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10/03/2021 | FRANCE | N°19-18320

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 10 mars 2021, 19-18320


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 10 mars 2021

Cassation

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 210 F-D

Pourvoi n° F 19-18.320

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 10 MARS 2021

1°/ Mme W... Q...,

2°/ M. C... K...,

domiciliés tout deux 3[...],

ont formé le pourvoi n° F 19-18.320 contre l'arrêt rendu le 21 février 2019 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre civile),...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 10 mars 2021

Cassation

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 210 F-D

Pourvoi n° F 19-18.320

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 10 MARS 2021

1°/ Mme W... Q...,

2°/ M. C... K...,

domiciliés tout deux 3[...],

ont formé le pourvoi n° F 19-18.320 contre l'arrêt rendu le 21 février 2019 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre civile), dans le litige les opposant à la société Sogelease France, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Graff-Daudret, conseiller, les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de Mme Q... et de M. K..., de la SCP Marc Lévis, avocat de la société Sogelease France, après débats en l'audience publique du 19 janvier 2021 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Graff-Daudret, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 21 février 2019), et les productions, par un acte du 22 août 2007, la société Vitassource a, en qualité de crédit-preneur, conclu avec la société Sogelease France (la société Sogelease) un contrat de crédit-bail, dont l'exécution a été garantie par les cautionnements solidaires de Mme Q... et de M. K..., consentis par actes séparés du 7 septembre 2007.

2. La société Vitassource ayant été mise en liquidation judiciaire, le crédit-bailleur a assigné les cautions en paiement.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa troisième branche

Enoncé du moyen

3. Mme Q... et M. K... font grief à l'arrêt de les condamner solidairement à payer à la société Sogelease la somme de 22 197 euros au titre de leur engagement de caution solidaire et de rejeter toute demande plus ample ou contraire, alors « qu'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ; que la disproportion doit s'apprécier au regard de l'endettement global de la caution y compris celui résultant d'engagements de caution ; qu'en excluant toute disproportion du cautionnement au regard des biens et revenus des cautions sans rechercher, ainsi qu'il le lui était demandé, si cette disproportion ne résultait pas, notamment, des nombreux cautionnements antérieurs consentis par chacune des cautions, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable à la cause, devenu L. 332-1 et L. 343-4 depuis l'ordonnance du 14 mars 2016. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 341-4 du code de la consommation, dans sa antérieure à celle issue de l'ordonnance du 14 mars 2016 :

4. Aux termes de ce texte, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.

5. Pour écarter la disproportion des cautionnements par rapport aux biens et revenus des cautions et condamner ces dernières à paiement, l'arrêt se fonde exclusivement sur leurs revenus et leur patrimoine.

6. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la disproportion ne résultait pas des quatre autres engagements de caution que Mme Q... et M. K... avaient souscrits avant celui litigieux au profit de la Société générale, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 février 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne la société Sogelease France aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars deux mille vingt et un.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour Mme Q... et M. K....

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné solidairement Mme Q... et M. K... à payer à la société Sogelease la somme de 22 197 euros au titre de leur engagement de caution solidaire et d'avoir rejeté toute demande plus ample ou contraire ;

