La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/03/2021 | FRANCE | N°19-24196

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 04 mars 2021, 19-24196


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 4 mars 2021

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 162 F-D

Pourvoi n° T 19-24.196

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 MARS 2021

M. F... U..., domicilié [...] (Allemagne), a formé le pourvoi n° T 19-24.196

contre l'arrêt rendu le 3 septembre 2019 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Spiderne...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 4 mars 2021

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 162 F-D

Pourvoi n° T 19-24.196

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 MARS 2021

M. F... U..., domicilié [...] (Allemagne), a formé le pourvoi n° T 19-24.196 contre l'arrêt rendu le 3 septembre 2019 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Spidernet.fr, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

2°/ à Mme N... E..., épouse H...,

3°/ à M. K... H...,

domiciliés tous deux [...],

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Durin-Karsenty, conseiller, les observations de la SARL Cabinet Briard, avocat de M. U..., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Spidernet.fr et de M. et Mme H..., et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 20 janvier 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Durin-Karsenty, conseiller rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 3 septembre 2019), la société SARL Spidernet.fr (la société), a été fondée en 2007 par M. U... et M. et Mme H.... Par acte sous seing privé du 12 décembre 2012, M. U... a vendu aux époux H... une partie de ses parts sociales.

2. Le 29 août 2011, M. U... a démissionné de ses fonctions de gérant de la société et sollicité la désignation d'un administrateur provisoire.

3. En novembre et décembre 2012, l'assemblée générale de la société a procédé à une augmentation de capital à laquelle ont souscrit seulement M. et Mme H....

4. Le 28 décembre 2012, M. U... a, d'une part, saisi le président d'un tribunal de commerce à fin d'organisation d'une expertise de gestion, et, d'autre part, assigné M. et Mme U... devant un tribunal de commerce à fin d'annulation de certaines assemblées générales.

5. Le 18 décembre 2012, M. U... a déposé plainte à l'encontre de ses associés du chef de présentation de comptes annuels inexacts.

6. Par acte du 11 mars 2013, il a saisi un tribunal de commerce à fin d'annulation des cessions de parts sociales.

7. Le 2 mai 2013, le président du tribunal de commerce a, par ordonnance de référé, désigné un expert ayant pour mission de vérifier la régularité de certaines opérations de la société. Le rapport d'expertise a été déposé le 13 mai 2015.

8. Lors de l'audience du 21 mai 2013 relative à deux procédures au fond, qui ont été jointes, M. U... a demandé le renvoi sine die. Les procédures ont été placées sur un rôle dit « d'attente ».

9. Par un arrêt du 14 septembre 2015, une cour d'appel, confirmant partiellement le jugement rendu le 20 janvier 2014 par un tribunal correctionnel, a condamné M. H... pour abus de biens sociaux.

10. Le 16 septembre 2015, M. U... a demandé la réinscription au rôle des instances au fond.

11. M. et Mme H... ont soulevé un incident de péremption d'instance.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

12. M. U... fait grief à l'arrêt de constater la péremption des instances engagées par lui devant le tribunal de commerce, alors :

« 1°/ que lorsque le juge suspend l'instruction de l'affaire et le cours de l'instance dans l'attente d'un événement futur déterminant de la solution du litige qui lui est soumis, la péremption ne court pas avant que cet événement ne survienne ; qu'en l'espèce, comme le rappelait M. U... dans ses écritures d'appel, il résultait des mentions du jugement que le placement de l'affaire sur un « rôle d'attente » avait été effectué dans le but de suspendre les deux instances et l'examen de l'affaire, d'une part, jusqu'à ce l'expert L... dépose son rapport et, d'autre part, jusqu'au prononcé de l'arrêt de la chambre correctionnelle de la cour d'appel de Montpellier en date du 14 septembre 2015, ce que confirmait parfaitement le fait que l'exposant ait sollicité la réinscription de l'affaire au rôle de jugement dès le lendemain du prononcé de l'arrêt d'appel ; qu'en jugeant que l'instance était néanmoins périmée, faute de décision de « retrait du rôle », sans avoir recherché, comme l'y invitaient expressément les conclusions d'appel de l'exposant, si le placement par le tribunal de commerce de l'affaire sur un « rôle d'attente » n'avait pas été ordonné dans l'attente du dépôt du rapport de l'expert et du prononcé de l'arrêt d'appel dans l'instance pénale concernant les associés, ces événements étant déterminant du sort du litige soumis au tribunal de commerce, ce qui dispensait les parties de toute diligence et leur retirait la maîtrise de la procédure jusqu'à ce que ces événements surviennent, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 386 et 392 du Code de procédure civile ;

