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10/03/2021 | FRANCE | N°19-23479

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 10 mars 2021, 19-23479


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

DB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 10 mars 2021

Rejet

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 218 F-D

Pourvoi n° P 19-23.479

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 10 MARS 2021

La société [...], société d'exercice libéral à resp

onsabilité limitée, dont le siège est [...] , représentée par M. I... P..., agissant en qualité de mandataire liquidateur de la SCI Maison de la coq...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

DB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 10 mars 2021

Rejet

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 218 F-D

Pourvoi n° P 19-23.479

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 10 MARS 2021

La société [...], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , représentée par M. I... P..., agissant en qualité de mandataire liquidateur de la SCI Maison de la coquille, a formé le pourvoi n° P 19-23.479 contre l'arrêt rendu le 12 septembre 2019 par la cour d'appel d'Orléans (chambre commerciale, économique et financière), dans le litige l'opposant à la société Banque CIC Ouest, société anonyme, dont le siège est [...] , anciennement dénommée Crédit industriel de l'Ouest (CIO) venant aux droits de la Banque régionale de l'Ouest (BRO), défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Riffaud, conseiller, les observations de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société [...], représentée par M. P..., ès qualités, de Me Le Prado, avocat de la société Banque CIC Ouest, après débats en l'audience publique du 19 janvier 2021 où étaient présents Mme Mouillard, président, M. Riffaud, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Orléans, 12 septembre 2019), par un acte du 31 octobre 2013, la société Banque CIC Ouest (la banque) a assigné en paiement la SCI Maison de la coquille (la SCI) devant un tribunal de grande instance.

2. La SCI ayant formé un incident pour voir constater que la prescription de l'action de la banque était acquise, le juge de la mise en état s'est déclaré incompétent pour en connaître.

3. La SCI ayant été mise en redressement judiciaire le 16 juin 2017, la banque, après avoir déclaré ses créances, s'est désistée de son instance en paiement par des conclusions du 6 décembre 2017.

4. Par un jugement du 22 juin 2018, frappé d'appel par la SCI, le redressement judiciaire de cette société a été converti en liquidation judiciaire, la société [...] étant désignée en qualité de liquidateur.

5. Le 28 août 2018, la SCI et M. P..., celui-ci indiquant agir en sa qualité de mandataire au redressement judiciaire de cette société, ont demandé au tribunal de prendre acte du désistement d'instance de la banque et de juger que l'action de celle-ci au titre de sa déclaration au passif de la SCI était prescrite.

6. Par des conclusions signifiées le 22 octobre 2018, la banque a déclaré rétracter son désistement d'instance.

7. Par une ordonnance du 28 novembre 2018, le juge de la mise en état a déclaré valable cette rétractation et dit que l'instance se poursuivrait devant le juge du fond.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

8. La société [...], en sa qualité de liquidateur de la SCI, fait grief à l'arrêt de dire que la banque a valablement rétracté son désistement d'instance et de dire que l'instance se poursuit, alors :

« 1°/ que seul le défendeur ayant intérêt à se prévaloir de son absence d'acceptation du désistement d'instance formulé par le demandeur, ce dernier n'est pas recevable à invoquer l'irrégularité affectant cette acceptation ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a expressément relevé que par des conclusions signifiées le 6 décembre 2017, la banque s'était désistée de son instance et que par des conclusions du 28 août 2018, son adversaire l'avait accepté ; qu'en jugeant que cette acceptation n'était pas valable dès lors qu'elle était assortie de conditions, quand la défenderesse à l'action n'élevait aucune contestation sur la régularité de son acceptation du désistement, la cour d'appel, qui s'est fondée sur une contestation formulée par la seule demanderesse à l'instance, a violé l'article 395 du code de procédure civile ;

2°/ que, sous couvert d'interprétation, les juges du fond ne peuvent dénaturer les documents de la cause ; qu'en l'espèce, par des "conclusions responsives sur désistement du demandeur" signifiées le 28 août 2018, l'exposante a conclu "PRENDRE ACTE du désistement de la CIC OUEST, DONNER ACTE que la société MAISON DE LA COQUILLE ne s'oppose pas à cette demande de désistement, En conséquence, DIRE et JUGER que le désistement de la CIC OUEST implique que l'interruption par l'acte signifié le 31 octobre 2013 est non avenue, DIRE et JUGER qu'il n'y a pas eu d'acte interruptif de prescription entre la déchéance du terme du 14 mai 2012 et la déclaration de créance de la CIC OUEST, DECLARER l'action de la CIC OUEST au titre de sa déclaration de créance au passif de la SCI MAISON DE LA COQUILLE prescrite" ; qu'en jugeant que l'acceptation du désistement d'instance de la banque était assortie de conditions tenant au prononcé de la prescription de l'action et à la levée des mesures provisoires, empêchant le désistement de produire ses effets, quand l'acceptation était sans condition et que la défenderesse invitait seulement les juges à tirer les conséquences légales s'en évinçant, la cour d'appel a méconnu l'obligation faite aux juges de ne pas dénaturer l'écrit qui leur est soumis ;