Aux motifs « que la société SOGELEASE a conclu avec la société VITASSOURCE le 22 août 2007 un contrat de crédit-bail portant sur un matériel Power Plate next génération représentant un investissement de 25 980 ht pour une durée de 60 mois moyennant des loyers mensuels de 585,61€ ; que par acte du 7 septembre 2007 Mme Q... associée gérante, et M. K... associé de la société VITASSOURCE se sont portés caution solidaire à hauteur de 43 241,32€; que la société VITASSOURCE a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce du 4 février 2009 ; qu'il sera relevé que le décompte de créance du 13 octobre 2009 qui fonde la demande de la société SOGELEASE ne mentionne pas d'intérêts ; Sur le défaut allégué d'admission de la créance : qu'il résulte des courriers recommandés adressés à Me J... mandataire judiciaire puis mandataire liquidateur de la société VITASSOURCE les 3 mars et 14 décembre 2009 que la société SOGELEASE a déclaré sa créance au passif de la procédure collective ouverte à l'égard de la société VITASSOURCE et sollicité la restitution du matériel objet du crédit-bail ; que la société SOGELEASE fait valoir que le matériel ne lui a pas été remis, et la preuve contraire n'est pas rapportée par les intimés ; qu'au vu de ce courrier, c'est à tort que le tribunal a retenu que la société SOGELEASE s'était abstenue de solliciter la restitution du matériel mis à disposition dans le cadre du crédit-bail ; que c'est également à tort que les premiers juges ont débouté la société SOGELEASE de sa demande en paiement au motif que la créance n'avait pas été admise au passif de la liquidation alors que la recevabilité de l'action en paiement à l'encontre de la caution n'est pas subordonnée à l'admission de la créance ; Sur la disproportion : qu'en vertu de l'article L341-4 du code de la consommation, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à cette obligation ; que ces dispositions sont applicables au crédit bailleur professionnel à l'égard de la caution ; qu'il incombe à la caution qui s'en prévaut, de rapporter la preuve du caractère disproportionné de son engagement par rapport à ses biens et revenus au moment de sa souscription ; que les avis d'imposition sur le revenu dont arguent les cautions mentionnent en 2006 pour M. K... un revenu annuel net de 37 146 € et pour Mme Q... de 23 151€, et en 2007 ,44 822€ pour M. K... et 25 565 € pour Mme Q... ; qu'à ces revenus s'ajoutent un patrimoine immobilier évalué à 400 000€, dont il n'est pas précisé s'il appartient à l'une ou l'autre des cautions, et des revenus mobiliers d'un montant total de 174 187€, dont 67 574€ appartiennent à Mme Q... et 38 874€ à M. K..., la répartition du solde n'étant pas précisée ; que Mme Q... fait état d'une charge d'emprunt de 257,55€ par mois lors de la souscription de son engagement prenant fin en 2013, M. K... quant à lui justifie de remboursements mensuels de 769,25€ jusqu'en avril 2020 ; qu'en considération des revenus et patrimoine mobilier et immobilier des intimés, le montant cautionné de 43 241,32€ par chacune des cautions n'est pas disproportionné ; que la demande formée de ce chef par les intimés sera donc écartée ; sur l'obligation de mise en garde : que le seul fait allégué par la société crédit bailleur professionnel que les cautions aient été associées de la société VITASSOURCE et que Mme Q... en particulier en ait été la gérante ne suffit pas à leur conférer la qualité de caution avertie ; que la société SOGELEASE ne justifie par aucun élément précis que les cautions bénéficiaient d'une expérience dans le domaine d'activité professionnelle exercée par la société mise en liquidation et dans le domaine du crédit ni qu'elles disposaient de la compétence nécessaire pour apprécier le risque d'endettement né de leur engagement de caution ; que la société crédit bailleur succombe donc dans la preuve qui lui incombe du caractère averti des cautions, lesquelles doivent être considérées comme cautions non averties ; qu'en conséquence la société SOGELEASE était débitrice envers les cautions d'une obligation d'information et de mise en garde au regard de leurs capacités financières, si un risque d'endettement pouvait naître de l'engagement des cautions ; qu'il lui incombe de justifier de ce qu'elle s'est acquittée de son obligation ; que les éléments de revenus et patrimoine dont disposait chacune des cautions, tels que mentionnés dans les fiches de renseignement versées aux débats par la société SOGELEASE, selon le détail ci-dessus évoqué, ne caractérisent pas un risque de surendettement des cautions lors de la souscription de leur engagement, de sorte que la société SOGELEASE n'était pas tenue à leur égard de mettre à exécution l'obligation de mise en garde ; Sur le défaut allégué d'information annuelle de la caution : que la société SOLGELEASE qui a obtenu, en sa qualité de créancier professionnel, le cautionnement de personnes physique était tenue en vertu des articles L313-22 du code monétaire et financier et L341-6 du code de la consommation de faire connaître aux cautions au plus tard le 31 mars de chaque année, le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement ; que la société SOGELEASE qui ne justifie pas s'être acquittée de cette obligation d'information annuelle, est déchue du droit aux intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de la nouvelle information, et les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés dans les rapports entre la caution et l'établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette ; Sur la créance : que la déchéance du droit aux intérêts conventionnels pour défaut d'information annuelle des cautions ne prive pas la société SOGELEASE de son droit à l'indemnité de résiliation prévue par l'article 11.2 du contrat de crédit bail en vertu duquel: "La résiliation du contrat n'entraîne pour le bailleur aucune obligation de reversement, même partiel du loyer et de ses accessoires ; qu'elle impose au locataire l'obligation immédiate de restituer le matériel en un lieu fixé par le bailleur (...) et de verser immédiatement au bailleur, sans mise en demeure préalable, outre les loyers échus impayés TTC et tous leurs accessoires en réparation du préjudice subi, une indemnité égale à :a) la totalité des loyers restant à échoir HT postérieurement à la résiliation majorée du montant de l'option d'achat HT, b) augmentée pour assurer la bonne exécution de la convention, d'une peine égale à 10% de la totalité des loyers HT restant à échoir majorée du montant de l'option d'achat HT" ; que la société VITASSOURCE ayant été défaillante dans l'exécution du contrat à compter du 15 février 1999 et le contrat de crédit-bail signé le 22 août 2007 ayant été résilié dès le 13 octobre 2009, alors qu'elle devait percevoir des loyers pendant une durée totale de cinq ans (60 mois), la société SOGELEASE subit un préjudice économique du fait de l'interruption prématurée du contrat, il n'y a donc pas lieu à suppression de l'indemnité conventionnelle de résiliation dont le caractère abusif n'est pas établi ; que Mme Q... et M. K... seront donc solidairement condamnés à payer à la société SOGELEASE au titre de leur engagement de caution la somme de 22 197 » (arrêt attaqué, p. 4 à 6) ;

