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04/03/2021 | FRANCE | N°19-23415

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 04 mars 2021, 19-23415


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 4 mars 2021

Cassation partielle sans renvoi

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 222 F-D

Pourvoi n° U 19-23.415

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 MARS 2021

La société Allianz IARD, société anonyme, dont

le siège est [...] , a formé le pourvoi n° U 19-23.415 contre l'arrêt rendu le 25 juillet 2019 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre, section A...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 4 mars 2021

Cassation partielle sans renvoi

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 222 F-D

Pourvoi n° U 19-23.415

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 MARS 2021

La société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° U 19-23.415 contre l'arrêt rendu le 25 juillet 2019 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre, section A), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Immobilière de l'Aubradou, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,

2°/ à M. L... P..., domicilié [...] , pris en qualité de mandataire judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la société immobilière de l'Aubradou,

3°/ à M. M... P..., domicilié [...] ,

4°/ à M. S... F..., domicilié [...] ,

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller, les observations de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Allianz IARD, de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de la société Immobilière de l'Aubradou et de M. P..., ès qualités, après débats en l'audience publique du 26 janvier 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Nivôse, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il est donné acte à la société Allianz IARD du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. M....

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 25 juillet 2019), la société Immobilière de L'Aubradou (la société L'Aubradou), placée depuis en liquidation judiciaire, a confié à M. F..., assuré auprès de la société Assurances générales de France, l'installation de dispositifs de ventilation mécanique dans des logements à rénover.

3. Se plaignant de désordres, elle a assigné M. F... en référé-expertise dans le courant du mois de novembre 2007.

4. Après le dépôt du rapport d'expertise, la société L'Aubradou et son liquidateur judiciaire ont assigné M. F... en indemnisation des préjudices. Par acte du 5 septembre 2016, celui-ci a appelé à l'instance la société Allianz, venant aux droits de la société Assurances générales de France. Par conclusions du 16 janvier 2017, la demande indemnitaire de la société L'Aubradou a été dirigée également contre l'assureur.

Examen des moyens Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

5. La société Allianz fait grief à l'arrêt de rejeter la fin de non-recevoir soulevée contre la demande formée contre elle par la société L'Aubradou et de la condamner, solidairement avec M. F..., à payer à la société L'Aubradou une certaine somme au titre de son préjudice matériel, alors « que le constructeur est déchargé des responsabilités et garanties pesant sur lui après dix ans à compter de la réception des travaux ; que si l'action de la victime contre l'assureur de responsabilité décennale trouve son fondement dans le droit de la victime à réparation de son préjudice et se prescrit par le même délai que l'action de la victime contre le responsable, cette action ne peut cependant être exercée contre l'assureur que tant que celui-ci est encore exposé à un recours de son assuré ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que la société l'Aubradou, maître d'ouvrage, a confié des travaux de pose de ventilations mécaniques à M. F..., constructeur, qui ont été réceptionnés, tacitement, le 5 mai 2006 ; que plusieurs désordres de nature décennale se sont ensuite révélés dans l'ouvrage ; que la société l'Aubradou a assigné en référé expertise M. F... au mois de novembre 2007 ; que M. F... n'a toutefois assigné en garantie la société Allianz IARD, assureur de responsabilité décennale, que le 5 septembre 2016, soit plus de dix ans après la réception de l'ouvrage, et plus de deux ans après que l'assuré a été assigné par le maître de l'ouvrage ; que par conclusions du 16 janvier 2017, la société l'Aubradou a également sollicité la garantie de la société Allianz IARD, au titre de l'action directe qu'elle prétendait pouvoir exercer à son encontre ; qu'en jugeant que l'action de la société l'Aubradou était recevable aux motifs que son action directe pouvait « être exercée aussi longtemps que l'assureur de responsabilité se trouv[ait] exposé au recours de son assuré », tandis qu'elle avait jugé que l'action de M. F... contre la société Allianz IARD était prescrite, ce dont il résultait que l'assureur n'était plus exposé au recours de son assuré, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, violant ainsi les articles 1792 du code civil et 2270 du code civil dans sa rédaction antérieure à la loi du 17 juin 2008. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 2270 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 17 juin 2008, et L. 114-1 du code des assurances :

6. Selon le premier de ces textes, toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 du code civil est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux.

7. Selon le second, toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance et, quand l'action de l'assuré contre l'assureur a pour cause le recours d'un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l'assuré ou a été indemnisé par ce dernier.

8. L'action du maître de l'ouvrage contre l'assureur d'un locateur d'ouvrage, qui se prescrit par le délai décennal fixé par le premier texte, ne peut être exercée au-delà de ce délai que tant que l'assureur reste exposé au recours de son assuré en application du second texte.

9. Pour rejeter la fin de non-recevoir soulevée par la société Allianz, l'arrêt retient que l'action directe du maître de l'ouvrage n'est pas enfermée dans le délai de prescription biennale et peut être exercée aussi longtemps que l'assureur de responsabilité se trouve exposé au recours de son assuré, c'est-à-dire dans les deux années qui suivent la réclamation de la victime, et que la société L'Aubradou, non tenue par le délai de deux ans fixé par l'article L. 114-1 du code des assurances, est fondée à rechercher la garantie de la société Allianz.

