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10/03/2021 | FRANCE | N°19-16302

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 10 mars 2021, 19-16302


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 10 mars 2021

Rejet et rectification d'erreur matérielle de l'arrêt attaqué

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 223 F-P+L

Pourvoi n° N 19-16.302

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 10 MARS 2021r>
La société CA Indosuez Wealth France, société anonyme, dont le siège est [...] , anciennement dénommée CA Indozuez Private Banking, a formé...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 10 mars 2021

Rejet et rectification d'erreur matérielle de l'arrêt attaqué

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 223 F-P+L

Pourvoi n° N 19-16.302

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 10 MARS 2021

La société CA Indosuez Wealth France, société anonyme, dont le siège est [...] , anciennement dénommée CA Indozuez Private Banking, a formé le pourvoi n° N 19-16.302 contre l'arrêt rendu le 16 janvier 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 6), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme D... W..., domiciliée [...] , prise tant en son nom personnel qu'en qualité d'héritière de R... W... et de K... W...,

2°/ à M. T... W..., domicilié [...] , agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'héritier de R... W... et de K... W...,

3°/ à M. N... W..., domicilié [...] , agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'héritier de R... W... et de K... W...,

4°/ à M. Y... W...-G..., domicilié [...] , agissant en qualité d'héritier de R... W... et de K... W...,

5°/ à M. C... W..., domicilié [...] , agissant en qualité d'héritier de R... W... et de K... W...,

6°/ à Mme I... W..., domiciliée [...] , agissant en qualité d'héritière de R... W... et de K... W...,

7°/ à M. L... W..., domicilié [...] , agissant en qualité d'héritier de R... W... et de K... W...,

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Blanc, conseiller référendaire, les observations de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société CA Indosuez Wealth France, de Me Haas, avocat de Mmes D... et I... W..., ès qualités, et de MM. T..., N..., C..., L... W... et Y... W...-G..., ès qualités, après débats en l'audience publique du 19 janvier 2021 où étaient présents Mme Mouillard, président, M. Blanc, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 janvier 2019), rendu sur renvoi après cassation (Com., 22 février 2017, pourvoi n° 15-18.371), R... W..., MM. T... et N... W..., K... W... et Mme D... W... (les consorts W...) ont souscrit auprès de deux assureurs, par l'intermédiaire de la société Banque de gestion privée d'investissements Indosuez, devenue CA Indosuez Wealth France (la banque), dont ils étaient clients, plusieurs contrats d'assurance-vie en unités de compte, les supports étant composés de parts de différents fonds de placement. A compter du mois de décembre 2005, à la suite de propositions de la banque, chacun des consorts W... a modifié la composition des unités de compte et acquis des parts du fonds commun de placement Indosuez Alpha long terme (le fonds Alpha). A l'automne 2008, la banque leur a recommandé de procéder à un désinvestissement et de céder la totalité des parts du fonds Alpha.

2. Soutenant avoir subi des pertes en capital à la suite des investissements puis désinvestissements dans le fonds Alpha, résultant d'un manquement de la banque à ses obligations d'information et de conseil, les consorts W... l'ont assignée en responsabilité.

3. MM. T... et N... W... et Mme D... W... sont intervenus en qualité d'héritiers de R... et D... W..., à la suite du décès de ceux-ci, cependant que MM. C... et L... W..., M. Y... W...-G... et Mme I... W... sont intervenus en qualité de bénéficiaires de certains contrats.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en ses première, deuxième et troisième branches, ci-après annexé

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche

Enoncé du moyen

5. La banque fait grief à l'arrêt de juger qu'elle a manqué à son obligation d'information et à son obligation de conseil lors de la souscription par les consorts W... du fonds Alpha et de la condamner à leur payer diverses sommes, alors « que la condamnation de l'assureur ou du courtier à indemniser la perte de chance de mieux investir ses capitaux invoquée par le souscripteur d'un contrat d'assurance-vie libellé en unités de compte, dont certaines auraient été souscrites sur la foi d'informations inexactes, suppose que ce contrat ait été racheté au jour où le juge statue et que les pertes alléguées aient été effectivement réalisées ; qu'un tel préjudice doit être apprécié en considération de l'évolution de l'épargne investie au sein du contrat d'assurance-vie jusqu'à son dénouement, en procédant à la compensation des moins-values latentes et des gains obtenus à l'issue des divers arbitrages opérés sur les unités de compte composant le contrat d'assurance-vie ; qu'en affirmant, cependant, que la perte de chance de mieux investir ses capitaux alléguée par les consorts W... "ne peut être compensée par les performances des investissements réalisés ultérieurement aux désinvestissements dans le fonds litigieux", motif pris qu'une telle proposition serait "hypothétique", la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble le principe de réparation intégrale. »

Réponse de la Cour

6. Le manquement d'un assureur ou d'un courtier à son obligation d'informer, à l'occasion d'un arbitrage, le souscripteur d'un contrat d'assurance-vie libellé en unités de comptes sur le risque de pertes présenté par un support d'investissement, ou à son obligation de le conseiller au regard d'un tel risque, prive ce souscripteur d'une chance d'éviter la réalisation de ces pertes.

