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04/03/2021 | FRANCE | N°19-22405

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 04 mars 2021, 19-22405


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 4 mars 2021

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 178 F-D

Pourvoi n° W 19-22.405

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 MARS 2021

La société Les Floriales, dont le siège est chez Arénas Partners, [...], é

galement [...], a formé le pourvoi n° W 19-22.405 contre l'arrêt n° RG : 16/14129 rendu le 4 avril 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (cham...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 4 mars 2021

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 178 F-D

Pourvoi n° W 19-22.405

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 MARS 2021

La société Les Floriales, dont le siège est chez Arénas Partners, [...], également [...], a formé le pourvoi n° W 19-22.405 contre l'arrêt n° RG : 16/14129 rendu le 4 avril 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-9), dans le litige l'opposant à la caisse de Crédit mutuel de l'étang de Berre Est, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Cardini, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société Les Floriales, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la caisse de Crédit mutuel de l'étang de Berre Est, et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 20 janvier 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Cardini, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 4 avril 2019), se fondant sur trois jugements en date des 28 avril 2014, 30 juin 2014 et 9 décembre 2014 ayant condamné la société Les Floriales (la société) à lui payer diverses sommes, la caisse de Crédit mutuel de l'étang de Berre Est (la caisse) a fait pratiquer le 6 août 2015 trois saisies-attributions à son encontre.

2. La société a saisi de demandes de nullité de ces actes un juge de l'exécution, qui, par un jugement en date du 13 juillet 2016, a déclaré la contestation recevable, débouté la société de ses prétentions et l'a condamnée au paiement d'une somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, le deuxième moyen et le troisième moyen, pris en sa première branche, ci-après annexés

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le troisième moyen, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

4. La société fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la caisse la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, alors « qu'en tout état de cause, l'exercice d'une action en justice est un droit et ne peut engager la responsabilité civile de son auteur qu'en présence d'une faute de nature à faire dégénérer en abus son droit d'ester en justice ; qu'en se bornant à retenir que la contestation d'un titre exécutoire sans avoir interjeté appel d'un jugement constituait une résistance abusive, sans caractériser une quelconque faute de la société en lien avec un préjudice qu'aurait subi la caisse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 devenu 1241 du code civil. »

Réponse de la Cour

5. Ayant retenu, d'une part, par motifs propres, que la société soutenait n'être tenue d'aucune obligation à l'égard de MM. D..., W... et Mme N... en méconnaissance de l'autorité de la chose jugée attachée aux jugements de condamnation irrévocables fondant la saisie et qu'elle n'était pas fondée à opposer les protocoles transactionnels postérieurs signés avec ces deux derniers, d'autre part, par motifs adoptés, que la société contestait le titre exécutoire tel qu'il avait été pris en compte par le juge de l'exécution dans son jugement du 30 juin 2014, sans en interjeter appel, c'est sans encourir les griefs du moyen que la cour d'appel a statué comme elle l'a fait.

6. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Les Floriales aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Les Floriales et la condamne à payer à la caisse de Crédit mutuel de l'étang de Berre Est la somme de 1 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du quatre mars deux mille vingt et un et signé par lui et Mme Martinel, conseiller doyen, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour la société Les Floriales

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société Les Floriales de sa demande de nullité des saisies-attributions pratiquées le 6 août 2015 ;

Aux motifs propres que « sur la nullité des saisies attribution, vu les dispositions de l'article R. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution, les trois procès-verbaux de saisie-attribution du 6 août 2015 contiennent chacun le décompte distinct des sommes réclamées en principal, article 700, frais et intérêts échus conformément à l'article R. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution qui n'exige pas que chacun des postes soit détaillé ; que la société Les Floriales qui invoque l'absence de détail du calcul des intérêts dont le seul le montant total est mentionné pour une somme de 826,60 euros, ne saurait exiger plus au soutien de sa demande de nullité de la saisie, que ce que l'article R. 211-1 susvisé impose sous cette sanction ; que le rejet de la demande de nullité mérite donc approbation » (arrêt attaqué, p. 8, antépénultième § à p. 9, § 2) ;

Aux motifs adoptés qu' « au fond sur la nullité de la saisie-attribution pratiquée le 28 juillet 2015, sur le fondement de l'article R. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution, la société Les Floriales soutient que ne figure pas sur les actes de saisie-attribution du 6 août 2015 le détail de calcul des intérêts de retard mais seulement le montant total réclamé, soit respectivement les sommes de 5 830,34 euros 828,60 euros et 207,84 euros, ce qui lui cause un indéniable grief puisqu'elle ne dispose pas de l'information nécessaire ; que la société Les Floriales est mal fondée en sa demande de nullité qui est limitée à la ligne intérêts courus au 24 juillet 2015 pour un montant des sommes de 5 830,34 euros, 828,60 euros et 207,84 euros, alors que les trois actes de saisie-attribution contesté sont conformes aux prescriptions de l'article R. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution, aucune de ses dispositions n'imposant à peine de nullité que le détail des intérêts échus soit indiqué puisque débiteur dispose d'une information suffisante en connaissant le texte appliqué et le point de départ du calcul des intérêts ; que, de plus, la Société Les Floriales n'a pas rapporté la preuve du grief particulier que lui aurait causé l'absence de détail du mode de calcul des intérêts échus ; qu'en conséquence, la société Les Floriales sera déboutée de sa demande de nullité des trois saisies attribution pratiquées le 6 août 2015 » (jugement, p. 4, § 8-12) ;

