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10/03/2021 | FRANCE | N°19-13782

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 2021, 19-13782


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 10 mars 2021

Cassation partielle

M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 335 F-D

Pourvoi n° Y 19-13.782

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 10 MARS 2021

La société Adrexo, société par actions

simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° Y 19-13.782 contre l'arrêt rendu le 17 janvier 2019 par la cour d'appel...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 10 mars 2021

Cassation partielle

M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 335 F-D

Pourvoi n° Y 19-13.782

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 10 MARS 2021

La société Adrexo, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° Y 19-13.782 contre l'arrêt rendu le 17 janvier 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-4 (anciennement dénommée 17e chambre)), dans le litige l'opposant à M. R... C..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Prieur, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Adrexo, de la SCP Richard, avocat de M. C..., après débats en l'audience publique du 20 janvier 2021 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prieur, conseiller référendaire rapporteur, M. Rouchayrole, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 17 janvier 2019), M. C... a été engagé par la société Adrexo en qualité de distributeur de journaux et de documents publicitaires, dans le cadre d'un contrat à temps partiel modulé du 20 septembre 2010.

2. Contestant son licenciement intervenu le 1er décembre 2014, il a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir la requalification de son contrat de travail en contrat à temps complet et le paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.

Examen des moyens

Sur le second moyen, ci-après annexé

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

4. L'employeur fait grief à l'arrêt de requalifier la relation de travail en un temps complet et de le condamner à payer au salarié des rappels de salaire outre les congés payés afférents, avec intérêts au taux légal capitalisés à compter du 9 juin 2015, alors « que le non-respect de la limite du tiers de la durée du travail fixée par la convention collective et l'accord d'entreprise est insuffisant en soi pour justifier la requalification du contrat à temps partiel modulé en contrat à temps complet, dès lors qu'il n'est pas démontré que la durée du travail du salarié avait été portée à un niveau égal ou supérieur à la durée légale hebdomadaire ou à la durée fixée conventionnellement ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, en retenant de façon péremptoire, pour requalifier le contrat de travail à temps partiel modulé de M. C... en contrat de travail à temps complet, que la circonstance selon laquelle "la société Adrexo reconnaît avoir dépassé 4 fois en 2013 les tunnels hauts de modulation" était "suffisante pour appliquer la sanction d'un temps plein", a violé les stipulations de l'article 1er du chapitre IV de la convention collective des entreprises de la distribution directe du 9 février 2004 et de l'article 2.1 de l'accord d'entreprise du 11 mai 2005. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1.2, alinéa 4, du chapitre IV de la convention collective nationale de la distribution directe du 9 février 2004 et l'article 2.1 de l'accord d'entreprise du 11 mai 2005 :

5. Selon le premier de ces textes, la durée hebdomadaire ou mensuelle du travail peut varier au-dessous ou au dessus de la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue au contrat dans la limite de 1/3 de cette durée. La durée hebdomadaire du travail du salarié ne peut être portée à un niveau égal ou supérieur à un temps plein à l'issue de la période de modulation. Aux termes du second texte, la durée du travail de référence prévue mensuellement ne peut varier chaque mois qu'entre une fourchette haute et une fourchette basse, d'un tiers de la durée moyenne mensuelle de travail calculée sur la période annuelle de modulation.

6. Il en résulte que le non-respect de la limite du tiers de la durée du travail fixée par la convention collective et l'accord d'entreprise ne justifie pas en soi la requalification du contrat à temps partiel modulé en contrat à temps complet, dès lors que la durée du travail du salarié n'a pas été portée à un niveau égal ou supérieur à la durée légale hebdomadaire ou à la durée fixée conventionnellement.

7. Pour requalifier la relation de travail en un temps complet, l'arrêt retient que l'employeur reconnaît avoir dépassé quatre fois en 2013 les tunnels hauts de modulation, cette circonstance étant suffisante pour appliquer la sanction d'un temps plein.

8. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il requalifie la relation de travail en un temps complet et condamne la société Adrexo à payer à M. C... les sommes de 25 339,98 euros à titre de rappels de salaire et 2 533,99 euros au titre des congés payés afférents, avec intérêts au taux légal capitalisés à compter du 9 juin 2015, l'arrêt rendu le 17 janvier 2019, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ;

Condamne M. C... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars deux mille vingt et un.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société Adrexo

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, D'AVOIR requalifié la relation de travail en un temps complet et D'AVOIR condamné la société Adrexo à payer à M. C... les sommes de 25.339,98 euros à titre de rappel de salaires et de 2.533,99 euros au titre des congés payés afférents, avec intérêts au taux légal capitalisés à compter du 9 juin 2015 ;

AUX MOTIFS QUE, M. C... a été embauché le 20 septembre 2010 par la société Adrexo comme distributeur de journaux, d'imprimés et d'objets publicitaires, par un contrat de travail à temps partiel modulé, à raison de 30,33 heures de travail par mois, pour un salaire mensuel moyen de 268,75 euros brut ; par un avenant du 9 mars 2012, la durée du travail a été portée à 65 heures par mois, pour un salaire de 576,45 euros brut ; par un avenant du 25 mars 2013, la durée de son travail a été portée à 60,67 heures par mois ; le salarié a été licencié le 1er décembre 2014 pour une faute grave à raison de faits dont il conteste la matérialité ; pour réclamer un rappel de salaire d'un montant de 25.339,98 euros, sans préjudice des congés payés afférents, le salarié rappelle que l'article L. 3123-25 du code du travail dispose que lorsqu'une convention, un accord d'entreprise ou d'établissement, prévoit que la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail peut varier, les limites à l'intérieur desquelles cette durée peut varier ne peuvent excéder le tiers de la durée stipulée dans le contrat de travail ; la société Adrexo reconnait avoir dépassé 4 fois en 2013 les tunnels hauts de modulation (page 14 de ses conclusions), cette circonstance étant suffisante pour appliquer la sanction d'un temps plein ; par ailleurs, son conseil établit que le salarié se voyait parfois indiquer ses jours de travail sans respecter le délai de prévenance de 7 jours ; selon son employeur, ses jours de travail étaient les lundi et mardi, puis les lundi, mardi et mercredi, le jeudi étant un jour de disponibilité, ce qui, cependant, ne résulte ni du contrat de travail, ni de ses deux avenants, non plus du « programme indicatif de modulation » sur l'année (dont seul le programme édité de novembre 2010 à octobre 2011 a été signé par le salarié) de sorte que M. C... ne savait jamais à l'avance quand il devait prendre livraison des journaux, imprimés et objets publicitaires, pour quels jours de tournée et selon quel périmètre géographique commandant la durée de sa tournée ; à cet égard, il ne peut être contesté que la feuille de route éditée le 30 mai 2014 faisait obligation au salarié de tourner le 2 juin 2014, que la feuille de route éditée le 20 juin 2014 faisait obligation au salarié de tourner le 23 juin 2014, que la feuille de route éditée le 3 octobre 2014 faisait obligation au salarié de tourner le 6 octobre 2014, et que la feuille de route éditée le 31 octobre 2014 faisait obligation au salarié de tourner le 3 novembre suivant (pièce 14) ; ce manque de respect du délai de prévenance faisait que M. C... ne savait pas selon quel rythme hebdomadaire il pouvait être appelé à travailler pour la société Adrexo de sorte qu'il restait excessivement à la disposition de cet employeur ; la société Adrexo ne contestant pas le fait que les heures de travail mentionnées sur ses bulletins de salaire ont été effectivement réalisée par M. C..., l'argument pris de ce que celui-ci avait un second emploi est sans portée pour renverser la présomption simple d'un travail à temps complet ; l'employeur ne contestant pas le détail de la réclamation salariale détaillée dans le décompte pièce 15, la cour entrera en voie de condamnation ;

1°) ALORS QUE le non-respect de la limite du tiers de la durée du travail fixée par la convention collective et l'accord d'entreprise est insuffisant en soi pour justifier la requalification du contrat à temps partiel modulé en contrat à temps complet, dès lors qu'il n'est pas démontré que la durée du travail du salarié avait été portée à un niveau égal ou supérieur à la durée légale hebdomadaire ou à la durée fixée conventionnellement ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, en retenant de façon péremptoire, pour requalifier le contrat de travail à temps partiel modulé de M. C... en contrat de travail à temps complet, que la circonstance selon laquelle « la société Adrexo reconnaît avoir dépassé 4 fois en 2013 les tunnels hauts de modulation » était « suffisante pour appliquer la sanction d'un temps plein », a violé les stipulations de l'article 1er du chapitre IV de la convention collective des entreprises de la distribution directe du 9 février 2004 et de l'article 2.1 de l'accord d'entreprise du 11 mai 2005 ;