7. Si ces pertes ne se réalisent effectivement qu'au rachat du contrat d'assurance-vie, quand bien même le support en cause aurait fait antérieurement l'objet d'un désinvestissement, le préjudice résultant d'un tel manquement doit être évalué au regard, non de la variation de la valeur de rachat de l'ensemble du contrat, mais de la moins-value constatée sur ce seul support, modulée en considération du rendement que, dûment informé, le souscripteur aurait pu obtenir, jusqu'à la date du rachat du contrat, du placement des sommes initialement investies sur ce support.

8. Par conséquent, c'est à bon droit que la cour d'appel a retenu que la perte d'une chance, pour les consorts W..., d'éviter les moins-values constatées sur les unités de compte investies dans le fonds Alpha ne pouvait être compensée par les performances des ré-investissements effectués sur d'autres supports et qu'elle leur a alloué une somme correspondant à la moins-value enregistrée entre les décisions d'investissement et de désinvestissement sur le fonds en cause, augmentée du rendement qu'aurait produit un placement moins risqué, le tout affecté du coefficient de probabilité que, dûment informés, les investisseurs aient renoncé à cet investissement.

9. Le moyen n'est donc pas fondé.

Sur le second moyen

Enoncé du moyen

10. La banque fait grief à l'arrêt de la condamner à payer les sommes de 286 065 euros à Mme D... W..., de 247 615 euros à M. T... W..., de 199 785 euros à M. N... W..., de 40 340 euros à M. Y... W...-G..., de 41 939 euros à M. C... W..., de 41 904 euros à Mme I... W... et de 40 340 euros à M. L... W..., alors « qu'en application du principe de réparation intégrale, les juges ne peuvent allouer des dommages-intérêts réparant plus que le dommage subi ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a jugé que "compte tenu de la nature [...] du préjudice indemnisé, du contexte de crise dans lequel les performances négatives ont été réalisées, il y a lieu d'indemniser, pour chacun d'eux, le préjudice par affectation d'une perte de chance appliquée au cumul entre, d'une part, le solde entre la valeur d'investissement dans le fonds et la valeur de revente et, d'autre part, le produit qu'aurait donné un placement moins risqué au rendement pouvant être fixé à 3 % compte tenu des dates de souscription [...] R... W... avait investi, au titre d'un second contrat, la somme de 711 054 euros et la position a été soldée pour 479 454 euros en décembre 2008, soit une différence de 231 600 euros alors qu'un investissement à 3 % aurait donné 760 473 euros, soit une différence de + 218 019 euros, la perte étant donc de 512 619 euros et le préjudice de (512 619 x 90 %) = 461 357 euros", tandis que la perte résultant du cumul entre, d'une part, la différence entre la somme investie (711 054 euros) et la valeur de revente (479 454 euros) et d'autre part le produit d'un placement à 3 % (760 473 - 711 054 = 49 419 euros), était égale à 281 019 euros (711 054 – 479 454 + 49 419) et que le préjudice prétendument subi par les ayants droit de R... W... aurait dû être évalué à la somme globale de 252 917 euros (281 019 x 90 %) ; qu'en évaluant cependant le préjudice prétendument subi par les ayants droit de R... W... à la somme globale de 512 619 euros au lieu de 281 019 euros et en fixant les dommages-intérêts dus aux ayants droit de R... W... au titre du second contrat d'assurance-vie à la somme de 461 357 euros au lieu de 252 917 euros, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble le principe de réparation intégrale. »

Réponse de la Cour

11. Le vice dénoncé par le moyen procède d'erreurs matérielles, dont la rectification sera ci-après ordonnée, résultant de ce que, dans le calcul du préjudice subi au titre du second contrat souscrit par R... W..., la cour d'appel a substitué la somme de 512 619 euros à celle 281 019 euros, évaluant dès lors ce préjudice à la somme de 461 357 euros au lieu de (90 % x 281 019) = 252 917 euros, cette première erreur ayant ensuite affecté le calcul des préjudices subis par MM. N... et T... W... et par Mme D... W....