3°/ que, le désistement d'instance du demandeur est parfait lorsque le défendeur, qui a présenté une fin de non-recevoir, l'a accepté ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a expressément relevé que la SCI avait accepté le désistement d'instance de la banque ; qu'en relevant, pour refuser de prendre en compte cette acceptation, que le juge de la mise en état est incompétent pour statuer sur une fin de non-recevoir lorsque le tribunal a déjà été saisi au fond de cette question, la cour d'appel, qui a statué par une motivation totalement inopérante à faire échec à l'acceptation du désistement d'instance, a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 395 et 397 du code de procédure civile ;

4°/ que, en cas d'appel d'un jugement de conversion d'un redressement judiciaire en liquidation judiciaire, l'arrêt de l'exécution provisoire attachée audit jugement a pour effet de prolonger la période d'observation jusqu'à l'arrêt de la cour d'appel, sans pouvoir subir aucune interruption, en sorte que le mandataire judiciaire conserve cette qualité pendant toute cette période ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a expressément relevé que par un jugement du tribunal de commerce d'Orléans en date du 22 juin 2018, frappé d'appel, le redressement judiciaire de la SCI avait été converti en liquidation judiciaire et que par ordonnance du premier président en date du 17 octobre 2018, la suspension de l'exécution provisoire attachée à cette décision avait été ordonnée ; qu'en jugeant que ni la SCI ni M. P..., agissant en qualité de mandataire judiciaire, n'avait qualité, le 28 août 2018, pour accepter le désistement de la banque, en l'état du jugement de liquidation judiciaire intervenu le 22 juin 2018, quand l'arrêt de l'exécution provisoire attachée audit jugement avait pour effet de prolonger la période d'observation jusqu'à l'arrêt de la cour d'appel, sans pouvoir subir aucune interruption, en sorte que M. P..., qui conservait la qualité de mandataire judiciaire pendant toute cette période, était recevable à déposer, ès qualités, une acceptation de désistement au nom et pour le compte de la SCI, la cour d'appel a violé l'article 661-9, alinéa 2, du code de commerce ;

5°/ que, l'erreur dans la désignation de l'organe représentant légalement une personne morale dans un acte de procédure, constitue un vice de forme nécessitant, pour entraîner la nullité de l'acte, la preuve d'un grief ; qu'en se bornant à relever, pour dire que la banque avait valablement rétracté son désistement d'instance et que l'instance se poursuivait, que le 28 août 2018, M. P..., agissant en qualité de mandataire judiciaire de la SCI, n'avait pu valablement accepter le désistement de la banque, dès lors qu'un jugement convertissant le redressement judiciaire en liquidation judiciaire était intervenu le 22 juin 2018, quand l'indication de la qualité de mandataire judiciaire dans l'acte constituait une simple erreur matérielle, M. P... étant également liquidateur, la cour d'appel, qui n'a pas constaté que la banque établissait un grief, a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 114 et 117 du code de procédure civile ;

6°/ que, les juges du fond, qui sont tenus de respecter le principe du contradictoire, ne peuvent relever d'office un moyen de droit sans inviter les parties à présenter préalablement leurs observations ; qu'en relevant, pour dire que la banque avait valablement rétracté son désistement d'instance et que l'instance se poursuivait, que "Maître P... a relevé appel de la décision déférée le 7 décembre 2018, cette fois en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SCI MAISON DE LA COQUILLE, alors que l'arrêt de l'exécution provisoire ordonnée le 17 octobre 2018 produisait ses effets et qu'il est permis de s'interroger sur la qualité en laquelle il aurait dû former son appel" quand elle relevait elle-même que "cette question n'a pas été mise dans le débat", la cour d'appel, qui n'a pas invité les parties à présenter préalablement leurs observations, a violé l'article 16 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

