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10/03/2021 | FRANCE | N°19-15497

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 10 mars 2021, 19-15497


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 10 mars 2021

Rejet

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 211 F-P

Pourvoi n° N 19-15.497

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 10 MARS 2021

1°/ M. F... V...,

2°/ Mme L... P... , épouse V.

..,

domiciliés tous deux [...],

ont formé le pourvoi n° N 19-15.497 contre l'arrêt rendu le 31 janvier 2019 par la cour d'appel de Douai (chambre 2, ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 10 mars 2021

Rejet

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 211 F-P

Pourvoi n° N 19-15.497

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 10 MARS 2021

1°/ M. F... V...,

2°/ Mme L... P... , épouse V...,

domiciliés tous deux [...],

ont formé le pourvoi n° N 19-15.497 contre l'arrêt rendu le 31 janvier 2019 par la cour d'appel de Douai (chambre 2, section 2), dans le litige les opposant :

1°/ au comptable, responsable du service des impôts des particuliers de Douai, domicilié [...] , agissant sous l'autorité du directeur régional des finances publiques des Hauts de France et du département du Nord et du directeur général des finances publiques,

2°/ à la société [...] et Borkowiak, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , en la personne de M. W... J..., prise en qualité de liquidateur judiciaire de M. F...-V... et Mme L... P..., épouse V... ,

défendeurs à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Vaissette, conseiller, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. et Mme V..., de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de la société [...] et Borkowiak, ès qualités, de la SCP Foussard et Froger, avocat du comptable, responsable du service des impôts des particuliers de Douai, agissant sous l'autorité du directeur régional des finances publiques des Hauts de France et du département du Nord et du directeur général des finances publiques, après débats en l'audience publique du 19 janvier 2021 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Vaissette, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué ( Douai, 31 janvier 2019), M. V... et Mme P... ont été mis en liquidation judiciaire par un arrêt rendu par défaut le 26 octobre 2017. Ils ont formé opposition à cet arrêt par des conclusions transmises par le Réseau privé virtuel des avocats (RPVA).

2. Après avoir ordonné la réouverture des débats pour permettre aux parties de conclure sur la fin de non-recevoir, relevée d'office, tirée de l'irrecevabilité de l'opposition sur le fondement des dispositions de l'article R. 661-2 du code de commerce, la cour d'appel a déclaré l'opposition irrecevable.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses première et troisième branches, ci-après annexé

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Et sur le moyen, pris en ses deuxième et quatrième branches

Enoncé du moyen

4. M. V... et Mme P... font grief à l'arrêt de déclarer irrecevable l'opposition qu'ils ont formée contre l'arrêt de la cour d'appel de Douai du 26 octobre 2017, alors :

« 2°/ que l'acte de notification d'un jugement qui ne mentionne pas la voie de recours ouverte, son délai ou ses modalités d'exercice ou qui comporte des mentions erronées la concernant ne fait pas courir le délai de recours ; qu'en déclarant irrecevable l'opposition formée le 13 décembre 2017 sans davantage rechercher, comme elle y était invitée, si le service des impôts des particuliers n'avait pas lui-même signifié l'arrêt rendu par la cour d'appel de Douai le 26 octobre 2017 par un acte d'huissier de justice du 14 novembre 2017 mentionnant comme voie de recours l'opposition à former dans un délai d'un mois à compter de la signification, soit expirant le 14 décembre 2017, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 528 et 680 du code de procédure civile ;

4°/ que le dépôt de conclusions au greffe de la cour d'appel est assimilable à une déclaration motivée qui satisfait aux conditions de l'opposition et les tribunaux de commerce appliquent les principes directeurs du procès civil aux termes desquels les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique ; qu'en déclarant n'avoir pas été saisie de l'opposition des époux V... par des conclusions adressées au greffe par RPVA, la cour d'appel a violé les articles R. 721-1 du code de commerce et 930-1 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

5. L'article R. 661-2 du code de commerce, qui fixe les conditions d'exercice de l'opposition et de la tierce opposition contre les décisions rendues, notamment, en matière de liquidation judiciaire, est exclusif de l'application des règles de droit commun.