12. Le moyen ne peut donc être accueilli.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Vu l'article 462 du code de procédure civile ;

Réparant les erreurs matérielles affectant l'arrêt attaqué,

- dit qu'en page 10, au lieu de :

« R... W... avait investi, au titre d'un second contrat, la somme de 711 054 euros et la position a été soldée pour 479 454 euros en décembre 2008, soit une différence de 231 600 euros alors qu'un investissement à 3 % aurait donné 760 473 euros soit une différence de + 281 019 euros, la perte étant donc de 512 619 euros et le préjudice de (512 619 x 90 %) = 461 357 euros.

Compte tenu de la répartition non contestée des sommes entre les ayants droits, les dommages-intérêts sont de :
- D... W... : 31,225 % 144 059 euros
- N... W... : 34,56 % 159 445 euros
- T... W... : 34,125 % 157 438 euros »,

il faut lire :

« R... W... avait investi, au titre d'un second contrat, la somme de 711 054 euros et la position a été soldée pour 479 454 euros en décembre 2008, soit une différence de 231 600 euros alors qu'un investissement à 3 % aurait donné 760 473 euros soit une différence de + 281 019 euros, la perte étant donc de 281 019 euros et le préjudice de (281 019 x 90 %) = 252 917 euros.

Compte tenu de la répartition non contestée des sommes entre les ayants droits, les dommages-intérêts sont de :
- D... W... : 31,225 % 78 973 euros
- N... W... : 34,56 % 87 408 euros
- T... W... : 34,125 % 86 307 euros » ;

- dit qu'en pages 10 et 11, au lieu de :

« En conséquence de ce qui précède, il y a lieu de condamner le Crédit Agricole Indosuez Wealth France à payer les sommes suivantes avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt et capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil :
- à Mme D... W... la somme de 286 065 euros,
- à M. T... W... la somme de 247 615 euros,
- à M. N... W... la somme de 199 785 euros,
- à M. Y... W...-G... la somme de 40 340 euros,
- à M. C... W... la somme de 41 939 euros,
- à Mme I... W... la somme de 41 904 euros,
- à M. L... W... la somme de 40 340 euros. »,

il faut lire :

« En conséquence de ce qui précède, il y a lieu de condamner le Crédit Agricole Indosuez Wealth France à payer les sommes suivantes avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt et capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil :
- à Mme D... W... la somme de 220 979 euros,
- à M. T... W... la somme de 176 484 euros,
- à M. N... W... la somme de 127 748 euros,
- à M. Y... W...-G... la somme de 40 340 euros,
- à M. C... W... la somme de 41 939 euros,
- à Mme I... W... la somme de 41 904 euros,
- à M. L... W... la somme de 40 340 euros. » ;

- dit qu'en page 11, le dispositif de l'arrêt est rectifié en ce sens qu'au lieu de :

« Condamne la société Crédit Agricole Indosuez Wealth France à payer les sommes suivantes avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt :
- à Mme D... W... la somme de 286 065 euros,
- à M. T... W... la somme de 247 615 euros,
- à M. N... W... la somme de 199 785 euros,
- à M. Y... W...-G... la somme de 40 340 euros,
- à M. C... W... la somme de 41 939 euros,
- à Mme I... W... la somme de 41 904 euros,
- à M. L... W... la somme de 40 340 euros. »,

il faut lire :

« Condamne la société Crédit Agricole Indosuez Wealth France à payer les sommes suivantes avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt :
- à Mme D... W... la somme de 220 979 euros,
- à M. T... W... la somme de 176 484 euros,
- à M. N... W... la somme de 127 748 euros,
- à M. Y... W...-G... la somme de 40 340 euros,
- à M. C... W... la somme de 41 939 euros,
- à Mme I... W... la somme de 41 904 euros,
- à M. L... W... la somme de 40 340 euros. » ;

Condamne la société CA Indosuez Wealth France aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société CA Indosuez Wealth France et la condamne à payer à MM. T..., N..., C... et L... W..., M. Y... W...-G... et Mmes D... et I... W... la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars deux mille vingt et un.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour la société CA Indosuez Wealth France.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir jugé que la société CA Indosuez Wealth France a manqué à son obligation d'information et à son obligation de conseil lors de la souscription par les consorts W... du fonds Alpha et de l'avoir condamnée à payer les sommes principales suivantes à Mme D... W... : 286 065 €, à M. T... W... : 247 615 €, à M. N... W... : 199 785 €, à M. Y... W...-G... : 40 340 €, à M. C... W... : 41 939 €, à Mme I... W... : 41 904 €, à M. L... W... : 40 340 € ;

