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10/03/2021 | FRANCE | N°19-17054

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 10 mars 2021, 19-17054


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 10 mars 2021

Rejet

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 220 F-D

Pourvoi n° E 19-17.054

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 10 MARS 2021

La société Cegedim, société anonyme, dont le siège e

st [...] , a formé le pourvoi n° E 19-17.054 contre l'arrêt rendu le 5 février 2019 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre), dans le litige...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 10 mars 2021

Rejet

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 220 F-D

Pourvoi n° E 19-17.054

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 10 MARS 2021

La société Cegedim, société anonyme, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° E 19-17.054 contre l'arrêt rendu le 5 février 2019 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre), dans le litige l'opposant à la société Completel, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Barbot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de la société Cegedim, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Completel, après débats en l'audience publique du 19 janvier 2021 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Barbot, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 5 février 2019), en 2005, la société Cegedim a souscrit auprès de la société Completel, opérateur de communications électroniques, un contrat de service intitulé « téléphonie accès fibre. »

2. Une enquête de police ayant révélé qu'un numéro de téléphone qui aurait dû lui être attribué l'avait été à une autre société, la société Cegedim, considérant que les sommes prélevées au titre de cette ligne lui avaient été facturées à tort, a, par un acte du 28 mai 2014, assigné la société Completel en paiement des sommes indûment prélevées, en se fondant, à titre principal, sur la répétition de l'indu et, à titre subsidiaire, sur la responsabilité contractuelle, en imputant à sa cocontractante un dysfonctionnement de son service.

3. La société Completel a soulevé la prescription de l'action intentée par la société Cegedim, en application de l'article L. 34-2, alinéa premier, du code des postes et des communications électroniques.

Examen du moyen

Enoncé du moyen
4. La société Cegedim fait grief à l'arrêt du rejet de sa demande de dommages-intérêts pour négligence de la société Completel, alors « que la prescription annale en matière de communications électroniques qui est d'interprétation stricte, n'affecte que les actions en restitution du prix payé par le client à son opérateur et ne s'étend pas aux actions en responsabilité contractuelle, lesquelles ont par nature un autre objet, quand bien même le préjudice résultant de la faute de l'opérateur correspondrait au prix indument versé par le client ; qu'en considérant que la demande de dommages-intérêts formulée par la société Cegedim en réparation du manquement de la société Completel à ses obligations contractuelles de fournir un service conforme au contrat se heurtait à la prescription annale relative aux contestations de factures de prestations de communications électroniques, par des considérations inopérantes relatives à la consistance du préjudice dont il était demandé réparation qui ne pouvait être distingué du montant des sommes indûment facturées, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile, ensemble l'article L. 34-2 du code des postes et des communications électroniques et les articles 1147 et1149 du code civil dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016. »

Réponse de la Cour

5. Aux termes de l'article L. 34-2, alinéa 1, du code des postes et des communications électroniques, la prescription est acquise, au profit des opérateurs mentionnés à l'article L. 33-1 du même code, pour toutes demandes en restitution du prix de leurs prestations de communications électroniques présentées après un délai d'un an à compter du jour du paiement. Les dispositions relatives aux courtes prescriptions étant d'application stricte et ne pouvant être étendues à des cas qu'elles ne visent pas expressément, il en résulte que, si la prescription annale des demandes en restitution du prix des prestations de communications électroniques régit aussi la restitution du règlement des frais de résiliation du contrat, elle est sans application aux demandes en réparation d'autres préjudices, à la condition, toutefois, que ceux-ci ne consistent pas seulement en le paiement du prix des prestations.

6. Le moyen, qui soutient que la prescription annale prévue par l'article L. 34-2 précité ne s'étend pas aux actions en responsabilité contractuelle lorsque le préjudice résultant de la faute de l'opérateur ne correspond qu'au prix indûment versé par le client, procède donc d'un postulat erroné.

7. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Cegedim aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Cegedim et la condamne à payer à la société Completel la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars deux mille vingt et un.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Buk Lament-Robillot, avocat aux Conseils, pour la société Cegedim.