1) Alors que la caution est déchargée lorsque la subrogation aux droits, hypothèques et privilèges du créancier, ne peut plus, par le fait de ce créancier, s'opérer en faveur de celle-ci ; qu'il en est ainsi lorsque la créance, quelle que soit sa nature, n'a pas été admise à la procédure collective du fait du créancier et que la caution aurait pu tirer avantage du droit d'être admise dans les répartitions et dividendes ; qu'en infirmant le jugement qui avait débouté le créancier de son action aux motifs que la recevabilité de l'action de la caution n'était pas subordonnée à l'admission de la créance à la procédure collective alors pourtant que l'absence d'admission de la créance pouvait emporter l'extinction du cautionnement et la décharge de la caution, la cour d'appel a violé l'article 2314 du code civil.

2) Alors qu'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ; qu'en l'espèce, le contrat de cautionnement a été conclu le 7 septembre 2007 ; que pour exclure toute disproportion, la cour d'appel a notamment retenu l'existence de revenus mobiliers d'un montant de 174 187 euros et d'un patrimoine immobilier évalué à 400 000 euros ; que pour se prononcer ainsi, la cour d'appel s'est fondée sur des fiches de renseignements établies le 9 juin 2006, soit plus d'un an avant la date de conclusion du contrat de cautionnement ; qu'elle ne s'est donc pas placée au jour de la souscription du contrat de cautionnement pour en apprécier le caractère proportionné au regard des biens et revenus de la caution et a, ce faisant, violé l'article L. 341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable à la cause, devenu L. 332-1 et L. 343-4 depuis l'ordonnance du 14 mars 2016.

3) Alors qu'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ; que la disproportion doit s'apprécier au regard de l'endettement global de la caution y compris celui résultant d'engagements de caution ; qu'en excluant toute disproportion du cautionnement au regard des biens et revenus des cautions sans rechercher, ainsi qu'il le lui était demandé, si cette disproportion ne résultait pas, notamment, des nombreux cautionnements antérieurs consentis par chacune des cautions (conclusions, p. 8), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable à la cause, devenu L. 332-1 et L. 343-4 depuis l'ordonnance du 14 mars 2016.

4) Alors que le créancier professionnel est tenu d'un devoir de mise en garde sur les risques de l'opération à l'égard de la caution non avertie lorsqu'un risque d'endettement excessif peut naître du cautionnement ; que pour exclure tout risque d'endettement pour les cautions la cour d'appel a retenu que les éléments de revenus et patrimoine dont chacune d'elles disposait, tels que mentionnés dans les fiches de renseignement versées au débat, ne caractérisaient pas un risque de surendettement des cautions lors de la souscription de leur engagement ; qu'en statuant ainsi lorsque les fiches en cause avaient été établies le 9 juin 2006, soit plus d'un an avant la conclusion des contrats de cautionnement, souscrits le 7 septembre 2007, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil dans sa rédaction applicable à la cause, devenu l'article 1231-1 depuis l'ordonnance du 10 février 2016.

5) Alors qu'on ne peut déroger, par des conventions particulières, aux lois qui intéressent l'ordre public; qu'une clause contractuelle ne peut ainsi conduire à priver d'effet une règle légale impérative ; qu'il résulte des articles L. 313-22 du code monétaire et financier et L. 341-6 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 14 mars 2016, que lorsque le prêteur manque à son obligation d'information, il est déchu de son droit aux intérêts à l'égard de la caution et que les sommes déjà versées s'imputent par priorité sur le capital restant dû ; qu'une clause contractuelle ne saurait avoir pour effet de mettre à la charge de la caution lesdits intérêts dans le cas où le prêteur à manqué à son obligation d'information ; qu'au cas présent, tout en relevant que la société Sogelease avait manqué à son obligation d'information et était déchue de son droit aux intérêts, la cour d'appel a condamné les exposants à payer a créancier une somme au titre de l' « indemnité de résiliation » comprenant notamment les loyers impayés échus impayés TTC et tous leurs accessoires, donc les intérêts contractuels, et ne prenant pas en compte l'imputation prioritaire des sommes versées sur le capital restant dû ; qu'en statuant ainsi, cependant qu'il lui appartenait de soustraire les intérêts contractuels et d'imputer les sommes déjà versées, par priorité, sur le capital restant dû, la cour d'appel a violé l'article 6 du code civil, ensemble les articles L. 313-22 du code monétaire et financier et L. 341-6 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable à la cause, devenu L. 333-2 et L. 342-6 depuis l'ordonnance du 14 mars 2016.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 19-18320
Date de la décision : 10/03/2021
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 21 février 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 10 mar. 2021, pourvoi n°19-18320


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Marc Lévis, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.18320
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