AUX MOTIFS QUE, sur la responsabilité, il est constant que chacun des consorts W... partie initialement au présent litige avait souscrit, à des dates différentes, des contrats d'assurance-vie par l'intermédiaire de la société alors dénommée Banque de gestion privée Indosuez qui ne s'était pas vue attribuer de mandat de gestion mais les conseillait dans leurs investissements, de sorte qu'en sa qualité de prestataire de services d'investissement, définie par les articles L. 321-1 et L. 531-1 du code monétaire et financier dans leur version alors applicable, elle était redevable envers ses clients d'une obligation d'information sur les caractéristiques des produits qu'elle leur proposait, d'une obligation de conseil sur leur adéquation à leur situation personnelle et à leurs attentes et, le cas échéant et sous réserve de la qualité d'investisseurs avertis de ces clients, d'un devoir de mise en garde sur les risques encourus ; qu'en l'espèce, il est notamment reproché par les consorts W... à la banque d'avoir manqué à son devoir d'information sur les caractéristiques essentielles d'un fonds support de leur contrat d'assurance-vie vers lequel ils ont choisi de porter leurs arbitrages dans les conditions ci-après et, consécutivement, d'avoir ainsi nécessairement manqué à son obligation de conseil à raison de la méprise entraînée sur les caractéristiques de ce produit ; que R... W... a ainsi investi la somme de 220 868,39 euros le 30 décembre 2005 et celle de 182 711,68 euros le 21 février 2006 ; que M. N... W... a investi la somme de 82 435,44 euros le 30 décembre 2005, celles de 16 576,11 et de 64 338,35 euros le 21 février 2006 et celles de 20 euros et 73 622,93 euros le 5 mai 2006 ; que Mme D... W... a investi les sommes de 148 000,03, 38 999,97, 15 999,95 et 32 000,01 euros le 30 décembre 2005 et celle de 115 625 euros le 21 février 2006 ; que M. T... W... a investi la somme de 380 508,24 euros le 27 décembre 2005, celles de 130 601,54 et 38 248,60 le 10 mars 2006 et celle de 40 700 le 17 mars 2006 ; que K... W... a investi la somme de 453,17 euros le 2 janvier 2007 et les autres consorts ont encore investi diverses sommes au cours des mois de novembre 2006 et janvier, février et mars 2007 ; que seul M. T... W... a encore investi des sommes à trois reprises aux mois d'août et septembre 2007 ; qu'il résulte de ces arbitrages vers le Fonds Alpha que les consorts W... ont orienté leurs choix, successivement en fonction de leurs dates, à la lecture et sur la foi de la description du Fonds Alpha par Indosuez du 30 novembre 2005, des propositions d'investissements adressées à R... W... le 19 décembre 2005, à M. N... W... le 20 décembre 2005 ensuite corrigées, pour celles concernées, par la nouvelle description de caractéristiques et d'évolution datée du mois de décembre 2006 ; qu'il ressort du premier de ces documents, de même que dans celui du mois de décembre 2006, dans sa rubrique sur l'orientation de la gestion, que le Fonds Alpha a pour objectif d'atteindre l'EONIA capitalisé + 3 % sur une durée minimum de quatre ans, que dans ce but « le portefeuille est géré de façon dynamique par l'intermédiaire d'arbitrages sur les marchés de taux internationaux (obligations internationales, obligations émergentes), devises et actions. La performance sera davantage liée aux anticipations de gestion sur le comportement des marchés de taux, devises et actions les uns par rapport aux autres qu'aux anticipations sur leur évolution absolue » ; que les deux propositions d'investissement des 19 et 20 décembre 2005 énoncent quant à elles, au-dessous de la dénomination Indosuez Alpha Long terme « performance absolue », « dans un contexte de taux d'intérêts faible, ce fonds permet de diversifier fortement la partie monétaire ou obligataire d'un portefeuille en investissant sur des stratégies non directionnelles. Les gérants cherchent régulièrement à améliorer la performance générée par rapport à l'enveloppe de risque qui leur est allouée et ont déjà montré des performances reconnues sur la gestion obligataire internationale » ; que les deux arbitrages simulés pour N... et R... W... partaient de positions entièrement en euros pour conduire à 80 % de fonds en euros et 20 % de fonds Alpha et l'exposition indiquée est initialement de 0,0 % et celle estimée après arbitrage de 0,7 % pour une volatilité estimée du CAC 40 de 10,2 % ; que s'il est exact que le qualificatif « sécuritaire » qui figure au-dessous des deux situations - avant et après arbitrage - vise le contrat dans son ensemble et pas seulement le fonds Alpha, il n'en reste pas moins qu'il est déterminant du choix des consorts W..., de même que celui de « performance absolue » rapporté ci-dessus, qui, quant à lui, ne se rapportait qu'au fonds Alpha et qui concerne des investissements peu corrélés aux évolutions du marché recherchant une performance en valeur absolue ; qu'il n'est pas contesté que ledit