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10/03/2021 | FRANCE | N°19-11152

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 10 mars 2021, 19-11152


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

SG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 10 mars 2021

Cassation partielle

Mme BATUT, président

Arrêt n° 203 F-D

Pourvoi n° Q 19-11.152

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 10 MARS 2021

Mme L... F..., domiciliée [...] , (Suisse), a formé le pourvoi

n° Q 19-11.152 contre l'arrêt rendu le 21 novembre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 1), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mm...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

SG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 10 mars 2021

Cassation partielle

Mme BATUT, président

Arrêt n° 203 F-D

Pourvoi n° Q 19-11.152

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 10 MARS 2021

Mme L... F..., domiciliée [...] , (Suisse), a formé le pourvoi n° Q 19-11.152 contre l'arrêt rendu le 21 novembre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 1), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme B... G..., épouse J...,

2°/ à M. U... D...,

domiciliés tous deux [...],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Chevalier, conseiller, les observations de la SCP Gaschignard, avocat de Mme F..., de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de Mme G... et M. D..., après débats en l'audience publique du 19 janvier 2021 où étaient présents Mme Batut, président, M. Chevalier, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 novembre 2018), Mme F... a créé avec Mme T... une association d'avocats par convention du 15 juin 1991, selon laquelle les profits devaient être partagés à égalité entre les associés.
Par avenant du 23 décembre 2005, la part de Mme F..., qui exerçait également une activité de conseil à Genève, a été réduite à 4 % et celle de Mme T... portée à 96 %. Mme G... et M. D... ont intégré cette association à compter du 1er janvier 2006. Par avenant du 2 février 2006, la part des profits de l'association attribuée à Mme F... a été maintenue à 4 % et celle des trois autres associés fixée à 32 %. A la suite de l'entrée dans l'association de M. X..., un nouvel avenant a été conclu le 28 décembre 2006, en vertu duquel la part de Mme F... restait à 4 % et celle de chacun des quatre autres associés était évaluée à 24 % et ensuite réajustée entre eux.

2. A compter du 1er janvier 2009, en raison du départ de Mme T... et de M. X..., l'association s'est poursuivie entre Mme F..., Mme G... et M. D... sans qu'un nouvel avenant fixant la répartition des profits de l'association ne soit conclu.

3. Mme G... et M D... ayant fait connaître leur décision de quitter l'association par lettre du 13 janvier 2011 avec effet au 13 juillet suivant, Mme F... a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Paris d'une demande d'arbitrage du différend l'opposant à ces derniers relativement aux comptes à faire entre eux.

Examen des moyens

Sur le troisième moyen, ci-après annexé

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

5. Mme F... fait grief à l'arrêt de dire que la répartition des résultats pour les années 2009, 2010 et 2011 jusqu'au 13 juillet, doit s'effectuer en intégrant les recettes du cabinet genevois et à proportion de l'activité développée par chacun des trois associés, conformément aux pourcentages mentionnés par l'expert et de rejeter ses demandes en remboursement du solde créditeur de son compte courant alors :

« 1° / que les parties étant en désaccord sur les modalités de détermination et de répartition des bénéfices et des pertes, il appartenait à la cour d'appel de déterminer le contenu et la portée des conventions conclues sur ces points ; qu'en refusant de procéder à cette recherche et en affirmant ne pouvoir fonder sa décision « que sur les résultats effectués par l'association à Paris tels qu'ils ont été révélés par l'administration fiscale » à l'occasion d'une vérification de comptabilité, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé les articles 1832 et 1871-1 du code civil, ensemble l'article 1134 du même code, dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 octobre 2016 ;

2°/ que Mme F... faisait valoir qu'il n'avait jamais été question d'intégrer dans le périmètre de l'association les bénéfices qu'elle réalisait et déclarait à Genève ; que M. D... et Mme G... reconnaissent eux-mêmes que les négociations engagées en 2009 avec Mme F... afin de procéder à leur intégration au cabinet de Genève n'avaient pas abouti ; qu'en décidant toutefois que la répartition des résultats de l'association à Paris devait s'effectuer en tenant compte des recettes encaissées à Genève, sans rechercher quelle avait été la convention des parties, notamment quant au périmètre de l'association, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1832 et 1871-1 du code civil, ensemble l'article 1134 du même code, dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 octobre 2016 ;

