La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/03/2021 | FRANCE | N°19-22791

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 10 mars 2021, 19-22791


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 10 mars 2021

Cassation partielle

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 221 F-D

Pourvoi n° R 19-22.791

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 10 MARS 2021

La société Recam Sonofadex, société par

actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° R 19-22.791 contre l'arrêt rendu le 2 juillet 2019 par la cour d'appel de Pau...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 10 mars 2021

Cassation partielle

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 221 F-D

Pourvoi n° R 19-22.791

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 10 MARS 2021

La société Recam Sonofadex, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° R 19-22.791 contre l'arrêt rendu le 2 juillet 2019 par la cour d'appel de Pau (1re chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. F... R..., domicilié [...] ,

2°/ à M. T... O..., domicilié [...] , pris en qualité de mandataire judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan de la société Recam Sonofadex,

3°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Barbot, conseiller référendaire, les observations de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Recam Sonofadex, de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de M. R..., après débats en l'audience publique du 19 janvier 2021 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Barbot, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Pau, 2 juillet 2019), le 14 mars 2014, la société Recam Sonofadex (la société Recam), assurée auprès de la société Axa France IARD (la société Axa), a été mise en redressement judiciaire, M. O... étant nommé en qualité de mandataire.

2. Le 23 décembre 2014, M. R... a confié à la société Recam la réalisation de travaux sur son véhicule automobile. Ce dernier ayant subi une panne peu après l'exécution des travaux, M. R... a sollicité et obtenu, le 24 juin 2015, la désignation d'un expert judiciaire en référé.

3. Le 29 septembre 2015, le plan de redressement de la société Recam a été arrêté et sa durée fixée à 10 ans, la société AJ Associés, représentée par MM. E... et O..., étant désignée en qualité de cocommissaires à l'exécution du plan.

4. Sur la base du rapport d'expertise déposé le 11 janvier 2016, M. R... a assigné la société Recam, MM. E... et O... et la société Axa, afin que la société débitrice et son assureur soient condamnés solidairement à indemniser ses préjudices résultant de la panne du véhicule.

5. La société Recam a soulevé l'irrecevabilité des demandes de M. R..., en invoquant l'absence de déclaration de sa créance par l'intéressé.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

6. La société Recam fait grief à l'arrêt de la condamner, solidairement avec la société Axa, à payer à M. R... la somme de 16 876,42 euros et, ce faisant, d'écarter la fin de non-recevoir tirée de l'absence de déclaration de créance régulièrement effectuée, alors « que l'article L. 622-17, I du code de commerce, lorsqu'il dispose que les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur pendant la période d'observation sont payées à leur échéance, vise uniquement les créances nées en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur en procédure collective par le créancier ; que sont exclues de cette catégorie les créances indemnitaires liées à la mauvaise exécution d'une prestation fournie au créancier par le débiteur en procédure collective ; qu'en jugeant que la créance indemnitaire dont se prévalait monsieur R..., au titre de l'exécution prétendument fautive d'une prestation que lui avait fournie la société Recam, en redressement judiciaire, pendant la période d'observation, relevait de l'article L. 622-17, I du code de commerce, pour en déduire que cette créance n'était pas sujette à déclaration au passif de la procédure collective de la société Recam, la cour d'appel a violé ledit texte, ensemble les articles L. 622-24 et L. 631-14 du code de commerce. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 622-17, I, L. 622-24 et L. 631-14 du code de commerce :

7. Il résulte de la combinaison de ces textes que seule bénéficie d'un paiement à l'échéance et échappe, par conséquent, à l'obligation de déclaration la créance née régulièrement après le jugement d'ouverture du redressement judiciaire pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d'observation, ou en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur pendant cette période. Il s'ensuit que la créance de dommages-intérêts née de la mauvaise exécution d'un contrat exécuté, pendant la période d'observation, par le débiteur, n'est pas une créance née en contrepartie d'une prestation au sens du premier des textes susvisés.

