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04/03/2021 | FRANCE | N°19-24151

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 04 mars 2021, 19-24151


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 4 mars 2021

Cassation partielle

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 175 F-P

Pourvoi n° U 19-24.151

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 MARS 2021

La caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) des Côte

s-d'Armor, société coopérative de crédit à capital variable et responsabilité statutairement limité, dont le siège est [...], a formé le pourvoi ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 4 mars 2021

Cassation partielle

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 175 F-P

Pourvoi n° U 19-24.151

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 MARS 2021

La caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) des Côtes-d'Armor, société coopérative de crédit à capital variable et responsabilité statutairement limité, dont le siège est [...], a formé le pourvoi n° U 19-24.151 contre le jugement rendu le 9 septembre 2019 par le juge d'instance du tribunal d'instance de Paris, dans le litige l'opposant :

1°/ à M. P... D..., domicilié [...],

2°/ à la société Select immobilier, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bohnert, conseiller référendaire, les observations de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel des Côtes-d'Armor, et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 20 janvier 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Bohnert, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort (tribunal d'instance de Paris, 09 septembre 2019), une commission de surendettement, après avoir déclaré recevable la demande de M. D... tendant au traitement de sa situation de surendettement, a saisi, à la demande de ce dernier, le juge d'un tribunal d'instance d'une demande de vérification de plusieurs créances, dont celles de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel des Côtes-d'Armor (la banque).

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

2. La banque fait grief au jugement d'écarter de la procédure de traitement de la situation de surendettement de M. D... les créances qui suivent : une créance de 3 373,19 euros, une créance de 6 465,49 euros, une créance de 1 904,51 euros, une créance 6 640,02 euros et une créance de 2 806,12 euros, alors :

« 1°/ que la créance qui figure sur l'état du passif dressé par la commission de surendettement des particuliers, et qui a fait l'objet d'une contestation de la part du débiteur, est écartée de la procédure de traitement de la situation de surendettement, lorsque sa validité ou celle du titre qui la constate n'est pas reconnue ; qu'en écartant de la procédure de traitement de la situation de surendettement de M. P... D... la créance de la Crcam des Côtes-d'Armor figurant à l'état du passif dressé par la commission de surendettement des particuliers, quand M. P... D..., qui contestait le seul taux de cette créance, en reconnaissait par là même la validité, le tribunal d'instance a violé l'article R. 723-7, alinéa 2, du code de la consommation ;

2°/ que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et que, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation : qu'il appartenait à M. P... D..., qui contestait seulement le taux des créances déclarées par la Crcam des Côtes-d'Armor et retenues par la commission de surendettement des particuliers dans l'état du passif qu'elle a dressé, d'administrer la preuve de la libération partielle qu'il invoquait ; qu'en relevant, pour écarter la créance de la Crcam des Côtes-d'Armor de la procédure dont il était saisi, que la Crcam des Côtes-d'Armor ne produit ni les contrats de prêt dont les créances déclarées sont résultées, ni les historiques de compte correspondants, le tribunal d'instance, qui impose à la Crcam des Côtes-d'Armor une preuve dont la charge incombait exclusivement à M. P... D..., a violé l'article 1353 du code civil. »

Réponse de la Cour

3. Ayant constaté que, malgré l'injonction qui lui avait été faite, la banque ne produisait ni les contrats de prêts ni les historiques de compte, seuls documents permettant la vérification des cinq créances dont M. D... contestait le montant, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, et sans inverser la charge de la preuve, que le tribunal a estimé que ces créances, faute de preuve des montants réclamés, devaient être écartées de la procédure de surendettement.

4. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

Mais sur le second moyen, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

5. La banque fait grief au jugement d'écarter de la procédure de traitement de la situation de surendettement de M. D..., sa créance immobilière de 27 736, 05 euros, alors « que l'office du juge de la vérification des créances déclarées lui commande de réclamer au créancier déclarant dont le droit n'est pas contesté dans son principe, la production des pièces justificatives qu'il estime nécessaires à la manifestation de la vérité ; qu'en relevant, pour écarter la créance immobilière que la Crcam des Côtes-d'Armor a déclarée, et que la commission de surendettement des particuliers a retenue dans l'état du passif qu'elle a dressé, que la Crcam des Côtes-d'Armor « ne produit pas l'historique de compte afférent [au] contrat de prêt » d'où résulte cette créance immobilière, le tribunal d'instance, qui ne constate pas qu'il a réclamé à la Crcam des Côtes-d'Armor la production de l'historique de compte qu'il estime nécessaire à la manifestation de la vérité, a violé l'article R. 723-6 du code de la consommation. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 723-3 et R. 723-7 du code de la consommation :

6. Il résulte de ces textes que lorsque la créance dont la vérification est demandée n'est pas contestée en son principe, le juge ne peut pas l'écarter au motif que le créancier ne produit pas les pièces justificatives sans inviter préalablement celui-ci à les produire.

