La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/03/2021 | FRANCE | N°19-86568

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 09 mars 2021, 19-86568


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° P 19-86.568 FS- P+I

N° 00287

GM
9 MARS 2021

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 9 MARS 2021

REJET du pourvoi formé par M. O... Q..., partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de Nancy, chambre correctionnelle, en date du 21 juin 2019, qui, sur renvoi après c

assation (Crim., 4 novembre 2014, pourvoi n° 13-86.478), dans la procédure suivie contre M. H... K... du chef de blessures i...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° P 19-86.568 FS- P+I

N° 00287

GM
9 MARS 2021

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 9 MARS 2021

REJET du pourvoi formé par M. O... Q..., partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de Nancy, chambre correctionnelle, en date du 21 juin 2019, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 4 novembre 2014, pourvoi n° 13-86.478), dans la procédure suivie contre M. H... K... du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils.

Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.

Sur le rapport de Mme Méano, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. O... Q..., les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. H... K..., la Matmut et les conclusions de M. Desportes, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 2 février 2021 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Méano, conseiller rapporteur, M. Pers, Mme Ingall-Montagnier, M. Bellenger, M. Samuel, Mme Goanvic, M. Sottet, conseillers de la chambre, M. Leblanc, Mme Guerrini, conseillers référendaires, M. Desportes, premier avocat général, et M. Maréville, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. A la suite d'un accident de la circulation survenu le 4 novembre 1997, M. K..., assuré auprès de la Matmut, a été déclaré coupable de blessures involontaires, condamné à certaines peines et déclaré entièrement responsable du préjudice subi par M. O... Q..., partie civile. Des expertises médicales ont été ordonnées.

3. Par jugement du 20 juin 2012, le tribunal correctionnel a statué sur le préjudice corporel de M. Q... et condamné M. K... à lui payer certaines sommes, notamment au titre du déficit fonctionnel permanent. Les parties ont relevé appel de cette décision.

4. La cour d'appel de renvoi a, par arrêt du 11 décembre 2015, ordonné une nouvelle expertise médicale.

5. Le rapport d'expertise a été déposé le 30 mai 2018, la date de consolidation étant fixée au 13 octobre 2003 et le déficit fonctionnel permanent évalué à 5 % .

Examen des moyens

Sur les deux premiers moyens

6. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Sur le troisième moyen

Enoncé du moyen

7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné M. K... à verser à titre de dommages et intérêts à M. Q... la somme de 29 753,59 euros à titre de dommages et intérêts pour l'indemnisation de son préjudice corporel, sauf à déduire les provisions déjà allouées, alors « que l'absence de réponse à conclusions équivaut au défaut de motifs ; que dans ses conclusions, la partie civile sollicitait au titre de son déficit fonctionnel permanent la somme de 8 050 euros ; que la cour d'appel qui constate que l'expert a fixé le déficit fonctionnel permanent de la victime à 5 %, sans se prononcer sur les conclusions qui sollicitait une réparation à ce titre, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 (devenu 1240) du code civil. »

Réponse de la Cour

8. Il résulte des articles 10 du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi du 23 mars 2019, et 710 et 711 du même code, que lorsque la juridiction répressive a omis de se prononcer sur une ou plusieurs demandes de la partie civile régulièrement constituée, celle-ci ne peut obtenir qu'il soit statué sur ces demandes qu'en ressaisissant cette juridiction.

9. L'arrêt attaqué confirme le jugement en ce qu'il a débouté M. Q... de ses demandes formées au titre des pertes de gains professionnels futurs et au titre de l'incidence professionnelle, l'infirme sur les dépenses de santé actuelles, les frais divers, les pertes de gains professionnels actuels, le déficit fonctionnel temporaire, les souffrances endurées, le préjudice d'agrément et le préjudice esthétique permanent et statue à nouveau sur ces chefs de préjudice, mais il omet de se prononcer sur la demande formée par M. Q... au titre du déficit fonctionnel permanent, à hauteur de 8050 euros.

10. Le moyen, qui dénonce en réalité une omission de statuer, susceptible d'être rectifiée suivant la procédure prévue aux articles 710 et 711 du code de procédure pénale, est irrecevable.

11. Par ailleurs l'arrêt est régulier en la forme.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi.

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale.

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le neuf mars deux mille vingt et un.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 19-86568
Date de la décision : 09/03/2021
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Omission de statuer

Il résulte des articles 10 du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi du 23 mars 2019, et 710 et 711 du même code, que lorsque la juridiction répressive a omis de se prononcer sur une ou plusieurs demandes de la partie civile régulièrement constituée, celle-ci ne peut obtenir qu'il soit statué sur ces demandes qu'en ressaisissant cette juridiction. Dès lors, le moyen de cassation, qui dénonce en réalité une omission de statuer, susceptible d'être rectifiée suivant la procédure prévue aux articles 710 et 711 du code de procédure pénale, est irrecevable


Références :

article 10 du code de procédure pénale

article 710 du code de procédure pénale

article 711 du code de procédure pénale

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 21 juin 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 09 mar. 2021, pourvoi n°19-86568, Bull. crim.
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle

Composition du Tribunal
Président : M. Soulard
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret

Origine de la décision
Date de l'import : 23/11/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.86568
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award