La société Cegedim fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué de l'avoir déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour négligence de la société par action simplifiée Completel ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription fondée sur l'article L.34-2 du code des postes et télécommunications électroniques ; que l'article L.34-2, alinéa premier, du code des postes et télécommunications électroniques dispose que : « la prescription est acquise au profit des opérateurs mentionnés à l'article L. 33-1, pour toutes demandes en restitution du prix de leurs prestations de communications électroniques présentées après un délai d'un an à compter du jour du paiement... » ; qu'aux termes de l'article L. 32, 6°, du même code, on entend par services de communications électroniques les prestations consistant entièrement ou principalement en la fourniture de communications électroniques ; que la société Completel fait valoir que les facturations litigieuses correspondent à des prestations de communications électroniques effectives, qu'elles ont fait l'objet d'un règlement par la société Cegedim, qu'ainsi, cette dernière demande la restitution du prix de ces prestations électroniques, que le texte n'exige pas que ces prestations soient fournies à la personne facturée qui demande la restitution du prix, que l'appelante sollicite le remboursement des factures payées à tort et non des dommages et intérêts, qu'ainsi la prescription est acquise et qu'elle n'a été interrompue que par l'assignation du 28 mai 2014 de sorte qu'elle s'applique pour les sommes ayant été payées avant le 30 avril 2013 ; que la société Cegedim, s'oppose à la prescription au motif que celle-ci n'est susceptible de s'appliquer qu'aux demandes en restitution de prix de prestations électroniques alors qu'elle sollicite la réparation de son préjudice consécutif à un dysfonctionnement, qu'en l'absence de prestations de communications électroniques correspondant à ces factures, lesquelles ne sont pas détaillées, la prescription ne s'applique pas, qu'en effet, le texte est d'interprétation stricte, précisant que l'article L. 32 du même code définit les communications électroniques comme les émissions, transmission ou réception de signes, de signaux, d'écrits, d'images ou de son, par voie électromagnétique » ; qu'elle fait valoir enfin qu'elle a droit à la réparation de son entier préjudice, correspondant, en l'espèce, à l'exact montant des factures émises à tort et réglées par ses soins ; que la prescription que prévoit l'article L. 34-2, alinéa premier du code des postes et télécommunication électronique, est applicable aux seules « demandes en restitution du prix des prestations de communications électroniques » ; que les dispositions du code des postes et communications électroniques relatives à la conservation pendant un an maximum de certaines données techniques de facturation, pour assurer le respect de la vie privée des usagers, ne sauraient valoir, sauf à constituer une atteinte disproportionnée au but recherché, courte prescription d'un an pour les demandes de dommages-intérêts présentés par ceux-ci à raison des dysfonctionnements du système mis en oeuvre par l'opérateur, de sorte que les demandes formées à titre de dommages-intérêts n'entrent pas dans la prévision de cet article ; que cependant, en l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats, notamment du procès-verbal d'huissier du 7 janvier 2014, dressé à l'initiative et produit par la société Cegedim que les factures litigieuses correspondent à des prestations fournies, à tort, par la société Completel à une société tierce (Conseil Sondages Inerviews - CSI) et non à la société Cegedim ; qu'il résulte, également, de l'examen de ces factures qu'elles concernent des services téléphoniques (Téléphonie, service 800, LAN) et sont accompagnées, pour chacune d'elles, d'une annexe dénommée 'détail des prestations' qui précise le montant des frais fixes et des frais de consommation de chacun de ces services, en distinguant les appels internationaux, locaux ou nationaux, et notamment, le nombre d'appels et leur durée, 'vers' les DOM, les autres opérateurs (Bouygues, Orange, SFR,...) , ou les numéros spéciaux , et ce pour chaque ligne attribuée à la société Cegedim. Ces informations permettent à l'usager de vérifier le contenu de la prestation fournie et facturée par l'opérateur ; que tant en première instance qu'en appel, la société Cegedim a réclamé à la société Completel le paiement d'une somme de 426 956,43 € qu'elle considère devoir être assujettie à la TVA, portant la somme finale réclamée à 510 639,89 € TTC, présentée par elle comme la somme du montant des factures émises à tort par la société Completel, entre le 1er janvier 2008 et le 30 avril 2014, correspondant à des prestations de communications électroniques (Pièce 4-1 à 4-7 - Cegedim) qui ont été acquittées par la société Cegedim ; que la cour constate ainsi que les factures litigieuses concernent des prestations de communications électroniques au sens de l'article L. 34-2 du code des postes et télécommunication électronique, lequel ne précise pas que ces prestations doivent être, exclusivement et effectivement, fournies à l'usager pour mettre en oeuvre la prescription ; que la demande de la société Cegedim, même présentée comme la réparation d'un dysfonctionnement, tend, en l'espèce, à obtenir la restitution du prix des prestations électroniques, la demande en dommages et intérêts n'étant pas distincte de cette restitution ; qu'il convient de déclarer en conséquence l'action de la société Cegedim prescrite pour les paiements antérieurs au 28 mai 2013 ; (