2°) ALORS QUE le non-respect de la limite du tiers de la durée du travail fixée par la convention collective et l'accord d'entreprise est insuffisant en soi pour justifier la requalification du contrat à temps partiel modulé en contrat à temps complet, dès lors qu'il n'est pas démontré que la durée du travail du salarié avait été portée à un niveau égal ou supérieur à la durée légale hebdomadaire ou à la durée fixée conventionnellement ; qu'en requalifiant le contrat de travail à temps partiel modulé de M. C... en contrat de travail à temps complet, au motif que la circonstance selon laquelle « la société Adrexo reconnaît avoir dépassé 4 fois en 2013 les tunnels hauts de modulation » était « suffisante pour appliquer la sanction d'un temps plein », sans constater que la durée du travail de M. C... aurait été portée à un niveau égal ou supérieur à la durée légale hebdomadaire ou à la durée fixée conventionnellement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des stipulations de l'article 1er du chapitre IV de la convention collective des entreprises de la distribution directe du 9 février 2004 et de l'article 2.1 de l'accord d'entreprise du 11 mai 2005 ;

3°) ALORS QU'il résulte de l'article L. 3123-25 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, qu'en cas de défaut de respect des modalités selon lesquelles le programme indicatif de la répartition de la durée du travail est communiqué par écrit au salarié et des conditions et délais dans lesquels les horaires de travail lui sont notifiés par écrit, le contrat est présumé à temps complet et il incombe alors à l'employeur de rapporter la preuve que l'intéressé n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ; que l'article 1.2 de la convention collective, dans sa partie applicable aux salariés à temps partiel modulé, stipule que « le programme indicatif de répartition de la durée du travail et les horaires de travail sont communiqués par écrit aux salariés concernés, au début de chaque période de modulation, selon les modalités définies au sein de chaque entreprise. Sous réserve d'un délai de prévenance de 7 jours ouvrés, délai pouvant être exceptionnellement réduit à trois jours ouvrés en cas d'accord d'entreprise prévoyant une contrepartie pour les salariés, les entreprises ou les établissements peuvent modifier la durée de l'horaire de travail ainsi que les modalités de répartition initiale » ; qu'à cet égard, la feuille de route délivrée au distributeur (et contresignée par lui) avant chaque tournée ne tend pas à modifier la durée de travail ni les jours travaillés, mais à récapituler à l'avance la durée préquantifiée conventionnellement de la distribution à venir, et à en fixer le jour où la plage d'exécution, dans le respect des jours de disponibilité du salarié ; que par suite, en requalifiant en contrat à temps complet le contrat à temps partiel modulé conclu entre les parties, aux motifs inopérants que le conseil de M. C... aurait établi « que le salarié se voyait parfois indiquer ses jours de travail sans respecter le délai de prévenance de 7 jours » , dès lors que « la feuille de route éditée le 30 mai 2014 faisait obligation au salarié de tourner le 2 juin 2014, que la feuille de route éditée le 20 juin 2014 faisait obligation au salarié de tourner le 23 juin 2014, que la feuille de route éditée le 3 octobre 2014 faisait obligation au salarié de tourner le 6 octobre 2014, et que la feuille de route éditée le 31 octobre 2014 faisait obligation au salarié de tourner le 3 novembre suivant » et que « ce manque de respect du délai de prévenance faisait que M. C... ne savait pas selon quel rythme hebdomadaire il pouvait être appelé à travailler pour la société Adrexo, de sorte qu'il restait excessivement à la disposition de cet employeur », sans nullement faire ressortir que lesdites feuilles de route modifiaient effectivement la durée de l'horaire de travail ou encore les modalités de répartition initiale de la durée du travail du salarié, et en particulier prévoyaient sans son accord des distributions en dehors de ses jours de disponibilité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions conventionnelles susvisées, ensemble de l'article L. 3123-25 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 ;