10. En statuant ainsi, après avoir constaté que la société L'Aubradou avait agi en indemnisation contre la société Allianz plus de dix ans après la réception des travaux, intervenue le 5 mai 2006, et que l'action de M. F... contre son assureur était prescrite pour avoir été exercée plus de deux ans après son assignation en référé-expertise, ce dont il résultait que, à la date de l'action diligentée contre elle par la société L'Aubradou, la société Allianz ne se trouvait plus exposée au recours de son assuré, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

11. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1er, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

12. La cassation prononcée n'implique pas, en effet, qu'il soit à nouveau statué sur le fond.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la fin de non-recevoir soulevée par la société Allianz contre la demande formée contre elle au profit de la société L'Aubradou et qu'il la condamne, solidairement avec M. F..., à payer à la société L'Aubradou la somme de 125 334 euros au titre de son préjudice matériel, l'arrêt rendu le 25 juillet 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Déclare irrecevables les demandes formées par la société Immobilière de L'Aubradou contre la société Allianz IARD ;

Dit que les dépens de première instance et d'appel seront supportés par M. F... ;

Condamne la société Immobilière de L'Aubradou aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars deux mille vingt et un.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour la société Allianz IARD.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
:

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté la société Allianz de sa demande tendant à voir déclarer irrecevable comme prescrite l'action directe de la société Immobilière de l'Aubradou à son encontre, et d'avoir condamné solidairement M. F... et la société Allianz IARD à payer à la société Immobilière de l'Aubradou la somme de 125.334 € TTC au titre de son préjudice matériel ;

AUX MOTIFS QUE la société Allianz soutient que l'action de M. F... est prescrite à un double titre, tout d'abord par application de la prescription biennale résultant de l'application de l'article L 114-1 du code des assurances, mais aussi en raison de la tardiveté de son action ; qu'en l'espèce, l'assurance de responsabilité de M. F... est également recherchée par le maître de l'ouvrage qui dispose d'une action directe contre l'assureur de son locateur d'ouvrage ; qu'or l'action directe n'est pas enfermée dans le délai de prescription biennale et peut être exercée aussi longtemps que l'assureur de responsabilité se trouve exposé au recours de son assuré, c'est-à-dire dans les deux années qui suivent la réclamation de la victime ; que le maître de l'ouvrage, non tenu par le délai de deux ans du code des assurances, est donc fondé à rechercher la garantie de l'assureur ; qu'en revanche, en ce qui concerne la demande de garantie faite par l'assuré contre son assureur décennal, la société Allianz, M. F... ayant été assigné en référé en novembre 2007 et n'ayant agi contre son assureur que par acte du 5 septembre 2016, est irrecevable en sa demande d'être relevé et garanti par la compagnie Allianz, le point de départ du délai de deux ans résultant de l'assignation en référé et non de l'assignation au fond ;

ET AUX MOTIFS REPUTES ADOPTES QU' il convient de retenir la date du 5 mai 2006 comme date de réception de l'ouvrage, au sens de l'article 1792-6 du code civil, considérant l'argument de la M. F... fondée sur un constat d'huissier non produit en procédure est inopérant ; que l'article L.114-1 du code des assurances dispose que toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance ; que toutefois, ce délai ne court : 1° En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l'assureur en a eu connaissance ; 2° En cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s'ils prouvent qu'ils l'ont ignoré jusque-là ; que quand l'action de l'assuré contre l'assureur a pour cause le recours d'un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l'assuré ou a été indemnisé par ce dernier ; que l'article L.124-3 du code des assurances dispose que le tiers lésé dispose d'une action directe à l'encontre de l'assureur de garantissant la responsabilité civile de la personne responsable ; qu'en l'espèce, la société l'Aubradou a assigné M. F... le 9 novembre 2015 devant le Tribunal de grande instance d'Alès, en vu d'obtenir réparation d'un préjudice sur le fondement de la garantie décennale, ce qui n'est pas le cas d'une assignation en référé, soit, en conséquence, dans le délai de 10 ans à compter de la réception de l'ouvrage le 5 mai 2006 ; que le 5 septembre 2016, M. F... a appelé dans la cause son assureur, la société Allianz , soit dans le délai légal de deux ans à compter de son assignation par le maître de l'ouvrage, la société l'Aubradou ; que la société l'Aubradou, par conclusions en date du 16 janvier 2017, a appelé en la cause la société Allianz, donc dans le délai de deux ans à compter de l'assignation de son assuré responsable du dommage ; que la société Allianz indique que la police d'assurance de Monsieur F... a été résiliée le 31 octobre 2005 ; qu'il ressort du dossier que le contrat d'assurance entre M. F... et la société Allianz a pris effet le 25 novembre 2004 jusqu' au 1er janvier 2005 , mais que le contrat était tacitement reconductible d'année en année, sauf dénonciation par l'une ou l'autre des parties et que la garantie décennale est accordée pour une durée ferme de dix ans à compter de la réception dans les limites prévues au contrat ; qu'il y a donc lieu de retenir la garantie de la société Allianz au profit de son assuré et de la société Aubradou ;