6.L'arrêt retient en conséquence exactement que le seul mode de saisine de la cour d'appel d'une opposition à un arrêt, rendu par défaut, ouvrant une liquidation judiciaire, est la déclaration au greffe, de sorte que l'opposition formée par des conclusions adressées par le RPVA est irrecevable.

7. Par ces seuls motifs, abstraction faite de celui erroné, mais surabondant, critiqué par la deuxième branche, la cour d'appel a légalement justifié sa décision.

8. Inopérant en sa deuxième branche, le moyen n'est pas fondé pour le surplus.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme V... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars deux mille vingt et un.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. et Mme V....

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable l'opposition formée par les époux V... à l'arrêt de la cour d'appel de Douai du 26 octobre 2017 ;

Aux motifs que les époux V..., qui relèvent des procédures collectives, en leur qualité d'associés d'une SNC, régie de fait par les dispositions du code de commerce, ont formé opposition à l'arrêt rendu par défaut par la cour d'appel de Douai le 26 octobre 2017, ouvrant leur liquidation judiciaire, par conclusions adressées en date du 13 décembre 2017 par RPVA ; que si l'article R 721-1 du code de commerce spécifie bien que les tribunaux de commerce appliquent les principes directeurs du procès civil, il n'en demeure pas moins que le principe selon lequel le spécial déroge au général a vocation à s'appliquer ; qu'en matière de redressement judiciaire et de liquidation judiciaire, les voies de recours restent soumises aux conditions de forme et de délais qui leur sont propres, les articles du code de procédure civile relatifs à l'opposition n'ayant alors vocation à s'appliquer que faute de texte spécial dérogatoire ; que l'article R 661-2 du code de commerce envisage spécifiquement le régime et les modalités applicables à l'opposition ou la tierce opposition formées contre les décision rendues en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire, de responsabilité pour insuffisance d'actif, de faillite personnelle ou d'interdiction prévue à l'article L 653-8 ; qu'il ne peut être déduit de la seule place du texte susvisé dans l'ordonnancement du chapitre premier relatif aux voies de recours du titre 6 sur les dispositions générales de procédure, entre l'article R 661-1 (exécution de plein droit des décisions) et l'article R 661-3 (droit d'appel) que ce texte ne serait applicable qu'aux décisions de premier degré et non aux décisions rendues par les cours d'appel ; que la lettre même du texte milite d'ailleurs pour une application générale de ce texte, qui ne formule aucune distinction et emploie le terme générique de « décision » ; qu'au vu de son caractère spécial et dérogatoire, cette disposition claire se trouve applicable à l'opposition exercée par une partie défaillante contre un arrêt prononçant la liquidation judiciaire, sans qu'il soit nécessaire de se référer à l'éventuel esprit, non démontré, du législateur qui l'aurait cantonné aux seules décisions des tribunaux de commerce ; que l'expression « sauf disposition contraire », placée en préambule du texte, ne vise aucunement à redonner force au régime de droit commun de l'opposition, régi par le code de procédure civile, mais à confirmer que ce texte dérogatoire est applicable à toute opposition ou tierce opposition contre les décisions susvisées, si lui-même n'est pas écarté par un autre texte plus spécifique ; que l'article R 661-2 du code de commerce a donc vocation à s'appliquer à l'opposition diligentée par les époux V... contre l'arrêt du 26 octobre 2017 ; que ce texte envisage un mode de saisine spécifique, à savoir la déclaration au greffe, à l'exclusion de toute assignation voire de conclusions, étant observé que la haute juridiction a d'ailleurs, au visa de ce texte, maintes fois rappelé l'irrecevabilité des tierces oppositions, régularisées par lettre recommandée ou par conclusions ; qu'un jeu