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04/03/2021 | FRANCE | N°19-26116

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 04 mars 2021, 19-26116


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 4 mars 2021

Cassation partielle

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 204 F-D

Pourvoi n° E 19-26.116

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 MARS 2021

1°/ Mme E... K..., veuve O..., domiciliée [...] ,

2°/

M. X... O..., domicilié [...] ,

ont formé le pourvoi n° E 19-26.116 contre l'arrêt rendu le 24 octobre 2019 par la cour d'appel d'Amiens (chambre bau...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 4 mars 2021

Cassation partielle

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 204 F-D

Pourvoi n° E 19-26.116

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 MARS 2021

1°/ Mme E... K..., veuve O..., domiciliée [...] ,

2°/ M. X... O..., domicilié [...] ,

ont formé le pourvoi n° E 19-26.116 contre l'arrêt rendu le 24 octobre 2019 par la cour d'appel d'Amiens (chambre baux ruraux), dans le litige les opposant à M. H... O..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.

M. H... O... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ;

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Barbieri, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de Mme O... et de M. X... O..., de la SCP Gaschignard, avocat de M. H... O..., après débats en l'audience publique du 19 janvier 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Barbieri, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 24 octobre 2019), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 24 janvier 2019, pourvoi n° 17-21.685), par acte du 15 mai 1998, M. et Mme O... ont donné à bail des parcelles à leurs enfants, H... et X..., qui les ont mises à la disposition d'un groupement agricole d'exploitation en commun.

2. Par acte du 12 avril 2005, les deux frères ont décidé d'exercer leur activité séparément.

3. Par acte du 27 juin 2014, Mme O..., devenue usufruitière après le décès de son mari, leur a délivré congé pour reprise au profit de son fils X....

4. M. H... O... a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux en annulation du congé et indemnisation. Il a appelé M. X... O... en intervention forcée à l'instance d'appel.

Examen des moyens

Sur le moyen unique du pourvoi principal

Enoncé du moyen

5. Mme O... et M. X... O... font grief à l'arrêt d'annuler le congé en ce qu'il porte sur les parcelles [...] , [...] , [...] , alors :

« 1°/ que l'état de la réglementation des structures applicable à la reprise doit être apprécié à la date d'effet du congé ; que l'article L. 331-2 II du code rural et de la pêche maritime dans sa rédaction antérieure à la loi du 13 octobre 2014 prévoyait qu'était soumise à déclaration préalable « la mise en valeur d'un bien agricole reçu par donation, location, vente ou succession d'un parent ou allié jusqu'au troisième degré lorsque les conditions suivantes sont remplies : 1° le déclarant satisfait aux conditions de capacité ou d'expérience professionnelle mentionnée au 3° du I, 2° les biens sont libres de location, 3° les biens sont détenus par ce parent ou allié depuis neuf ans au moins » ; que la loi du 13 octobre 2014 a ajouté à cet article un 4° ainsi rédigé : « Les biens sont destinés à l'installation d'un nouvel agriculteur ou à la consolidation de l'exploitation du déclarant, dès lors que la surface totale de celle-ci après consolidation n'excède pas le seuil de surface fixé par le schéma directeur régional des exploitations agricoles » ; que la quatrième condition ainsi ajoutée à l'article L. 331-2 II suppose l'édiction d'un schéma directeur régional des exploitations agricoles dans le lieu où se trouvent les parcelles objets de la reprise ; que dès lors, en jugeant qu'X... O... aurait dû justifier de l'obtention d'une autorisation d'exploiter à la date d'effet du congé, en raison de la superficie de son exploitation, quand le congé avait été délivré pour le 31 décembre 2015, soit avant l'entrée en vigueur, le 29 juin 2016, du schéma directeur régional des exploitations agricoles de la région Grand Est, la cour d'appel a violé l'article 93 de la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt, ensemble les articles L. 331-2 et L. 411-59 du code rural et de la pêche maritime et l'article 2 du code civil ;

