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04/03/2021 | FRANCE | N°20-14234

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 04 mars 2021, 20-14234


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 4 mars 2021

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 214 F-D

Pourvoi n° K 20-14.234

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 MARS 2021

La société Jacques Coeur, société civile immobilière, dont le siège est

[...] , a formé le pourvoi n° K 20-14.234 contre l'arrêt rendu le 6 février 2020 par la cour d'appel de Bourges (chambre civile), dans le litige l'...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 4 mars 2021

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 214 F-D

Pourvoi n° K 20-14.234

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 MARS 2021

La société Jacques Coeur, société civile immobilière, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° K 20-14.234 contre l'arrêt rendu le 6 février 2020 par la cour d'appel de Bourges (chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Groupe SCAC, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Béghin, conseiller référendaire, les observations de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Jacques Coeur, de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Groupe SCAC, après débats en l'audience publique du 19 janvier 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Béghin, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Bourges, 6 février 2020), la société civile immobilière Jacques Coeur (la SCI) a convenu, en exécution d'une promesse de vente accessoire à un bail commercial, de céder à la Société commerciale des automobiles du centre (la SCAC), sa locataire, une parcelle cadastrée [...] . Cette société l'a assignée en exécution forcée de la vente et a obtenu un jugement du 20 janvier 2011, confirmé par un arrêt irrévocable du 21 août 2012, ayant déclaré la vente parfaite.

2. Par fusion du 13 décembre 2011, publiée le 24 janvier 2012, la SCAC a été absorbée par la société Groupe SCAC.

3. Cette société ayant assigné la SCI en remboursement de loyers, à la suite de la décision ayant déclaré la vente parfaite, cette dernière a revendiqué la propriété de la parcelle [...] .

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

4. La SCI fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en reconnaissance de sa qualité de propriétaire de la parcelle [...] , devenue [...] et [...], et de sa demande en constatation de l'absence de titre de propriété de la société Groupe SCAC sur le terrain [...] , alors :

« 1°/ que l'opération de fusion-absorption réalisée au cours d'une procédure engagée par la société absorbée donne uniquement à la société absorbante la qualité pour poursuivre l'instance mais ne lui confère pas la qualité de partie, laquelle suppose la réalisation d'actes de procédure indispensables à cette fin ; qu'en retenant qu'en sa qualité d'ayant-cause universel de la société absorbée, la société absorbante acquérait de plein droit, à la date de la fusion, la qualité de partie aux instances antérieurement engagées par la société absorbée et pouvait se prévaloir des condamnations au profit de celle-ci, lors même que le jugement était intervenu au nom de la société absorbée à une date postérieure à celle de la fusion, cependant qu'une intervention de la société absorbante était nécessaire pour que celle-ci puisse acquérir la qualité de partie aux instances antérieurement engagées par la société absorbée, la cour d'appel a violé l'article L. 236-3 du code de commerce, ensemble l'article 126 du code de procédure civile ;

2°/ que pour bénéficier de l'autorité de la chose jugée, il faut être partie à la décision revêtue de cette autorité ; que pour acquérir la qualité de partie à une instance engagée par la société absorbée antérieurement à la réalisation définitive de l'opération de fusion, la société absorbante doit intervenir volontairement à l'instance ; qu'en retenant que la société Groupe Scac pouvait se prévaloir de l'autorité de la chose jugée de l'arrêt de la cour d'appel de Bourges du 21 août 2012, cependant que cette société n'avait régularisé aucune intervention volontaire et que les actes de procédure avaient été diligentés uniquement au nom de la société Scac, la cour d'appel a violé l'article 1351, devenu 1355 du code civil, ensemble l'article 480 du code de procédure civile ;

3°/ que l'irrégularité d'une signification d'une décision de justice faite par une partie dépourvue de personnalité juridique constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte de signification de la décision ; qu'en l'espèce, la signification de l'arrêt du 21 août 2012 ayant été faite à la requête de la société Scac, société qui ayant été absorbée le 13 décembre 2011 par la société Groupe Scac n'avait plus, à la date de la signification, le 30 août 2012, d'existence légale, ni la capacité d'ester en justice, la cour d'appel devait juger nulle et de nul effet la signification de l'arrêt entachée d'un vice de fond ; qu'en considérant néanmoins, pour refuser de prononcer la nullité de l'acte de signification, que la SCI Jacques Coeur ne justifiait d'aucun grief dès lors qu'elle avait pu former un pourvoi non entaché de tardiveté, la cour d'appel a violé les articles 32 et 117 du code de procédure civile ;