8. Pour condamner la société Recam, solidairement avec la société Axa, à indemniser M. R... de ses préjudices en lien avec le sinistre subi par le véhicule, l'arrêt relève que la créance de M. R... est postérieure au jugement d'ouverture de la procédure collective de la société Recam et retient qu'il s'agit d'une créance privilégiée au sens de l'article L. 622-17, I précité, dès lors qu'elle a été constituée en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur, M. R.... L'arrêt en déduit que cette créance doit être payée à son échéance et n'est pas soumise à l'obligation de déclaration au passif.

9. En statuant ainsi, alors que la prestation litigieuse avait été fournie pendant la période d'observation, non à la société Recam, soumise à la procédure collective, mais par cette société à M. R..., qui n'était pas le débiteur, contrairement à ce qu'elle a énoncé, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

10. La cassation du chef d'un arrêt prononçant une condamnation solidaire profite à toutes les parties condamnées solidairement.

11. La cassation prononcée, qui porte sur la condamnation solidaire prononcée entre les sociétés Recam et Axa, doit donc profiter à cette dernière.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'elle déclare recevable l'appel formé par la société Recam Sonofadex, l'arrêt rendu le 2 juillet 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ;

Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;

Condamne M. R... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars deux mille vingt et un.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat aux Conseils, pour la société Recam Sonofadex.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Recam Sonofadex, solidairement avec la société Axa France, à payer à monsieur R... la somme de 16 876,42 euros et, ce faisant, d'avoir écarté la fin de non-recevoir tirée de l'absence de déclaration de créance régulièrement effectuée par monsieur R... au passif de la procédure de redressement judiciaire de la société Recam Sonofadex ;

Aux motifs que la créance invoquée par monsieur R... doit être qualifiée de créance postérieure au jugement d'ouverture de la procédure collective de la SAS Recam Sonofadex rendu le 14 mars 2014 ; mais qu'il s'agit d'une créance privilégiée au sens de l'article L. 622-17 I du code de commerce, car elle a été constituée en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur (monsieur R...) ; qu'elle doit donc être payée à son échéance et n'est donc pas soumise à une déclaration préalable (arrêt attaqué, p. 5, § 7 à 10) ;

Alors que l'article L. 622-17, I du code de commerce, lorsqu'il dispose que les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur pendant la période d'observation sont payées à leur échéance, vise uniquement les créances nées en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur en procédure collective par le créancier ; que sont exclues de cette catégorie les créances indemnitaires liées à la mauvaise exécution d'une prestation fournie au créancier par le débiteur en procédure collective ; qu'en jugeant que la créance indemnitaire dont se prévalait monsieur R..., au titre de l'exécution prétendument fautive d'une prestation que lui avait fournie la société Recam Sonofadex, en redressement judiciaire, pendant la période d'observation, relevait de l'article L. 622-17, I du code de commerce, pour en déduire que cette créance n'était pas sujette à déclaration au passif de la procédure collective de la société Recam Sonofadex, la cour d'appel a violé ledit texte, ensemble les articles L. 622-24 et L. 631-14 du code de commerce.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Recam Sonofadex, solidairement avec la société Axa France, à payer à monsieur R... la somme de 16 876,42 euros ;

Aux motifs que la SA Axa France Iard condamnée solidairement avec son assurée, la SAS Recam Sonofadex par la décision querellée, n'a pas constitué avocat pour se défendre en appel, ce qui induit qu'elle a acquiescé à la condamnation ; que le jugement a été assorti de l'exécution provisoire et monsieur R... n'a pas sollicité la radiation de l'appel, de sorte qu'il apparaît probable que la condamnation dont il a bénéficié a été exécutée par la SA Axa France Iard qui n'a, en tout état de cause, pas refusé sa garantie à la SAS Recam Sonofadex ; qu'en conséquence de ces éléments de procédure, la cour ne peut que confirmer le jugement sur le montant de l'indemnisation mise à la charge de la société appelante sans examiner les arguments des parties demandant d'une part, la minoration, et d'autre part, la majoration des dommages-intérêts alloués (arrêt attaqué, p. 6, §§ 10 à 13) ;