2°/ que l'état de la réglementation des structures applicable à la reprise doit être apprécié à la date d'effet du congé ; que l'article L. 331-2 II du code rural et de la pêche maritime dans sa rédaction antérieure à la loi d'avenir pour l'agriculture du 13 octobre 2014 prévoyait qu'était soumise à déclaration préalable « la mise en valeur d'un bien agricole reçu par donation, location, vente ou succession d'un parent ou allié jusqu'au troisième degré lorsque les conditions suivantes sont remplies: 1° le déclarant satisfait aux conditions de capacité ou d'expérience professionnelle mentionnée au 3° du I, 2° les biens sont libres de location, 3° les biens sont détenus par ce parent ou allié depuis neuf ans au moins » ; que la loi du 13 octobre 2014 a ajouté à cet article un 4° ainsi rédigé : « Les biens sont destinés à l'installation d'un nouvel agriculteur ou à la consolidation de l'exploitation du déclarant, dès lors que la surface totale de celle-ci après consolidation n'excède pas le seuil de surface fixé par le schéma directeur régional des exploitations agricoles » ; qu'en affirmant que la loi du 13 octobre 2014 était applicable même en l'absence de schéma directeur régional des exploitations agricoles (SDREA) applicable à la date d'effet du congé, et qu'il convenait pour apprécier les seuils et critères à prendre en considération de se référer au schéma directeur départemental des structures (SDDS), la cour d'appel a violé l'article 93 de la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt, ensemble les articles L. 331-2 et L. 411-59 du code rural et de la pêche maritime et l'article 2 du code civil. »

Réponse de la Cour

6. Selon les dispositions, d'ordre public, des articles L. 411-4 et L. 411-47 du code rural et de la pêche maritime, les baux conclus verbalement sont censés faits pour neuf ans et le propriétaire qui entend s'opposer à leur renouvellement doit notifier congé au preneur dix-huit mois au moins avant leur expiration, par acte extrajudiciaire.

7. La cour d'appel a retenu que M. H... O... était devenu titulaire d'un bail verbal à compter du 1er janvier 2006.

8. Il en résulte que le congé du 27 juin 2014 n'a pas été délivré dans le délai impératif fixé par les textes précités.

9. Par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués et suggéré par la défense dans les conditions de l'article 620, alinéa 1er, du code de procédure civile, l'arrêt se trouve légalement justifié.

Mais sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche, du pourvoi incident

Enoncé du moyen

10. M. H... O... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de dommages-intérêts, alors « que les juges du fond sont tenus d'examiner, même sommairement, les pièces versées aux débats par les parties à l'appui de leurs prétentions ; que pour écarter la prétention de M. H... O..., la cour d'appel se réfère uniquement à un document du cabinet FDSEA qui « tient tout entier sur une page » et n'emportait pas sa conviction ; qu'en statuant de la sorte, sans examiner l'étude complète du cabinet FDSEA, étayant la demande à hauteur de 93 493 €, qui constituait la pièce n° 25 produite à l'appui des dernières conclusions de M. H... O..., la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

11. Il résulte de ce texte que les juges sont tenus d'examiner, même sommairement, les pièces versées aux débats par les parties à l'appui de leurs prétentions.

12. Pour déduire que M. O... ne justifie pas de son préjudice, l'arrêt retient qu'il produit un document émanant d'un cabinet comptable, non signé et tenant sur le recto d'une page.

13. En statuant ainsi, sans examiner l'étude complète, visée par un conseil en gestion, produite dans le bordereau annexé aux dernières conclusions de M. O..., la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de dommages-intérêts de M. H... O..., l'arrêt rendu le 24 octobre 2019, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;

Condamne Mme O... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars deux mille vingt et un.

Le conseiller rapporteur le president

Le greffier de chambre

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour Mme O... et M. X... O....

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le congé délivré le 27 juin 2014 par Mme E... K... veuve O... à M. H... O... en ce qu'il porte sur les parcelles de terres suivantes : terroir de Villersen-Argonne parcelle cadastrée [...] , terroir de Dampierre-le-Château, surface de 6 ha 26 a 8 ca à prendre sur parcelle cadastrée [...] , parcelle [...] , est nul et de nul effet ;

