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04/03/2021 | FRANCE | N°20-14148

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 04 mars 2021, 20-14148


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 4 mars 2021

Cassation partielle
sans renvoi

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 216 F-D

Pourvoi n° S 20-14.148

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 MARS 2021

Mme B... Y..., épouse S..., domiciliée [...] ,

a formé le pourvoi n° S 20-14.148 contre l'arrêt rendu le 9 janvier 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-5), dans le litige l'opp...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 4 mars 2021

Cassation partielle
sans renvoi

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 216 F-D

Pourvoi n° S 20-14.148

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 MARS 2021

Mme B... Y..., épouse S..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° S 20-14.148 contre l'arrêt rendu le 9 janvier 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-5), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Bellalui, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,

2°/ à Mme B... Q..., épouse G..., prise en sa qualité de gérante de la société Bellalui,

3°/ à M. K... G..., pris en sa qualité d'associé de la société Bellalui,

tous deux domiciliés [...] ,

4°/ à la société Lacroix immobilier, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , prise en qualité de syndic de la copropriété résidence Rivera,

5°/ au syndicat des copropriétaires de la résidence Riviera, dont le siège est [...] , représenté par son syndic la société Lacroix immobilier, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Jariel, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de Mme Y..., de la SCP Boullez, avocat de la société Lacroix immobilier et du syndicat des copropriétaires de la résidence Riviera, de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la SCI Bellalui et de M. et Mme G..., après débats en l'audience publique du 19 janvier 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Jariel, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 9 janvier 2020), Mme Y... et la SCI Bellalui (la SCI), ayant pour associés M. et Mme G..., sont copropriétaires dans la résidence Riviera, soumise au statut de la copropriété.

2. Se plaignant, qu'en violation du règlement de la copropriété, M. G... y exercerait l'activité libérale de psychologue et qu'un chien était hébergé par M. et Mme G... dans leur lot, Mme Y... les a assignés, ainsi que la SCI et la société Lacroix Immobilier (la société Lacroix), en sa qualité de syndic du syndicat des copropriétaires de la résidence Riviera (le syndicat), en cessation de ces violations, injonction à la société Lacroix de faire respecter ledit règlement et paiement de dommages-intérêts.

Examen des moyens

Sur les premier et deuxième moyens, ci-après annexés

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le troisième moyen

Enoncé du moyen

4. Mme Y... fait grief à l'arrêt de la condamner à payer au syndicat une certaine somme en application de l'article 700 du code de procédure civile, alors « que l'objet du litige étant déterminé par les prétentions respectives des parties, le juge doit se prononcer seulement sur ce qui est demandé ; que le syndicat des copropriétaires de la résidence Riviera n'était pas partie à la procédure, seul le syndic l'ayant été pour avoir été actionné par Mme Y... en raison de sa gestion du litige opposant celle-ci à M. et Mme G... et à la SCI Bellalui ; qu'en visant par erreur des conclusions déposées le 14 mars 2019 par le syndicat tandis que ces écritures l'avaient été par le syndic seul, puis en condamnant Mme Y... à payer à ce syndicat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, la cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 4 du code de procédure civile :

5. Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.

6. L'arrêt condamne Mme Y... à payer une certaine somme au syndicat en application de l'article 700 du code de procédure civile.

7. En statuant ainsi, alors que le syndicat n'était pas partie au litige, la cour d'appel a modifié l'objet du litige et violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

8. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

9. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

Application de l'article 696 du code de procédure civile

10. La cassation prononcée ayant pour seul effet de changer le titulaire de la créance à laquelle Mme Y... reste tenue, en application de l'article 700 du code de procédure civile, il y a lieu de la condamner aux dépens exposés devant la Cour de cassation.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne Mme Y... à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Riviera la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 9 janvier 2020, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

En appel, en application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme Y... à payer à la société Lacroix immobilier la somme de 1 000 euros ;

Condamne Mme Y... aux dépens, en ce compris ceux exposés devant la cour d'appel ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme Y... et la condamne à payer à la société Lacroix Immobilier et au syndicat des copropriétaires de la résidence Riviera la somme globale de 3 000 euros et à la SCI ainsi qu'à M. et Mme G... la somme globale de 1 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars deux mille vingt et un.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour Mme Y..., épouse S...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir rejeté l'intégralité des demandes formées par Mme B... Y... épouse S... à l'encontre de la SCI Bellalui, des consorts G.../Q..., et de la SARL Lacroix immobilier en qualité de syndic, notamment celle formée au titre de l'exercice d'une profession libérale dans l'immeuble, et d'avoir condamné Mme B... Y... épouse S... au titre des frais irrépétibles et des dépens,