2°/ que subsidiairement interrompt la péremption tout acte manifestant l'intention des parties de faire progresser l'affaire vers son jugement et excluant leur désintérêt ou inertie ; qu'en l'espèce, M. U... faisait valoir que, comme l'avaient retenu les premiers juges, ils avaient effectué dans le cadre de l'expertise judiciaire confiée à M. L..., laquelle était déterminante du sort du litige soumis au tribunal de commerce, ce qui expliquait que celui-ci ait placé l'affaire en rôle d'attente jusqu'au dépôt du rapport ; qu'en jugeant néanmoins, après avoir pourtant reconnu que « la mesure d'expertise ordonnée dans le cadre de cette instance en référé visait les comptes courants des époux H... ayant permis la cession de parts, dont l'annulation est sollicitée au fond », que les diligences effectuées par M. U... lors des opérations d'expertise ne faisaient pas partie de l'instance au fond, puisqu'aucun lien de dépendance directe n'existait entre l'instance en référé et celle au fond, et n'étaient pas de nature à interrompre la prescription, la cour d'appel a violé l'article 386 du Code de procédure civile ;

3°/ en tout état de cause que l'article 6, § 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme garantissant aux plaideurs un droit clair, une restriction ne peut être apportée au droit d'accès au juge que pour autant qu'elle soit légitime, proportionnée et suffisamment univoque pour ne pas induire un demandeur normalement diligent en erreur ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré que la péremption avait couru sans interruption, au motif que l'affaire aurait été placée sur un « rôle d'attente » par le tribunal dans le cadre d'une pratique non prévue par le code de procédure civile, sans prononcer de « retrait du rôle » ; qu'en opérant ainsi une distinction obscure, puisque, dans un cas comme dans l'autre, l'examen de l'affaire était suspendu par le tribunal dans l'attente de certains événements sans ni qu'il ait été demandé aux parties d'effectuer une quelconque diligence jusqu'à la survenance desdits événements, ni que des actes de leur part aient pu être utiles, et en validant ainsi une pratique du tribunal de commerce qui était de nature à tromper le demandeur sur le sort réel de l'instance et le cour de la péremption, la cour d'appel a violé l'article 6, § 1, susvisé. »

Réponse de la Cour

13. Ayant retenu, à bon droit, d'une part, que seule une décision de sursis à statuer entraînant la suspension de l'instance en application de l'article 377 du code de procédure civile, la mise sur un « rôle d'attente » n'exonérait pas les parties de leur obligation d'effectuer les diligences leur incombant pour faire progresser l'instance, d'autre part, que l'instance en référé prenant fin avec la désignation de l'expert et l'instance au fond n'étant pas la continuation de l'instance en référé, les diligences accomplies à l'occasion des opérations d'expertise, dès lors qu'elles ne font pas partie de l'instance au fond, ne sont pas susceptibles d'interrompre le délai de péremption, la cour d'appel en a exactement déduit que les instances introduites par les actes d'huissier de justice des 12 novembre 2012 et 11 mars 2013 étaient atteintes par le délai de péremption.

14. Par ailleurs, il ne ressort ni de l'arrêt ni des pièces de la procédure que M. U... avait soutenu devant les juges du fond qu'en procédant à une distinction entre le rôle d'attente et le retrait du rôle et en validant ainsi une pratique du tribunal de commerce qui était de nature à tromper le demandeur sur le sort réel de l'instance, le tribunal avait porté une atteinte disproportionnée au droit d'accès au juge consacré par l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ce moyen, nouveau et mélangé de fait et de droit, n'est pas recevable.