AUX MOTIFS QUE sur l'action en contestation du congé ; (
) ; que l'article L.411-59 du même code [rural et de la pêche maritime] prévoit que le bénéficiaire de la reprise doit, à partir de celle-ci, se consacrer à l'exploitation du bien repris pendant au moins neuf ans soit à titre individuel, soit au sein d'une société dotée de la personnalité morale, soit au sein d'une société en participation dont les statuts sont établis par un écrit ayant acquis date certaine. Il ne peut se limiter à la direction et à la surveillance de l'exploitation et doit participer sur les lieux aux travaux de façon effective et permanente, selon les usages de la région et en fonction de l'importance de l'exploitation. Il doit posséder le cheptel et le matériel nécessaires ou, à défaut, les moyens de les acquérir ; que le bénéficiaire de la reprise doit occuper lui-même les bâtiments d'habitation du bien repris ou une habitation située à proximité du fonds et en permettant l'exploitation directe ; que le bénéficiaire de la reprise doit justifier par tous moyens qu'il satisfait aux obligations qui lui incombent en application des deux alinéas précédents et qu'il répond aux conditions de capacité ou d'expérience professionnelle mentionnées aux articles L. 331-2 à L. 331-5 ou qu'il a bénéficié d'une autorisation d'exploiter en application de ces dispositions ; qu'il se déduit de ces textes que l'opération de reprise consistant en une installation, un agrandissement ou une réunion d'exploitation pour son bénéficiaire, doit être conforme à la réglementation sur le contrôle des structures prévue par les articles L.331-1 et suivants du code rural ; que les conditions exigées du bénéficiaire de la reprise sont cumulatives de sorte qu'à défaut pour celui-ci d'en satisfaire une, le congé aux fins de reprise ne saurait être validé ; que c'est à la date d'effet du congé que s'apprécie le respect des conditions de fond ; qu'en l'occurrence, M. H... O... conteste la régularité de la reprise par M. X... O... des biens loués par rapport à la réglementation sur le contrôle des structures, relevant que ce dernier n'a pas obtenu une autorisation d'exploiter les biens repris et déniant qu'il puisse prétendre au régime dérogatoire de la déclaration préalable ; qu'il résulte des dispositions de l'article L.331-2 II du code rural que les opérations soumises à autorisation en application du I sont, par dérogation à ce même I, soumises à déclaration préalable lorsque le bien agricole à mettre en valeur est reçu en donation, location, vente ou succession d'un parent ou allié jusqu'au troisième degré inclus et que les conditions suivantes sont remplies : 1° Le déclarant satisfait aux conditions de capacité ou d'expérience professionnelle mentionnées au a du 3° du I ; 2° Les biens sont libres de location ; 3° Les biens sont détenus par un parent ou allié, au sens du premier alinéa du présent II, depuis neuf ans au moins ; 4° Les biens sont destinés à l'installation d'un nouvel agriculteur ou la consolidation de l'exploitation du déclarant, dès lors que la surface totale de celle-ci après consolidation n'excède pas le seuil de surface fixé par le schéma directeur régional des exploitations agricoles en application du II de l'article L. 312-1 ; que ce 4°) qui exclut le bénéfice du régime dérogatoire de la déclaration préalable au déclarant dont l'exploitation après l'opération envisagée dépasse une certaine taille de l'exploitation est issu de sa modification par la loi n°2014-1170 du 13 octobre 2014 ; que Mme E... K... veuve O... conteste l'application de ce 4ème aux faits de l'espèce au motif qu'à la date d'effet du congé, le schéma directeur régional des exploitations agricoles de Champagne certes en date du 22 décembre 2015 n'avait pas encore été publié au recueil des actes administratifs et ne le sera que le 28 juin 2016 et ne devenant applicable que le 29 juin 2016 ; qu'il résulte des dispositions transitoires de la loi n°2014-1170 du 13 octobre 2014 figurant au IX de son article 93 que jusqu'à l'entrée en vigueur des schémas directeurs régionaux des exploitations agricoles mentionnées à l'article L. 312-1 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction résultant de la présente loi, le contrôle des structures s'applique selon les modalités, les seuils et les critères définis par le schéma directeur des structures agricoles de chaque département ; que les dispositions du II de l'article 4 du décret n°2015-713 du 22 juin 2015 relatif au schéma directeur régional des exploitations agricoles et au contrôle des structures pris en application de la loi susvisée prévoient que les demandes et déclarations déposées avant la date d'entrée en vigueur de ce schéma demeurent soumises aux dispositions des articles R. 331-1 à R.331-12 dans leur rédaction antérieure au présent décret ; que ces dispositions n'ont pas pour autant pour effet de retarder l'application du 4°) de l'article L.331-2 II qui exclut le bénéfice de la déclaration préalable au profit du déclarant dont la taille de l'exploitation au vu de l'opération de consolidation dépasse un certain seuil ; seulement pour les demandes ou déclarations déposées avant la date d'entrée en vigueur des schémas directeurs régionaux, les seuils et critères à prendre en considération pour déterminer si le déclarant peut bénéficier du régime dérogatoire de la déclaration préalable sont ceux prévus par le schéma directeur départemental des structures applicables à l'exploitation du déclarant ; que dès lors Mme E... K... veuve O... ne peut valablement prétendre que le régime de la déclaration préalable s'applique à l'opération de reprise au seul motif que la date d'effet du congé est antérieure au 29 juin 2016, date d'effet du congé est antérieure au 29 juin 2016, date d'entrée en vigueur du schéma directeur régional de la région Grand Est comme il résulte du communiqué du Direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt. Pour pouvoir prétendre à ce régime, il lui appartient d'établir que la taille de l'exploitation de M. X... O... après reprise ne dépassera pas le seuil de déclenchement du contrôle des structures ; que l'unité de référence des exploitations agricoles dans le département de la Marne a été fixée à 100 hectares en polyculture-élevage par un arrêté préfectoral du 23 juillet 2007. Un arrêté préfectoral du 9 août 2007 fixe le seuil de déclenchement du contrôle des structures dans ce département à 1,60 fois ce seuil de référence ; qu'il résulte du relevé d'exploitation de M. X... O... à la date du 10 juin 2014 que la taille de son exploitation est de 143 ha 49 a 55 ca ; l'assertion de Mme E... K... veuve O... selon laquelle l'exploitation de M. X... O... aurait été amputée des parcelles situées à Gizaucourt qui développaient au vu du relevé d'exploitation susdit une superficie totale de 28 ha 74 a 63 ca n'étant étayée par aucune pièce ne saurait être retenue ; qu'en conséquence, il apparaît à défaut d'éléments contraires que l'exploitation de M. X... O... au 31 décembre 2015, date d'effet du congé a conservé à tout le moins la taille qui était indiquée sur le relevé d'exploitation précité ; comme il a été ci-avant démontré figurent déjà sur ce relevé les parcelles dont M. X... O... a repris la jouissance ensuite de son retrait du Gaec de Sommercourt, soit la parcelle [...] , les parcelles [...] et partie de la parcelle [...] provenant de la division de la parcelle [...] et les parcelles [...] et [...] qui proviennent de la division de la parcelle [...] , que par contre ne figurent pas sur le relevé d'exploitation de M. X... O..., la parcelle [...] sises à Villers-en-Argonne, ni aucune autre parcelle située dans cette commune, ni la partie de la parcelle [...] pour une surface de 6 ha 24, ni la parcelle [...] d'une superficie de 18 ha 19a 91 ca, ces deux parcelles dépendent du terroir de la commune de Dampierrele-Château ; ces deux dernières parcelles figurent, en effet, sur le relevé d'exploitation de M. H... O... au 1er janvier 2015 qui en a la jouissance en vertu du bail verbal ci-avant retenu ainsi que de la parcelle [...] sise à [...] ; qu'alors que le congé porte sur les trois parcelles précitées et donc M. H... O... a la jouissance en vertu du bail verbal, il s'ensuit que la reprise aura pour effet d'augmenter la superficie de l'exploitation de M. X... O... de celles de ces trois parcelles, doit de 36ha 12a 71ca ; il ressort en conséquence que la reprise aura pour effet de porter en tout état de cause la taille de son exploitation au-delà du seuil de 160 hectares (143 ha 49a 55ca + 36ha 12a 71ca = 179ha 62a 26ca) ; que le courrier émanant du Préfet de la Marne en date du 25 mars 2016 indiquant à M. X... O... qu'au vu des éléments communiqués dans sa demande, il satisfaisait aux conditions pour prétendre au régime de la déclaration préalable alors même qu'il ressort de ce courrier que la demande n'était faite que pour 28ha 76a 79ca et non pas pour 36ha 12a 71ca et que de surcroît il n'est pas justifié des éléments fournis par M. X... O... à l'administration concernant la taille de son exploitation ne peut contrarier les éléments soumis à l'appréciation de la cour desquels il résulte que la reprise fait franchir à l'exploitation de M. X... O... le seuil au-delà duquel une autorisation préalable était nécessaire ; qu'il en ressort en conséquence que faute pour M. X... O... d'avoir obtenu une autorisation d'exploiter les biens dont la reprise est poursuivie, le congé est dépourvu de tout effet ; partant, il y a lieu d'infirmer le jugement en ce qu'il a validé celui-ci ;

