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02/07/2019 | FRANCE | N°17/00681

France | France, Cour d'appel de Pau, 1ère chambre, 02 juillet 2019, 17/00681


MFB/DS



Numéro 19/2847





COUR D'APPEL DE PAU

1ère Chambre







ARRET DU 02/07/2019







Dossier : N° RG 17/00681 - N° Portalis DBVV-V-B7B-GPAO





Nature affaire :



Demande en réparation des dommages causés par un produit ou une prestation de services défectueux















Affaire :



SAS RECAM SONOFADEX



C/



[Z] [U], [M] [Z], SA AXA FRANCE IARD























Grosse délivrée le :



à :





















RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











A R R E T



prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 02 Juillet 2019, les parties en ayant été pré...

MFB/DS

Numéro 19/2847

COUR D'APPEL DE PAU

1ère Chambre

ARRET DU 02/07/2019

Dossier : N° RG 17/00681 - N° Portalis DBVV-V-B7B-GPAO

Nature affaire :

Demande en réparation des dommages causés par un produit ou une prestation de services défectueux

Affaire :

SAS RECAM SONOFADEX

C/

[Z] [U], [M] [Z], SA AXA FRANCE IARD

Grosse délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R E T

prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 02 Juillet 2019, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 07 Mai 2019, devant :

Madame BRENGARD, Président, magistrat chargé du rapport conformément à l'article 785 du code de procédure civile

Monsieur CASTAGNE, Conseiller

Madame ROSA-SCHALL, Conseiller

assistés de Madame FITTES-PUCHEU, Greffier, présente à l'appel des causes.

Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANTE :

SAS RECAM SONOFADEX

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Maître Thierry DE TASSIGNY de la SCP SCPA CABINET DE TASSIGNY ET ASSOCIES, avocat au barreau de PAU

Assisté de Maître Stéphanie BAUDRY de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, avocat au barreau de TOURS

INTIMES :

Monsieur [Z] [U]

né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 1]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représenté et assisté par Maître Robert MALTERRE, avocat au barreau de PAU

Maître [M] [Z] Es-qualités de mandataire judiciaire de la société RECAM SONOFADEX

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Adresse 3]

assigné

SA AXA FRANCE IARD

[Adresse 4]

[Adresse 4]

assignée

sur appel de la décision

en date du 30 DECEMBRE 2016

rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PAU

RG numéro : 16/00726

FAITS ET PROCEDURE

Le 23 décembre 2014, M. [U] domicilié à [Localité 2], a confié son véhicule automobile au garage «'FRANCE AUTO PIECES FRANCE VOITURES'» situé à [Localité 1], pour procéder à la vidange huile moteur et au remplacement du filtre à huile.

Ledit garage est géré par la SAS RECAM SONOFADEX assurée auprès de la SA AXA FRANCE IARD.

**********

Par jugement du 14 mars 2014, le tribunal de commerce de BLOIS a placé la SAS RECAM SONOFADEX en redressement judiciaire et désigné Maître [C] [P] en qualité d'administrateur judiciaire et Maître [O] [Z] aux fonctions de mandataire judiciaire.

Puis par jugement du 29 septembre 2015, la même juridiction consulaire a :

- adopté un plan de continuation d'une durée de 10 ans, et nommé Maîtres [P] et [Z] aux fonctions de commissaires à l'exécution du plan,

- prononcé l'inaliénabilité pour la durée du plan, du fonds de commerce et de tous ses éléments corporels et incorporels.

**********

Dans l'intervalle, le 28 décembre 2014, après avoir effectué une cinquantaine de kilomètres, le véhicule de M. [U] est tombé en panne, le moteur étant définitivement bloqué, et une expertise amiable contradictoire effectuée par le cabinet AEB (Cabinet Auto Expertise du Béarn) a révélé que le dysfonctionnement résultait d'une fuite dans le circuit de refroidissement, consécutive à un trou dans le radiateur créé par un outil utilisé pour le dévissage du filtre à huile puis rebouché à l'aide d'une pâte anti-fuites.