9. L'arrêt retient, à bon droit, qu'il résulte de l'article 395 du code de procédure civile que le désistement du demandeur n'est parfait qu'après l'acceptation du défendeur lorsque celui-ci a, préalablement, présenté une défense au fond, à laquelle on assimile, pour l'application de ce texte, les demandes reconventionnelles, ou opposé une fin de non-recevoir. Ayant relevé qu'elle exerçait les pouvoirs limités du juge de la mise en état et que le liquidateur de la SCI lui demandait, non seulement de prendre acte de son acceptation du désistement de la banque, mais également de dire que l'action de celle-ci "au titre de sa déclaration au passif de la SCI" était prescrite et d'ordonner la mainlevée d'inscriptions, la cour d'appel, abstraction faite des motifs critiqués par les quatrième, cinquième et sixième branches qui sont surabondants, en a exactement déduit, sans dénaturer les conclusions de la SCI et de M. P..., qui maintenaient des prétentions, que le désistement n'avait pu devenir parfait, en l'absence d'une acceptation pure et simple par les défendeurs.

10. Le moyen, pour partie inopérant, n'est pas fondé pour le surplus.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société [...], en sa qualité de liquidateur de la SCI Maison de la coquille, aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars deux mille vingt et un.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour la société [...], représentée par M. P..., ès qualités.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'Avoir dit que le CIC Ouest a valablement rétracté son désistement d'instance, d'Avoir dit que l'instance se poursuit et d'Avoir condamné Me P..., ès-qualités de mandataire liquidateur de la SCI Maison de la Coquille, à payer au CIC Ouest la somme de 1 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'appel ;

Aux motifs que, aux termes de l'article 395 du code de procédure civile, le désistement du demandeur principal n'est parfait qu'après acceptation du défendeur qui a présenté une défense au fond ou une fin de non-recevoir avant que le demandeur ne se désiste ; que cette règle s'explique aisément par le fait, qu'en application de l'article 384 du même code, le désistement emporte extinction de l'instance qui est constatée par une décision de dessaisissement ; qu'il est donc indispensable que le défendeur qui a présenté une défense au fond ou une fin de non-recevoir accepte que ses propres demandes ne soient pas examinées par la juridiction pour que celle-ci puisse constater son dessaisissement en application de l'article 384 ; que c'est en conséquence sans fondement que l'appelante soutient qu'elle n'avait pas à renoncer à ses propres demandes reconventionnelles pour que soit constaté le désistement d'instance ; que c'est tout aussi sans pertinence qu'elle prétend que le juge de la mise en état pouvait constater la prescription de l'action en paiement engagée à son encontre par la banque ; qu'aux termes de l'article 771 du code de procédure civile, le juge de la mise en état n'est pas compétent pour statuer sur les demandes dont le tribunal est déjà saisi et ne peut connaître que des exceptions de procédure et des incidents mettant fin à l'instance (tel le désistement) mais non sur des fins de non-recevoir dont la juridiction du fond est déjà saisie, étant au surplus relevé que ses décisions n'ont pas au principal l'autorité de la chose jugée ; que la demande tendant à voir constater la prescription de l'action engagée par le CIC Ouest comme celle tendant à voir condamner sous astreinte la banque à procéder à la radiation du fichier des incidents de paiement ne pouvaient donc être tranchées que par le tribunal ; que par ordonnance du 1er février 2017 le juge de la mise en état s'était d'ailleurs déjà déclaré incompétent pour connaître de la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par La Maison De La Coquille et l'avait déboutée de son incident formé à cette fin ; et que la SCI a déclaré accepter le désistement d'instance de la SCI tout en demandant cependant « qu'il soit jugé qu'il n'y a pas eu d'actes interruptifs de prescription entre la déchéance du terme du 14 mai 2012 et la déclaration de créance du CIC Ouest, de déclarer l'action du CIC Ouest au titre de sa déclaration de créance au passif de la SCI Maison de la Coquille prescrite » ; qu'elle a en outre demandé que soit « ordonnée la levée des hypothèques prises par le CIC Ouest ainsi que des mesures de fichage auprès de la Banque de France et ce sous une astreinte de 2 000 € par jour de retard à compter de l'ordonnance à intervenir » ; qu'en maintenant expressément de telles demandes, qu'elle persiste d'ailleurs à présenter devant la cour investie par l'effet dévolutif de l'appel des seuls pouvoirs du juge de la mise en état, alors qu'elles ne pouvaient être tranchées que par le juge du fond qui en était déjà saisi, la SCI a empêché le dessaisissement de ce dernier ; qu'elle ne saurait prétendre qu'il importe peu que son acceptation n'ait pas été pure et simple puisque le maintien de demandes devant être soumises à l'appréciation de la juridiction saisie empêchait l'extinction de l'instance ; qu'une acceptation du désistement ne peut être considérée comme valable lorsqu'elle est assortie de conditions empêchant le désistement de produire ses effets, que c'est donc à raison que le premier juge a retenu que les conclusions du 28 août 2018 ne pouvaient constituer une acceptation du désistement, que ces conclusions pouvaient d'autant moins être admises comme étant une acceptation régulière du désistement qu'elles sont datées du 28 août 2018 par « la SCI Maison de la coquille et Me I... P... ès qualités de mandataire judiciaire de la SCI Maison de la coquille » ; que cependant la procédure de redressement judiciaire avait été convertie en liquidation judiciaire par un jugement du tribunal de commerce d'Orléans en date du 22 juin 2018 exécutoire par provision ; que Me P... n'avait donc plus, le 28 août 2018, la qualité de mandataire mais uniquement celle de liquidateur à la liquidation judiciaire et que la SCI, quant à elle dessaisie, n'avait pas qualité pour accepter le désistement ; que certes, la Maison de la coquille a sollicité l'arrêt de l'exécution provisoire qui lui a été accordée le 17 octobre 2018 mais qu'aux termes de l'article R.661-1 du code de commerce, le premier président ne peut qu'arrêter l'exécution provisoire assortissant de plein droit la décision de conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire ; qu'une jurisprudence constante retient qu'un tel arrêt ne peut avoir d'effet que pour l'avenir et n'a pas d'effet sur les actes accomplis antérieurement à la décision du premier président ; que l'arrêt de l'exécution provisoire ordonné le 17 octobre 2018 n'a donc pas donné rétroactivement qualité à Me P... pour agir le 28 août 2018 en qualité de mandataire au redressement judiciaire ni à la SCI Maison de la coquille pour acquiescer à un désistement ; qu'une telle acceptation n'aurait pu être valablement donnée que par Me P... agissant ès-qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire ; qu'il en résulte là encore que le désistement du CIC Ouest n'a pas été valablement accepté par la SCI de la Coquille ou par les organes de la procédure ; qu'un désistement qui n'a pas été accepté régulièrement peut être rétracté et que l'ordonnance déférée sera donc confirmée en ce qu'elle a constaté l'absence de désistement parfait et la poursuite de l'instance ; que la cour relève d'ailleurs, sans en tirer de conséquences puisque cette question n'a pas été mise dans le débat, que Me P... a relevé appel de la décision déférée le 7 décembre 2018, cette fois en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SCI Maison de la coquille alors que l'arrêt de l'exécution provisoire ordonné le 17 octobre 2018 produisait ses effets et qu'il est permis de s'interroger sur la qualité en laquelle il aurait dû former son appel ; que Me P..., ès-qualités de mandataire liquidateur de la SCI Maison de la Coquille succombant à l'instance d'appel, en supportera les dépens et qu'il sera fait application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'intimé ;