1) ALORS QUE l'état de la réglementation des structures applicable à la reprise doit être apprécié à la date d'effet du congé ; que l'article L. 331-2 II du code rural et de la pêche maritime dans sa rédaction antérieure à la loi du 13 octobre 2014 prévoyait qu'était soumise à déclaration préalable « la mise en valeur d'un bien agricole reçu par donation, location, vente ou succession d'un parent ou allié jusqu'au troisième degré lorsque les conditions suivantes sont remplies: 1° le déclarant satisfait aux conditions de capacité ou d'expérience professionnelle mentionnée au 3° du I, 2° les biens sont libres de location, 3° les biens sont détenus par ce parent ou allié depuis neuf ans au moins » ; que la loi du 13 octobre 2014 a ajouté à cet article un 4° ainsi rédigé : « Les biens sont destinés à l'installation d'un nouvel agriculteur ou à la consolidation de l'exploitation du déclarant, dès lors que la surface totale de celle-ci après consolidation n'excède pas le seuil de surface fixé par le schéma directeur régional des exploitations agricoles » ; que la quatrième condition ainsi ajoutée à l'article L. 331-2 II suppose l'édiction d'un schéma directeur régional des exploitations agricoles dans le lieu où se trouvent les parcelles objets de la reprise ; que dès lors, en jugeant qu'X... O... aurait dû justifier de l'obtention d'une autorisation d'exploiter à la date d'effet du congé, en raison de la superficie de son exploitation, quand le congé avait été délivré pour le 31 décembre 2015, soit avant l'entrée en vigueur, le 29 juin 2016, du schéma directeur régional des exploitations agricoles de la région Grand Est, la cour d'appel a violé l'article 93 de la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt, ensemble les articles L. 331-2 et L. 411-59 du code rural et de la pêche maritime et l'article 2 du code civil ;