3°/ que Mme F... faisait valoir qu'au titre de l'année 2009, les parties étaient spécialement convenues de l'assiette des bénéfices réalisés par l'association, excluant les recettes déclarées à Genève, et de la quote-part revenant à chacun (1,08 % pour elle-même), la déclaration fiscale ayant été déposée pour le compte de l'association par M. D... ; que l'arbitre avait lui-même relevé que la déclaration de résultat fiscal, réparti entre les associés en appliquant les règles qu'ils avaient adoptées, avait été déposée dans le courant du 1er semestre 2010 avec l'accord des trois associés ; qu'en décidant néanmoins de fixer l'assiette des bénéfices à partager selon les chiffres retenus par l'administration fiscale, ainsi que leurs modalités de répartition, sans rechercher si les parties n'étaient pas définitivement convenues entre elles de l'assiette de la répartition et de ses modalités, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard des articles 1832 et 1871-1 du code civil, ensemble l'article 1134 du même code, dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 octobre 2016. »

Réponse de la Cour

6. Sous le couvert de griefs non fondés de défauts de recherche et de méconnaissance par la cour d'appel de l'étendue de ses pouvoirs, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation, l'appréciation souveraine par la cour d'appel, en l'absence de convention établie entre les parties à compter de 2009, de la valeur et de la portée des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis quant au périmètre de l'association au regard desquels elle a estimé qu'il y avait lieu d'intégrer les recettes du cabinet genevois à la répartition des résultats pour les années 2009, 2010 et 2011 jusqu'au 13 juillet.

7. Il n'est donc pas fondé.

Mais sur le deuxième moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

8. Mme F... fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à Mme G... la somme de 28 516,60 euros et à M. D... la somme de 29 634,25 euros, au titre de leurs honoraires, avec intérêts au taux légal à compter du 24 juin 2014, alors « que le partage des bénéfices résultant des activités mises en commun est de l'essence du contrat de société ; que la cour d'appel a elle-même jugé que la répartition des bénéfices entre associés doit s'effectuer en tenant compte des recettes encaissées par Mme F... à Genève, cependant qu'il était constant entre les parties que les honoraires réalisés par Mme G... et M. D... avaient vocation à être intégrés dans les résultats de l'association qu'ils avaient constituée avec Mme F... ; qu'en décidant néanmoins qu'une partie des honoraires perçus par Mme F... au titre de son activité à Genève devrait être rétrocédée, à titre personnel, à Mme G... et à M. D..., la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1832 du code civil. »

Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen

9. Mme G... et M. D... contestent la recevabilité du moyen au motif qu'il est nouveau en cassation.

10. Cependant, un tel moyen, qui ne se réfère à aucune considération de fait, est de pur droit et, comme tel, recevable.

Bien-fondé du moyen

Vu l'article 1832 du code civil :

11. Selon cet article, une société est instituée par deux ou plusieurs personnes qui conviennent par un contrat d'affecter à une entreprise commune des biens ou leur industrie en vue de partager le bénéfice.

12. Il en résulte que, dans une association d'avocats, les prestations effectuées en commun ne se règlent pas par leur paiement d'un associé à un autre mais par le partage des bénéfices.

13. Pour condamner Mme F... à payer à Mme G... la somme de 28 516,60 euros et à M. D... celle de 29 634,25 euros au titre de leurs honoraires pour des prestations effectuées au cours des années 2009 à 2011, l'arrêt retient qu'au vu des factures produites faisant apparaître le temps passé par Mme G... et M. D... sur certains dossiers de Mme F... et des paiement qu'elle a effectués, recensés par ceux-ci à partir du grand livre, le compte entre les parties au titre des diligences accomplies par Mme G... et M. D... au profit de ses clients s'établit à ces sommes.

14. En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la répartition des résultats de l'association pour les années 2009, 2010 et 2011 jusqu'au 13 juillet devaient s'effectuer en intégrant les recettes du cabinet genevois, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde banche du deuxième moyen, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne Mme F... à payer à Mme G... la somme de 28 516,60 euros et à M. D... celle de 29 634,25 euros au titre de leurs honoraires, l'arrêt rendu le 21 novembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne Mme G... et M. D... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars deux mille vingt et un.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Gaschignard, avocat aux Conseils, pour Mme F...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
:

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé la décision déférée, dit que la répartition des résultats pour les années 2009, 2010 et 2011 jusqu'au 13 juillet, doit s'effectuer en intégrant les recettes du cabinet genevois et à proportion de l'activité développée par chacun des trois associés, conformément aux pourcentages mentionnés par M. O... en page 16 de son rapport du 30 janvier 2017, d'avoir débouté Mme F... de ses demandes en remboursement du solde créditeur de son compte courant, et condamné celle-ci à payer respectivement à Mme G... la somme de 30 495,07 € et à M. D... la somme de 29 685,73 €, au titre du remboursement des emprunts contractés pour la rénovation des locaux,

AUX MOTIFS QUE le litige porte que la part des résultats devant revenir à chaque associé pour les années 2009, 2010 et 2011, jusqu'au 13 juillet ; que la convention dans sa version d'origine prévoyait une répartition égalitaire des profits entre Mme F... et Mme T... ; qu'un avenant de 2005 a ramené le pourcentage revenant à Mme F... à 4 % ; que l'avenant du 2 février 2006, conclu lors de l'entrée de Mme G... et M. D... dans l'association, stipulait que « chacun des associés aura droit chaque année en fonction de son activité professionnelle à une part dans les résultats de l'association, déterminée suivant la formule des bénéfices non commerciaux conformément à la grille annexée (qui fixait à 4 % la part revenant à Mme F... et à 32 % celle revenant aux 3 associés). Cette répartition pourra être modifiée par les associés réunis en assemblée » ; qu'un autre avenant est intervenu le 28 décembre 2006, à l'occasion de l'entrée dans l'association de M. X... le 1er janvier 2007, qui maintenait le taux de 4 % pour Mme F... et prévoyait un taux de 24 % pour les 4 autres associés ; que Mme T... a quitté l'association le 31 août et M. X... le 31 décembre 2008 sans que de nouvelles règles de répartitions soient établies entre les trois associés restants ; qu'il n'est pas versé aux débats de délibérations d'assemblées générales prenant position à ce sujet à compter du 1er janvier 2009 ; que le seul document comportant une répartition des résultats entre les trois associés est la déclaration fiscale 2035 signée par M. D... qui mentionne 81,49 % pour Mme G..., 17,43 % pour M. D... et 1,08 % pour Mme F... ; qu'en revanche, les déclarations 2035 suivantes ne comporteront aucune répartition des résultats entre les associés, les discussions entre les parties n'ayant pas abouti ; que l'administration fiscale a adressé des propositions de rectification pour les années 2009 et 2010 en considérant que Mme F... exerçait son activité au sein de l'association en France où elle disposait des moyens matériels et humains nécessaires et que le chiffre d'affaires prétendument effectué par le cabinet de Genève devait être intégré dans les bénéfices de l'association à Paris, l'activité en Suisse ne générant aucune charge réelle ayant donné lieu à une justification ; que les résultats de l'association pour les années 2009 et 2010 se sont ainsi trouvés portés à 1 293 517 € et 854 858 € selon la réponse fournie par l'administration aux observations du contribuable le 21 octobre 2014, pour des recettes déclarées de 734 481,60 € et de 704 688 € en 2010 ; que la cour d'appel ne peut fonder sa décision que sur les résultats réellement effectués par l'association à Paris tels qu'ils ont été révélés par l'administration fiscale ; qu'ainsi, le taux de 1,08 %, qui ne correspond pas à la contribution de Mme F... à la réalisation de ce résultat, doit nécessairement être écarté et doit être retenu le taux calculé par l'administration fiscale, en fonction des honoraires perçus, puisque la convention entre les associés fixait un principe de répartition proportionnelle à leur activité ; qu'il s'ensuit que la répartition des résultats et bénéfices pour les années 2009 et 2010 doit être effectuée en tenant compte des recettes encaissées à Genève, selon les taux figurant en page 19 de la réponse de l'administration fiscale du 21 octobre 2014 susvisée, soit, respectivement pour Mme F..., Mme G... et M. D..., 70,34 %, 20,50 % et 9,16 % en 2009 et 62 %, 22 % et 16 % pour l'année 2010 et tel que mentionnés dans le rapport de M. O... pour les années 2009, 2010 et 2011 ; que s'agissant des soldes des comptes courants des trois associés, il y a lieu d'admettre la recevabilité de la demande de Mme F... dès lors que l'association s'est dissoute à la suite du départ de deux de ses trois membres et qu'elle ne fonctionne plus depuis 2011 ; que les comptes courants doivent être calculés selon la méthode suivie par M. O... dans son rapport daté du 30 janvier 2017, c'est-à-dire en déterminant le solde du compte courant de Mme F... au 1er janvier 2006 puis en affectant l'intégralité des bénéfices selon les pourcentages retenus par l'administration fiscale ; qu'il en ressort qu'il n'existe pas de créance au profit de Mme F... ; que celle-ci doit être déboutée des demandes en paiement formées contre Mme G... et M. D... à ce titre ;