AUX MOTIFS PROPRES QUE « le litige se présente à la cour dans les mêmes termes et avec les mêmes pièces qu'en première instance ; l'appelante reproche aux intimés une violation du règlement de copropriété prohibant l'exercice d'une profession libérale. Compte tenu de son caractère statutaire en ce qu'il organise le fonctionnement de la copropriété et contractuel en ce qu'il fait partie intégrante de tout acte d'acquisition de lots, il est obligatoire et s'impose à tout copropriétaire qui peut en demander l'application sans justifier d'un préjudice préalable. Enfin, les articles 6 et 9 du code de procédure civile imposent aux parties de prouver les faits au soutien de leurs demandes. En l'occurrence, pour établir que M. K... G... exercerait dans les lieux une activité de psychologue, l'appelante invoque des publicités internet, un courriel de l'agence régionale de santé et des renseignements info greffe attestant d'une domiciliation professionnelle au sein de la résidence et non pas d'une activité comme l'a justement estimé le premier juge. En effet, ces documents administratifs ne sont corroborés par aucun témoignage ou autre élément et il n'est pas contesté que M. K... G... fait partie de l'équipe médicale du Creps de la région Provence Allpes Côte d'Azur ainsi qu'il ressort de la pièce n° 13 de son dossier. Comme l'a encore retenu le tribunal, il ne peut lui être opposé une demande datant de septembre 200 après l'achat par la SCI Bellalui d'un second appartement ; cette demande n'est pas constitutive d'un aveu judiciaire au regard de son ancienneté. Enfin, les témoins F... C... [dont l'appartement est mitoyen à celui des époux G.../Q...], U... X..., A... V..., M... et H... E... contredisent toute présence d'une clientèle dans l'immeuble. S'agissant des nuisances causées par le chien des époux G.../Q..., ces mêmes témoins et Mmes P... O... et J... D... les contredisent tout autant de telle sorte que les courriels adressés au syndic par l'appelante sont insuffisants à caractériser ces nuisances s'agissant de documents émanant du seul demandeur à l'action »,

ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'« il est acquis et non contesté que la SCI Bellalui est propriétaire de deux appartements au sein de la copropriété Résidence La Riviera, tous deux au bâtiment B, l'un au 3ème étage et l'autre au 4ème étage, là où se situe également l'appartement de Mme B... Y... épouse S.... Le règlement de copropriété prévoit au titre II article 3 « usage des parties privatives » que « chacun des copropriétaires aura, en ce qui concerne les locaux qui seront sa propriété exclusive et particulière, le droit d'en jouir et disposer comme de choses lui appartenant en pleine propriété, à la condition de ne jamais nuire aux autres copropriétaires et de se conformer lui-même aux stipulations ci-après (
) : 4° Mode d'occupation : les appartements et locaux de l'immeuble ne pourront être occupés que bourgeoisement et par des personnes de bonnes vie et moeurs. Aucun commerce, aucune industrie, aucune profession libérale ne pourront être exercés dans l'immeuble. En aucun cas, propriétaire ou occupant ne devra causer le moindre trouble de jouissance diurne ou nocturne par le bruit, les trépidations, les odeurs, la chaleur, les radiateurs ou toutes autres causes (
) En application de l'article 9 du code de procédure civile selon lequel il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, il appartient à Mme B... Y... épouse S..., demanderesse, d'établir que M. K... G... exerce une activité de profession libérale, en l'occurrence l'activité de psychologue au sein de la résidence La Riviera. Il convient de préciser que la clause du règlement de copropriété précitée est d'interprétation stricte et vise exclusivement l'exercice d'une activité, notamment celle de profession libérale. Or, il résulte des pièces produites par la demanderesse, n° 23 (mail de l'ARS), 11 (infogreffe) et 12 (publicité internet), que tout au plus K... G... est domicilié professionnellement à son domicile personnel donc au sein de la résidence La Riviera. En revanche, rien n'établit qu'il exerce effectivement cette activité au sein de cette résidence, qu'il a ouvert un cabinet de psychologie et qu'il y reçoit de la clientèle, ce qui est prohibé par le règlement de copropriété. Quant à la pièce 29 selon laquelle il envisage d'ouvrir un cabinet de psychologie dans la résidence, il s'agit d'un courrier que M. K... G... a adressé au syndic, daté de septembre 2003, soit juste après l'achat du deuxième appartement par la SCI Bellalui, afin de lui demander de porter cette question à l'ordre du jour de l'assemblée générale du syndicat des copropriétaires, ce qui lui a été refusé lors du vote de l'AG du 17 octobre 2003. IL ne saurait donc en être tiré aucune conséquence juridique en 2018, pas plus que cette requête ne peut être qualifiée d'aveu judiciaire. En conséquence, au regard de ces éléments, Mme B... Y... épouse S... ne rapporte pas la preuve de l'exercice d'une activité de profession libérale, psychologue, par M. K... G... dans la Résidence La Riviera, en violation du règlement de copropriété. En outre, au regard de la formulation de la clause du règlement de copropriété susvisée, la domiciliation professionnelle n'est pas interdite. Aussi, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les témoignages litigieux produits par les défendeurs, les demandes de Mme B... Y... épouse S... relatives tant à l'exercice de toute profession libérale au sein de la copropriété qu'à la cessation de toute domiciliation professionnelle par les consorts G... et la SCI Bellalui seront donc rejetées » [
],