Après avoir tenté de régler le différend à l'amiable, M. [U] a sollicité et obtenu la désignation d'un expert judiciaire par ordonnance de référé rendue le 24 juin 2015 par le tribunal de grande instance de PAU et M. [S], expert ayant accompli la mission, a déposé son rapport le 11 janvier 2016 en déclarant avoir constaté que la panne était due à la fuite du radiateur causée par un choc reçu sur le faisceau en aluminium dans lequel circule le liquide de refroidissement, et il attribue ce choc au salarié du garage FRANCE AUTO PIECES auquel M. [U] avait confié la vidange de son véhicule.

En ouverture dudit rapport d'expertise, M. [U] a fait assigner la SAS RECAM SONOFADEX, Maître [P], Maître [Z] et la SA AXA FRANCE IARD, par actes d'huissier en dates des 4, 8 et 22 mars 2016, devant le tribunal de grande instance de PAU afin d'obtenir la condamnation solidaire du garage et de son assureur à réparer le préjudice subi du fait de la panne de son véhicule en lui payant la somme de 7 400 € TTC au titre du changement du moteur, 9 600 € au titre du trouble de jouissance, sous réserve d'actualisation, 116,01 € au titre des frais d'assurance, 390,02 € TTC au titre de l'intervention du cabinet AEB, la somme de 5 000 € pour résistance abusive, la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La SA AXA FRANCE IARD et Maître [Z] ne s'étant pas fait représenter, le tribunal de grande instance de PAU, statuant par jugement réputé contradictoire rendu le 30 décembre 2016, a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, condamné solidairement la SAS RECAM SONOFADEX et la SA AXA FRANCE IARD à payer à M. [U] la somme de 1 6876,42 €, outre celle de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens de l'instance.

Pour parvenir à sa décision, le premier juge a retenu :

- la recevabilité des demandes de M. [U] à l'égard de la SAS RECAM SONOFADEX, au motif d'une part, que la créance invoquée était née postérieurement à l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire mais antérieurement à l'adoption du plan de redressement, et d'autre part, que le tribunal de commerce avait, par jugement du 29 septembre 2015, adopté un plan de redressement avec apurement des dettes de l'entreprise ;

- s'agissant des demandes indemnitaires de M. [U], que la responsabilité de la SAS RECAM SONOFADEX était engagée au regard des conclusions du rapport d'expertise judiciaire imputant clairement la panne du véhicule à un choc porté au radiateur par un salarié de l'entreprise.

**********

Suivant déclaration d'appel n°17/00467 formalisée le 16 février 2017, la SAS RECAM SONOFADEX a interjeté appel de cette décision, en intimant M. [U], Maitre [Z] et la SA AXA FRANCE IARD.

Par conclusions en date du 26 avril 2017, M. [U] a saisi le magistrat de la mise en état d'un incident de radiation de l'appel, sur le fondement de l'article 526 du code de procédure civile, au motif que l'appelante n'avait pas exécuté le jugement querellé. Mais aux termes d'une ordonnance contradictoire rendue le 4 juillet 2017, le magistrat de la mise en état, considérant que la créance indemnitaire dont se prévalait le demandeur, bien que née postérieurement au jugement d'ouverture de la procédure collective à l'encontre de la SAS RECAM SONOFADEX, ne faisait pas partie des créances privilégiées et devait donc être assimilée à une créance antérieure soumise à la discipline collective de la procédure assurant l'égalité des créanciers, a débouté l'intimé de sa demande au motif que l'exécution de la décision frappée d'appel, rompait l'égalité entre les créanciers et contrevenait aux dispositions des articles L622-17 et L622-24 du code de commerce.

La SA AXA FRANCE IARD qui a été assignée suivant procès-verbal du 23 mars 2017 remis à personne et portant signification de la déclaration d'appel, n'a pas constitué avocat.

Maître [Z], pris en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société RECAM SONOFADEX, n'a pas constitué avocat.