4°/ qu'une décision ne peut être exécutée sans avoir été régulièrement notifiée ; qu'en l'espèce, la signification de l'arrêt du 21 août 2012 faite à la requête de la société Scac, qui n'avait plus d'existence légale à la date de la signification de l'arrêt, le 30 août 2012, était nulle et de nul effet, de telle sorte que l'arrêt du 21 août 2012 ne pouvait recevoir d'exécution ; qu'en retenant, pour juger que la société Scac avait la qualité de propriétaire de la parcelle cadastrée Section [...] par l'effet du jugement du 20 janvier 2011, confirmé par l'arrêt du 21 août 2012, que peu importait la validité de la signification de l'arrêt du 21 août 2012 puisque la décision était revêtue de l'autorité de la chose jugée, dès son prononcé, cependant que cette décision ne pouvait être exécutée, la cour d'appel a violé l'article 503 du code de procédure civile ;

5°/ que le défaut de capacité à agir de la société Scac visée dans l'acte de signification de l'arrêt du 21 août 2012 de la cour d'appel de Bourges constituait une exception de nullité fondée sur l'inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure qui pouvait donc être invoquée en tout état de cause, et sans que celui qui l'invoque n'ait à justifier d'un grief ; qu'en refusant de prononcer la nullité au motif inopérant que la SCI Jacques Coeur ne justifiait d'aucun grief, la cour d'appel a violé les articles 117, 118, 119 et 121 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

5. La société absorbante, en sa qualité d'ayant cause universel de la société absorbée, acquérant de plein droit, à la date d'effet de la fusion, la qualité de partie aux instances antérieurement engagées par la société absorbée, la cour d'appel a retenu à bon droit que la société Groupe SCAC, bien que n'étant pas intervenue à l'instance au terme de laquelle la vente consentie par la SCI à la SCAC avait été déclarée parfaite, pouvait se prévaloir à l'encontre de la SCI de l'autorité de la chose jugée le 20 janvier 2011 au profit de la SCAC et qu'elle était propriétaire de la parcelle [...] , peu important que l'arrêt confirmatif du 21 août 2012 n'ait pas été valablement signifié.

6. Le moyen n'est donc pas fondé.

Sur le second moyen

Enoncé du moyen

7. La SCI Jacques Coeur fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de condamnation de la société Groupe SCAC à lui payer la somme de 130 210,30 euros au titre des loyers dus en raison de la prorogation tacite du bail commercial, arrêté au 1er octobre 2017, alors « que la cassation d'un chef de dispositif emporte l'annulation, par voie de conséquence, des chefs de dispositif qui sont dans un lien de dépendance nécessaire avec lui ou qui en sont la suite, l'application ou l'exécution ; que la cour d'appel a débouté la SCI Jacques Coeur de sa demande tendant à la voir reconnaître propriétaire de la parcelle cadastrée section [...] ; qu'en conséquence, la cassation à intervenir sur ce point, sur le fondement du premier moyen de cassation, entraînera l'annulation, par voie de conséquence, du chef de dispositif qui a débouté la SCP Jacques Coeur de sa demande en paiement de la somme de 130 210,30 euros au titre des loyers dus en raison de la prorogation tacite du bail commercial, arrêté au 1er octobre 2017. »

Réponse de la Cour

8. La cassation n'étant pas prononcée sur le premier moyen, le grief tiré d'une annulation par voie de conséquence est devenu sans portée.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la SCI Jacques Coeur aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la SCI Jacques Coeur et la condamne à payer à la société Groupe SCAC la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars deux mille vingt et un.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat aux Conseils, pour la société Jacques Coeur.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement déféré et statuant à nouveau d'avoir débouté « les parties de toutes demandes plus amples ou contraires » et ainsi rejeté la demande de la SCI Jacques Coeur tendant à la voir reconnaître propriétaire de la parcelle cadastrée section [...] devenue par l'effet d'une scission [...] et [...], et de sa demande tendant à voir constater l'absence de titre de propriété du groupe SCAC sur le terrain [...] ;