Alors 1°) qu'en application de l'article R. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution, l'acte de saisie-attribution doit contenir un décompte distinct en principal, frais et intérêts échus ; qu'il en résulte que le saisi doit connaître le détail des sommes réclamées en principal, frais et intérêts, à défaut de quoi il n'est pas mis en mesure de pouvoir contester le principe ou le montant des sommes saisies ; qu'en retenant néanmoins que le procès-verbal de saisie-attribution n'était pas nul pour défaut de détail des sommes dues au titre des intérêts réclamés par le saisissant, la cour d'appel a méconnu l'article R. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution ;

Alors 2°) que l'absence de l'indication dans l'acte de saisie-attribution du détail des sommes saisies au titre des intérêts cause nécessairement un grief pour le saisi qui n'est pas en mesure d'en contester le principe ni le montant ; qu'en retenant néanmoins, par motifs adoptés, que la société Les Floriales n'a pas rapporté la preuve du grief particulier que lui aurait causé l'absence de détail du mode de calcul des intérêts échus » quand celui-ci résultait nécessairement de l'impossibilité de contester l'exactitude des montants saisis sur ses comptes bancaires, la cour d'appel a méconnu l'article R. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution, ensemble l'article 114 du code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société Les Floriales de sa demande de mainlevée des saisies-attributions pratiquées le 6 août 2015 ;

Aux motifs propres que « sur la demande de mainlevée de la saisie, l'appelante reprend en vain le moyen tiré des actes de cession de ses parts sociales au profit d'un nouvel actionnaire la GRH Participations auquel le premier juge a exactement répondu par des motifs pertinents que la cour adopte, en rappelant que ces actes de cession n'était pas opposables au créancier ; que c'est en méconnaissance de l'autorité de la chose jugée attachée aux jugements de condamnation irrévocables fondant les saisies que la société Les Floriales soutient n'être tenue à aucune obligation à l'égard de MM. D..., W... et Mme N... ; qu'elle oppose vainement des évènements survenus postérieurement aux jugements de condamnation fondant les trois saisies-attributions, ayant modifié la situation antérieurement reconnue par ces décisions ; qu'en effet, le protocole d'accord transactionnel daté du 3 décembre 2013 mettant fin à ses relations contractuelles avec les époux W... qu'elle produit au dossier et qui ne comporte pas sa signature, est antérieur au jugement de condamnation en sa qualité de tiers saisi, prononcé le 28 avril 2014 par le juge de l'exécution de Saint-Etienne qui lui a été signifié le 20 juin 2014 et dont elle n'a pas relevé appel ; que de même, l'annulation alléguée de la dette de loyers par Mme N... le 31 décembre 2015 est antérieure à l'arrêt irrévocable de la cour d'appel de Montpellier rendu le 17 décembre 201 confirmant partiellement le jugement de condamnation du 9 décembre 2014 fondant la saisie querellée ; que la société Les Floriales n'est pas plus fondée à opposer les protocoles transactionnels postérieurs au jugement du 30 juin 2014 rendu par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris, accords signés avec M. D... portant résiliation anticipée des baux commerciaux conclus avec l'intéressé et à effet du 30 juin 32013 et 15 octobre 2013, alors que ces protocoles d'accord ne sont pas datés outre qu'ils comportent un certain nombre de conditions dont la réalisation n'est pas démontrée ; que le rejet de la demande de mainlevée sera en conséquence confirmée » (arrêt attaqué, p. 9, § 3 à 10) ;