ET QU'en l'absence de manquement caractérisé au règlement de copropriété par les époux G... et la SCI Bellalui, aucune faute professionnelle n'est établie à l'encontre du syndic,

1°) ALORS QUE les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, Mme Y..., afin de prouver l'exercice d'une activité professionnelle dans la copropriété, produisait et versait aux débats non seulement la fiche Infogreffe de M. K... G... (pièce 11), trois publicités professionnelles visibles sur internet (pièce 12) ainsi qu'un courriel de l'agence régionale de santé (pièce 23), mais également quatre fiches attestant du référencement de M. G... sur l'ensemble des sites spécialisés permettant de prendre rendez-vous (« monpsy.fr », « psychothérapies.fr », « lemédecin.fr » et « doctolib » (pièces 33 à 36) ainsi qu'un extrait du site internet d'un autre praticien, Mme N... L..., laquelle, à la rubrique « partenaires », mentionnait M. K... G... à l'adresse de la copropriété litigieuse (pièce 37) ; qu'en s'abstenant de se prononcer sur ces éléments tout en déplorant que les trois premières pièces - fiche infogreffe, publicités et courriel de l'ARS - n'aient pas été corroborées par un autre élément, la cour d'appel, qui a ignoré l'existencend'éléments de preuve déterminants non réductibles aux « documents administratif » visés, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE le juge est tenu de respecter l'objet du litige, tel que déterminé par les écritures des parties ; qu'en l'espèce, Mme Y... exposait que M. G... ne rapportait pas la preuve de son activité de psychologue au sein du CREPS de la région Provence Alpes Côte d'Azur, preuve qui n'aurait pu être rapportée que par un contrat de travail ou de sous-traitance, et procédait donc sur la question par voie d'affirmation non étayée ; qu'en jugeant pourtant qu'il n'était pas contesté que M. G... faisait partie de l'équipe médicale du CREPS, point qui n'était pourtant nullement constant, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ;

3°) ALORS QUE le juge est tenu de respecter l'objet du litige, tel que déterminé par les écritures des parties ; qu'en l'espèce, Mme Y... faisait état de la demande d'autorisation d'exercice au sein de l'immeuble formée par M. G... en date du 5 septembre 2003 non pas pour prouver l'exercice ultérieur d'une activité professionnelle, mais pour combattre l'argument selon lequel M. G... ne pourrait pas exercer au sein de la copropriété en raison de l'absence de plaque professionnelle sur le bâtiment ; qu'en énonçant que cet élément était invoqué afin de prouver l'exercice ultérieur de l'activité litigieuse et que Mme Y... le présentait comme un aveu judiciaire, la cour d'appel a de nouveau violé l'article 4 du code de procédure civile ;

4°) ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motif ; que Mme Y... faisait valoir dans ses écritures qu'à supposer même que M. G... réalise des consultations au sein du CREPS, cela ne l'empêchait pas de consulter également au sein de la résidence à titre libéral, et que si M. G... avait réellement exercé à temps plein au sein de cet établissement, d'une part, il aurait versé copie de son agenda ou de la liste de ses rendez-vous afin de démontrer qu'il s'agissait de son seul lieu d'exercice, d'autre part, les sites internet spécialisés auraient en ce cas renseigné l'adresse du CREPS comme lieu de consultation et non le domicile de ce praticien ; qu'en laissant ce moyen déterminant sans réponse, la cour a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

