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10/03/2021 | FRANCE | N°20-12801

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 2021, 20-12801


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 10 mars 2021

Cassation partielle

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 312 F-D

Pourvoi n° C 20-12.801

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. K... H... .
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 12 décembre 2019.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

______________

___________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 10 MARS 2021

M. G... K...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 10 mars 2021

Cassation partielle

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 312 F-D

Pourvoi n° C 20-12.801

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. K... H... .
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 12 décembre 2019.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 10 MARS 2021

M. G... K... H... , domicilié [...] , a formé le pourvoi n° C 20-12.801 contre l'arrêt rendu le 11 décembre 2018 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. N... Y..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Gilibert, conseiller, les observations de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de M. K... H... , de Me Balat, avocat de M. Y..., après débats en l'audience publique du 19 janvier 2021 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Gilibert, conseiller rapporteur, M. Ricour, conseiller, Mme Roques, avocat général référendaire, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 11 décembre 2018), M. K... H... a été engagé à compter de 2004, en qualité de manutentionnaire par M. Y....

2. Le 23 octobre 2013, les parties ont conclu une convention de rupture du contrat de travail.

3. Le 5 mars 2014, le salarié, contestant la validité de la rupture conventionnelle, a saisi la juridiction prud'homale.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

4. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande d'annulation de la rupture conventionnelle et de ses demandes plus amples à ce titre , alors « que la remise d'un exemplaire de la convention de rupture au salarié est nécessaire à la fois pour que chacune des parties puisse demander l'homologation de la convention, dans les conditions prévues par l'article L. 1237-14 du code du travail, et pour garantir le libre consentement du salarié en lui permettant d'exercer son droit de rétractation en connaissance de cause ; que la preuve de cette remise incombe à l'employeur ; qu'en jugeant que le salarié n'établissait pas ne pas avoir été en possession du document, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve de l'absence de remise de l'exemplaire de la convention sur le seul salarié, a violé les articles L. 1237-13 et L. 1237-14 du code du travail, ensemble l'article 1315 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 1237-11 et L. 1237-14 du code du travail et 1315 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable au litige :

5. Il résulte de ces textes, d'une part que la remise d'un exemplaire de la convention de rupture au salarié étant nécessaire à la fois pour que chacune des parties puisse demander l'homologation de la convention, dans les conditions prévues par l'article L. 1237-14 du code du travail, et pour garantir le libre consentement du salarié, en lui permettant d'exercer ensuite son droit de rétractation en connaissance de cause, à défaut d'une telle remise, la convention de rupture est nulle, d'autre part qu' en cas de contestation, il appartient à celui qui invoque cette remise d'en rapporter la preuve.

6. Pour débouter le salarié de sa demande de nullité de la rupture conventionnelle, l'arrêt retient que l'argument opposé par le salarié selon lequel l'employeur ne lui aurait nécessairement pas remis un exemplaire du protocole de rupture conventionnelle après sa signature, puisque l'employeur avait besoin de conserver tous les exemplaires signés afin d'y rajouter la mention « lu et approuvé » n'est pas pertinent et que le salarié n'établit pas ne pas avoir été en possession de ces documents durant le délai de réflexion.

7. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déboute M. K... H... de sa demande de rappel de salaires pour octobre et novembre 2013, l'arrêt rendu le 11 décembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;

Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à la SCP Bernard Hemery-Carole Thomas-Raquin- Martin Le Guerre la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars deux mille vingt et un.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat aux Conseils, pour M. K... H...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. K... H... de sa demande d'annulation de la rupture conventionnelle et de ses demandes plus amples et de l'AVOIR condamné à la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;