Aux motifs propres que, sur la propriété de la parcelle cadastrée section [...] , il résulte du jugement du 20 janvier 2011, confirmé par arrêt du 20 août 2012 sous réserve de la rectification d'une erreur matérielle, que le tribunal, d'une part a dit que la vente intervenue entre la Scac et la SCI Jacques Coeur, portant sur le terrain situé [...] , cadastré [...] et d'une contenance de 1706 m², provenant de la division de la parcelle [...] d'une contenance de 2619 m², est parfaite, d'autre part a dit que le jugement vaut titre de vente ; que le tribunal a considéré que la Scac avait fait l'objet d'une fusion-absorption par la société Groupe Scac à effet du 31 décembre 2011, que ladite fusion entraînait, conformément aux dispositions de l'article L 236-3 du code de commerce la dissolution sans liquidation de la société qui disparaissait et la transmission universelle de son patrimoine à la société absorbante, dans l'état où il se trouvait à la date de réalisation définitive de l'opération, et qu'il résulte de l'article L. 236-3 précité que la société absorbante peut se prévaloir des condamnations prononcées au profit de la société absorbée, même si le jugement est intervenu au nom de la société absorbée à une date postérieure à celle de la fusion ; que même si la société Groupe Scac n'est pas intervenue volontairement à l'instance, elle bénéficie de l'autorité de la chose jugée comme venant aux droits de l'une des parties, en l'espèce la société Scac ; par ailleurs que l'absence d'intervention volontaire de la société Groupe Scac lors de l'instance ayant donné lieu au jugement du 20 janvier 2011 ne pouvait être invoquée que jusqu'à la décision de la cour d'appel intervenue par arrêt du 21 août 2012 ; au surplus que la rectification d'une erreur matérielle ne modifie pas les droits et obligations des parties tels que déterminés par la décision rectifiée ; qu'en l'espèce, le jugement du 20 janvier 2011 ayant été confirmé, il ne peut être soutenu qu'il a été mis à néant, la cour n'ayant pas statué à nouveau ; que si la SCI Jacques Coeur invoque la nullité de la signification de l'arrêt du 21 août 2012, celle-ci étant intervenue à la requête de la société Scac et non à la requête de la société Groupe SCAC, elle ne justifie d'aucun grief dès lors qu'elle a pu former un pourvoi en cassation, ledit pourvoi n'ayant pas été entaché de tardiveté ;que la SCI Jacques Coeur fait valoir par ailleurs que le jugement du 20 janvier 2011 prévoit en page six de sa motivation que le présent jugement vaudra titre de vente et sera publié auprès de la conservation des hypothèques du lieu de situation de l'immeuble dès la justification du paiement par la SCI Jacques Coeur de la totalité du prix de vente entre les mains de la société SCAC ; cependant qu'il n'est pas indiqué dans le dispositif de la décision que le jugement vaudra vente dès que le paiement du prix sera intervenu, qu'il s'ensuit que la SCI Jacques Coeur n'est pas fondée à soutenir que la date de la décision judiciaire ne vaut pas vente au regard du jugement de 2011 ; qu'il ressort de ces éléments que c'est à juste titre que le jugement déféré a retenu que la société Groupe Scac a la qualité de propriétaire de la parcelle cadastrée Section [...] par l'effet du jugement du 20 janvier 2011 confirmé par arrêt du 20 août 2012 ;