2) ALORS QUE l'état de la réglementation des structures applicable à la reprise doit être apprécié à la date d'effet du congé ; que l'article L. 331-2 II du code rural et de la pêche maritime dans sa rédaction antérieure à la loi d'avenir pour l'agriculture du 13 octobre 2014 prévoyait qu'était soumise à déclaration préalable « la mise en valeur d'un bien agricole reçu par donation, location, vente ou succession d'un parent ou allié jusqu'au troisième degré lorsque les conditions suivantes sont remplies: 1° le déclarant satisfait aux conditions de capacité ou d'expérience professionnelle mentionnée au 3° du I, 2° les biens sont libres de location, 3° les biens sont détenus par ce parent ou allié depuis neuf ans au moins » ;
que la loi du 13 octobre 2014 a ajouté à cet article un 4° ainsi rédigé : « Les biens sont destinés à l'installation d'un nouvel agriculteur ou à la consolidation de l'exploitation du déclarant, dès lors que la surface totale de celle-ci après consolidation n'excède pas le seuil de surface fixé par le schéma directeur régional des exploitations agricoles » ; qu'en affirmant que la loi du 13 octobre 2014 était applicable même en l'absence de schéma directeur régional des exploitations agricoles (SDREA) applicable à la date d'effet du congé, et qu'il convenait pour apprécier les seuils et critères à prendre en considération de se référer au schéma directeur départemental des structures (SDDS), la cour d'appel a violé l'article 93 de la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt, ensemble les articles L. 331-2 et L. 411-59 du code rural et de la pêche maritime et l'article 2 du code civil.
Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Gaschignard, avocat aux Conseils, pour M. H... O....

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. H... O... de sa demande de dommages-intérêts,