AUX MOTIFS QUE « l'article L. 1237-11 du code du travail, dispose que "L'employeur et le salarié peuvent convenir en commun des conditions de la rupture du contrat de travail qui les lie. La rupture conventionnelle, exclusive du licenciement ou de la démission, ne peut être imposée par l'une ou l'autre des parties. Elle résulte d'une convention signée par les parties au contrat. Elle est soumise aux dispositions de la présente section destinées à garantir la liberté du consentement des parties." ; à titre liminaire, alors qu'il appartient au salarié de rapporter la preuve du vice du consentement qu'il invoque afin d'obtenir l'annulation de la rupture conventionnelle qu'il a conclu avec l'employeur, c'est à tort et par des motifs erronés que les premiers juges ont accueilli la demande de Monsieur K... H... de ce chef sur le fondement du "doute" lui ne saurait profiter en la matière à Monsieur K... H... ; il ressort des pièces communiquées par Monsieur Y... que : - suivant courrier remis en main propre contre décharge, en date du 18/11/2013, Monsieur K... H... a été convié par l'employeur "comme convenu" à se présenter à une réunion préparatoire et de négociation fixée au 23 octobre 2013, rappelant à Monsieur K... H... qu'il pouvait se faire assister à cette réunion ; - les parties ont signé un document CERFA, daté du 23/10/2013, portant rupture conventionnelle précisant notamment les modalités suivantes : entretien du 23/10/2013, montant de l'indemnité fixé à 2 961 euros, date de fin du délai de rétractation : 07/11/2013, prise d'effet envisagée arrêtée au 30/11/2013 ; - un protocole était par ailleurs établi à la même date et signé également par les parties ; - la rupture conventionnelle a été homologuée par l'administration le 18/11/2013 ; Monsieur K... H... ne conteste pas avoir signé ces documents mais soutient n'être pas l'auteur des mentions manuscrites figurant au-dessus de ses signatures ; alors qu'il appartient à celui qui invoque un vice du consentement d'en rapporter la preuve, Monsieur K... H... affirme sans en justifier qu'il aurait été "menacé de licenciement pour faute grave" et avoir "fait l'objet de violences morales" ; il n'établit par aucun élément que l'employeur aurait exercé une quelconque pression ou manoeuvre sur lui de nature à vicier son libre consentement ni ne caractérise une quelconque erreur sur un élément substantiel de l'accord ; alors que l'employeur expose que Monsieur K... H... ne souhaitait pas reprendre le travail depuis le 06 octobre 2013, terme de son arrêt de travail, le seul fait que Madame C..., secrétaire, indique dans son attestation que "suite à sa décision de ne pas reprendre son poste, Monsieur Y... a proposé à Monsieur K... une rupture conventionnelle de contrat afin d'éviter un licenciement pour faute grave pour lequel il n'aurait perçu aucune indemnité, ce que le salarié a accepté", ne caractérise pas la violence morale alléguée ; le salarié se prévaut également de la non maîtrise du français pour critiquer la régularité de la procédure et invoquer un vice du consentement ; toutefois, le défaut de maîtrise de la langue française, utilisée à juste titre dans le cadre d'une rupture conventionnelle visant un contrat de travail soumis au droit français, n'est pas un élément suffisant de nature à établir un vice du consentement ; en effet, il appartient à toute personne qui ne maîtrise pas suffisamment la langue française de se faire assister par la personne de son choix pour traduire le cas échéant l'acte qui lui est présenté ; en l'espèce, Monsieur K... H... établit par la communication de nombreuses attestations (Mesdames O..., I... et A..., Messieurs X..., D..., M...) qu'il ne maîtrise pas la langue française notamment en terme de lecture et d'écritures et qu'il se fait assister par son épouse, ou des voisins ou proches lorsque cette dernière est absente, pour lire son courrier ; il ressort du procès-verbal d'audition du 14 juin 2014 par les gendarmes, que l'employeur communique, que si l'intimé a répondu favorablement à la demande de l'enquêteur de rédiger une page d'écriture, il a également déclaré "qu'il ne lisait pas le français"
de sorte que le PV d'audition a été signé après que le gendarme lui en a fait la lecture ; même si l'appelant communique plusieurs témoignages de personnes exposant qu'ils pouvaient communiquer verbalement avec Monsieur K... H... , l'employeur ne conteste pas sérieusement que son salarié pouvait éprouver une difficulté à ce titre, l'une de ses témoins, Madame C..., secrétaire de l'entreprise, expliquant que l'intéressé se faisait systématiquement assister par son épouse avant de signer quoi que ce soit ; Madame C..., dont le témoignage, conforme aux dispositions de l'article 202 du code de procédure civile, n'est nullement discuté par l'intimé certifie en effet que : "suite aux altercations des 20 et 23 septembre entre Monsieur K... H... , Monsieur Y... et moi-même" (sanctionnée par un avertissement notifié par lettre RAR, dont l'avis de réception, signé le 03/10/2013 ne l'aurait pas été par Monsieur K..., selon les affirmations de ce dernier), "il s'est mis en maladie à compter du 23/09 jusqu'au 06/10/2013. Ensuite, il a tenté de se mettre en maladie professionnelle mais ceci a échoué face aux différents examens médiaux qui se sont avérés normaux. Il a décidé de ne pas reprendre son poste. Monsieur Y... lui a proposé une rupture conventionnelle de contrat afin d'éviter un licenciement pour faute grave pour lequel il n'aurait perçu aucune indemnité. Monsieur K... H... a accepté. Nous lui avons remis en main propre le 18.10.2013 l'invitation au RV du 23/10/2013, sur laquelle figure les modalités d'assistance à l'entretien. Je tiens à souligner ici que tout document concernant Monsieur K... H... passait par son épouse qui lit, écrit parle et comprend très bien le français. J'ai moi-même expliqué oralement les modalités de la rupture conventionnelle, le paiement des congés payés sur octobre 2013, ainsi que l'indemnité de rupture de 2961 €, éléments qui ont été acceptés de suite oralement, puis ensuite par la signature de l'homologation de rupture conventionnelle. Monsieur et Madame K... étaient très conscients des termes de cette rupture, reconnaissant évidemment qu'un licenciement pour abandon de poste, soit faute grave, aurait été bien plus préjudiciable à Monsieur K... H... " ; il convient de relever que l'intimé ne verse pas aux débats d'attestation rédigée par son épouse sur les conditions dans lesquelles la procédure de rupture conventionnelle s'est déroulée ; aucun élément ne vient étayer la thèse développée par le salarié selon laquelle l'ensemble des documents aurait été signé le même jour ; s'il n'est pas l'auteur de la mention "reçu en main propres le 18.10.2013" figurant sur le courrier le conviant au rendez-vous du 23 octobre et l'avisant des modalités d'assistance, ni celle "lu et approuvé"figurant sur le protocole, selon les conclusions de l'expertise amiable en écritures réalisée par Madame S..., l'employeur établit inversement par la production de l'expertise amiable qu'il a lui-même commandé auprès de Madame V..., qu'il n'est pas davantage l'auteur des mentions litigieuses figurant sur l'imprimé CERFA et le protocole ; alors que Madame K... H... a assisté son époux tout au long de cette procédure, l'argument opposé par l'intimé selon lequel l'employeur ne lui aurait nécessairement pas remis un exemplaire du protocole de rupture conventionnelle après sa signature, puisque l'employeur avait besoin de conserver tous les exemplaires signés afin d'y rajouter la mention "lu et approuvé" n'est pas pertinent ; le salarié n'établit pas ne pas avoir été en possession de ces documents durant le délai de réflexion ; la thèse développée par l'intimé selon laquelle Monsieur Y..., pressentant que le salarié allait saisir le conseil de prud'hommes, aurait imaginé déposer plainte quelques jours auparavant relativement au détournement et l'encaissement d'un chèque de 3000 euros et qu'il serait l'auteur du dépôt du chèque de 3000 euros sur le compte de son ancien salarié, nullement étayée, est inopérante ; alors, d'une part, que la situation dégradée de la relation de travail, que chacune des parties concède, pour des motifs différents, ne saurait empêcher les parties de conclure une rupture conventionnelle et, d'autre part, que l'initiative ait été prise par l'employeur de proposer à son salarié ce mode de rupture est indifférente, le salarié n'établit ni l'irrégularité de la procédure suivie, ni un quelconque vice de son consentement ; par suite, le jugement sera infirmé en ce qu'il a annulé la rupture et alloué des dommages et intérêts de ce chef à Monsieur K... H... » (cf. arrêt p. 5, § 3 à p. 7, § 7) ;

