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10/03/2021 | FRANCE | N°19-21877

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 10 mars 2021, 19-21877


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 10 mars 2021

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 208 F-D

Pourvoi n° X 19-21.877

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 10 MARS 2021

M. C... I..., domicilié chez la société Dumas et associés, [...] , a form

é le pourvoi n° X 19-21.877 contre l'arrêt n° RG : 18/03985 rendu le 27 juin 2019 par la cour d'appel de Lyon (audience solennelle), dans le litig...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 10 mars 2021

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 208 F-D

Pourvoi n° X 19-21.877

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 10 MARS 2021

M. C... I..., domicilié chez la société Dumas et associés, [...] , a formé le pourvoi n° X 19-21.877 contre l'arrêt n° RG : 18/03985 rendu le 27 juin 2019 par la cour d'appel de Lyon (audience solennelle), dans le litige l'opposant :

1°/ au bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Lyon, domicilié [...] ,

2°/ au procureur général près la cour d'appel de Lyon, domicilié en son parquet général, [...],

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Le Gall, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. I..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat du bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Lyon, et l'avis de M. Chaumont, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 janvier 2021 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Le Gall, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 27 juin 2019, RG n°18/03985), M. I..., avocat, a été poursuivi disciplinairement, à l'initiative du bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Lyon (le bâtonnier), pour avoir, malgré une interdiction d'exercer à titre individuel résultant de son placement en liquidation judiciaire, assisté un ancien client devant un conseil de prud'hommes.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

2. M. I... fait grief à l'arrêt de dire que les faits reprochés constituent un manquement aux principes d'honneur et de probité, de prononcer une peine d'un an d'interdiction temporaire d'exercice, de relever qu'il doit exécuter la peine de deux ans et neuf mois d'interdiction d'exercer que la décision du 12 février 2015 avait assortie du sursis, et d'ordonner la publication de la décision, alors « que, selon l'article 16 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 modifié organisant la profession d'avocat, le bâtonnier est invité à présenter ses observations, en tant que garant, élu par ses pairs, du respect des règles déontologiques de la profession, sans que ces textes ne prévoient qu'il puisse se faire substituer par un confrère ; qu'il résulte en l'espèce des mentions de l'arrêt attaqué que le bâtonnier n'avait pas personnellement, en tant que garant, élu par ses pairs, du respect des règles déontologiques de la profession, présenté ses observations, en violation du texte susvisé. »

Réponse de la Cour

3. Selon l'article 16, alinéa 4, du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, la cour d'appel statue après avoir invité le bâtonnier à présenter ses observations.

4. Ce texte n'exclut pas la possibilité, pour le bâtonnier, en cas d'indisponibilité, de se faire substituer par un de ses confrères.

5. Le moyen n'est donc pas fondé.

Sur le second moyen

Enoncé du moyen

6. M. I... fait grief à l'arrêt de statuer comme il le fait, alors :

« 1°/ qu'un manquement aux règles professionnelles n'est constitutif d'une faute que s'il est avéré et commis sciemment ; que tel n'est pas le cas d'un unique manquement à une interdiction temporaire d'exercer commis par un avocat – devenu avocat salarié durant son interdiction – commis par dévouement à un client qu'il ne pouvait laisser dans une situation délicate ; qu'en jugeant le contraire l'arrêt attaqué a violé l'article 183 du décret du 27 novembre 1991 ;

2°/ que la peine disciplinaire prononcée contre l'avocat doit être proportionnée à la gravité des faits qui lui sont reprochés ; que, pour confirmer la décision du 25 avril 2018 ayant prononcé à l'encontre de M. I... une peine d'un an d'interdiction temporaire de l'exercice de la profession et relevé qu'il doit exécuter les deux ans et neufs mois d'interdiction d'exercer qu'une précédente décision avait assortis d'un sursis, la cour d'appel s'est bornée à énoncer que cette décision n'est en rien disproportionnée eu égard à son attitude et à sa réitération de faits contraires à l'honneur et à la probité ; qu'en statuant ainsi, par une motivation de pure forme, d'où il résulte pas qu'elle a exercé de contrôle de proportionnalité, la cour d'appel a violé les articles 183 et 184 du décret du 27 novembre 1991, ensemble l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »

Réponse de la Cour

7. L'arrêt retient que, dûment averti de l'interdiction d'exercer à titre individuel prononcée à son encontre par une décision du conseil de discipline du 10 septembre 2014 confirmée par un arrêt du 12 février 2015, soit moins de deux ans auparavant, M. I... a néanmoins continué d'exercer cette profession en assistant un client devant un conseil de prud'hommes.

8. La cour d'appel a ainsi caractérisé une faute disciplinaire commise en connaissance de cause et procédé au contrôle de proportionnalité de la sanction d'interdiction d'exercice de la profession d'une durée d'un an qu'elle a prononcée, en prenant en considération non seulement la gravité des faits reprochés mais aussi la réitération récente de faits contraires à l'honneur et à la probité.

9. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. I... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars deux mille vingt et un.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. I....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR retenu comme constitués l'ensemble des faits reprochés à Me I..., dit que ces faits constituent un manquement aux principes d'honneur et de probité, prononcé en conséquence à l'encontre de Me I... une peine d'un an d'interdiction temporaire de l'exercice de la profession, relevé que Me I... doit exécuter les deux ans et neufs mois d'interdiction d'exercer de la profession que la décision du 12 février 2015 avait assortis d'un sursis et ordonné la publication de la décision pendant une durée de trois mois dans les locaux de chacun des ordres,

AUX MOTIFS QUE lors de l'audience « Maître R... substitué par Maître X..., représentant le bâtonnier », a été entendu en ses observations ;

ALORS QUE selon l'article 16 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 modifié organisant la profession d'avocat, le bâtonnier est invité à présenter ses observations, en tant que garant, élu par ses pairs, du respect des règles déontologiques de la profession, sans que ces textes ne prévoient qu'il puisse se faire substituer par un confrère ; qu'il résulte en l'espèce des mentions de l'arrêt attaqué que le bâtonnier n'avait pas personnellement, en tant que garant, élu par ses pairs, du respect des règles déontologiques de la profession, présenté ses observations, en violation du texte susvisé.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR retenu comme constitués l'ensemble des faits reprochés à Me I..., dit que ces faits constituent un manquement aux principes d'honneur et de probité, prononcé en conséquence à l'encontre de Me I... une peine d'un an d'interdiction temporaire de l'exercice de la profession, relevé que Me I... doit exécuter les deux ans et neufs mois d'interdiction d'exercer de la profession que la décision du 12 février 2015 avait assortis d'un sursis et ordonné la publication de la décision pendant une durée de trois mois dans les locaux de chacun des ordres,