ALORS QUE le constructeur est déchargé des responsabilités et garanties pesant sur lui après dix ans à compter de la réception des travaux ; que si l'action de la victime contre l'assureur de responsabilité décennale trouve son fondement dans le droit de la victime à réparation de son préjudice et se prescrit par le même délai que l'action de la victime contre le responsable, cette action ne peut cependant être exercée contre l'assureur que tant que celui-ci est encore exposé à un recours de son assuré ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que la société l'Aubradou, maître d'ouvrage, a confié des travaux de pose de ventilations mécaniques à M. F..., constructeur, qui ont été réceptionnés, tacitement, le 5 mai 2006 (arrêt, p. 7 § 9) ; que plusieurs désordres de nature décennale se sont ensuite révélés dans l'ouvrage ; que la société l'Aubradou a assigné en référé expertise M. F... au mois de novembre 2007 ; que M. F... n'a toutefois assigné en garantie la société Allianz IARD, assureur de responsabilité décennale, que le 5 septembre 2016, soit plus de dix ans après la réception de l'ouvrage, et plus de deux ans après que l'assuré a été assigné par le maître de l'ouvrage ; que par conclusions du 16 janvier 2017, la société l'Aubradou a également sollicité la garantie de la société Allianz IARD, au titre de l'action directe qu'elle prétendait pouvoir exercer à son encontre ; qu'en jugeant que l'action de la société l'Aubradou était recevable aux motifs que son action directe pouvait « être exercée aussi longtemps que l'assureur de responsabilité se trouv[ait] exposé au recours de son assuré », tandis qu'elle avait jugé que l'action de M. F... contre la société Allianz IARD était prescrite, ce dont il résultait que l'assureur n'était plus exposé au recours de son assuré, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, violant ainsi les articles 1792 du code civil et 2270 du code civil dans sa rédaction antérieure à la loi du 17 juin 2008.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
(en toute hypothèse) :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société Allianz de sa demande tendant à faire constater la résiliation de la police d'assurance de responsabilité décennale de M. F... avant le début du chantier, et de l'avoir débouté de sa demande de mise hors de cause ;

AUX MOTIFS QUE la société Allianz soutient qu'en tout état de cause, la résiliation du contrat la liant à M. F... est intervenue le 31 octobre 2005, pour défaut de paiement des primes soit bien avant la réception arrêtée au 5 mai 2006 et même avant la signature du bon de commande et le début des travaux, le 14 février 2006 ; que M. F... et la société L'Aubradou soulignent la tardiveté de l'argument non soulevé devant le premier juge et soutiennent que la résiliation invoquée ne respecte pas les formes de l'article L 113-3 du code des assurances qui exige que l'assureur justifie de l'envoi d'une lettre recommandée ; que la société Allianz qui produit un duplicata de la mise en demeure adressée par la société AGF aux droits de laquelle vient la compagnie Allianz, le 19 septembre 2005, aux fins de paiement des échéances des mois de juillet et août 2005 pour un montant total de 744,02 euros et au visa des dispositions de l'article L 113-3 du code des assurances, ne justifie pas que cette mise en demeure résulte de l'envoi d'une lettre recommandée conformément aux dispositions de l'article R 113-1 du code des assurances ; qu'elle ne peut donc pas se prévaloir de la résiliation du contrat à la date du 31 octobre 2005 ; qu'en définitive, seule l'action directe de la SCI de L'Aubradou est recevable ;

ALORS QU' il est interdit au juge de dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; que la société Allianz IARD a fait valoir que le contrat d'assurance de M. F... avait été résilié le 31 octobre 2005, après l'avoir mis en demeure, par lettre recommandée du 19 septembre 2005, de payer la prime d'assurance dont il était débiteur ; que la société Allianz IARD a ainsi sollicité sa mise hors de cause, car elle n'était pas l'assureur de responsabilité décennale de M. F... au jour où les travaux ont débuté ; qu'en déboutant toutefois la société Allianz IARD de sa demande, aux motifs qu'elle ne rapportait pas la preuve que la mise en demeure adressée à M. F..., le 19 septembre 2005, résultait de l'envoi d'une lettre recommandée, tandis que l'assureur avait produit le duplicata de la mise en demeure sur lequel figurait le code barre de la lettre recommandée, ainsi que la numérotation « RB 3256 8344 5FR », propre à l'envoi d'une lettre recommandée sans avis de réception, la cour d'appel a dénaturé la mise en demeure du 14 février 2005, violant ainsi le principe interdisant au juge de dénaturer les documents de la cause.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 19-23415
Date de la décision : 04/03/2021
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 25 juillet 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 04 mar. 2021, pourvoi n°19-23415


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Claire Leduc et Solange Vigand

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.23415
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