L'affaire a été clôturée puis fixée au fond à l'audience du 20 novembre 2018 et mise en délibéré.

Suivant arrêt réputé contradictoire n°19/0318 en date du 29 janvier 2019 la cour de céans a ordonné le rabat de la clôture ainsi que la réouverture des débats pour permettre d'une part, à la SAS RECAM SONOFADEX de justifier de ce qu'elle avait qualité pour relever appel seule, du jugement querellé, et d'autre part, à M. [U], de justifier de la déclaration de sa créance entre les mains du mandataire judiciaire de la SAS RECAM SONOFADEX, Maître [Z].

**********

Par conclusions responsives n°4 en date du 28 février 2019 déposées dans l'intérêt de la SAS RECAM SONOFADEX, appelante, et de Maître [Z], il est demandé à la cour, infirmant le jugement entrepris sur le fondement des articles 31, 32 et 515 du code de procédure civile, 1147 du code civil, L622-24 et R622-24 du code de commerce, de constater le défaut de déclaration de créance de M. [U] dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire ouverte à son encontre par jugement en date du 14 mars 2014, et déclarer les demandes de M. [U] irrecevables à défaut d'intérêt à agir, mais subsidiairement, de constater l'absence de preuve d'une faute qui lui serait imputable, débouter M. [U] de ses demandes et le condamner à leur verser la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

En ses dernières écritures déposées le 8 février 2019, M. [U], intimé, entend voir la cour, statuant sur le fondement de l'article 1787 du code civil et du rapport d'expertise judiciaire :

- déclarer recevables, ses demandes formulées à l'encontre de la SAS RECAM SONOFADEX et son assureur, la SA AXA FRANCE IARD,

- constater que l'appelante doit être tenue pour pleinement responsable de la panne de son véhicule survenue le 28 décembre 2014,

- condamner solidairement les deux parties adverses à lui verser :

* la somme de 7 400 € TTC au titre du changement du moteur,

* la somme de 9 600 € au titre du trouble de jouissance, sous réserve d'actualisation,

* la somme de 116,01 € au titre des frais d'assurance,

* la somme de 390,02 € TTC au titre de l'intervention du cabinet AEB,

* la somme de 5 000 € en réparation de son préjudice moral pour résistance abusive,

* la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire.

La SA AXA FRANCE IARD n'a pas constitué avocat.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 avril 2019 et l'affaire appelée à être plaidée à l'audience du 7 mai 2019 a été mise en délibéré.

SUR CE :

Les dernières conclusions de l'appelante ont également été déposées au nom de Me [Z], mais la Cour n'a pas reçu la constitution de l'avocat pour ce mandataire judiciaire, lequel ne déclare pas intervenir volontairement à l'instance.

Ceci étant la SAS RECAM SONOFADEX produit des pièces de la procédure commerciale suivie à son égard montrant qu'elle est redevenue «'in bonis'» à compter du 29 septembre 2015, date du jugement ayant adopté le plan de redressement, ce qui induit qu'elle avait qualité pour interjeter appel seule du jugement querellé.

Quant à la créance invoquée par M. [U] et résultant donc du jugement querellé qui, bien que non définitif était exécutoire à titre provisionnel, il ressort des éléments du dossier :

- qu'elle doit être qualifiée de créance postérieure au jugement d'ouverture de la procédure collective de la SAS RECAM SONOFADEX rendu le 14 mars 2014,

- mais qu'il s'agit d'une créance privilégiée au sens de l'article L.622-17 I. du code de commerce, car elle a été constituée en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur (M. [U]),

- qu'elle doit donc être payée à son échéance et n'est donc pas soumise à une déclaration préalable.

Sur le principe de la créance alléguée,

Il s'évince de l'expertise effectuée par l'expert [H] [S], au contradictoire des parties, les éléments d'appréciation suivants :

- la panne du véhicule est due à la défaillance du système de refroidissement consécutif à la présence d'un trou dans le radiateur, lequel a entraîné la perte complète du liquide de refroidissement de sorte que le système, ne remplissant plus son office, a lui-même entraîné la surchauffe puis la casse du moteur.

