LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 10 mars 2021
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 206 F-D
Pourvoi n° W 19-12.722
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 10 MARS 2021
1°/ M. X... Y...,
2°/ Mme G... E..., épouse Y...,
domiciliés tous deux [...],
ont formé le pourvoi n° W 19-12.722 contre l'arrêt rendu le 4 octobre 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (11e chambre A), dans le litige les opposant à la société Intrum Justitia Debt Finance AG, société de droit suisse, venant aux droits de la société Cofidis, dont le siège est [...], représentée en France par la société Intrum France, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Dazzan, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. et Mme Y..., de la SCP Cabinet Colin - Stoclet, avocat de la société Intrum Justitia Debt Finance AG, et l'avis de M. Chaumont, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 janvier 2021 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Dazzan, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 4 octobre 2018), les 20 avril 2010 et 17 octobre 2011, la société Cofidis a consenti deux prêts à M. et Mme Y... (les emprunteurs).
2. A la suite d'échéances demeurées impayées, elle a prononcé la déchéance du terme des prêts puis assigné en paiement les emprunteurs. En cours de procédure, elle a cédé les créances détenues au titre des prêts à la société Intrum Justitia Debt Finance AG. Les emprunteurs ont invoqué la nullité des contrats et sollicité reconventionnellement le paiement de dommages-intérêts au titre d'un manquement de la société Cofidis à son obligation de mise en garde. La nullité des contrats a été prononcée à l'égard de M. Y... en raison du trouble mental dont il était atteint lors de leur signature.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
3. Les emprunteurs font grief à l'arrêt de condamner Mme Y... à payer à la société Intrum Justitia Debt Finance AG les sommes demeurant dues au titre des prêts, alors « que la créance de dommages-intérêts de l'emprunteur née du manquement de l'établissement de crédit à son obligation de mise en garde lors de l'octroi du crédit est connexe à la créance du prêteur au titre du remboursement du prêt, de sorte que la cession de cette seconde créance emporte cession de la dette de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de mise en garde ; qu'en jugeant, au contraire, que la société Intrum Justitia, cessionnaire des créances de remboursement des deux prêts, n'était pas débitrice envers Mme Y... des dommages-intérêts dus en raison des manquements commis par la société Cofidis à son obligation de mise en garde lorsqu'elle a octroyé les deux prêts, la cour d'appel a violé l'article 1692 du code civil en sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. »
Réponse de la Cour
4. Aux termes de l'article 1692 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, la vente ou cession d'une créance comprend les accessoires de la créance, tels que caution, privilège et hypothèque.
5. Il en résulte que, si le cessionnaire de la créance d'un prêteur dispose de toutes les actions qui appartiennent à celui-ci et qui se rattachent à cette créance avant la cession et, en principe, des actions en responsabilité contractuelle ou délictuelle qui en sont l'accessoire, sa responsabilité ne peut être engagée par le débiteur au titre d'une faute commise par le prêteur dans l'exercice de son devoir de mise en garde lors de l'octroi du prêt litigieux, ne constituant pas un accessoire de la créance cédée.
6. C'est dès lors à bon droit que la cour d'appel a écarté la possibilité pour les emprunteurs d'engager la responsabilité de la société Intrum Justitia Debt Finance AG au titre du manquement de la société Cofidis et rejeté leur demande de dommages-intérêts sur le fondement des articles 1134 et 1147 du code civil.
7. Le moyen n'est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme Y... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme Y... et les condamne in solidum à payer à la société Intrum Justitia Debt Finance AG la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars deux mille vingt et un.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M.et Mme Y....
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a déclaré condamné madame Y... à payer à la société Intrum justitia la somme de 18 535,81 € avec intérêts au taux de 8,46 % sur 14 673,80 € et intérêts au taux de 9,96 % sur 3 862,01 € à compter du 29 novembre 2013, et la somme de 1 188,50 € avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt ;
AUX MOTIFS QUE « si la cession de créance a pour effet d'emporter de plein droit transfert de tous les accessoires de ladite créance, et notamment des actions en justice qui lui sont attachés, ce principe exclut que la responsabilité du cessionnaire soit engagée du fait, comme en l'espèce, d'une faute alléguée de la banque, recherchée sur le fondement des articles 1134 et 1147 du code civil, Mme Y... étant déboutée de sa demande au titre du manquement invoqué de Cofidis à son devoir de conseil et de mise en garde. Aux termes de l'article L. 311-24 du Code de la consommation, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. Au regard du décompte produit, ainsi que du tableau d'amortissement, la SA Intrum Debt Finance AG est en droit de réclamer les sommes suivantes : 1. Prêt de 21 500 € : 3 085,11 € au titre des échéances impayées, 11 588,69 € au titre du capital restant dû, soit un total de 14 673,80 € ; 2. Prêt de 4 000 € : 594,37 euros au titre des échéances impayées, 3 267,64 € au titre du capital restant dû, soit un total de 3 862,01 €, soit un total global de 18 535,81 € au paiement duquel Mme Y... doit être condamnée avec intérêts au taux contractuel de 8,46 % sur la somme de 14 673,80 € et de 9,96 % sur celle de 3 862,01 €, à compter du 29 novembre 2013, date de l'assignation à défaut de production d'une mise en demeure antérieure. L'article ci-dessus visé prévoit également que le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat, et sans préjudice de l'application des articles 1152 et 1231 du code civil, sera fixée selon un barème déterminé par décret. Ce montant est établi par l'article D. 311-6 du Code de la consommation à 8% du capital restant dû. Il est fait droit à la demande pour les sommes de 927,09 € et 261,41 €. Ces indemnités produiront intérêts au taux légal et non au taux contractuel comme sollicité par la SA Intrum Debt Finance AG, ce à compter du présent arrêt » ;
ALORS QUE la créance de dommages-intérêts de l'emprunteur née du manquement de l'établissement de crédit à son obligation de mise en garde lors de l'octroi du crédit, est connexe à la créance du prêteur au titre du remboursement du prêt, de sorte que la cession de cette seconde créance emporte cession de la dette de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de mise en garde ; qu'en jugeant, au contraire, que la société Intrum justitia, cessionnaire des créances de remboursement des deux prêts, n'était pas débitrice envers madame Y... des dommages-intérêts dus en raison des manquements commis par la société Cofidis à son obligation de mise en garde lorsqu'elle a octroyé les deux prêts, la cour d'appel a violé l'article 1692 du code civil en sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.