4°) ALORS en toute hypothèse QUE si dans le cadre d'un contrat à temps partiel modulé conclu dans le secteur de la distribution directe l'employeur doit respecter un délai de prévenance d'au moins sept jours, qui peut être réduit à trois jours en cas de circonstances exceptionnelles, lorsqu'il notifie au distributeur des horaires qu'il a unilatéralement fixés, sous peine de voir le contrat présumé à temps complet, un tel délai de prévenance ne s'impose pas en revanche lorsque les horaires sont fixés d'un commun accord par les parties ; que la cour d'appel, pour requalifier en contrat à temps complet le contrat à temps partiel modulé conclu entre les parties, a retenu, que le conseil de M. C... aurait établi « que le salarié se voyait parfois indiquer ses jours de travail sans respecter le délai de prévenance de 7 jours » , dès lors que « la feuille de route éditée le 30 mai 2014 faisait obligation au salarié de tourner le 2 juin 2014, que la feuille de route éditée le 20 juin 2014 faisait obligation au salarié de tourner le 23 juin 2014, que la feuille de route éditée le 3 octobre 2014 faisait obligation au salarié de tourner le 6 octobre 2014, et que la feuille de route éditée le 31 octobre 2014 faisait obligation au salarié de tourner le 3 novembre suivant » et que « ce manque de respect du délai de prévenance faisait que M. C... ne savait pas selon quel rythme hebdomadaire il pouvait être appelé à travailler pour la société Adrexo, de sorte qu'il restait excessivement à la disposition de cet employeur » ; qu'en statuant ainsi, sans répondre au moyen opérant de la société Adrexo, qui faisait valoir dans ses écritures que, conformément aux stipulations l'article 4 de son contrat de travail et de l'article 2.2 « jours de distribution et prise des documents » de l'accord d'entreprise applicable, M. C... avait accepté les feuilles de route sur la base desquelles il a effectué des distributions, traduisant ainsi son accord sur la fixation de ses horaires et le délai de prévenance appliqué, la cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ;

5°) ALORS QU'il résulte de l'article L. 3123-25 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, applicable à l'espèce, qu'en cas de défaut de respect des modalités selon lesquelles le programme indicatif de la répartition de la durée du travail est communiqué par écrit au salarié et des conditions et délais dans lesquels les horaires de travail sont notifiés par écrit au salarié, le contrat est présumé à temps complet et il incombe alors à l'employeur de rapporter la preuve que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ; que la régularité des jours de distribution par le salarié, tels que récapitulés par ses feuilles de route, est de nature à établir que le salarié est en mesure de connaître suffisamment son rythme de travail, sans devoir se tenir à la disposition permanente de l'employeur ; qu'en l'espèce, en déduisant du supposé manque de respect du délai de prévenance par l'employeur, lequel n'emporte qu'une présomption réfragable de temps complet, que le salarié ne savait pas à quelle rythme il devait travailler, sans aucunement rechercher, comme elle y était invitée, si la régularité des jours de distribution du salarié telle qu'elle ressortait de ses feuilles de route, démontrant qu'il ne distribuait que les lundi, mardi et mercredi, de sorte qu'il connaissait son rythme de travail et n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur, en sachant en particulier qu'il pouvait librement vaquer à ses occupations personnelles ou occuper un autre emploi les jeudi et vendredi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3123-25 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, ensemble les stipulations de l'article 1er du chapitre IV de la convention collective des entreprises de la distribution directe du 9 février 2004 et de l'article 2.1 de l'accord d'entreprise du 11 mai 2005 ;