de conclusions adressé au greffe par RPVA ne saurait être jugé équivalent à une déclaration au greffe et remplir les conditions imposées par le texte précité ; qu'il s'agit en effet non d'un acte à destination du greffe mais à destination des parties, lequel est seulement remis au greffe ; que si en procédure orale, la modalité de la déclaration au greffe a pu être envisagée par RPVA, ce n'est qu'à raison de textes spécifiques qui prévoient l'utilisation de ce moyen de communication, mais seulement d'ailleurs pour des actes précis, tels que la déclaration d'appel ; qu'il ne saurait en être déduit une équipollence des formalités ; qu'enfin, le simple fait qu'il soit mentionné une formalité dans le texte, plus courante en procédure sans représentation voire atypique en procédure écrite avec représentation, n'est pas exclusive de cette dernière, laquelle une fois les modalités et délais de saisine dérogatoires respectés, retrouve à s'appliquer faute de texte spécifique régissant l'instance sur opposition, conformément aux dispositions de l'article 576 du code de procédure civile ; qu'ainsi, en la forme, le mode de saisine prévu par le texte étant la déclaration au greffe, la cour n'est pas saisie de l'opposition par des conclusions adressées par RPVA, laquelle est en outre tardive ; qu'en effet, l'article R 661-2 du code de commerce envisage un délai dérogatoire pour former opposition à une décision dans les matières précitées, soit 10 jours à compter du prononcé de la décision, voire pour les décisions faisant l'objet d'une publicité, dans les 10 jours de ladite publicité, soit la formalité de publication au BODACC, soit l'insertion dans un journal d'annonces légales ; que l'opposition étant réservée à la partie défaillante, les époux V... ne peuvent arguer de l'ignorance de la procédure pour estimer leur droit à recours non respecté, puisque est envisagée une voie de recours permettant la rétractation de la décision intervenue dans ces conditions ; que les développements relatifs aux erreurs commises dans la notification effectuée par le greffe comme dans la signification réalisée par le créancier sont indifférents, cette voie de recours étant ouverte, indépendamment d'une éventuelle notification, soit à compter du prononcé, soit à compter comme en l'espèce de la publication ; que s'agissant d'associés d'une SNC, relevant du régime des procédures collectives, informés de l'existence d'une instance engagée par un créancier, qu'ils ne pouvaient ignorer ne pas avoir désintéressé et être susceptible de poursuivre son action, la consultation régulière du BODACC ou de journaux d'annonces légales n'est pas un formalisme excessif, qui contreviendrait à l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde et des droits de l'homme ; qu'il n'est fait état d'aucune circonstance particulière, autre que l'absence de consultation du BODACC qui aurait empêché les époux V... d'agir, étant observé à titre surabondant que Mme V... a signé l'accusé réception de notification de la décision le 8 novembre 2017 et ne pouvait donc ignorer que le litige se poursuivait ; que la publication au BODACC intervenue le 15 novembre 2017 comporte l'ensemble des éléments permettant d'identifier la décision litigieuse ainsi que les débiteurs concernés par cette décision, puisqu'il est expressément repris l'identité de M. et Mme V... avec la précision que c'est en leur qualité d'associé de la SNC Maretton qu'est envisagée cette formalité ; que le fait que dans l'avis ait été repris l'adresse de la SNC ([...] ) et non l'adresse personnelle des époux V... ne porte pas sur un élément déterminant et n'est pas de nature à nuire aux droits des intéressés, lesquels ne pouvaient ignorer à la lecture dudit avis que ce dernier s'appliquait à leur personne et non à la société ; qu'en conséquence, au vu des formes et délais prévus par l'article R 661-2 du code de commerce, l'opposition à l'encontre de l'arrêt de la cour d'appel de Douai en date du 26 octobre 2017 ne peut qu'être déclarée irrecevable ;

