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09/03/2021 | FRANCE | N°20-90034

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 09 mars 2021, 20-90034


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° B 20-90.034 F-D

N° 00427

9 MARS 2021

CG10

NON LIEU À RENVOI

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 9 MARS 2021

Le tribunal judiciaire de Bobigny, par jugement en date du 15 décembre 2020, reçu le 21 décembre 2020 à la Cour de cassation, a transmis une question priorit

aire de constitutionnalité dans la procédure suivie contre M. W... Y..., D... P... et la société Spring technologies du chef de c...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° B 20-90.034 F-D

N° 00427

9 MARS 2021

CG10

NON LIEU À RENVOI

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 9 MARS 2021

Le tribunal judiciaire de Bobigny, par jugement en date du 15 décembre 2020, reçu le 21 décembre 2020 à la Cour de cassation, a transmis une question prioritaire de constitutionnalité dans la procédure suivie contre M. W... Y..., D... P... et la société Spring technologies du chef de contrefaçon par édition ou reproduction d'une oeuvre de l'esprit.

Des observations ont été produites.

Sur le rapport de Mme Guerrini, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux avocat de M. D... P... et de la SCP Spinosi et Sureau, avocats de M. W... Y..., et la société Spring Technologies, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Dassault Systèmes et la société Dassault Systèmes SolidWorks Corporation et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 mars 2021 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Guerrini, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre, et Mme Guichard, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée, en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

1. La question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

« Les dispositions de l'alinéa 2 de l'article L. 335-3 du code de la propriété intellectuelle disposant qu'est également un délit de contrefaçon la violation de l'un des droits de l'auteur d'un logiciel définis à l'article L. 122-6 portent-elles atteinte au principe de légalité des délits et des peines tel que garanti par les articles 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 27 août 1789 et 34 de la Constitution du 4 octobre 1958 dans la mesure où ce texte spécifique d'incrimination n'est assorti d'aucune peine ?"

2. La disposition législative contestée est applicable à la procédure et n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.

3. La question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle.

4. La question posée ne présente pas un caractère sérieux, dès lors que les dispositions de l'alinéa 2 de l'article L.335-3 du code de la propriété intellectuelle, insérées au chapitre V relatif à ses dispositions pénales, se bornent à étendre aux faits qu'elles décrivent, l'incrimination de délit de contrefaçon clairement réprimé par les peines indiquées à l'article L. 335-2 du même code.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du neuf mars deux mille vingt et un.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 20-90034
Date de la décision : 09/03/2021
Sens de l'arrêt : Qpc seule - non-lieu à renvoi au cc
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Tribunal judiciaire de Bobigny, 15 décembre 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 09 mar. 2021, pourvoi n°20-90034


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SCP Boutet et Hourdeaux, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, SCP Spinosi

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:20.90034
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