6°) ALORS QU'en matière prud'homale la preuve est libre ; que lorsque le contrat à temps partiel modulé est présumé à temps complet, l'employeur peut, pour renverser cette présomption simple, rapporter la preuve que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ; qu'en retenant, pour requalifier le contrat de travail à temps partiel modulé en contrat de travail à temps plein, que le fait que M. C... travaillait les lundi et mardi, puis les lundi, mardi et mercredi, le jeudi étant un jour de disponibilité, « ne résulte ni du contrat de travail, ni de ses deux avenants, non plus du « programme indicatif de modulation » sur l'année (dont seul le programme édité de novembre 2010 à octobre 2011 a été signé par le salarié) », quand l'employeur produisait les feuilles de route et liste détaillée des salaires qui établissaient que les jours habituels de travail de M. C... étaient du lundi au mercredi, de sorte que le salarié savait parfaitement à l'avance quels jours de la semaine il serait amené à travailler, et n'avait pas à rester à la disposition permanente de l'employeur, en pouvant au contraire vaquer à ses occupations les autres jours de la semaine, la cour d'appel a violé les stipulations de l'article 1er du chapitre IV de la convention collective des entreprises de la distribution directe du 9 février 2004 et de l'article 2.1 de l'accord d'entreprise du 11 mai 2005, ensemble le principe de liberté de la preuve ;

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il a alloué les sommes de 433,61 euros, ainsi que 43,36 euros au titre des congés payés afférents, du chef du salaire dont il a été privé durant sa mise à pied conservatoire, 1.152,90 euros pour préavis, ainsi que 115,29 euros au titre des congés payés afférents et 480,37 euros au titre de son indemnité de licenciement, d'AVOIR dit le licenciement de M. C... dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'AVOIR condamné la société Adrexo à payer à M. C... la somme de 3.170,52 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la rupture du contrat de travail ;

AUX MOTIFS QUE, la lettre du 1er décembre 2014, notamment, reproche à M. C... d'avoir jeté dans des containers destinés à la récupération du papier des documents publicitaires qui lui auraient été confiés le 10 octobre 2014 ; pour démontrer la réalité des faits, la société Adrexo verse aux débats un procès-verbal de constat, dressé le 10 octobre 2014, dans lequel l'huissier de justice fait état de la présence dans deux containers papier de documents publicitaires, en grande quantité, identifiables comme suit : - carrefour noir, noir, marron du 14 au 31 octobre 2014, - carrefour noir, noir, marron du 14 au 21 octobre 2014, - Conforama noir, noir, marron du 15 octobre au 18 novembre 2014, - Auchan noir, vert du 8 au 14 octobre 2014 ; l'huissier a constaté que les liasses sont entières, même si le lien est absent, et que le papier est neuf ; l'employeur soutient toujours que ces documents publicitaires, identifiables par des couleurs, ont été remis à M. C... à la date du 10 octobre 2014, ce que ce dernier a contesté par un courrier du 28 janvier 2015 dans lequel il indiquait avoir pris possession de ces documents seulement le 13 octobre 2014 pour une tournée prévue le lendemain ; le document intitulé « feuille de route », édité le 10 octobre 2014, revêtu de la signature de M. C..., ne précise pas le jour de l'enlèvement des documents à distribuer, mais seulement la date de sa tournée fixée au 13 suivant ; en revanche, cette « feuille de route » détaille le salaire prévu pour cette tournée en particulier comme suit : - rémunération du temps d'attente : 2,38 euros, - rémunération du temps de préparation : 23,92 euros ; le bulletin de paie édité pour le mois de novembre suivant mentionne très exactement ces deux éléments de salaire sous la date du « 13 octobre 2014 », ce qui accrédite définitivement la version de M. C... lorsqu'il affirme avoir pris possession le 13 octobre 2014, et non le 10 des liasses destinées à sa tournée du lendemain ; relève de l'évidence le fait que les documents publicitaires dont un huissier de justice a constaté la présence le 10 du même mois ne pouvaient être les mêmes que ceux qui ont été confiés à M. C... trois jours plus tard ; ce premier motif de licenciement ne résiste donc pas à l'analyse ; la lettre de licenciement reproche également au salarié une absence de distribution, les 16 et 17 octobre 2014, de ces mêmes documents publicitaires, pour partie jetés ; mais le conseil du salarié objet utilement le fait que les documents publicitaires devant être distribués les 16 et 17 octobre 2014, ont été remis à un autre distributeur et qu'il suffit pour en être convaincu de constater que le bulletin de salaire du mois de novembre 2014 ne mentionne pas de rémunération pour ces deux jours ; d'où il suit que l'employeur ne rapporte pas la preuve de la matérialité des faits reprochés, en conséquence de quoi la cour, infirmant le jugement, dira le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;le salarié recevra le salaire dont il a été privé durant sa mise à pied conservatoire du 5 novembre 2014 au 1er décembre 2014, ainsi que la somme de 1.152,90 euros qu'il réclame au titre de deux mois de préavis, sans préjudice des congés payés afférents, et son indemnité de licenciement, autant de sommes non contestées en leurs montants ; âgé de 31 ans au jour de la rupture de son contrat de travail, M. C... justifiait d'une ancienneté de 3 ans et demi au sein d'une entreprise occupant habituellement 11 salariés et plus ; l'intéressé ne justifie pas de son devenir professionnel ; la cour dispose des éléments suffisants d'appréciation pour arrêter la somme de 3.170,52 euros réclamée sa juste et entière indemnisation ;