1° - ALORS QUE les parties étant en désaccord sur les modalités de détermination et de répartition des bénéfices et des pertes, il appartenait à la cour de déterminer le contenu et la portée des conventions conclues sur ces points ; qu'en refusant de procéder à cette recherche et en affirmant ne pouvoir fonder sa décision « que sur les résultats effectués par l'association à Paris tels qu'ils ont été révélés par l'administration fiscale » à l'occasion d'une vérification de comptabilité, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé les articles 1832 et 1871-1 du code civil, ensemble l'article 1134 du même code, dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 octobre 2016 ;

2° - ALORS QUE Mme F... faisait valoir qu'il n'avait jamais été question d'intégrer dans le périmètre de l'association les bénéfices qu'elle réalisait et déclarait à Genève ; que M. D... et Mme G... reconnaissent eux-mêmes que les négociations engagées en 2009 avec Mme F... afin de procéder à leur intégration au cabinet de Genève n'avaient pas abouti ; qu'en décidant toutefois que la répartition des résultats de l'association à Paris devait s'effectuer en tenant compte des recettes encaissées à Genève, sans rechercher quelle avait été la convention des parties, notamment quant au périmètre de l'association, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de les articles 1832 et 1871-1 du code civil, ensemble l'article 1134 du même code, dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 octobre 2016 ;

3° - ET ALORS au surplus QUE Mme F... faisait valoir qu'au titre de l'année 2009, les parties étaient spécialement convenues de l'assiette des bénéfices réalisés par l'association, excluant les recettes déclarées à Genève, et de la quote-part revenant à chacun (1,08 % pour elle-même), la déclaration fiscale ayant été déposée pour le compte de l'association par M. D... ; que l'arbitre avait lui-même relevé que la déclaration de résultat fiscal, réparti entre les associés en appliquant les règles qu'ils avaient adoptées, avait été déposée dans le courant du 1er semestre 2010 avec l'accord des trois associés ; qu'en décidant néanmoins de fixer l'assiette des bénéfices à partager selon les chiffres retenus par l'administration fiscale, ainsi que leurs modalités de répartition, sans rechercher si les parties n'étaient pas définitivement convenues entre elles de l'assiette de la répartition et de ses modalités, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard de les articles 1832 et 1871-1 du code civil, ensemble l'article 1134 du même code, dans sa version antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 octobre 2016.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Mme F... à payer respectivement à Mme G... la somme de 28 516,60 € et à M. D... la somme de 29 634,25 €, au titre de leurs honoraires, avec intérêts au taux légal à compter du 24 juin 2014,