Et aux motifs éventuellement adoptés que, sur la propriété de la parcelle cadastrée Section [...] : qu'il résulte du jugement du 20 janvier 2011, confirmé par arrêt du 20 août 2012 sous réserve de la rectification d'une erreur matérielle, que le tribunal a dit que la vente intervenue entre la Scac et la SCI Jacques Coeur, portant sur un terrain situé [...] cadastré Section [...] d'une superficie de 1706 m², provenant de la division de la parcelle cadastrée Section [...] d'une superficie de 2619 m², au prix de 65.204,36 € est parfaite, et dit que le jugement vaut titre de vente ; qu'il est constant que la Scac fait l'objet d'une fusionabsorption par la société Groupe Scac à effet du 31 décembre 2011, ladite fusion entraînant, conformément à l'article L. 236-3 du code de commerce la dissolution sans liquidation de la société qui disparaît et la transmission universelle de son patrimoine à la société absorbante, dans l'état où il se trouve à la date de réalisation définitive de l'opération ; qu'il résulte de l'article L. 236-3 précité qu'en sa qualité d'ayant cause universel de la société absorbée, la société absorbante acquiert de plein droit, à la date d'effet de la fusion, la qualité de partie aux instances antérieurement engagées par la société absorbée et peut se prévaloir des condamnations prononcées au profit de celle-ci, lors même que le jugement est intervenu au nom de la société absorbée à une date postérieure à celle de la fusion (voir par exemple en ce sens : Cass. com., 21 oct. 2008, n° 07-19.102) ; que, par ailleurs, la demanderesse fait valoir à juste titre que la confirmation d'un jugement a pour effet de lui restituer sa portée initiale ; qu'il convient de préciser à cet égard que l'arrêt du 21 août 2012 a intégralement confirmé le jugement, le seul fait que la Cour ait également procédé à la rectification d'une erreur matérielle contenue dans le jugement déféré n'est pas de nature à lui conférer un quelconque caractère infirmatif en application de l'article 462 alinéa I er du code de procédure civile ; qu'il résulte des articles 1351 du code civil et 462 du code de procédure civile que le juge ne peut pas modifier les droits et obligations reconnus par la décision qu'il rectifie ; que la décision rectificative fait corps avec la décision qu'elle rectifie ; qu'ainsi, il importe peu que l'erreur matérielle contenue dans le jugement du 20 janvier 2011 n'ait été rectifiée par la Cour que postérieurement à l'absorption de la Scac par la SA Groupe Scac ; qu'ainsi, les moyens tirés par la défenderesse de l'absence de qualité de propriétaire de la SA Groupe Scac seront écartés dès lors qu'en qualité d'ayant-cause universel de la Scac elle bénéficie de l'effet translatif de propriété du jugement du 20 janvier 2011 prévu en faveur de cette dernière, peu important que la procédure initiale ait été entièrement diligentée à l'initiative de la société Scac ; que, réciproquement, la société absorbante, qui recueille par l'effet de la fusion l'intégralité du patrimoine de la société absorbée, peut en qualité d'ayant cause universel se voir opposer la chose jugée à l'égard de cette dernière société (voir par exemple en ce sens : Cass. com., 18 févr. 2004, n° 02-1 1.453) ; qu'ainsi, les développements de la SCI Jacques Coeur relatifs à la volonté de son adversaire de "s'aménager une porte de secours en cas d'infirmation" de la décision de première instance qui était favorable à la Scac sont dépourvus de fondement, la société Groupe Scac, société absorbante, pouvant se voir opposer l'autorité de la chose jugée à l'égard de la Scac, société absorbée ; qu'il importe peu que l'arrêt rendu par la cour d'appel de Bourges le 21 août 2012 ait été signifié le 30 août 2012 à la SCI Jacques Coeur à la requête de la Scac qui avait alors disparu en raison de la fusion-absorption intervenue à effet du 31 décembre 2011, puisque conformément à l'article 480 du code de procédure civile, un jugement est revêtu, dès son prononcé, de l'autorité de la chose jugée, peu important la validité de sa signification ; qu' il sera enfin précisé que si les développements juridiques de la SCI Jacques Coeur quant au défaut de capacité à agir de la société liquidée sont exacts, il lui appartenait de les soutenir devant la juridiction initialement saisie et que le principe de l'autorité de la chose jugée s'oppose à ce que les décisions précédemment rendues soient remises en cause en invoquant de nouveaux moyens dans le cadre de la présente instance ;qu'il sera donc retenu que la SA Groupe Scac a la qualité de propriétaire de la parcelle cadastrée Section [...] par l'effet du jugement du 20 janvier 2011 confirmé par l'arrêt du 20 août 2012 ;

1°) Alors que l'opération de fusion-absorption réalisée au cours d'une procédure engagée par la société absorbée donne uniquement à la société absorbante la qualité pour poursuivre l'instance mais ne lui confère pas la qualité de partie, laquelle suppose la réalisation d'actes de procédure indispensables à cette fin ; qu'en retenant qu'en sa qualité d'ayant-cause universel de la société absorbée, la société absorbante acquérait de plein droit, à la date de la fusion, la qualité de partie aux instances antérieurement engagées par la société absorbée et pouvait se prévaloir des condamnations au profit de celle-ci, lors même que le jugement était intervenu au nom de la société absorbée à une date postérieure à celle de la fusion, cependant qu'une intervention de la société absorbante était nécessaire pour que celle-ci puisse acquérir la qualité de partie aux instances antérieurement engagées par la société absorbée, la cour d'appel a violé l'article L. 236-3 du code de commerce, ensemble l'article 126 du code de procédure civile ;

2°) Alors que pour bénéficier de l'autorité de la chose jugée, il faut être partie à la décision revêtue de cette autorité ; que pour acquérir la qualité de partie à une instance engagée par la société absorbée antérieurement à la réalisation définitive de l'opération de fusion, la société absorbante doit intervenir volontairement à l'instance ; qu'en retenant que la société Groupe Scac pouvait se prévaloir de l'autorité de la chose jugée de l'arrêt de la cour d'appel de Bourges du 21 août 2012, cependant que cette société n'avait régularisé aucune intervention volontaire et que les actes de procédure avaient été diligentés uniquement au nom de la société Scac, la cour d'appel a violé l'article 1351, devenu 1355 du code civil, ensemble l'article 480 du code de procédure civile ;

