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04/03/2021 | FRANCE | N°19-24789

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 04 mars 2021, 19-24789


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 4 mars 2021

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 170 F-D

Pourvoi n° N 19-24.789

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 MARS 2021

M. H... I..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° N 19-24.789 contre l'a

rrêt rendu le 17 janvier 2019 par la cour d'appel de Chambéry (2e chambre), dans le litige l'opposant à la caisse du Crédit mutuel Annecy Bonlieu...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 4 mars 2021

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 170 F-D

Pourvoi n° N 19-24.789

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 MARS 2021

M. H... I..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° N 19-24.789 contre l'arrêt rendu le 17 janvier 2019 par la cour d'appel de Chambéry (2e chambre), dans le litige l'opposant à la caisse du Crédit mutuel Annecy Bonlieu-les-Fins, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Jollec, conseiller référendaire, les observations de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de M. I..., de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la caisse du Crédit mutuel Annecy Bonlieu-les-Fins, et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 20 janvier 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Jollec, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 17 janvier 2019), M. I... a été condamné à payer à la caisse du Crédit mutuel Annecy Bonlieu-les-Fins (la banque), en qualité de caution solidaire de la société Outilac, certaines sommes.

2. La banque a demandé à un tribunal d'instance la saisie des rémunérations de M. I..., lequel a déposé des conclusions dans lesquelles il a notamment demandé la nullité de la requête.

3. Par jugement du 25 août 2017, dont M. I... a interjeté appel, un tribunal a autorisé la saisie des rémunérations.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa première branche, et sur le second moyen, ci-après annexés

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen, pris en ses deuxième et troisième branches

Enoncé du moyen

5. M. I... fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables les exceptions de nullité soulevées, alors :

« 2°/ que le juge ne peut se fonder sur des pièces dont les parties n'ont pas été mises à même de débattre contradictoirement ; qu'en se fondant, pour décider que M. I... n'avait pas soulevé les exceptions de nullité avant toute défense au fond, sur les notes d'audience du 19 juin 2017 qui n'avaient été produites par aucune des parties et sans les inviter à présenter leurs observations sur cet élément, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile, ensemble l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

3°/ que si les exceptions de nullité des actes de procédure fondées sur l'inobservation des règles de fond doivent être soulevées avant toute défense au fond et fin de non-recevoir, celles fondées sur l'inobservation des règles de fond peuvent être proposées en tout état de cause ; qu'en l'espèce, M. I... soulevait une exception de nullité fondée sur un vice de fond, tiré du défaut de pouvoir du représentant légal de l'établissement bancaire ; qu'en considérant que toutes les exceptions de nullité de la requête en saisie des rémunérations étaient irrecevables faute d'avoir été soulevées avant toute défense au fond quand M. I... soulevait une exception de nullité fondée sur un vice de fond qui pouvait être proposée en tout état de cause, la cour d'appel a violé les articles 117 et 118 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

6. En premier lieu, en application des articles 727 et 968 du code de procédure civile, les notes d'audience constituent un acte de la procédure versé au dossier de première instance qui est joint à celui de la cour d'appel, dont chaque partie peut demander la communication, sans que le juge ait à solliciter les observations des parties.

7. C'est donc sans méconnaître le principe de la contradiction que la cour d'appel s'est fondée sur des notes d'audience pour juger les exceptions de nullité irrecevables.

8. En second lieu, l'arrêt relève que M. I... a notamment soulevé une exception de nullité fondée sur le caractère erroné de la dénomination sociale de la banque et l'absence d'indication de la forme sociale ou de l'identité des organes la représentant le mettant dans l'impossibilité de vérifier la régularité de l'action.

9. La cour d'appel, qui a ainsi fait ressortir de ces constatations que l'irrégularité invoquée, qui n'était pas de celles limitativement énumérées à l'article 117 du code de procédure civile, constituait une irrégularité de forme, en a exactement déduit que n'ayant pas été soulevée avant toute défense au fond, elle était irrecevable.

10. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. I... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du quatre mars deux mille vingt et un et signé par lui et Mme Martinel, conseiller doyen, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat aux Conseils, pour M. I...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevables les exceptions de nullité soulevées par M. I... ;

AUX MOTIFS QUE selon l'article 74 du code de procédure civile, les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public. Toutefois, en procédure orale, les conclusions sur le fond adressées au tribunal avant l'audience ne sont pas de nature à priver leur auteur de la faculté de soulever, in limine litis, une exception de nullité. En l'espèce, les notes d'audience du 19 juin 2017 permettent de constater que Monsieur I... a d'abord contesté le montant des créances déclarées dans le cadre de la procédure collective de la société Outilac avant de pointer l'irrégularité de la procédure de saisie des rémunérations. Dans ces conditions, la Caisse du Crédit Mutuel Agence Bonlieu est fondée à soutenir en cause d'appel, que les moyens de nullité présentés par Monsieur I... n'ont pas été soulevés avant toute défense au fond. Ces moyens doivent dès lors être écartés comme irrecevables ;

1°) ALORS, d'une part, QUE le juge ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en relevant d'office le moyen tiré de ce qu'à l'audience M. I... avait d'abord contesté le montant des créances déclarées dans le cadre de la procédure collective de la société Outilac puis soulevé l'irrégularité de la procédure de saisie des rémunérations, sans inviter les parties à débattre contradictoirement de ce moyen relevé d'office, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile, ensemble l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