AUX MOTIFS QUE (p. 3) aux termes de ses dernières conclusions remises à la cour le 8 août 2019, M. H... O... demande à la cour de (
) ; que (p. 14) pour justifier de son préjudice, M. O... produit un document écrit émanant du cabinet FDSEA qui est apparemment son expert-comptable ; que ce document qui n'est pas signé a pour objet l'évaluation de la perte de revenu liée à la reprise d'une surface de 35 hectares ; qu'il tient tout entier sur le recto d'une page ; qu'après le chiffrage de la perte de 25 ha plantés d'escourgeons à 479 € par hectare, soit 11.750 € pour les 25ha, a été ajoutée la somme de 4.058 € au titre des frais engagés pour cette surface, soit un total de 15.808 € ; que ces 25 hectares semblent correspondre à la parcelle [...] qui développe une superficie de 18ha 19a 91 ca ; que même à retenir les chiffres de 479 € par hectare et de 4.058 € avancés par le document susdit, le préjudice pour l'année 2016 ressortirait à une somme bien moindre, de l'ordre de 11.381€ après réfection pour tenir compte de la surface de la parcelle [...] , s'agissant, au vu de l'état des lieux de sortie établi le 25 mars 2016 par huissier de justice de la seule surface des biens repris plantée en escourgeons ; que, par ailleurs, il résulte des explications de M. H... O... fournies à l'huissier qui dressait cet état des lieux de sortie que les pieds d'escourgeons avaient jauni car il n'avait pas effectué de travaux culturaux sur la parcelle depuis le mois de décembre ; que les clichés photographiques figurant au constat illustrent cet état de jaunissement qui est de mauvais pronostic pour la récolte 2016 des plantations de la parcelle en question ; qu'en conséquence, il ne peut être retenu que M. H... O..., qui n'a pas apporté les soins culturaux suffisants sur cette parcelle, aurait pu engranger en 2016 une récolte d'escourgeons sur cette même parcelle ; que l'huissier qui s'est également rendu sur la parcelle [...] située à Villers-en-Argonne s'entendait dire par M. H... O... que la parcelle n'avait pas été retournée depuis dix ans et qu'elle n'avait pas été plantée en orge de printemps en raison de la procédure en cours ; que M. H... O... est par conséquent mal venu de réclamer une indemnisation au titre d'une récolte 2016 inexistante par son seul fait ; que l'huissier relevait que la parcelle [...] était en partie en nature de pâture ; que le document écrit produit par M. H... O... fait état d'une perte de récolte de foin sur 4 hectares et estime à 2.220 € la perte de cette récolte relative à l'année 2016 ; que ce document écrit non signé qui tient entièrement au recto d'une seule page et qui n'est par ailleurs aucunement étayé par les états financiers de M. H... O..., ses déclarations de récoltes ou les justificatifs de ses frais est insuffisant à établir le préjudice dont il se prévaut ; que partant il y a lieu de le débouter de sa demande en paiement de la somme de 93 493 € ;

1° ALORS QUE tenu d'analyser les prétentions et moyens proposés par les parties, le juge doit se référer aux dernières conclusions produites ; qu'en se prononçant au visa des conclusions produites le 8 août 2019 par M. H... O... quand celui-ci-ci avait produit le 12 septembre 2019 ses dernières conclusions accompagnées de nouvelles pièces, la cour d'appel a violé les articles 455 et 954 du code de procédure civile ;

2° ALORS QUE les juges du fond sont tenus d'examiner, même sommairement, les pièces versées aux débats par les parties à l'appui de leurs prétentions ; que pour écarter la prétention de M. H... O..., la cour d'appel se réfère uniquement à un document du cabinet FDSEA qui « tient tout entier sur une page » et n'emportait pas sa conviction ; qu'en statuant de la sorte, sans examiner l'étude complète du cabinet FDSEA, étayant la demande à hauteur de 93 493 €, qui constituait la pièce n° 25 produite à l'appui des dernières conclusions de M.. H... O..., la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3° ALORS QUE M. H... O... faisait valoir (p. 18) qu'ayant libéré les lieux loués le 23 mars 2016, en exécution du jugement rendu en première instance et infirmé par la cour d'appel, il avait à tout le moins subi un préjudice économique consistant dans la perte des droits à paiement de base (DPB) s'élevant respectivement à 288 et 278 euros par hectare en 2016 et 2017, soit 10 080 et 9 730 euros ; qu'en rejetant sa demande sans répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

4° ALORS QUE ni Mme O..., ni M. X... O... n'ont prétendu que la récolte d'escourgeons aurait été perdue en 2016 en raison d'une faute imputable à M. H... O... de telle sorte que les frais exposés pour la plantation de ses parcelles ne pourraient pas donner lieu à indemnisation ; qu'en retenant, pour décider que les frais exposés à ce titre ne pourraient constituer un préjudice indemnisable car M. H... O... n'avait pas apporté les soins nécessaires et que, faute de soins, la récolte était nécessairement perdue, la cour d'appel a violé les articles 4 et 16 du code de procédure civile


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 19-26116
Date de la décision : 04/03/2021
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 24 octobre 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 04 mar. 2021, pourvoi n°19-26116


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Gaschignard, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.26116
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