AUX MOTIFS QUE l'administration fiscale a adressé des propositions de rectification pour les années 2009 et 2010 en considérant que Mme F... exerçait son activité au sein de l'association en France où elle disposait des moyens matériels et humains nécessaires et que le chiffre d'affaires prétendument effectué par le cabinet de Genève devait être intégré dans les bénéfices de l'association à Paris, l'activité en Suisse ne générant aucune charge réelle ayant donné lieu à une justification ; que les résultats de l'association pour les années 2009 et 2010 se sont ainsi trouvés portés à 1 293 517 € et 854 858 € selon la réponse fournie par l'administration aux observations du contribuable le 21 octobre 2014, pour des recettes déclarées de 734 481,60 € et de 704 688 € en 2010 ; (
) ; qu'il s'ensuit que la répartition des résultats et bénéfices pour les années 2009 et 2010 doit être effectuée en tenant compte des recettes encaissées à Genève, selon les taux figurant en page 19 de la réponse de l'administration fiscale du 21 octobre 2014 susvisée, soit, respectivement pour Mme F..., Mme G... et M. D..., 70,34 %, 20,50 % et 9,16 % en 2009 et 62 %, 22 % et 16 % pour l'année 2010 et tel que mentionnés dans le rapport de M. O... pour les années 2009, 2010 et 2011 ; (
) ; que sur le paiement des honoraires, Mme G... et M. D... expliquent qu'ils sont intervenus dans quatre dossiers de Mme F... et que celle-ci a facturé ses clients en incluant leurs diligences ; qu'ils déclarent que Mme F... n'a effectué que des règlements partiels et ils soutiennent qu'elle reste leur devoir, à ce titre, la somme de 237 606,85 € ; qu'ils ajoutent qu'ils assuraient le suivi juridique, fiscal et social de la société Kayson, cliente de Mme F..., que celle-ci facturait sans détail, et estiment leur participation à 25 878,36 € ; qu'enfin ils réclament le paiement d'une facture du 12 avril 2011 de 20 586,52 € concernant des diligences pour un client de Mme F... dénommé KCIF (
) ; que Mme G... et M. D... font valoir que les sommes forfaitaires versées chaque année par le cabinet suisse correspondaient à la part des charges communes que Mme F... supportait à raison de son activité à Paris et non pas au paiement d'honoraires ; qu'ils précisent que les sommes fixées par le juge taxateur n'ont pas été payées ; qu'ils expliquent enfin que les sommes réclamées ne sont pas prises en cause par la comptabilité qui repose sur les encaissements et non sur les engagements ; qu'ils ajoutent que les sommes encaissées en Suisse ne figuraient pas non plus dans la comptabilité, ce qui a donné lieu aux redressements fiscaux ; qu'ils invoquent, enfin, l'article 1104 nouveau du code civil ; que Mme F... fait valoir que l'intégralité des factures émises de 2005 à 2009 ont été réglées soit par le versement d'une somme forfaitaire soit par le paiement de notes d'honoraires complémentaires (
) que si le cabinet parisien facturait des sommes forfaitaires au cabinet genevois (175 000 € en 2009 et 180 000 € en 2010), ces sommes correspondaient à la part des charges qui incombaient à Mme F... en raison de son activité à Paris ; que les recettes correspondantes étaient encaissées en Suisse et les rétrocessions d'honoraires faisaient l'objet d'une comptabilisation distincte ; que le versement de ces sommes forfaitaires ne peut valoir paiement des honoraires dus à Mme G... et M. D... ; qu'au regard des factures produites faisant apparaître le temps passé par Mme G... et M. D... et des paiements effectués par Mme F... doit respectivement à Mme G... et M. D..., au titre des diligences accomplies au profit de ses clients, les sommes de 28 516,60 € et de 29 634,25 €, ces sommes portant intérêts au taux légal à compter du 24 juin 2014, date des conclusions valant mise en demeure de payer ;

1° - ALORS QUE le partage des bénéfices résultant des activités mises en commun est de l'essence du contrat de société ; que la cour d'appel a elle-même jugé que la répartition des bénéfices entre associés doit s'effectuer en tenant compte des recettes encaissées par Mme F... à Genève, cependant qu'il était constant entre les parties que les honoraires réalisés par Mme G... et M. D... avaient vocation à être intégrés dans les résultats de l'association qu'ils avaient constituée avec Mme F... ; qu'en décidant néanmoins qu'une partie des honoraires perçus par Mme F... au titre de son activité à Genève devrait être rétrocédée, à titre personnel, à Mme G... et à M. D..., la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1832 du code civil ;

2° - ALORS QUE Mme F..., qui soutenait quant à elle que l'activité qu'elle exerçait à Genève n'était pas comprise dans l'objet de l'association parisienne, faisait valoir que le paiement des factures dont ses deux associés avaient entrepris de lui demander le règlement était inclus dans le règlement à l'association des sommes des sommes de 175 000 euros en 2009 et 180 000 euros en 2010 ; qu'en se bornant, après avoir constaté que ces sommes avaient bien été facturées, à affirmer que celles-ci « correspondaient à la part des charges qui incombaient à Mme F... en raison de son activité à Paris », sans faire état d'aucun élément susceptible de justifier cette assertion, la cour d'appel, qui a statué par voie de simple affirmation, a derechef violé l'article 455 du code de procédure civile ;

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir désigné « en tant que de besoin » Maître V... en qualité de liquidateur de l'association [...] et associés,

ALORS QU'il appartient de trancher le litige en tous ses éléments sans laisser à un tiers ou aux parties elles-mêmes le soin d'y procéder ; qu'en désignant « en tant que de besoin » Maître V... en qualité de liquidateur, la cour d'appel a méconnu son office et violé l'article 4 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 19-11152
Date de la décision : 10/03/2021
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 21 novembre 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 10 mar. 2021, pourvoi n°19-11152


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Buk Lament-Robillot, SCP Gaschignard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.11152
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