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04/03/2021 | FRANCE | N°19-24618

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 04 mars 2021, 19-24618


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

SG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 4 mars 2021

Rejet non spécialement motivé

M. CHAUVIN, président

Décision n° 10108 F-D

Pourvoi n° B 19-24.618

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 MARS 2021

1°/ M. J... D...,

2°/ Mme N... V..

. , épouse D...,

tous deux domiciliés [...] ,

ont formé le pourvoi n° B 19-24.618 contre l'arrêt rendu le 7 octobre 2019 par la cour d'appel de Toulou...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

SG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 4 mars 2021

Rejet non spécialement motivé

M. CHAUVIN, président

Décision n° 10108 F-D

Pourvoi n° B 19-24.618

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 MARS 2021

1°/ M. J... D...,

2°/ Mme N... V... , épouse D...,

tous deux domiciliés [...] ,

ont formé le pourvoi n° B 19-24.618 contre l'arrêt rendu le 7 octobre 2019 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre, section 1), dans le litige les opposant à la société MMA IARD, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller, les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. et Mme D..., de Me Le Prado, avocat de la société MMA IARD, après débats en l'audience publique du 26 janvier 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Nivôse, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme D... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme D... et les condamne à payer à la société MMA IARD la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. et Mme D....

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR seulement condamné la société MMA assurances à payer aux époux D... la somme de 59 455,84 euros TTC,

AUX MOTIFS QUE « (
) ; que la sanction du non-respect du délai précité de 60 jours par l'assureur, prive celui-ci du droit de contester sa garantie, notamment en contestant la nature des désordres constatés ; que l'indemnité est cependant limitée aux dommages déclarés dans la déclaration de sinistre, ce qui exclut une indemnisation à hauteur des frais de reconstruction ; (
) ; qu'au cas d'espèce l'assureur MMA n'est pas tenu de financer les frais de reconstruction de l'ouvrage et son obligation de préfinancement est limitée aux désordres de nature ou non décennale signalés dans la déclaration de sinistre du 6 mai 2003 ; que l'indication des appelants selon laquelle le chiffrage des désordres à la somme de 376 104,82 euros tel que proposé par l'expert amiable M. I... dans un rapport établi à sa demande aurait été validé par l'expert judiciaire, procède d'une simple affirmation et est invalidé par les observations de l'expert judiciaire M. H... dans son rapport du 3 avril 2007 aux termes desquelles celui-ci relève que divers devis sur lesquels s'appuie M. I... comportent des prestations supplémentaires par rapport au projet d'origine ; que, de surcroît, le chiffrage revendiqué par les appelants inclut les travaux d'achèvement qui ne peuvent être garantis par l'assureur dommages-ouvrage en ce qu'ils excèdent les désordres mentionnés dans la déclaration de sinistre, la garantie de MMA n'étant acquise que pour les dépenses de reprises des désordres et non les frais de reconstruction de l'ouvrage ; que selon l'évaluation faite par l'expert des divers chefs de désordres, décennaux et non décennaux, mentionnés dans la déclaration de sinistre et à défaut d'élément sérieux et pertinent de nature à la remettre en cause, les époux D... sont en droit de prétendre à une indemnité correspondant aux dépenses nécessaires pour remédier aux désordres suivants : (
), soit un total de 56 346,25 euros outre 3 099,59 euros au titre de la TVA, total TTC 59 455,84 euros, sous déduction éventuelle d'une provision de 31 249,77 euros éventuellement perçue et non restituée par les époux D... ; (
) » ;

1°) ALORS QUE l'assureur des dommages à l'ouvrage qui n'a pas pris position sur le principe de la mise en jeu de la garantie dans le délai légal est déchu du droit de contester celle-ci, de sorte que l'assuré est autorisé à réclamer le paiement des sommes nécessaires à la réparation intégrale non seulement des dommages déclarés, mais encore des dommages consécutifs et qui sont la conséquence de la défaillance de l'assureur ; que la cour d'appel a constaté que l'immeuble avait été démoli en application de deux arrêtés de péril, le chantier ayant été laissé à l'abandon depuis trois ans, et que trois entrepreneurs ont refusé de procéder aux travaux de reprise, dont la durée d'exécution était évaluée à 5 mois par l'expert judiciaire ; qu'en excluant cependant de l'indemnité due par l'assureur les frais de démolition et de reconstruction de l'ouvrage, sans relever que son absence de prise de position dans le délai légal n'était pas à l'origine de la nécessité dans laquelle ont été les assurés de démolir l'immeuble et d'exposer les frais de reconstruction en découlant, la cour d'appel a violé les articles L. 242-1 et A. 243-1, annexe II, du code des assurances, ensemble l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

2°) ALORS QUE l'assureur qui n'a pas pris position sur le principe de la mise en jeu de la garantie dans le délai légal est déchu du droit de contester celle-ci, de sorte que l'assuré est autorisé à réclamer le paiement des sommes nécessaires à la réparation intégrale des dommages, selon sa propre évaluation ; qu'en s'en tenant aux seules évaluations expertales des dommages et non à celles des époux D..., assurés, la cour d'appel a violé les articles L. 242-1 et A. 243-1, annexe II, du code des assurances, ensemble l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 19-24618
Date de la décision : 04/03/2021
Sens de l'arrêt : Rejet non spécialement motivé
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 07 octobre 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 04 mar. 2021, pourvoi n°19-24618


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.24618
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