1) Alors que si l'acquiescement peut être exprès ou implicite, il doit être toujours certain, c'est-à-dire résulter d'actes ou de faits démontrant avec évidence et sans équivoque l'intention de la partie à laquelle on l'oppose ; que le défaut de constitution d'avocat de la société Axa France devant la cour d'appel constituait une circonstance impropre à démontrer avec évidence et sans équivoque l'intention de cet assureur d'acquiescer au jugement entrepris, l'ayant condamné solidairement avec son assurée, la société Recam Sonofadex, à payer la somme globale de 16 876,42 euros à monsieur R... ; qu'en se fondant sur cette circonstance pour retenir l'existence d'un acquiescement de la société Axa France au jugement frappé d'appel par la société Recam Sonofadex, la cour d'appel a violé les articles 409 et 410 du code de procédure civile ;

2) Alors que tout jugement ou arrêt doit être motivé ; qu'en affirmant que monsieur R... n'avait pas sollicité la radiation de l'appel, ce qui laissait supposer que le jugement entrepris, assorti de l'exécution provisoire, avait été exécuté par la société Axa France, après avoir elle-même relevé que monsieur R..., par des conclusions du 26 avril 2017, avait saisi le conseiller de la mise en état d'une demande de radiation de l'appel sur le fondement de l'article 526 du code de procédure civile et que le conseiller de la mise en état avait rejeté cette demande aux termes d'une ordonnance rendue le 4 juillet 2017, la cour d'appel s'est contredite, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;

3) Alors que le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause ; qu'en affirmant que monsieur R... n'avait pas sollicité la radiation de l'appel, ce qui laissait supposer que le jugement entrepris, assorti de l'exécution provisoire, avait été exécuté par la société Axa France, la cour d'appel a dénaturé, par omission, les conclusions du 26 avril 2017 par lesquelles monsieur R... avait saisi le conseiller de la mise en état d'une demande de radiation de l'appel sur le fondement de l'article 526 du code de procédure civile ; que la cour d'appel a ainsi méconnu l'obligation susmentionnée ;

4) Alors que l'appel remet la chose jugée en question devant la cour d'appel pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit ; que la société Recam Sonofadex, dans ses conclusions prises le 28 février 2019 au soutien de l'appel général qu'elle avait interjeté, contestait tant la résistance abusive au titre de laquelle le premier juge avait alloué une indemnité de 3 000 euros à monsieur R... que la preuve des préjudices allégués par ce dernier ; que la cour d'appel a néanmoins estimé qu'il ne lui appartenait pas de réexaminer le montant de la condamnation prononcée en première instance contre la société Recam Sonofadex, solidairement avec son assureur, la société Axa France, à hauteur de la somme globale de 16 876,42 euros ; qu'elle a énoncé, pour motiver ce refus, que la société Axa France avait acquiescé à la condamnation en ne constituant pas avocat en cause d'appel, avait vraisemblablement exécuté la condamnation et n'avait pas, en tout état de cause, refusé sa garantie à la société Recam Sonofadex ; qu'en se fondant sur de telles considérations, quand l'effet dévolutif de l'appel général interjeté par la société Recam Sonofadex l'obligeait, à soi seul, à réexaminer le montant de la condamnation prononcée en première instance contre cette partie, peu important la position de la société Axa France ou l'exécution par cette dernière du jugement entrepris, la cour d'appel a violé les articles 561 et 562 du code de procédure civile, dans leur rédaction antérieure au décret n° 2017-891 du 6 mai 2017.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 19-22791
Date de la décision : 10/03/2021
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 02 juillet 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 10 mar. 2021, pourvoi n°19-22791


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, SCP Ohl et Vexliard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.22791
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award