fonds, qui n'avait été créé que deux années auparavant ne revêtait pas ces caractéristiques décrites, que sa volatilité était bien supérieure aux 0,7 % estimés de même que son exposition aux marchés, comme cela ressort au demeurant des documents édités par la banque elle-même, mais postérieurement aux investissements, notamment la lettre du juillet 2008, dans laquelle il est insisté sur l'exposition aux marchés et sur la croissance de la volatilité ; que la nouvelle description de caractéristiques et d'évolution du fonds datée de décembre 2006 n'était pas de nature à en modifier la perception par les consorts W... puisqu'elle reproduit essentiellement la précédente et que la présentation de diagrammes montrant que le fonds avait pu connaître des périodes de performances négatives sur trois courtes périodes de deux et trois mois en 2004 et 2005 n'était pas de nature à les modifier les caractéristiques généralement données, faisant accroire à la « performance absolue » du fonds, à sa faible volatilité, le tout inscrit dans un portefeuille globalement qualifié de sécuritaire ; qu'il résulte de ce qui précède que la banque a manqué à son devoir d'information sur les caractéristiques du fonds dans lequel elle a recommandé aux consorts W... d'investir ; que le manquement relevé étant un manquement à cette obligation d'information, la qualité d'investisseurs le cas échéant avertis des consorts W... ou leur appétence supposée pour des placements à risques sont indifférentes puisque ce n'est pas un défaut de mise en garde qui est reproché à la banque ; que la connaissance par les consorts W... du principe de l'exposition d'un fonds en unités de compte à l'évolution des marchés et du risque consécutif d'une perte en capital est établie - et au demeurant non contestée - mais il résulte de ce qui précède qu'ils ont été entretenus dans la croyance fausse que la soumission au marché du dit fonds était faible compte tenu des modalités de sa gestion alors que tel n'était pas le cas et que sa création trop récente ne permettait pas de le qualifier comme il l'a été ; (...) que la banque doit réparation du préjudice consécutif à l'investissement par les consorts W... d'une partie de leurs avoirs au sein de leurs contrats d'assurance-vie dans le support Fonds Alpha ; que, sur la réparation du préjudice, le préjudice résultant du manquement d'un prestataire de service d'investissement à une obligation d'information est une perte de chance de mieux investir ses capitaux ; qu'elle ne peut ainsi être égale aux pertes financières subies de même que la perte de chance ne peut être compensée par les performances des investissements réalisés ultérieurement aux désinvestissements dans le fonds litigieux comme l'invoque la banque ou évaluée en fonction de ce qu'auraient donné les placements réalisés identiquement au reste du portefeuille comme le soutiennent les consorts W..., ces deux propositions étant hypothétiques ; que, s'agissant des contrats d'assurance-vie non dénoués, soit du fait du décès de leur souscripteur soit de leur rachat, les consorts W... ne justifient pas, à défaut de liquidation des contrats, de la réalité des pertes alléguées et d'un préjudice certain qui excède celui, seulement éventuel, de perte de valeur d'une partie des supports du contrat lors des arbitrages ; qu'en conséquence, les consorts W... titulaires de contrats toujours en cours, M. T... W... et N... W... ainsi que, pour partie, Mme D... W..., doivent être déboutés de leurs demandes de dommages-intérêts à ce titre ; que, s'agissant des contrats dénoués, compte tenu de la nature ci-dessus rappelée du préjudice indemnisé, du contexte de crise dans lequel les performances négatives ont été réalisées, il y a lieu d'indemniser, pour chacun d'eux, le préjudice par affectation d'une perte de chance de 90 % appliquée au cumul entre, d'une part, le solde entre la valeur d'investissement dans le fonds et la valeur à la revente et, d'autre part, le produit qu'aurait donné un placement moins risqué au rendement pouvant être fixé à 3 % compte tenu des dates de souscription ; que R... W... avait investi, au titre d'un premier contrat, la somme de 1 017 353,33 euros en 2006 et la position a été soldée pour 693 187,17 euros en décembre 2008, soit une différence de - 324 166,16 euros alors qu'un investissement à 3 % aurait donné 1 086 369 euros soit une différence de +69 015,67 euros, la perte étant donc de 393 181,83 euros et le préjudice de (393 181,83 x 90 %) = 353 863 euros ; que compte tenu de la répartition non contestée des sommes entre les ayants droit, les dommages-intérêts sont de :
- D... W... : 20,15 %, soit 71 303 euros ;
- Y... W...-G... : 11,40 %, soit 40 340 euros ;
- N... W... : 11,40 %, soit 40 340 euros ;
- C... W... : 10,97 %, soit 38 818 euros ;
- I... W... : 10,96 %, soit 38 783 euros ;
- T... W... : 23,72 %, soit 83 936 euros ;
- L... W... : 11,40 %, soit 40 340 euros ;