) ; que, d'une part, et comme déjà dit, Cegedim sera déboutée de ses demandes en restitution de prix pour les prestations réglées par elles avant le 28 mai 2013 au titre du numéro (33) 1 72 29 0 10 et que, d'autre part, les offres de remboursement faites par Completel au titre des deux numéros successivement litigieux comme l'avoir déjà émis privent Cegedim de pertinence dans la démonstration tant de l'existence d'une négligence suffisante pour engager la responsabilité de Completel que du montant du préjudice allégué dont elle ne justifie pas ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE, comme déjà dit, l'émission de factures relatives un contrat relève de l'exécution de celui-ci ; qu'on relève a fortiori l'obligation d'émettre des factures correctes ; qu'il en est de même des possibles fautes de paramétrage d'une installation, opération en l'espèce nécessairement comprise dans la sphère contractuelle ; que, s'agissant des facturations en litige, Cegedim ne démontre, ni d'ailleurs n'allègue, de fautes de Completel ou de préjudice en découlant distincts et qui seraient extérieurs à cette même sphère ; que de l'ensemble de ces éléments, le tribunal dira que les demandes de Cegedim fondées sur une responsabilité de Completel à raison des fautes de cette dernière lors de l'émission des factures objet du litige relèvent du contrat conclu entre les parties ; (
) ; que pour s'opposer à la demande de remboursement des facturations litigieuses présentées par Cegedim au titre de sa responsabilité contractuelle, Completel soutient que cette demande est prescrite pour toutes les sommes réglées avant le 28 mai 2013 ; qu'elles fonde ce moyen de défense sur les dispositions de l'article L. 34-2 du code des postes et des communications électroniques ; que Completel soutient que les conditions d'application de cette prescription spéciale – qui justement visent des facturations et mises à tort, les opérateurs ayant l'obligation légale de détruire les données relatives aux communications électroniques au bout d'un délai d'un an – sont en l'espèce toutes remplies : leur objet porte bien sur des prestations de communications électroniques – puisque téléphoniques – peu important que ces prestations aient ou non profité à Cegedim ; qu'elles ont été réglées sans réserve ; que les lignes téléphoniques litigieuses relèvent bien d'un contrat dont les prestations ont été réellement fournies ; que, de plus, la prescription prévue par l'article L. 34-2 n'a pas la nature d'une prescription présomptive de paiement, susceptible d'une interversion, puisque les paiements objet du litige sont fondés sur des titres, à savoir un contrat et des factures ; que, pour sa part, Cegedim soutient que la prescription spéciale prévue par l'article L. 34-2 ne saurait s'appliquer à l'espèce : s'agissant d'une exception au droit commun de la prescription, le texte doit en être interprété restrictivement ; que, de plus, ce texte vise les prestations effectivement fournies : or, aucune prestation correspondant aux facturations litigieuses ne l'a été ; que Completel a d'ailleurs reconnu l'absence de prestations effectives comme les dysfonctionnements de ses services auxquels la prescription spéciale ne peut s'appliquer : il y a en effet lieu de distinguer entre la restitution du prix de prestations – à laquelle la prescription s'applique – et la réparation d'un préjudice, quand bien même les dommages et intérêts réclamés en réparation de ce préjudice correspondraient à ce prix ; que l'article L. 34-2 du code des postes et des communications électroniques dispose : « La prescription est acquise, au profit des opérateurs mentionnés à l'article L. 33-1, pour toutes demandes en restitution du prix de leurs prestations de communications électroniques présentées après un délai d'un an à compter du jour du paiement. La prescription est acquise, au profit de l'usager, pour les sommes dues en paiement des prestations de communications électroniques d'un opérateur appartenant aux catégories visées au précédent alinéa, lorsque celui-ci ne les a pas réclamées dans un délai d'un an courant à compter de la date de leur exigibilité » ; qu'il n'est pas contesté que Completel a la qualité d'opérateur de communications électroniques au sens des articles L. 33-1 et L. 34-2 précités ; qu'il n'est par ailleurs pas contestable que le contrat conclu entre Completel et Cegedim portent sur des prestations de communications électroniques, égard à la nature de l'installation dont Completel avait la charge ; tout d'abord, que le tribunal observe que les dispositions de l'article L. 34-2 ne précisent pas que la demande en restitution du prix des prestations qu'il vise ne concerne que les prestations effectivement fournies ; qu'à cet égard, l'argument soulevé par Cegedim manque de pertinence ; qu'il s'ensuit que la prescription