu les articles 6 de la convention européenne des droits de l'homme, préliminaire 591 et 593 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Sur le moyen, pris en sa première branche

7. Le grief est devenu sans objet dès lors que, par décision en date du 19 novembre 2020, le Conseil constitutionnel a déclaré les dispositions critiquées, conformes à la Constitution.

Sur le moyen, pris en sa seconde branche en ce qu'il est présenté pour M. N...

8. M. N... prévenu en son nom personnel est sans qualité pour se prévaloir d'une éventuelle atteinte aux droits de la défense de la société.

Sur le moyen, pris en sa seconde branche en ce qu'il est présenté pour la société Beiser Environnement

9. Le grief pris d'une atteinte aux droits de la défense de la société citée pour des faits identiques aux côtés de son représentant légal pour défaut de représentation par un mandataire ad hoc revient à contester la conformité à l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article 706-43 du code de procédure pénale qui exclut toute désignation obligatoire d'un mandataire.

10. En effet, en application des dispositions critiquées, lorsque le représentant légal d'une société fait l'objet de poursuites pénales en même temps que celle-ci pour les mêmes faits ou pour des faits connexes, il dispose seul de la faculté de solliciter du président du tribunal judiciaire la désignation d'un mandataire de justice pour assurer à sa place la représentation de la société.

11. Il n'est pas contestable qu'il peut en résulter, en cas de conflit d'intérêts entre la société et le représentant légal, que ce dernier, afin de faire prévaloir ses propres intérêts, s'abstienne de demander la désignation d'un tel mandataire, ce qui pourrait être de nature à léser ceux de la personne morale.

12. Cependant, il convient de prendre en considération que, d'une part, les organes de la société demeurent compétents pour imposer à son représentant légal de solliciter la désignation d'un mandataire de justice, lui retirer son mandat de représentation en justice ou désigner un autre représentant légal, d'autre part, les dispositions du deuxième alinéa de l'article 706-43 du code de procédure pénale permettent une représentation de la société par toute personne bénéficiant d'une délégation de pouvoir à cet effet, délégation de pouvoir pouvant être octroyée à tout moment par les organes de la personne morale.

13. Il s'en déduit que les dispositions critiquées ne méconnaissent pas le droit conventionnel.

14. Dès lors le moyen doit être écarté.

Sur le deuxième moyen

Enoncé du moyen

15. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a statué sur les poursuites dirigées contre la société Beiser environnement et de l'avoir déclarée coupable de détournement de produits énergétiques de la destination privilégiée au point de vue fiscal et de manoeuvres tendant à bénéficier indûment d'une exonération, d'un dégrèvement ou d'une taxe réduite portant sur un produit énergétique, alors « que la personne morale ne peut être régulièrement représentée que par son représentant légal en exercice ; qu'en statuant sur les poursuites dirigées contre la société Beiser Environnement, qui, selon ses propres constatations, n'était pourtant pas représentée devant elle par son représentant légal en exercice, Mme N..., si elle était habilitée à représenter cette société au jour de la citation et de l'audience devant les premiers juges comme assumant alors les fonctions de directrice générale, ne l'étant plus devant la cour d'appel et M. N... ne pouvant davantage valablement représenter cette société en sa qualité de président du conseil d'administration, la cour d'appel a méconnu les articles 6 de la convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 706-43, 591 et 593 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Sur le moyen, pris en sa première branche en ce qu'il est présenté pour M. N...

16. M. N... prévenu en son nom personnel est sans qualité pour se prévaloir d'une éventuelle irrégularité dans la représentation en justice de la société.

Sur le moyen, pris en sa première branche en ce qu'il est présenté pour la société Beiser Environnement

17. C'est à tort que les juges retiennent que la personne morale est représentée par Mme N..., directrice générale, après avoir relevé que cette dernière avait qualité au jour de la citation et de l'audience devant le tribunal correctionnel et que le fait qu'elle n'assume plus cette fonction est sans effet sur la culpabilité de la personne morale.

18. Cependant, l'arrêt n'encourt pas la censure, dès lors que ladite personne morale, représentée devant les juridictions pénales par un avocat, qui a présenté sa défense au fond, ne justifie d'aucune atteinte à ses intérêts.

19. Dès lors le moyen doit être écarté.

20. Par ailleurs l'arrêt est régulier en la forme.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE les pourvois ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix mars deux mille vingt et un.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 20-81008
Date de la décision : 10/03/2021
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 10 janvier 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 10 mar. 2021, pourvoi n°20-81008


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:20.81008
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