5°) ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motif ; que Mme Y... faisait valoir, preuves à l'appui, que les attestations produites par M. et Mme G... n'étaient pas probantes pour avoir été émises respectivement par un copropriétaire ne résidant pas dans la copropriété (M. W...), par un copropriétaire ayant vendu son bien plusieurs années avant la période litigieuse (Mme E...), par un copropriétaire ne résidant plus dans la résidence et ne pouvant auparavant être témoin dans la mesure où il accédait à son lot par l'entrée A, non l'entrée B (Mme D...), par un copropriétaire âgé de 89 ans, s'avérant très influençable et ne sortant que fort peu de son appartement (Mme C...), par un copropriétaire résidant à Paris et étant proche des consorts G... (M. X...), par un copropriétaire ayant acquis son lot en juillet 2017 à des fins purement locatives et demeurant en Belgique (M. V...), par un copropriétaire domicilié au Danemark (Mme O...) ; qu'elle faisait encore valoir, preuve à l'appui, que plusieurs des auteurs d'attestation nourrissaient une rancoeur à son égard pour avoir vainement intenté une action à son encontre en 2011 tandis que d'autres avaient déjà connu par le passé un différend avec elle de nature à impliquer une volonté de lui nuire ; qu'elle exposait enfin, en offrant de le prouver, que M. X..., M. V... et Mme G... faisaient tous partie du conseil syndical, cela ne pouvant qu'induire une protection réciproque de leurs intérêts ; qu'en laissant sans réponse ce moyen opérant tiré du caractère douteux des attestations qui étaient opposées en défense, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir rejeté l'intégralité des demandes formées par Mme B... Y... épouse S... à l'encontre de la SCI Bellalui, des consorts G.../Q..., et de la SARL Lacroix immobilier en qualité de syndic, notamment celle formée au titre des nuisances causées par le chien des consorts G.../Q..., et d'avoir condamné Mme B... Y... épouse S... au titre des frais irrépétibles et des dépens,

AUX MOTIFS PROPRES QUE « s'agissant des nuisances causées par le chien des époux G.../Q..., ces mêmes témoins et Mmes P... O... et J... D... les contredisent tout autant de telle sorte que les courriels adressés au syndic par l'appelante sont insuffisants à caractériser ces nuisances s'agissant de documents émanant du seul demandeur à l'action »,

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « la clause 6 de l'article 3 précité dispose : « La présence d'aucun animal, même domestique, de nature bruyante, désagréable ou nuisible n'est admise dans l'immeuble, toutefois les chiens et chats sont tolérés, à condition qu'ils n'occasionnent aucune gêne pour les occupants de l'immeuble (
) ». Mme B... Y... épouse S... se borne à ne faire état que de la première partie de la phrase alors que la clause du règlement est très claire et apporte une modération à l'interdiction de tout animal domestique, puisque sont tolérés les chiens et chats dès lors qu'ils n'occasionnent aucune gêne aux occupants de l'immeuble. Là encore, Mme B... Y... épouse S... échoue à apporter la preuve des nuisances ou de la gêne occasionnée par le chien des consorts G.... En effet, elle produit deux mails qu'elle a elle-même adressés au syndic les 29 juillet 2018 et 11 septembre 2018 dans lesquels elle se plaint « d'odeur insoutenable et nauséabonde de chien sale » dans l'ascenseur du B et du fait que « certains copropriétaires possèdent des chiens en violation du règlement de copropriété ». D'une part, nul ne peut se constituer une preuve à soi-même ce qui retire tout caractère probant aux deux mails produits, d'autre part, ces éléments sont insuffisants à caractériser la gêne causée par le chien des consorts G... aux occupants de l'immeuble. Dès lors, la demande visant à interdire aux époux G... la présence d'un chien sera également rejetée »,

ET QU'en l'absence de manquement caractérisé au règlement de copropriété par les époux G... et la SCI Bellalui, aucune faute professionnelle n'est établie à l'encontre du syndic,

1°) ALORS QUE la règle selon laquelle « nul ne peut se constituer une preuve à soi-même » n'est pas applicable à la preuve des faits juridiques ; qu'en jugeant pourtant que Mme Y... ne pouvait rapporter la preuve des nuisances ou de la gêne occasionnée par les chiens des consorts G... à l'aide des deux mails du 29 juillet et du 11 septembre 2018 adressés par ses soins au syndic, nul ne pouvant se constituer une preuve à soi-même, ce qui ôtait par principe tout caractère probant aux deux mails produits, la cour d'appel a violé par fausse application la règle selon laquelle « nul ne peut se constituer une preuve à soi-même », ensemble l'article 1315, devenu 1353, du code civil.