3°) Alors que l'irrégularité d'une signification d'une décision de justice faite par une partie dépourvue de personnalité juridique constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte de signification de la décision ; qu'en l'espèce, la signification de l'arrêt du 21 août 2012 ayant été faite à la requête de la société Scac, société qui ayant été absorbée le 13 décembre 2011 par la société Groupe Scac n'avait plus, à la date de la signification, le 30 août 2012, d'existence légale, ni la capacité d'ester en justice, la cour d'appel devait juger nulle et de nul effet la signification de l'arrêt entachée d'un vice de fond ; qu'en considérant néanmoins, pour refuser de prononcer la nullité de l'acte de signification, que la SCI Jacques Coeur ne justifiait d'aucun grief dès lors qu'elle avait pu former un pourvoi non entaché de tardiveté, la cour d'appel a violé les articles 32 et 117 du code de procédure civile ;

4°) Alors qu'une décision ne peut être exécutée sans avoir été régulièrement notifiée ; qu'en l'espèce, la signification de l'arrêt du 21 août 2012 faite à la requête de la société Scac, qui n'avait plus d'existence légale à la date de la signification de l'arrêt, le 30 août 2012, était nulle et de nul effet, de telle sorte que l'arrêt du 21 août 2012 ne pouvait recevoir d'exécution ; qu'en retenant, pour juger que la société Scac avait la qualité de propriétaire de la parcelle cadastrée Section [...] par l'effet du jugement du 20 janvier 2011, confirmé par l'arrêt du 21 août 2012, que peu importait la validité de la signification de l'arrêt du 21 août 2012 puisque la décision était revêtue de l'autorité de la chose jugée, dès son prononcé, cependant que cette décision ne pouvait être exécutée, la cour d'appel a violé l'article 503 du code de procédure civile ;

5°) Alors que le défaut de capacité à agir de la société Scac visée dans l'acte de signification de l'arrêt du 21 août 2012 de la cour d'appel de Bourges constituait une exception de nullité fondée sur l'inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure qui pouvait donc être invoquée en tout état de cause, et sans que celui qui l'invoque n'ait à justifier d'un grief ; qu'en refusant de prononcer la nullité au motif inopérant que la SCI Jacques Coeur ne justifiait d'aucun grief, la cour d'appel a violé les articles 117, 118, 119 et 121 du code de procédure civile ;

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la SCI Jacques Coeur de sa demande de condamnation de la société Groupe SCAC à lui payer la somme de 130.210,30 euros au titre des loyers dus en raison de la prorogation tacite du bail commercial, arrêté au 1er octobre 2017 ;

Aux motifs que, sur la demande au titre de l'arriéré de loyers, dès lors que la société Groupe Scac a la qualité de propriétaire de la parcelle cadastrée [...] , la SCI Jacques Coeur n'est pas fondée à soutenir, d'une part que le bail consenti à l'origine à la société Scac Automobiles se serait poursuivi par tacite reconduction, d'autre part que la société Groupe SCAC serait occupante sans droit ni titre de ladite parcelle ; en outre que la parcelle [...] issue de la division de l'ancienne parcelle [...] objet du bail initial a été conservée par la SCI Jacques Coeur pour ménager un accès à la station de lavage lui appartenant ; en effet qu'il ressort de la télécopie envoyée le 9 octobre 2006 par la SCI Jacques Coeur au conseil de la société Groupe Scac que l'appelante souhaitait conserver une partie du terrain ; en conséquence que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande en paiement de loyers sur le fondement d'un bail reconduit présentée par la SCI Jacques Coeur;

Alors que la cassation d'un chef de dispositif emporte l'annulation, par voie de conséquence, des chefs de dispositif qui sont dans un lien de dépendance nécessaire avec lui ou qui en sont la suite, l'application ou l'exécution ; que la cour d'appel a débouté la SCI Jacques Coeur de sa demande tendant à la voir reconnaître propriétaire de la parcelle cadastrée section [...] ; qu'en conséquence, la cassation à intervenir sur ce point, sur le fondement du premier moyen de cassation, entraînera l'annulation, par voie de conséquence, du chef de dispositif qui a débouté la SCP Jacques Coeur de sa demande en paiement de la somme de 130.210,30 euros au titre des loyers dus en raison de la prorogation tacite du bail commercial, arrêté au 1er octobre 2017.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 20-14234
Date de la décision : 04/03/2021
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bourges, 06 février 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 04 mar. 2021, pourvoi n°20-14234


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, SCP Boutet et Hourdeaux

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:20.14234
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