que R... W... avait investi, au titre d'un second contrat, la somme de 711 054 euros et la position a été soldée pour 479 454 euros en décembre 2008, soit une différence de 231 600 euros alors qu'un investissement à 3 % aurait donné 760 473 euros soit une différence de + 281 019 euros, la perte étant donc de 512 619 euros et le préjudice de (512 619 x 90 %) = 461 357 euros ; que compte tenu de la répartition non contestée des sommes entre les ayants droit, les dommages-intérêts sont de :
- D... W... : 31,225 %, soit 144 059 euros ;
- N... W... : 34,56 %, soit 159 445 euros ;
- T... W... : 34,125 %, soit 157 438 euros ;

que K... W... avait investi, la somme de 35 453 euros et la position a été soldée pour 23 559 euros en décembre 2008, soit une différence de 11 894 euros alors qu'un investissement à 3 % aurait donné 37 429 euros soit une différence de + 1 976 euros, la perte étant donc de (11 894 + 1976 ) = et le préjudice de (13 870 x 90 %) = 12 483 euros et les dommages-intérêts de :
- T... W... : 50 %, soit 6 241 euros ;
- C... W... : 25 %, soit 3 121 euros ;
- I... W... : 25 %, soit 3 121 euros ;

que s'agissant des deux contrats rachetés de Mme D... W..., elle avait investi la somme de 183 193 euros et la position a été soldée pour 121 092 euros en décembre 2008, soit une différence de – 62 101 euros alors qu'un investissement à 3 % aurait donné 199 euros soit une différence de + 16 458 euros, la perte étant donc de (62 101+16 458 ) = 78 559 euros et le préjudice de (78 559 x 90 %) = 70 703 euros ;

qu'en conséquence de ce qui précède, il y a lieu de condamner le Crédit Agricole Indosuez Wealth France à payer les sommes suivantes avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt et capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil :
- à Mme D... W... la somme de 286 065 euros,
- à M. T... W... la somme de 247 615 euros,
- à M. N... W... la somme de 199 785 euros,
- à M. Y... W... la somme de 40 340 euros,
- à M. C... W... la somme de 41 939 euros,
- à Mme I... W... la somme de 41 904 euros,
- à M. L... W... la somme de 40 340 euros ;

1°) ALORS QUE la recommandation d'arbitrage intitulée « proposition d'investissement » faite par la société CA Indosuez Wealth France en décembre 2005 indiquait une volatilité estimée à 0,7 % pour le portefeuille dans sa globalité et non pour le seul fonds Alpha long terme ; qu'en affirmant, pour conclure à l'existence d'un manquement au devoir d'information de la société CA Indosuez Wealth France envers les consorts W..., que la banque avait présenté, dans sa proposition d'investissement, le fonds Alpha long terme comme ayant une volatilité estimée à 0,7 %, la cour d'appel a dénaturé ladite proposition d'investissement et violé l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer les éléments de la cause ;