1°) Alors que, seul le défendeur ayant intérêt à se prévaloir de son absence d'acceptation du désistement d'instance formulé par le demandeur, ce dernier n'est pas recevable à invoquer l'irrégularité affectant cette acceptation ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a expressément relevé que par des conclusions signifiées le 6 décembre 2017, la société Banque CIC Ouest s'était désistée de son instance et que par des conclusions du 28 août 2018, son adversaire l'avait acceptée ; qu'en jugeant que cette acceptation n'était pas valable dès lors qu'elle était assortie de conditions, quand la défenderesse à l'action n'élevait aucune contestation sur la régularité de son acceptation du désistement, la cour d'appel, qui s'est fondée sur une contestation formulée par la seule demanderesse à l'instance, a violé l'article 395 du code de procédure civile ;

2°) Alors que, sous couvert d'interprétation, les juges du fond ne peuvent dénaturer les documents de la cause ; qu'en l'espèce, par des « conclusions responsives sur désistement du demandeur » signifiées le 28 août 2018, l'exposante a conclu « PRENDRE ACTE du désistement de la société CIC OUEST, DONNER ACTE que la société MAISON DE LA COQUILLE ne s'oppose pas à cette demande de désistement, En conséquence, DIRE et JUGER que le désistement de la CIC OUEST implique que l'interruption par l'acte signifié le 31 octobre 2013 est non avenue, DIRE et JUGER qu'il n'y a pas eu d'acte interruptif de prescription entre la déchéance du terme du 14 mai 2012 et la déclaration de créance de la CIC OUEST, DECLARER l'action de la CIC OUEST au titre de sa déclaration de créance au passif de la SCI MAISON DE LA COQUILLE prescrite » ; qu'en jugeant que l'acceptation du désistement d'instance de la société CIC Ouest était assortie de conditions tenant au prononcé de la prescription de l'action et à la levée des mesures provisoires, empêchant le désistement de produire ses effets, quand l'acceptation était sans condition et que la défenderesse invitait seulement les juges à tirer les conséquences légales s'en évinçant, la cour d'appel a méconnu l'obligation faite aux juges de ne pas dénaturer l'écrit qui leur est soumis ;