7. Pour écarter de la procédure de surendettement la créance immobilière de la banque, le jugement retient que celle-ci produit le contrat de prêt et le tableau d'amortissement mais ne produit pas l'historique de compte afférent à ce contrat de prêt, alors que les relevés de compte courant de M. D... ne sauraient permettre la vérification de la créance immobilière détenue par la banque.

8. En statuant ainsi, le juge du tribunal d'instance a méconnu son office et violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a écarté de la procédure de surendettement la créance immobilière d'un montant de 27 736,04 euros (00355586191), le jugement rendu le 09 septembre 2019, entre les parties, par le tribunal d'instance de Paris ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Paris ;

Condamne M. D... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du quatre mars deux mille vingt et un et signé par lui et Mme Martinel, conseiller doyen, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils, pour la caisse régionale de Crédit agricole mutuel des Côtes-d'Armor

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le pourvoi fait grief au jugement attaqué D'AVOIR écarté de la procédure de traitement de la situation de surendettement de M. P... D... les créances de la Crcam des Côtes-d'Armor qui suivent : une créance de 3 373 € 19, une créance de 6 465 € 49, une créance de 1 904 € 51, une créance 6 640 € 02 et une créance de 2 806 € 12 ;

AUX MOTIFS QUE, « par courrier adressé le 21 septembre 2018, à la commission de surendettement des particuliers de Paris, M. P... D... a contesté le montant de la dette à l'égard de la Crcam » (cf. jugement attaqué, p. 2, exposé des faits, 3e alinéa) ; qu'« à l'audience, M. P... D... maintient sa demande de vérification de créances concernant l[a] dett[e] susvisé[e] » (cf. jugement attaqué, p. 2, exposé des faits, 5e alinéa) ; que, « malgré l'injonction du tribunal, la Crcam des Côtes-d'Armor ne produit pas les contrat de prêt afférents aux crédits susvisés, ni les historiques des comptes, seuls document permettant la vérification des créances » (cf. jugement attaqué, p. 3, sur la vérification des créances détenues par la Crcam des Côtes-d'Armor, 2e alinéa) ; que, « dès lors, les créances susvisées sont écartées de la procédure de surendettement » (cf. jugement attaqué, p. 3, sur la vérification des créances détenues par la Crcam des Côte-d'Armor, 3e alinéa) ;

1. ALORS QUE la créance qui figure sur l'état du passif dressé par la commission de surendettement des particuliers, et qui a fait l'objet d'une contestation de la part du débiteur, est écartée de la procédure de traitement de la situation de surendettement, lorsque sa validité ou celle du titre qui la constate n'est pas reconnue ; qu'en écartant de la procédure de traitement de la situation de surendettement de M. P... D... la créance de la Crcam des Côtes-d'Armor figurant à l'état du passif dressé par la commission de surendettement des particuliers, quand M. P... D..., qui contestait le seul taux de cette créance, en reconnaissait par là même la validité, le tribunal d'instance a violé l'article R. 723-7, alinéa 2, du code de la consommation ;

2. ALORS QUE celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et que, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation : qu'il appartenait à M. P... D..., qui contestait seulement le taux des créances déclarées par la Crcam des Côtes-d'Armor et retenues par la commission de surendettement des particuliers dans l'état du passif qu'elle a dressé, d'administrer la preuve de la libération partielle qu'il invoquait ; qu'en relevant, pour écarter la créance de de la Crcam des Côtes-d'Armor de la procédure dont il était saisi, que la Crcam des Côtes-d'Armor ne produit ni les contrats de prêt dont les créances déclarées sont résultées, ni les historiques de compte correspondants, le tribunal d'instance, qui impose à la Crcam des Côtes-d'Armor une preuve dont la charge incombait exclusivement à M. P... D..., a violé l'article 1353 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le pourvoi fait grief au jugement attaqué D'AVOIR écarté de la procédure de traitement de la situation de surendettement de M. P... D..., la créance immobilière de la Crcam des Côtes-d'Armor (27 736 € 05) ;