2°) ALORS QUE, en toute hypothèse, l'assureur ou le courtier, tenu d'une obligation d'information, doit communiquer au souscripteur d'un contrat d'assurance-vie libellé en unités de compte les caractéristiques essentielles des divers supports financiers qui lui sont proposés ainsi que les risques encourus ; que c'est au regard de l'ensemble des documents fournis au client qu'il convient d'apprécier s'il a été informé des caractéristiques essentielles des produits proposés, et notamment les informations relatives aux risques et à la volatilité au regard des fluctuations des marchés financiers ; que l'imprécision de la qualification de « fonds de performance absolue », dont la cour a estimé qu'elle évoquait des investissements peu corrélés aux évolutions du marché et recherchant une performance en valeur absolue ne pouvait qu'être levée par le descriptif du fonds qui était très clairement corrélé aux évolutions du marché, avec pour objectif, par une gestion dynamique sur les marchés de taux internationaux et grâce à des anticipations, de surclasser l'indice EONIA de 3 %, avec un risque connu de perte en capital comme l'a expressément constaté la cour ; qu'en se bornant à affirmer, pour retenir un manquement de la société CA Indosuez Wealth France à son obligation d'information sur les caractéristiques du fonds recommandé aux consorts W..., que l'emploi des termes « performance absolue » impliquait la faible volatilité du fonds et la garantie d'une recherche de performance en valeur absolue, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée (concl., p. 20 § 7, 10 et 11 et p. 21 § 2), si la description du fonds Indosuez Alpha long terme, telle qu'elle ressortait de l'ensemble des informations fournies dans les propositions d'investissement des 19 et 20 décembre 2005 et les fiches techniques, démontrait clairement une exposition dudit fonds aux fluctuations des marchés financiers excluant toute garantie de performance peu important la qualification de fonds « de performance absolue » et le sens à donner à cette qualification, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

3°) ALORS QUE l'exécution par l'assureur ou le courtier de son obligation d'information, lorsqu'il propose la souscription de supports en unités de compte dans le cadre d'un contrat d'assurance-vie, doit être appréciée à l'aune de la situation personnelle, des compétences et des attentes du souscripteur ; qu'ainsi la prise en compte des compétences avérées du souscripteur en matière d'investissements sur les marchés financiers et ses attentes en termes de risques est opérante pour apprécier la bonne exécution par le professionnel de son obligation d'information et le cas échéant l'existence d'un éventuel manquement ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a, cependant, affirmé que « la qualité d'investisseurs le cas échéant avertis des consorts W... ou leur appétence supposée pour des placements à risques sont indifférentes puisque ce n'est pas un défaut de mise en garde qui est reproché à la banque » (arrêt, p. 9 § 3) ; qu'en excluant ainsi toute prise en compte des compétences et des attentes des consorts W... pour déterminer si les informations communiquées par la société CA Indosuez Wealth France étaient parfaitement compréhensibles pour ces investisseurs aguerris, enclins à prendre des risques et parfaitement à même de comprendre que les performances du fonds Indosuez Alpha long terme, qui n'offrait aucune garantie en capital, étaient significativement corrélées aux marchés peu important la qualification de « performance absolue » et le sens de cette qualification, motifs pris de ce que ce n'était pas un manquement à son obligation de mise en garde qui était recherchée, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

4°) ALORS QUE la condamnation de l'assureur ou du courtier à indemniser la perte de chance de mieux investir ses capitaux invoquée par le souscripteur d'un contrat d'assurance-vie libellé en unités de compte, dont certaines auraient été souscrites sur la foi d'informations inexactes, suppose que ce contrat ait été racheté au jour où le juge statue et que les pertes alléguées aient été effectivement réalisées ; qu'un tel préjudice doit être apprécié en considération de l'évolution de l'épargne investie au sein du contrat d'assurance-vie jusqu'à son dénouement, en procédant à la compensation des moins-values latentes et des gains obtenus à l'issue des divers arbitrages opérés sur les unités de compte composant le contrat d'assurance-vie ; qu'en affirmant, cependant, que la perte de chance de mieux investir ses capitaux alléguée par les consorts W... « ne peut être compensée par les performances des investissements réalisés ultérieurement aux désinvestissements dans le fonds litigieux » (arrêt, p. 9 § 9), motif pris qu'une telle proposition serait « hypothétique », la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble le principe de réparation intégrale.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société CA Indosuez Wealth France à payer les sommes principales suivantes à Mme D... W... : 286 065 €, à M. T... W... : 247 615 €, à M. N... W... : 199 785 €, à M. Y... W...-G... : 40 340 €, à M. C... W... : 41 939 €, à Mme I... W... : 41 904 €, à M. L... W... : 40 340 € ;

AUX MOTIFS QUE (...) R... W... avait investi, au titre d'un second contrat, la somme de 711 054 euros et la position a été soldée pour 479 454 euros en décembre 2008, soit une différence de 231 600 euros alors qu'un investissement à 3 % aurait donné 760 473 euros soit une différence de + 281 019 euros, la perte étant donc de 512 619 euros et le préjudice de (512 619 x 90 %) = 461 357 euros ; que compte tenu de la répartition non contestée des sommes entre les ayants droit, les dommages-intérêts sont de :
- D... W... : 31,225 %, soit 144 059 euros ;
- N... W... : 34,56 %, soit 159 445 euros ;
- T... W... : 34,125 %, soit 157 438 euros ;
(...)
qu'en conséquence de ce qui précède, il y a lieu de condamner le Crédit Agricole Indosuez Wealth France à payer les sommes suivantes avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt et capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil :
- à Mme D... W... la somme de 286 065 euros,
- à M. T... W... la somme de 247 615 euros,
- à M. N... W... la somme de 199 785 euros,
- à M. Y... W... la somme de 40 340 euros,
- à M. C... W... la somme de 41 939 euros,
- à Mme I... W... la somme de 41 904 euros,
- à M. L... W... la somme de 40 340 euros ;