3°) Alors que, le désistement d'instance du demandeur est parfait lorsque le défendeur, qui a présenté une fin de non-recevoir, l'a acceptée ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a expressément relevé que la SCI Maison de la Coquille avait accepté le désistement d'instance de la société Banque CIC Ouest ; qu'en relevant, pour refuser de prendre en compte cette acceptation, que le juge de la mise en état est incompétent pour statuer sur une fin de non-recevoir lorsque le tribunal a déjà été saisi au fond de cette question, la cour d'appel, qui a statué par une motivation totalement inopérante à faire échec à l'acceptation du désistement d'instance, a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 395 et 397 du code de procédure civile ;

4°) Alors que, en cas d'appel d'un jugement de conversion d'un redressement judiciaire en liquidation judiciaire, l'arrêt de l'exécution provisoire attachée audit jugement a pour effet de prolonger la période d'observation jusqu'à l'arrêt de la cour d'appel, sans pouvoir subir aucune interruption, en sorte que le mandataire judiciaire conserve cette qualité pendant toute cette période ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a expressément relevé que par un jugement du tribunal de commerce d'Orléans en date du 22 juin 2018, frappé d'appel, le redressement judiciaire de la SCI Maison de la Coquille avait été converti en liquidation judiciaire et que par ordonnance du Premier président en date du 17 octobre 2018, la suspension de l'exécution provisoire attachée à cette décision avait été ordonnée ; qu'en jugeant que ni la SCI Maison de la Coquille ni Me P..., agissant en qualité de mandataire judiciaire, n'avait qualité, le 28 août 2018, pour accepter le désistement de la société Banque CIC Ouest, en l'état du jugement de liquidation judiciaire intervenu le 22 juin 2018, quand l'arrêt de l'exécution provisoire attachée audit jugement avait pour effet de prolonger la période d'observation jusqu'à l'arrêt de la cour d'appel, sans pouvoir subir aucune interruption, en sorte que Me P..., qui conservait la qualité de mandataire judiciaire pendant toute cette période, était recevable à déposer ès-qualité une acceptation de désistement au nom et pour le compte de la SCI Maison de la Coquille, la cour d'appel a violé l'article 661-9, alinéa 2, du code de commerce ;

5°) Alors que, en toute hypothèse, l'erreur dans la désignation de l'organe représentant légalement une personne morale dans un acte de procédure, constitue un vice de forme nécessitant, pour entraîner la nullité de l'acte, la preuve d'un grief ; qu'en se bornant à relever, pour dire que le CIC Ouest avait valablement rétracté son désistement d'instance et que l'instance se poursuivait, que le 28 août 2018, Me P..., agissant en qualité de mandataire judiciaire de la SCI la Maison de la Coquille, n'avait pu valablement accepter le désistement de la société Banque CIC Ouest, dès lors qu'un jugement convertissant le redressement judiciaire en liquidation judiciaire était intervenu le 22 juin 2018, quand l'indication de la qualité de mandataire judiciaire dans l'acte constituait une simple erreur matérielle, Me P... étant également liquidateur judiciaire, la cour d'appel, qui n'a pas constaté que la banque établissait un grief, a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 114 et 117 du code de procédure civile ;

6°) Alors que, les juges du fond, qui sont tenus de respecter le principe du contradictoire, ne peuvent relever d'office un moyen de droit sans inviter les parties à présenter préalablement leurs observations ; qu'en relevant, pour dire que le CIC Ouest avait valablement rétracté son désistement d'instance et que l'instance se poursuivait, que « Maître P... a relevé appel de la décision déférée le 7 décembre 2018, cette fois en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SCI MAISON DE LA COQUILLE alors que l'arrêt de l'exécution provisoire ordonnée le 17 octobre 2018 produisait ses effets et qu'il est permis de s'interroger sur la qualité en laquelle il aurait dû former son appel » quand elle relevait elle-même que « cette question n'a pas été mise dans le débat », la cour d'appel, qui n'a pas invité les parties à présenter préalablement leurs observations, a violé l'article 16 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 19-23479
Date de la décision : 10/03/2021
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 12 septembre 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 10 mar. 2021, pourvoi n°19-23479


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Gadiou et Chevallier

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.23479
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