2°) ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motif ; que Mme Y... faisait valoir, preuves à l'appui, que les attestations produites par M. et Mme G... n'étaient pas probantes pour avoir été émises respectivement par un copropriétaire ne résidant pas dans la copropriété (M. W...), par un copropriétaire ayant vendu son bien plusieurs années avant la période litigieuse (Mme E...), par un copropriétaire ne résidant plus dans la résidence et ne pouvant auparavant être témoin dans la mesure où il accédait à son lot par l'entrée A, non l'entrée B (Mme D...), par un copropriétaire âgé de 89 ans, s'avérant très influençable et ne sortant que fort peu de son appartement (Mme C...), par un copropriétaire résidant à Paris et étant proche des consorts G... (M. X...), par un copropriétaire ayant acquis son lot en juillet 2017 à des fins purement locatives et demeurant en Belgique (M. V...), par un copropriétaire domicilié au Danemark (Mme O...) ; qu'elle faisait encore valoir, preuve à l'appui, que plusieurs des auteurs d'attestation nourrissaient une rancoeur à son égard pour avoir vainement intenté une action à son encontre en 2011 tandis que d'autres avaient déjà connu par le passé un différend avec elle de nature à impliquer une volonté de lui nuire ; qu'elle exposait enfin, en offrant de le prouver, que M. X..., M. V... et Mme G... faisaient tous partie du conseil syndical, cela ne pouvant qu'induire une protection réciproque de leurs intérêts ; qu'en laissant sans réponse ce moyen opérant tiré du caractère douteux des attestations qui étaient opposées en défense, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

3°) ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motif ; que Mme Y... faisait encore valoir que les attestations produites par M. et Mme G... n'abordaient aucunement la question des nuisances olfactives ; qu'en se référant cependant à ces éléments de preuve sans répondre à ce moyen opérant tiré du défaut de pertinence des attestations opposées en défense, la cour d'appel a de nouveau violé l'article 455 du code de procédure civile.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Mme B... Y... épouse S... à payer au syndicat des copropriétaires d'une part, à la SCI Bellalui et aux époux G.../Q... d'autre part la somme de 1 000 euros chacun en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ainsi qu'aux dépens d'appel ;

AUX MOTIFS QUE, « selon conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 14 mars 2019, le syndicat sollicite enfin : vu l'article 9 du code de procédure civile, vu les articles 8 et 10 de la loi du 10 juillet 1965, - confirmer le jugement déféré sauf en ce qu'il rejette la demande du syndicat en paiement d'une somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive – condamner la même au paiement d'une amende civile de 3 000 euros ; - condamner Mme B... Y... au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ; - condamner la même aux dépens et au paiement d'une indemnité de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Le syndicat soutient que le règlement de copropriété n'interdit pas la domiciliation sociale, que l'appelante n'étaye pas ses allégations, qu'il n'a été destinataire d'aucune plainte d'autres occupants et que sa responsabilité ne saurait être engagée. » ;

ALORS QUE l'objet du litige étant déterminé par les prétentions respectives des parties, le juge doit se prononcer seulement sur ce qui est demandé ; que le syndicat des copropriétaires de la résidence Riviera n'était pas partie à la procédure, seul le syndic l'ayant été pour avoir été actionné par Mme Y... en raison de sa gestion du litige opposant celle-ci à M. et Mme G... et à la SCI Bellalui ; qu'en visant par erreur des conclusions déposées le 14 mars 2019 par le syndicat tandis que ces écritures l'avaient été par le syndic seul, puis en condamnant Mme Y... à payer à ce syndicat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, la cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 20-14148
Date de la décision : 04/03/2021
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 09 janvier 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 04 mar. 2021, pourvoi n°20-14148


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Boullez, SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:20.14148
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