Aux motifs adoptés que « sur la demande de mainlevée de trois saisies-attributions pratiquées le 6 août 2015, par jugement en date du 30 juin 2014, signifié le 4 juillet 2014, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris a condamné la société Les Floriales à régler à la Caisse de Crédit Mutuel de l'Etang de Berre Est la somme en principal de 16 225,92 euros ce qui a été correctement pris en compte dans le procès-verbal de saisie-attribution au titre des sommes dues en principal ; que par jugement en date du 28 avril 2014, signifié le 4 juillet 2014, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Saint-Etienne a condamné la société Les Floriales à régler à la Caisse de Crédit Mutuel de l'Etang de Berre Est la somme en principal de 97 082,29 euros ce qui a été correctement pris en compte dans le procès-verbal de saisie-attribution au titre des sommes dues en principal ; que, par jugement en date du 28 avril 2014, signifié le 9 décembre 2014, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Béziers a condamné la société Les Floriales à régler à la Caisse de Crédit Mutuel de l'Etang de Berre Est la somme en principal de 39 602,18 euros, ce jugement ayant été partiellement infirmé par arrêt de la cour d'appel de Montpellier en date du 17 décembre 2015 qui a ramené la condamnation de la société Les Floriales à la somme de 32 791,84 euros au titre des loyers arrêtés au 30 septembre 2013, outre les intérêts légaux à compter du 20 décembre 2013, ainsi qu'au paiement d'une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts et d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, 97 082,29 euros ce qui a été correctement pris en compte dans les procès-verbaux de saisie-attribution au titre des sommes dues en principal, sauf à prendre en compte la décision de la cour d'appel de Montpellier en date du 17 décembre 2014, donc ultérieur à la signification de la saisie-attribution pratiquée le 6 août 2015 à 11h30 ; que la société Les Floriales est mal fondée à solliciter la mainlevée des trois saisies-attributions alors que les trois décisions de justice des juges de l'exécution ont été rendus contradictoirement à l'égard de la société Les Floriales, lui ont été signifiées par acte d'huissier à son siège social à Montpellier, les actes de cession des parts sociales de la société Les Floriales au profit d'un nouvel actionnaire la GRH Participations n'étant pas opposables au créancier de la société Les Floriales ; que la société Les Floriales sera déboutée de sa demande de mainlevée des saisies-attributions pratiquées le 6 août 2015 » (jugement, p. 4, antépénultième § à p. 5, § 2) ;

Alors 1°) qu'il appartient au juge de l'exécution de vérifier que le créancier qui pratique une saisie-attribution dispose bien, en application de l'article L. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution, d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible ; qu'en l'espèce, les premiers juges avaient constaté que par arrêt de la cour d'appel de Montpellier en date du 17 décembre 2015, le jugement du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Béziers en date du 28 avril 2014 en vertu duquel la saisie-attribution avait été pratiquée le 6 août 2015 avait été infirmé, s'agissant du montant de la condamnation ; qu'en déboutant néanmoins la société Les Floriales de sa contestation de la saisie-attribution pratiquée pour recouvrir les sommes admises par le jugement ayant été ultérieurement infirmé, la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses constatations, a méconnu le texte susvisé ;

Alors 2°) que la validité d'une transaction n'est pas subordonnée à ce qu'elle soit datée ; qu'en retenant, pour écarter la demande de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée par le Crédit Mutuel dans les comptes bancaires de la société Floriales débitrice de loyers à l'égard de M. D... à qui le Crédit Mutuel avait consenti un prêt impayé, que les deux protocoles d'accords transactionnels conclus entre la société Les Floriales et M. D... ayant mis un terme au contrat de bail qui les liait n'était pas datés, la cour d'appel a méconnu l'article 2044 du code civil, ensemble l'article 1101 dudit code ;

Alors 3°) que la preuve ne peut être rapportée de ce qu'une partie n'a pas réclamé le paiement d'une somme d'argent à laquelle elle a renoncé ; qu'en l'espèce, ainsi que le faisait valoir la société Les Floriales dans ses conclusions d'appel, il résultait des protocoles d'accord transactionnels conclus entre la société les Floriales et M. D... que celui-ci était soumis à la condition de décharge du paiement des arriérés de loyers dus depuis octobre 2012 et renonciation par le preneur d'une indemnité d'éviction du fait de la résiliation des baux (p. 7 § 4) ; qu'en retenant néanmoins, pour écarter la demande de mainlevée de la saisie-attribution, que les protocoles d'accord comportaient un certain nombre de conditions dont la réalisation n'était pas démontrée, la cour d'appel a méconnu l'article 2044 du code civil, ensemble l'article 1315 devenu dudit code.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Les Floriales à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de l'Etang de Berre Est la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;

Aux motifs propres que « de même que sera confirmée par motifs pertinents adoptés la condamnation de la société Les Floriales au paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive à hauteur de la somme de 500 euros » (arrêt attaqué, p. 9, antépénultième §) ;

Et aux motifs adoptés qu' « en contestant le titre exécutoire tel qu'il a été pris en compte par le juge de l'exécution du TGI de Paris dans son jugement du 30 juin 2014 sans interjeter appel dudit jugement, la société Les Floriales résiste abusivement à la demande d'exécution du jugement et sera en conséquence condamnée au paiement d'une somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts » (jugement, p. 5, § 8) ;

Alors 1°) qu'en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation à intervenir sur la base du premier ou du second moyen de cassation entraînera, par voie de conséquence, la cassation de ce chef de l'arrêt ;

Alors 2°) qu'en tout état de cause, l'exercice d'une action en justice est un droit et ne peut engager la responsabilité civile de son auteur qu'en présence d'une faute de nature à faire dégénérer en abus son droit d'ester en justice ; qu'en se bornant à retenir que la contestation d'un titre exécutoire sans avoir interjeté appel d'un jugement constituait une résistance abusive, sans caractériser une quelconque faute de la société Les Floriales en lien avec un préjudice qu'aurait subi le Crédit Mutuel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 devenu 1241 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 19-22405
Date de la décision : 04/03/2021
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 04 avril 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 04 mar. 2021, pourvoi n°19-22405


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.22405
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