Alors 1°) que l'acte de notification d'un jugement qui ne mentionne pas la voie de recours ouverte, son délai ou ses modalités d'exercice ou qui comporte des mentions erronées la concernant ne fait pas courir le délai de recours ; qu'en déclarant irrecevable l'opposition formée le 13 décembre 2017, après avoir constaté que Mme V... avait signé l'accusé de réception de la notification de la décision faite par le greffier en chef de la cour d'appel le 8 novembre 2017 et sans rechercher, comme elle y était invitée, si cet acte de notification ne mentionnait pas, de manière erronée, que les décisions statuant sur la liquidation judiciaire étaient susceptibles de pourvoi en cassation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 528 et 680 du code de procédure civile ;

Alors 2°) que l'acte de notification d'un jugement qui ne mentionne pas la voie de recours ouverte, son délai ou ses modalités d'exercice ou qui comporte des mentions erronées la concernant ne fait pas courir le délai de recours ; qu'en déclarant irrecevable l'opposition formée le 13 décembre 2017 sans davantage rechercher, comme elle y aussi invitée, si le service des impôts des particuliers n'avait pas lui-même signifié l'arrêt rendu par la cour d'appel de Douai le 26 octobre 2017 par un acte d'huissier de justice du 14 novembre 2017 mentionnant comme voie de recours l'opposition à former dans un délai d'un mois à compter de la signification, soit expirant le 14 décembre 2017, la cour d'appel a de nouveau privé sa décision de base légale au regard des articles 528 et 680 du code de procédure civile ;

Alors 3°) que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement et a droit à un recours effectif ; que la partie qui n'a pas été régulièrement appelée devant la cour d'appel et a été ainsi tenue dans l'ignorance de la procédure d'appel engagée contre un jugement rendu à son profit ne peut se voir reprocher de n'avoir pas consulté le BODACC ou les journaux d'annonces légales, à plus forte raison si des actes de notification lui ont indiqué une voie de recours et un délai erronés ; qu'en considérant que la consultation régulière du BODACC ou de journaux d'annonces légales ne constituait pas un formalisme excessif contrevenant au droit à un recours effectif, bien que les époux V... n'eussent pas été informés de l'appel formé contre le jugement du 31 mars 2017 et que des actes de notification eussent indiqué une voie de recours et un délai pour le former inexacts, la cour d'appel a violé l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Alors 4°) que le dépôt de conclusions au greffe de la cour d'appel est assimilable à une déclaration motivée qui satisfait aux conditions de l'opposition et les tribunaux de commerce appliquent les principes directeurs du procès civil aux termes desquels les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique ; qu'en déclarant n'avoir pas été saisie de l'opposition des époux V... par des conclusions adressées au greffe par RPVA, la cour d'appel a violé les articles R. 721-1 du code de commerce et 930-1 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 19-15497
Date de la décision : 10/03/2021
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 26 juillet 2005) - Procédure (dispositions générales) - Voies de recours - Exercice - Opposition - Applications des règles de droit commun (non)

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 26 juillet 2005) - Procédure (dispositions générales) - Voies de recours - Exercice - Opposition - Recevabilité - Conclusions adressées par le réseau privé virtuel des avocats (RPVA) (non)

L'article R. 661-2 du code de commerce, qui fixe les conditions d'exercice de l'opposition et de la tierce opposition contre les décisions rendues, notamment, en matière de liquidation judiciaire, est exclusif de l'application des règles de droit commun de sorte que l'opposition à un arrêt rendu par défaut ouvrant une liquidation judiciaire, formée par conclusions adressées par le réseau privé virtuel des avocats (RPVA), est irrecevable, le seul mode de saisine étant la déclaration au greffe


Références :

article R. 661-2 du code de commerce.

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 31 janvier 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 10 mar. 2021, pourvoi n°19-15497, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard
Avocat(s) : SCP Rousseau et Tapie, SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, SCP Foussard et Froger

Origine de la décision
Date de l'import : 30/03/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.15497
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