d'un an trouve à s'appliquer que les prestations – objet d'une demande de restitution de leur prix – aient été ou non réellement fournies ; ensuite, qu'est versée au débat la totalité des factures litigieuses ; que le tribunal relève que ces factures – qui portent non seulement sur les prestations contestées mais également sur d'autres services de communications électroniques (service LAN, service 800, service 800 porté, LAN régional point à point par exemple) – sont toutes constituées d'une facture proprement dite – récapitulative et faisant apparaître notamment le total des consommations téléphoniques – et d'annexes sur plusieurs pages détaillant, par numéros attribués aux services, les prix des communications émises par nature et/ou par destination ; qu'ainsi, s'agissant du numéro (33) 1 72 29 00 10, le détail du service comprend, pour les consommations, une dizaine de rubriques précisant chaque fois le nombre d'appels, leur durée, le total hors taxes hors remise et celui à facturer remise déduite ; que les factures ainsi produites – émises mensuellement – portent sur une période s'étendant du mois de janvier 2008 au mois de mars 2014 (sauf février 2014) ; que, de leur examen auxquelles le tribunal s'est livré, il ressort de ces documents que les prix facturés à tort pour l'utilisation de la ligne (33) 1 72 29 00 10, prix clairement identifiés, relevaient bien de prestations de communications électroniques au sens de l'article L. 34-2 précité ; que, de plus, le montant des sommes dont Cegedim demande la restitution correspond exactement aux montants qu'elle estime avoir été facturée à tort ; que Cegedim ne fait état d'aucun préjudice susceptible de relever de la responsabilité contractuelle de Completel autre que la facturation erronée de communications électroniques ; enfin, que la prescription prévue par l'article 32-4 n'a pas la nature d'une prescription présomptive de paiement en l'absence de titre – prescription que le droit positif ne connaît d'ailleurs plus aujourd'hui – alors que sont versées au débat, outre le contrat lui-même, la totalité des factures en litige ; que, de surcroît et en tout état de cause, il n'est pas indifférent d'observer que chaque mois, Cegedim disposait de toutes les informations de facturation concernant cette ligne dont elle n'a – sur plus de six ans – apparemment pas vérifié la pertinence des montants qui – alors qu'elle qualifie elle-même de « considérables » – représentaient une part non négligeable de montants totaux en eux-mêmes élevés (en moyenne de l'ordre de 40 000 à 50 000 € par mois) ; que si une telle vérification avait été effectuée, Cegedim aurait pu contester la réalité du service facturé au fur et à mesure des facturations contractuelles avant l'expiration du délai de prescription prévue par l'article L. 32-4 précité ; que Cegedim a assigné Completel devant le tribunal par acte d'huissier de justice du 28 mai 2014 ; dès lors que c'est à bon droit que Completel oppose à Cegedim la prescription d'une année prévue par l'article L. 34-2 du code des postes et des communications électroniques pour les montants réglés par la seconde à la première avant le 28 mai 2013 ; qu'il est établi et n'est pas contesté que, sur les montants litiges (soit un total hors taxes de 426 956,43 €), ceux indûment facturés mais néanmoins réglés avant cette dernière date s'élèvent à la somme hors taxe de 391 025,01 € ; qu'en conséquence, le tribunal dira prescrites les demandes en restitution du prix des prestations de communications électroniques réglées par Cegedim à Completel avant le 28 mai 2013 et déboutera Cegedim de ces mêmes demandes portant sur la restitution d'une somme hors taxes de 391 025,01 € ;

ALORS QUE la prescription annale en matière de communications électroniques qui est d'interprétation stricte, n'affecte que les actions en restitution du prix payé par le client à son opérateur et ne s'étend pas aux actions en responsabilité contractuelle, lesquelles ont par nature un autre objet, quand bien même le préjudice résultant de la faute de l'opérateur correspondrait au prix indument versé par le client ; qu'en considérant que la demande de dommages et intérêts formulée par la société Cegedim en réparation du manquement de la société Completel à ses obligations contractuelles de fournir un service conforme au contrat se heurtait à la prescription annale relative aux contestations de factures de prestations de communications électroniques, par des considérations inopérantes relatives à la consistance du préjudice dont il était demandé réparation qui ne pouvait être distingué du montant des sommes indument facturées, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile, ensemble l'article L. 34-2 du code des postes et des communications électroniques et les articles 1147 et 1149 du code civil dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 19-17054
Date de la décision : 10/03/2021
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 05 février 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 10 mar. 2021, pourvoi n°19-17054


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Buk Lament-Robillot, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.17054
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