2°) ALORS, d'autre part, QUE le juge ne peut se fonder sur des pièces dont les parties n'ont pas été mises à même de débattre contradictoirement ; qu'en se fondant, pour décider que M. I... n'avait pas soulevé les exceptions de nullité avant toute défense au fond, sur les notes d'audience du 19 juin 2017 qui n'avaient été produites par aucune des parties et sans les inviter à présenter leurs observations sur cet élément, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile, ensemble l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

3°) ALORS, au demeurant, QUE si les exceptions de nullité des actes de procédure fondées sur l'inobservation des règles de fond doivent être soulevées avant toute défense au fond et fin de non-recevoir, celles fondées sur l'inobservation des règles de fond peuvent être proposées en tout état de cause ; qu'en l'espèce, M. I... soulevait une exception de nullité fondée sur un vice de fond, tiré du défaut de pouvoir du représentant légal de l'établissement bancaire ; qu'en considérant que toutes les exceptions de nullité de la requête en saisie des rémunérations étaient irrecevables faute d'avoir été soulevées avant toute défense au fond quand M. I... soulevait une exception de nullité fondée sur un vice de fond qui pouvait être proposée en tout état de cause, la cour d'appel a violé les articles 117 et 118 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir autorisé, dans la limite de la quotité saisissable, la saisie des rémunérations de M. I... au profit de la Caisse de crédit mutuel Annecy Bonlieu les Fins entre les mains de Pôle Emploi à hauteur de 173 542,25 € ;

AUX MOTIFS QUE conformément aux articles 377 et suivants du code de procédure civile, la décision de sursis à statuer, hors les cas où cette mesure est prévue par la loi, est appréciée discrétionnairement par le juge au regard du principe de bonne administration de la justice. Par ailleurs, l'article R.3252-1 du code du travail prévoit que le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la saisie des sommes dues à titre de rémunération par un employeur à son débiteur. En l'espèce, la Caisse de Crédit Mutuel d'Annecy Bonlieu les Fins relève qu'elle agit sur le fondement d'un arrêt définitif de la cour d'appel de Chambéry en date du 16 octobre 2007. La banque produit au soutien de ses prétentions la décision de condamnation de première instance (jugement du tribunal de grande instance d'Annecy en date du 6 juin 2006), l'arrêt confirmatif précité ainsi que l'arrêt de la Cour de Cassation du 17 février 2009 ayant rejeté le pourvoi de H... I... (pièces n°1, 2 et 3 - Me R...). Ces décisions emportent condamnation personnelle de Monsieur H... I... à payer en principal les sommes de 45 735 euros ainsi que 56 756,79 euros et il n'entre pas dans l'office du - 9 – juge au stade de l'exécution, sauf prescription, de remettre en cause les titres exécutoires fondant les poursuites. Dès lors, les contestations relatives à la procédure collective de la société Outilac élevées par Monsieur I... à l'appui de sa demande de sursis à statuer, lesquelles avaient déjà été présentées dans les instances précédentes ayant abouti aux décisions des 6 juin 2006, 16 octobre 2007 puis 17 février 2009, ne peuvent faire obstacle aux voies d'exécution engagées sur le fondement de décisions définitives devant, en l'état, s'appliquer à Monsieur I... lequel demeurera recevable à agir en répétition de l'indu s'il obtient, in fine, une décision en révision faisant échec au titre exécutoire de la banque. Dès lors, la demande de sursis à statuer présentée par Monsieur I... doit être rejetée. Aussi, conformément à l'analyse du premier juge qui a retenu une créance de 173 542,25 euros en faveur de la banque, la procédure de saisie des rémunérations doit être autorisée dans la limite de la quotité saisissable ;

ALORS QUE si l'autorité de chose jugée fait obstacle à ce que le juge de l'exécution modifie le dispositif de la décision valant titre exécutoire, le juge de l'exécution doit prendre en compte les faits postérieurs à cette décision de nature à remettre en cause le droit du poursuivant ; qu'en l'espèce, M. I... a été condamné par un arrêt de la cour d'appel de Chambéry du 16 octobre 2007 à payer à la Caisse diverses sommes en sa qualité de caution de dettes contractées par la société Outilac ; que les créances déclarées par la Caisse à la liquidation judiciaire de la société Outilac ont été contestées par le liquidateur ; qu'en considérant que les contestations intervenues après cette décision relatives à l'admission à la procédure collective de la société Outilac des créances garanties ne pouvaient faire obstacle aux voies d'exécution engagées sur le fondement de décisions définitives quand ces contestations, postérieures à la condamnation de M. I..., étaient de nature à modifier le montant de la dette de M. I..., qui se prévalait de la perte de son bénéfice de subrogation, de sorte que le juge de l'exécution devait en tenir compte, la cour d'appel a violé les articles L.213-6 du code de l'organisation judiciaire, R.121-1 du code des procédures civiles d'exécution et R.3252-16 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 19-24789
Date de la décision : 04/03/2021
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 17 janvier 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 04 mar. 2021, pourvoi n°19-24789


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, SCP Bouzidi et Bouhanna

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.24789
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