1°) ALORS QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause ; qu'en l'espèce la feuille de route du 10 octobre 2014 pour la distribution prévue le 13 octobre suivant (pièce n° 5) portait la mention « imprimée et partie » le 10 octobre 2014, établissant que M. C... avait récupéré le 10 octobre 2014 les documents destinés à être distribués le 13 octobre suivant ; que M. C... dans ses conclusions (page 12, § 8), avait rappelé que « la transmission de la feuille de route se faisait par courriel et la signature de la feuille de route par le salarié se faisait lors de la remises des prospectus en début de tournée » ; qu'en affirmant que la feuille de route éditée le 10 octobre 2014, revêtue de la signature de M. C..., détaille le salaire prévu pour la tournée du 13 octobre 2014 et que ce salaire apparaît sur le bulletin de paie du mois de novembre 2014 sous la date du 13 octobre 2014, « ce qui accrédite définitivement la version de M. C... lorsqu'il affirme avoir pris possession le 13 octobre 2014, et non le 10 des liasses destinées à sa tournée du lendemain », la cour d'appel a violé le principe susvisé ;

2°) ALORS QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause ; qu'en l'espèce la feuille de route du 10 octobre 2014 pour la distribution prévue le 14 octobre suivant (pièce n° 7) portait la mention « imprimée et partie » le 10 octobre 2014, établissant que M. C... avait récupéré le 10 octobre 2014 les documents destinés à être distribués le 14 octobre suivant ; que M. C... dans ses conclusions (page 12, § 8), avait à cet égard rappelé que « la transmission de la feuille de route se faisait par courriel et la signature de la feuille de route par le salarié se faisait lors de la remises des prospectus en début de tournée » ; qu'en se bornant toutefois à énoncer, par le même raisonnement, que la feuille de route éditée le 10 octobre 2014, revêtue de la signature de M. C..., détaille le salaire prévu pour la tournée du 13 octobre 2014 et que ce salaire apparaît sur le bulletin de paie du mois de novembre 2014 sous la date du 13 octobre 2014, « ce qui accrédite définitivement la version de M. C... lorsqu'il affirme avoir pris possession le 13 octobre 2014, et non le 10 des liasses destinées à sa tournée du lendemain », la cour d'appel a encore violé le principe susvisé ;

3°) ET ALORS QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce la société Adrexo soutenait qu'il ressortait du compte rendu du contrôle aléatoire, établi conformément aux procédures internes de la société, réalisé par Mme B..., salariée de la société Adrexo, le 16 octobre 2014, soit deux jours après la date prévue de distribution par M. C... les 13 et 14 octobre 2012, que l'ensemble des boîtes aux lettres contrôlées de manière aléatoire parmi celles confiées à M. C... sur ce secteur n'avaient pas reçu les publicités des clients de la société Adrexo ; qu'elle a ainsi versé aux débats les éléments permettant de démontrer que M. C... n'avait pas distribué les documents qui lui avaient été remis en vue d'une distribution sur son secteur les 13 et 14 octobre 2014 (pièces n° 6 et 8) ; qu'en décidant de requalifier le licenciement pour faute grave de M. C... en licenciement sans cause réelle et sérieuse, sans prendre en compte et d'analyser, même sommairement, ces pièces, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 19-13782
Date de la décision : 10/03/2021
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 17 janvier 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 10 mar. 2021, pourvoi n°19-13782


Composition du Tribunal
Président : M. Schamber (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Richard, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.13782
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