1°/ ALORS QUE, d'une part, la remise d'un exemplaire de la convention de rupture au salarié est nécessaire à la fois pour que chacune des parties puisse demander l'homologation de la convention, dans les conditions prévues par l'article L. 1237-14 du code du travail, et pour garantir le libre consentement du salarié en lui permettant d'exercer son droit de rétractation en connaissance de cause ; que la preuve de cette remise incombe à l'employeur ; qu'en jugeant que le salarié n'établissait pas ne pas avoir été en possession du document, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve de l'absence de remise de l'exemplaire de la convention sur le seul salarié, a violé les articles L. 1237-13 et L. 1237-14 du code du travail, ensemble l'article 1315 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;

2°/ ALORS QUE, d'autre part, seule la remise au salarié d'un exemplaire de la convention signé des deux parties lui permet de demander l'homologation de la convention et d'exercer son droit de rétractation en toute connaissance de cause ; qu'en l'absence de remise, la convention de rupture est atteinte de nullité ; qu'en énonçant que le salarié n'établissait pas ne pas avoir été en possession de la convention, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à constater la remise au salarié de la convention, violant ainsi les articles L. 1237-13 et L. 1237-14 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 20-12801
Date de la décision : 10/03/2021
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 11 décembre 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 10 mar. 2021, pourvoi n°20-12801


Composition du Tribunal
Président : Mme Farthouat-Danon (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:20.12801
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