AUX MOTIFS PROPRES QUE « M. I... soutient qu'en l'absence d'élément intentionnel, il n'y a pas lieu à sanction disciplinaire ; qu'il ajoute avoir voulu aider un de ses clients et n'avoir perçu aucun honoraire ; que ses difficultés passées étaient dues à l'anxiété d'exercer la profession d'avocat à titre individuel et que depuis qu'il exerce en qualité d'avocat salarié, soit depuis le 1er décembre 2016, il a retrouvé un équilibre personnel et professionnel ; que l'absence d'élément intentionnel est sans incidence sur le prononcé d'une sanction disciplinaire comme le fait par ailleurs remarquer le bâtonnier entendu en ses observations ; que M. I... dûment averti de l'interdiction d'exercer à titre individuel conformément à l'article L. 641-9 du code de commerce à la suite du prononcé de la liquidation judiciaire par lettre recommandée réceptionnée le 20 octobre 2016 a néanmoins continué d'exercer cette profession en assistant un client le 6 avril 2017 devant le conseil des prud'hommes de Montbrison ; que ce fait est un manquement avéré aux principes de délicatesse et de probité que doit respecter tout avocat ; qu'il contrevient aux dispositions légales d'ordre public régissant les procédures collectives ; que M. I... a déjà été sanctionné par décision du conseil de discipline du 10 septembre 2014, confirmée par arrêt de la cour du 12 février 2015, soit moins de deux ans auparavant ; qu'en conséquence, il convient de confirmer la décision déférée, y compris en ce qu'elle a révoqué le sursis prononcé à rencontre de M. I..., la décision n'étant en rien disproportionnée eu égard à son attitude et à sa réitération de faits contraires à l'honneur et à la probité » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE le 23 novembre 2016, Me A... H... et Me U... K... ont été désignés coadministrateurs provisoires du cabinet de Me I... ; que les administrateurs précisaient avoir écrit à M. Y... dès le 7 décembre 2016, que Me I... ne serait plus en mesure de le représenter et qu'il lui appartenait de faire le choix d'un nouveau conseil ; que Me I..., lors de son audition par le rapporteur ainsi qu'à l'audience du conseil régional de discipline reconnait avoir assisté M. Y... devant le conseil des prud'hommes de Montbrison et explique que ce client l'a contacté la veille ou l'avant-veille de l'audience pour lui expliquer qu'il n'avait personne pour l'assister ; que Me I... explique avoir pensé à l'intérêt de son client et qu'il s'était senti dans l'obligation d'aller le défendre ; qu'il reconnaît ne pas avoir eu le réflexe de s'entretenir au préalable avec les administrateurs de son cabinet ; que Me I... précise ne pas non plus en avoir parlé à ses employeurs car Mme la bâtonnière lui avait expliqué qu'il ne pouvait pas transférer ses clients au cabinet dont il était le salarié ; qu'enfin, Me I... indique ne pas avoir perçu d'honoraires, ni de remboursement de frais de déplacement pour son intervention ; qu'il produit une attestation de M. Y... en date du 10 février 2018 lors de l'audience du 28 mars 2018 ; que le conseil de discipline retient que si le dévouement à son client est un devoir, il ne peut servir d'explication, voire d'excuse à des violations délibérées de lois ou des règlements encadrant son exercice professionnel ; que Me I... n'ignorait pas qu'il n'avait pas le droit d'intervenir dans les dossiers ouverts antérieurement à sa liquidation ; qu'en violant l'interdiction d'exercer la profession d'avocat résultant du jugement prononçant sa liquidation judiciaire, Me I... a commis une atteinte à l'honneur et à la probité ; que les motifs avancés par Me I... ne sont pas de nature à atténuer la gravité de sa faute ; que même en étant contacté la veille ou l'avant-veille de l'audience, Me I... avait le devoir s'il culpabilisait de laisser M. Y... dans une situation délicate, de contacter les administrateurs de son cabinet ; que ceux-ci pouvaient d'une part lui indiquer qu'ils avaient recommandé à M. Y... de faire le choix d'un nouvel avocat dès le 7 décembre 2016 ; que, d'autre part, Me I... aurait dû avoir conscience qu'ils étaient en tout cas les seuls habilités à gérer les dossiers ouverts pendant son exercice individuel ; que le conseil relève également que Me I..., qui explique avoir plaidé ce dossier dans la précipitation, n'a pas non plus informé les administrateurs a posteriori ; que ces derniers ont eu connaissance des faits reprochés à Me I... par eux-mêmes, à réception du jugement ; que Me I... a commis ce nouveau manquement alors qu'il avait déjà fait l'objet de poursuites disciplinaires ayant donné lieu à une décision du conseil régional de discipline le 10 septembre 2014, confirmé par arrêt de la cour d'appel de Lyon du 12 février 2015 ; que le manquement est parfaitement établi par l'examen des pièces du dossier et reconnus par l'avocat poursuivi ; que Me I... a violé l'interdiction d'exercer découlant du jugement de liquidation judiciaire prononcé à son égard le 11 octobre 2016, portant atteinte aux principes d'honneur et de probité édictés par les articles 1 du RIN et 3 du décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005, cette infraction étant sanctionnée par les articles 1.4 du RIN et 183 (du décret) n° 91-1197 du 27 novembre 1991 ; qu'une peine d'interdiction d'exercice de la profession de un an sera prononcée ; que l'article 184, alinéa 4 du décret du 27 novembre 1991 prévoit que « si dans le délai de cinq ans à compter du prononcé de la peine, l'avocat a commis une infraction ou une faute ayant entraîné le prononcé d'une nouvelle peine disciplinaire, celle-ci entraîne « sauf décision motivée » l'exécution de la première peine sans confusion avec la seconde » ; que, par arrêt en date du 12 février 2015, la cour d'appel de Lyon a prononcé une peine de trois ans d'interdiction temporaire d'exercice de la profession, dont trois mois ferme ; qu'en commettant un nouveau manquement à peine plus d'un an après la première peine, Me I... encourt la révocation du sursis prononcé le 12 février 2015 ; qu'en application de l'article 184 précité, l'exécution de la première peine sans confusion avec la seconde doit être prononcée si l'avocat commet une nouvelle infraction dans le délai de 5 ans, sauf décision motivée ; que Me I... qui avait déjà commis de très graves manquements aux règles de la profession n'apparaît toujours pas avoir la volonté ou la capacité de les respecter scrupuleusement ; qu'en conséquence, le conseil de discipline relève que Me I... doit exécuter les deux ans et neuf mois d'interdiction d'exercice de la profession que la décision du 12 février 2015 avait assortis d'un sursis ; qu'enfin, la publication de la décision sera ordonnée » ;

1°) ALORS QU'un manquement aux règles professionnelles n'est constitutif d'une faute que s'il est avéré et commis sciemment ; que tel n'est pas le cas d'un unique manquement à une interdiction temporaire d'exercer commis par un avocat – devenu avocat salarié durant son interdiction – commis par dévouement à un client qu'il ne pouvait laisser dans une situation délicate ; qu'en jugeant le contraire l'arrêt attaqué a violé l'article 183 du décret du 27 novembre 1991 ;

2°) ALORS QUE la peine disciplinaire prononcée contre l'avocat doit être proportionnée à la gravité des faits qui lui sont reprochés ; que, pour confirmer la décision du 25 avril 2018 ayant prononcé à l'encontre de Me I... une peine d'un an d'interdiction temporaire de l'exercice de la profession et relevé qu'il doit exécuter les deux ans et neufs mois d'interdiction d'exercer qu'une précédente décision avait assortis d'un sursis, la cour d'appel s'est bornée à énoncer que cette décision n'est en rien disproportionnée eu égard à son attitude et à sa réitération de faits contraires à l'honneur et à la probité ; qu'en statuant ainsi, par une motivation de pure forme, d'où il résulte pas qu'elle a exercé de contrôle de proportionnalité, la cour d'appel a violé les articles 183 et 184 du décret du 27 novembre 1991, ensemble l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 19-21877
Date de la décision : 10/03/2021
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 27 juin 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 10 mar. 2021, pourvoi n°19-21877


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.21877
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