15. Dès lors, le moyen, irrecevable en sa troisième branche, n'est pas fondé
pour le surplus.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. U... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. U... et le condamne à payer à la société Spidernet.fr et à M. et Mme H... la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du quatre mars deux mille vingt et un et signé par lui et Mme Martinel, conseiller doyen, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SARL Cabinet Briard, avocat aux Conseils, pour M. U...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions et constaté la péremption des instances engagées par Monsieur U... devant le tribunal de commerce de Montpellier par actes des 28 décembre 2012 et 11 mars 2013 à l'encontre de la société Spidernet.fr et des époux H... ;

Aux motifs que « l'article 386 du Code de procédure civile prévoit que l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant un délai de deux années.
Tout acte qui fait partie de l'instance et est destiné à la faire progresser interrompt la péremption.
Les actes accomplis dans le cadre d'une instance différente sont dépourvus de tout effet interruptif de la péremption. Lorsque des procédures sont rattachées l'une à l'autre par un lien de dépendance nécessaire, l'acte intervenu dans une instance différente de celle dans laquelle la péremption est sollicitée a pour effet d'interrompre le délai de péremption.
La présente instance a été engagée par deux actes d'huissier de justice des 28 décembre 2012 et 11 mars 2013 aux fins d'annulation d'assemblées générales du 12 novembre 2012 et subséquentes d'annulation de cessions de parts délivrées par Monsieur U....
Contrairement à ce que soutient ce dernier, qui ne produit aucune pièce justificative à ce titre, aucune décision de retrait du rôle n'a été prononcée par le tribunal, les affaires ayant été inscrites sur « un rôle d'attente » lors d'une audience du 7 mai 2013 ou du 21 mai 2013 (selon les conclusions des parties qui s'accordent sur la survenance de cette audience lors de l'une ou l'autre de ces dates, même si le jugement en la mentionne pas dans son exposé de la procédure).
Cette mise sur un « rôle d'attente », dans le cadre d'une pratique de la juridiction non prévue par le Code de procédure civile qui tend à éviter tout rappel inutile des affaires ne prive pas les parties de toutes diligences leur incombant de faire progresser l'affaire et n'a pu au regard du caractère oral de la procédure devant la juridiction commerciale, interrompre la péremption.
Monsieur F. U... a sollicité la réinscription des deux instances au rôle du tribunal de commerce le 16 septembre 2015.
Celles-ci ont fait l'objet d'une décision de jonction le 9 mars 2016, suivie d'une décision de radiation le 8 avril 2016 ; ces décisions ne constituent pas un acte interruptif de péremption.
L'instance initiée par M. F. U... devant le juge des référés par acte d'huissier de justice du 8 décembre 2012 ayant lieu à l'expertise sollicitée par une ordonnance du 2 mai 2013, celui-ci ayant épuisé sa saisine, les dispositions de l'article 153 du Code de procédure civile n'ayant pas vocation à s'appliquer de sorte qu'aucun lien de dépendance direct et nécessaire ne peut être retenu entre deux instances qui n'étaient pas pendantes.
Si la mesure d'expertise ordonnée dans le cadre de cette instance en référé visait les comptes courants des époux H... ayant permis la cession de parts, dont l'annulation est sollicitée au fond, les diligences effectuées par Monsieur U... lors des opérations d'expertise ne faisaient pas partie de l'instance au fond et n'étaient pas de nature à la continuer.
La seule existence d'une procédure pénale en cours n'a pas pour effet la suspension du délai de péremption et ne fait pas obstacle à l'accomplissement de diligence dans une instance civile.
Ainsi les poursuites pénales engagées à l'encontre de M. et Mme H... (M. U... ayant lui-même été relaxé définitivement par le tribunal correctionnel) n'ont pu suspendre l'instance introduite au fond devant la juridiction commerciale.
Monsieur U... n'a pas saisi le tribunal de commerce d'une demande de sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise judiciaire et/ou de l'issue de la procédure pénale.
En conséquence, les instances introduites par actes d'huissier des 12 novembre 2012 et 11 mars 2013, placées sur un « rôle d'attente » les 7 ou 21 mai 2013 ont été atteintes de péremption au plus tard à compter du 21 mai 2015, soit avant la demande de réinscription au rôle formée par Monsieur U... le 16 septembre 2015.
Par ces motifs le jugement entrepris doit être infirmé en toutes ses dispositions » ;