ALORS QU' en application du principe de réparation intégrale, les juges ne peuvent allouer des dommages-intérêts réparant plus que le dommage subi ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a jugé que « compte tenu de la nature... du préjudice indemnisé, du contexte de crise dans lequel les performances négatives ont été réalisées, il y a lieu d'indemniser, pour chacun d'eux, le préjudice par affectation d'une perte de chance appliquée au cumul entre, d'une part, le solde entre la valeur d'investissement dans le fonds et la valeur de revente et, d'autre part, le produit qu'aurait donné un placement moins risqué au rendement pouvant être fixé à 3 % compte tenu des dates de souscription (...) R... W... avait investi, au titre d'un second contrat, la somme de 711 054 € et la position a été soldée pour 479 454 € en décembre 2008, soit une différence de 231 600 € alors qu'un investissement à 3 % aurait donné 760 473 €, soit une différence de +218 019 €, la perte étant donc de 512 619 € et le préjudice de (512 619 x 90 %) = 461 357 € » (arrêt, p. 10 § 2 et 5), tandis que la perte résultant du cumul entre, d'une part, la différence entre la somme investie (711 054 €) et la valeur de revente (479 454 €) et d'autre part le produit d'un placement à 3 % (760 473 - 711 054 =49 419 €), était égale à 281 019 € (711 054 – 479 454 + 49 419) et que le préjudice prétendument subi par les ayants droit de R... W... aurait dû être évalué à la somme globale de 252 917 € (281 019 x 90 %) ; qu'en évaluant cependant le préjudice prétendument subi par les ayants droit de R... W... à la somme globale de 512 619 € au lieu de 281 019 € et en fixant les dommages-intérêts dus aux ayants droit de R...-Marie W... au titre du second contrat d'assurance-vie à la somme de 461 357 € au lieu de 252 917 €, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble le principe de réparation intégrale.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 19-16302
Date de la décision : 10/03/2021
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ASSURANCE DE PERSONNES - Assurance-vie - Souscripteur - Information du souscripteur - Obligation d'information par l'assureur - Manquement - Préjudice - Evaluation - Modalités - Détermination

ASSURANCE DE PERSONNES - Assurance-vie - Souscripteur - Obligation de conseil à l'égard du souscripteur - Manquement - Préjudice - Evaluation - Modalités - Détermination ASSURANCE (règles générales) - Responsabilité de l'assureur - Obligation de renseigner - Manquement - Préjudice - Evaluation - Modalités - Détermination ASSURANCE (règles générales) - Responsabilité de l'assureur - Obligation de conseil - Manquement - Préjudice - Evaluation - Modalités - Détermination

Le manquement d'un assureur ou d'un courtier à son obligation d'informer, à l'occasion d'un arbitrage, le souscripteur d'un contrat d'assurance-vie libellé en unités de comptes sur le risque de pertes présenté par un support d'investissement, ou à son obligation de le conseiller au regard d'un tel risque, prive ce souscripteur d'une chance d'éviter la réalisation de ces pertes. Si ces pertes ne se réalisent effectivement qu'au rachat du contrat d'assurance-vie, quand bien même le support en cause aurait fait antérieurement l'objet d'un désinvestissement, le préjudice résultant d'un tel manquement doit être évalué au regard, non de la variation de la valeur de rachat de l'ensemble du contrat, mais de la moins-value constatée sur ce seul support, modulée en considération du rendement que, dûment informé, le souscripteur aurait pu obtenir, jusqu'à la date du rachat du contrat, du placement des sommes initialement investies sur ce support


Références :

Article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 16 janvier 2019

Sur le préljudice indemnisable en matière de contrats d'assurance-vie en unités de compte, à rapprocher : Com., 22 fév. 2017, pourvoi n° 15-18371.


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 10 mar. 2021, pourvoi n°19-16302, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard
Avocat(s) : SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, Me Haas

Origine de la décision
Date de l'import : 09/11/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.16302
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