- la panne est due à un choc sur le radiateur, qui, au vu de l'emplacement et de la déformation de la surface concernée, a manifestement été causé par le manche de la clé nécessairement utilisée par le préposé du garage FRANCE AUTO PIECES lors du changement du filtre à huile effectué le 23 décembre 2014, ce qui a provoqué un affaiblissement puis une perforation de l'organe touché et a entraîné une fuite à l'occasion de la mise en route du moteur,

- le choc a eu lieu de l'extérieur vers l'intérieur du radiateur, dans le sens du serrage du filtre à huile remplacé par le garage FRANCE AUTO PIECES,

- ce choc s'est produit avant la panne subie par M. [U] le 28 décembre 2014,

- sous l'action conjuguée de la température et de la pression du circuit de refroidissement dues au fonctionnement normal du moteur, la tôle affaiblie par le choc a fini par céder, le véhicule ne pouvant fonctionner dans ces conditions que pendant 100 kilomètres maximum,

- le blocage du moteur rend le véhicule impropre à son usage depuis le 28 décembre 2014,

- le coût de remise en état qui comprend le remplacement du moteur s'élève à la somme de 6 370,39 € TTC outre le coût de l'immobilisation du véhicule sur une moyenne de trois devis, soit 800,67 € TTC.

L'expert a également relevé que le garagiste avait commis un manquement grave aux règles de l'art, en ne précisant pas le kilométrage auquel il effectuait la vidange, ni sur la facture ni sur une étiquette autocollante apposée sur le moteur.

La SAS RECAM SONOFADEX qui conteste avoir commis la moindre faute, ne produit pas d'éléments matériels de preuve pour contester utilement les conclusions du rapport d'expertise de M. [S].

Dès lors, elle est tenue à réparer le préjudice matériel causé à M. [U] par la défaillance de son préposé, dans le cadre de l'obligation contractuelle qui lui incombait, de réparer le véhicule qui lui était confié et en tout état de cause, de ne pas lui causer un dommage.

Le jugement doit être confirmé sur le principe de la responsabilité et de la condamnation de la SAS RECAM SONOFADEX.

Ceci étant, la cour constate que :

- la SA AXA FRANCE IARD condamnée solidairement avec son assurée, la SAS RECAM SONOFADEX par la décision querellée, n'a pas constitué avocat pour se défendre en appel, ce qui induit qu'elle a acquiescé à la condamnation,

- le jugement a été assorti de l'exécution provisoire et M. [U] n'a pas sollicité la radiation de l'appel, de sorte qu'il apparaît probable que la condamnation dont il a bénéficié a été exécutée par la SA AXA FRANCE IARD qui n'a, en tout état de cause, pas refusé sa garantie à la SAS RECAM SONOFADEX.

En conséquence de ces éléments de procédure, la cour ne peut que confirmer le jugement sur le montant de l'indemnisation mise à la charge de la société appelante sans examiner les arguments des parties demandant d'une part, la minoration, et d'autre part, la majoration des dommages-intérêts alloués.

La décision querellée sera également confirmée sur les dépens et frais irrépétibles.

Les autres demandes, y compris fondées sur l'article 700 du code de procédure civile en appel, seront rejetées et les dépens d'appel seront mis à la charge de l'appelante.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,

Vu l'appel de la SAS RECAM SONOFADEX,

DÉCLARE l'appelante recevable mais mal fondée en son recours,

CONFIRME en conséquence, le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

CONDAMNE en outre, la SAS RECAM SONOFADEX aux dépens d'appel,

Le présent arrêt a été signé par Madame BRENGARD, Président, et par Monsieur FAGE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER,LE PRESIDENT,

Eric FAGEMarie-Florence BRENGARD


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 17/00681
Date de la décision : 02/07/2019

Références :

Cour d'appel de Pau 01, arrêt n°17/00681 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-07-02;17.00681 ?
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