1° Alors que, lorsque le juge suspend l'instruction de l'affaire et le cours de l'instance dans l'attente d'un événement futur déterminant de la solution du litige qui lui est soumis, la péremption ne court pas avant que cet événement ne survienne ; qu'en l'espèce, comme le rappelait Monsieur U... dans ses écritures d'appel, il résultait des mentions du jugement que le placement de l'affaire sur un « rôle d'attente » avait été effectué dans le but de suspendre les deux instances et l'examen de l'affaire, d'une part, jusqu'à ce l'expert L... dépose son rapport et, d'autre part, jusqu'au prononcé de l'arrêt de la Chambre correctionnelle de la cour d'appel de Montpellier en date du 14 septembre 2015, ce que confirmait parfaitement le fait que l'exposant ait sollicité la réinscription de l'affaire au rôle de jugement dès le lendemain du prononcé de l'arrêt d'appel (V. jugement, p. 7, §2) ; qu'en jugeant que l'instance était néanmoins périmée, faute de décision de « retrait du rôle », sans avoir recherché, comme l'y invitaient expressément les conclusions d'appel de l'exposant, si le placement par le tribunal de commerce de l'affaire sur un « rôle d'attente » n'avait pas été ordonné dans l'attente du dépôt du rapport de l'expert et du prononcé de l'arrêt d'appel dans l'instance pénale concernant les associés, ces événements étant déterminant du sort du litige soumis au tribunal de commerce, ce qui dispensait les parties de toute diligence et leur retirait la maîtrise de la procédure jusqu'à ce que ces événements surviennent, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 386 et 392 du Code de procédure civile ;

2° Alors subsidiairement qu'interrompt la péremption tout acte manifestant l'intention des parties de faire progresser l'affaire vers son jugement et excluant leur désintérêt ou inertie ; qu'en l'espèce, Monsieur U... faisait valoir que, comme l'avaient retenu les premiers juges, ils avaient effectué dans le cadre de l'expertise judiciaire confiée à Monsieur L..., laquelle était déterminante du sort du litige soumis au tribunal de commerce, ce qui expliquait que celui-ci ait placé l'affaire en rôle d'attente jusqu'au dépôt du rapport ; qu'en jugeant néanmoins, après avoir pourtant reconnu que « la mesure d'expertise ordonnée dans le cadre de cette instance en référé visait les comptes courants des époux H... ayant permis la cession de parts, dont l'annulation est sollicitée au fond », que les diligences effectuées par Monsieur U... lors des opérations d'expertise ne faisaient pas partie de l'instance au fond, puisqu'aucun lien de dépendance directe n'existait entre l'instance en référé et celle au fond, et n'étaient pas de nature à interrompre la prescription, la cour d'appel a violé l'article 386 du Code de procédure civile ;

3° Alors en tout état de cause que l'article 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme garantissant aux plaideurs un droit clair, une restriction ne peut être apportée au droit d'accès au juge que pour autant qu'elle soit légitime, proportionnée et suffisamment univoque pour ne pas induire un demandeur normalement diligent en erreur ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré que la péremption avait couru sans interruption, au motif que l'affaire aurait été placée sur un « rôle d'attente » par le tribunal dans le cadre d'une pratique non-prévue par le Code de procédure civile, sans prononcer de « retrait du rôle » ; qu'en opérant ainsi une distinction obscure, puisque, dans un cas comme dans l'autre, l'examen de l'affaire était suspendu par le tribunal dans l'attente de certains événements sans ni qu'il ait été demandé aux parties d'effectuer une quelconque diligence jusqu'à la survenance desdits événements, ni que des actes de leur part aient pu être utiles, et en validant ainsi une pratique du tribunal de commerce qui était de nature à tromper le demandeur sur le sort réel de l'instance et le cour de la péremption, la cour d'appel a violé l'article 6, §1 susvisé.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 19-24196
Date de la décision : 04/03/2021
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 03 septembre 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 04 mar. 2021, pourvoi n°19-24196


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SARL Cabinet Briard, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.24196
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award