AUX MOTIFS QUE, « « par courrier adressé le 21 septembre 2018, à la commission de surendettement des particuliers de Paris, M. P... D... a contesté le montant de la dette à l'égard de la Crcam » (cf. jugement attaqué, p. 2, exposé des faits, 3e alinéa) ; qu'« à l'audience, M. P... D... maintient sa demande de vérification de créance concernant l[a] dett[e] susvisé[e] » (cf. jugement attaqué, p. 2, exposé des faits, 5e alinéa) ; que « la Crcam des Côtes-d'Armor produit le contrat de prêt, le tableau d'amortissement, mais ne produit pas l'historique de compte afférent à ce contrat de prêt [; que] les relevés du compte courant de M. D... ne sauraient permettre la vérification de la créance immobilière détenue par la Crcam des Côtes-d'Armor » (cf. jugement attaqué, p. 3, sur la créance immobilière d'un montant de 27 736 € 04 détenue par la Crcam des Côtes-d'Armor, 1er alinéa) ; que, « dès lors, la créance susvisée ne pouvant être vérifiée, elle sera écartée de la procédure de surendettement » (cf. jugement attaqué», p. 3, sur la créance immobilière d'un montant de 27 736 € 04 détenue par la Crcam des Côtes-d'Armor, 2nd alinéa)

1. ALORS QUE la créance qui figure sur l'état du passif dressé par la commission de surendettement des particuliers, et qui a fait l'objet d'une contestation de la part du débiteur, est écartée de la procédure de traitement de la situation de surendettement, lorsque sa validité ou celle du titre qui la constate n'est pas reconnue ; qu'en écartant de la procédure de traitement de la situation de surendettement de M. P... D... la créance de la Crcam des Côtes-d'Armor figurant à l'état du passif dressé par la commission de surendettement des particuliers, quand M. P... D..., qui contestait le seul taux de cette créance, en reconnaissait par là même la validité, le tribunal d'instance a violé l'article R. 723-7, alinéa 2, du code de la consommation ;

2. ALORS QUE l'office du juge de la vérification des créances déclarées lui commande de réclamer au créancier déclarant dont le droit n'est pas contesté dans son principe, la production des pièces justificatives qu'il estime nécessaires à la manifestation de la vérité ; qu'en relevant, pour écarter la créance immobilière que la Crcam des Côtes-d'Armor a déclarée, et que la commission de surendettement des particuliers a retenue dans l'état du passif qu'elle a dressé, que la Crcam des Côtes-d'Armor « ne produit pas l'historique de compte afférent [au] contrat de prêt » d'où résulte cette créance immobilière, le tribunal d'instance, qui ne constate pas qu'il a réclamé à la Crcam des Côtes-d'Armor la production de l'historique de compte qu'il estime nécessaire à la manifestation de la vérité, a violé l'article R. 723-6 du code de la consommation ;

3. ALORS QUE celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et que, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation : qu'il appartenait à M. P... D..., qui contestait seulement le taux de la créance immobilière déclarée par la Crcam des Côte-d'Armor et retenue par la commission de surendettement des particuliers dans l'état du passif qu'elle a dressé, d'administrer la preuve de la libération partielle dont il se prévalait ; qu'en relevant que la Ccam des Côte-d'Armor « ne produit pas l'historique de compte afférent [au] contrat de prêt » d'où est résultée sa créance immobilière de la Crcam des Côtes-d'Armor, le tribunal d'instance, qui impose à celle-ci une preuve dont la charge incombait exclusivement à M. Jean-Pierre D..., a violé l'article 1353 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 19-24151
Date de la décision : 04/03/2021
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Surendettement - Commission de surendettement - Saisine du juge des contentieux de la protection - Vérification des créances - Office du juge - Détermination - Portée

Il résulte des articles L. 723-3 et R. 723-7 du code de la consommation que lorsque la créance dont la vérification est demandée n'est pas contestée en son principe, le juge ne peut pas l'écarter au motif que le créancier ne produit pas les pièces justificatives sans inviter préalablement celui-ci à les produire. Méconnaît dès lors son office, le juge qui écarte une créance au motif que l'historique de compte y afférent n'est pas produit


Références :

Sur le numéro 2 : articles L. 723-3 et R. 723-7 du code de la consommation.

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Paris, 09 septembre 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 04 mar. 2021, pourvoi n°19-24151, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre
Avocat(s) : SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.24151
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