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10/03/2021 | FRANCE | N°19-21878

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 10 mars 2021, 19-21878


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 10 mars 2021

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 209 F-D

Pourvoi n° Y 19-21.878

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 10 MARS 2021

M. J... H..., domicilié chez la société [...], a formé le pourvoi n° Y 1

9-21.878 contre l'arrêt n° RG : 18/03989 rendu le 27 juin 2019 par la cour d'appel de Lyon (audience solennelle), dans le litige l'opposant :

1°/ ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 10 mars 2021

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 209 F-D

Pourvoi n° Y 19-21.878

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 10 MARS 2021

M. J... H..., domicilié chez la société [...], a formé le pourvoi n° Y 19-21.878 contre l'arrêt n° RG : 18/03989 rendu le 27 juin 2019 par la cour d'appel de Lyon (audience solennelle), dans le litige l'opposant :

1°/ au bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Lyon, domicilié [...] ,

2°/ au procureur général près la cour d'appel de Lyon, domicilié [...] ,

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Le Gall, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. H..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat du bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Lyon, et l'avis de M. Chaumont, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 janvier 2021 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Le Gall, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 27 juin 2019, RG n° 18/03989), le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Lyon (le bâtonnier) a saisi le conseil régional de discipline de poursuites disciplinaires à l'encontre de M. H..., avocat, pour avoir falsifié un chèque remis par un client, défendu devant le tribunal correctionnel, destiné à indemniser la victime, en portant son nom en qualité de bénéficiaire au lieu et place de la CARPA, et pour avoir encaissé des honoraires excessifs au détriment d'une association gérant une maison d'enfants à caractère social.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

2. M. H... fait grief à l'arrêt de dire que les faits reprochés constituent un manquement aux principes d'honneur et de probité, de prononcer la peine de radiation et d'ordonner la publication de la décision, alors « que, selon l'article 16 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 modifié organisant la profession d'avocat, le bâtonnier est invité à présenter ses observations, en tant que garant, élu par ses pairs, du respect des règles déontologiques de la profession, sans que ces textes ne prévoient qu'il puisse se faire substituer par un confrère ; qu'il résulte en l'espèce des mentions de l'arrêt attaqué que le bâtonnier n'avait pas personnellement, en tant que garant, élu par ses pairs, du respect des règles déontologiques de la profession, présenté ses observations, en violation du texte susvisé. »

Réponse de la Cour

3. L'article 16, alinéa 4, du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 dispose que la cour d'appel statue après avoir invité le bâtonnier à présenter ses observations.

4. Ce texte n'exclut pas la possibilité, pour le bâtonnier, en cas d'indisponibilité, de se faire substituer par un de ses confrères.

5. Le moyen n'est donc pas fondé.

Sur le second moyen

Enoncé du moyen

6. M. H... fait grief à l'arrêt de statuer comme il le fait, alors « que la peine disciplinaire prononcée contre l'avocat doit être proportionnée à la gravité des faits qui lui sont reprochés ; que, pour infliger à M. H... une peine de radiation, la cour d'appel s'est contentée de confirmer la décision prise en ce sens par le conseil de discipline ; qu'en statuant ainsi, sans exercer le contrôle de proportionnalité auquel l'invitaient les conclusions de M. H..., la cour d'appel a violé les articles 183 et 184 du décret du 27 novembre 1991, ensemble l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »

Réponse de la Cour

7. En s'appropriant les motifs de la décision du conseil de discipline et en énonçant, par motifs adoptés, que M. H... avait déjà fait l'objet de poursuites disciplinaires pour des faits particulièrement graves de détournement de fonds appartenant à ses clients, à deux reprises, qu'il avait alors échappé à la radiation sollicitée par le bâtonnier, que néanmoins, alors que la précédente instance disciplinaire était en cours, M. H... avait facturé des honoraires exorbitants et non justifiés à l'association et refusé de restituer la somme de 813 euros détournée au préjudice de son client, la cour d'appel a procédé au contrôle de proportionnalité de la sanction de radiation qu'elle a prononcée, en prenant en considération non seulement la gravité particulière des faits retenus mais aussi la réitération récente de manquements contraires à l'honneur et à la probité.

8. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. H... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars deux mille vingt et un.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. H....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR retenu comme constitués l'ensemble des faits reprochés à Me H..., dit que ces faits constituent un manquement aux principes d'honneur et de probité, prononcé en conséquence à l'encontre de Me H... une peine d'un an d'interdiction temporaire de l'exercice de la profession, relevé que Me H... doit exécuter les deux ans et neufs mois d'interdiction d'exercer de la profession que la décision du 12 février 2015 avait assortis d'un sursis et ordonné la publication de la décision pendant une durée de trois mois dans les locaux de chacun des ordres,

AUX MOTIFS QUE lors de l'audience « Maître Hamel substitué par Maître Junod-Fanget, représentant le bâtonnier », a été entendu en ses observations ;

ALORS QUE selon l'article 16 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 modifié organisant la profession d'avocat, le bâtonnier est invité à présenter ses observations, en tant que garant, élu par ses pairs, du respect des règles déontologiques de la profession, sans que ces textes ne prévoient qu'il puisse se faire substituer par un confrère ; qu'il résulte en l'espèce des mentions de l'arrêt attaqué que le bâtonnier n'avait pas personnellement, en tant que garant, élu par ses pairs, du respect des règles déontologiques de la profession, présenté ses observations, en violation du texte susvisé.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR retenu comme constitués l'ensemble des faits reprochés à Me H..., dit que ces faits constituent un manquement à l'honneur et à la probité, prononcé en conséquence à l'encontre de Me H... la peine de la radiation, dit que les faits commis constituent une atteinte à l'honneur et à la probité et ordonné la publication de la décision pendant une durée de trois mois dans les locaux des ordres des avocats du ressort de la cour d'appel de Lyon,

AUX MOTIFS PROPRES QUE « M. H... ne conteste pas avoir encaissé à son profit le chèque libellé à l'ordre de la CARPA envoyé par M. M..., sans avoir eu, soutient-il, conscience de le falsifier ; que cette explication, à la supposer crédible, ne saurait atténuer sa responsabilité eu égard à sa qualité d'avocat ; que par ailleurs, il conclut à tort à l'impossibilité de rembourser M. M..., étant en redressement judiciaire, alors que ce dernier lui a adressé le chèque le 3 janvier 2013 et que la procédure a été ouverte à son encontre le 9 septembre 2014, soit vingt mois plus tard ; qu'en second lieu, M. H... soutient également à tort ne pas avoir pu interjeter appel de la décision de taxation intervenue dans le dossier AJPA du fait de la liquidation judiciaire dont il a été l'objet alors que, s'agissant d'un droit propre, il lui était loisible d'en interjeter appel ; qu'il ne justifie pas même d'avoir demandé au liquidateur d'en interjeter appel ; que cette décision a autorité de chose jugée et que M. H... est malvenu à en contester aujourd'hui tant la motivation que la portée ; que le conseil de discipline a à juste titre retenu par une motivation que la cour adopte que le comportement de M. H... qui a émis des factures ne correspondant pas à des multiples de son taux horaire au mépris de la convention d'honoraires proposée à sa cliente ne relève pas de la négligence, eu égard à l'importance des sommes facturées, mais d'une faute ; qu'en conséquence la décision déférée sera confirmée, M. H... ayant déjà été sanctionné en 2015 et ayant réitéré un comportement contraire à l'honneur et à la probité ; qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la révocation du sursis prononcé par arrêt de la cour du 12 février 2015 du fait de la radiation prononcée » ;

ALORS QUE la peine disciplinaire prononcée contre l'avocat doit être proportionnée à la gravité des faits qui lui sont reprochés ; que, pour infliger à M. H... une peine de radiation, la cour d'appel s'est contentée de confirmer la décision prise en ce sens par le conseil de discipline ; qu'en statuant ainsi, sans exercer le contrôle de proportionnalité auquel l'invitaient les conclusions de M. H..., la cour d'appel a violé les articles 183 et 184 du décret du 27 novembre 1991, ensemble l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 19-21878
Date de la décision : 10/03/2021
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 27 juin 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 10 mar. 2021, pourvoi n°19-21878


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.21878
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