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04/03/2021 | FRANCE | N°19-21324

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 04 mars 2021, 19-21324


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 4 mars 2021

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 147 F-D

Pourvoi n° W 19-21.324

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 MARS 2021

La société Inhesion Industrial (M) Sdn Bhd, dont le siège est [...] ), a

formé le pourvoi n° W 19-21.324 contre l'arrêt rendu le 20 mars 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 4), dans le litige l'opposant...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 4 mars 2021

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 147 F-D

Pourvoi n° W 19-21.324

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 MARS 2021

La société Inhesion Industrial (M) Sdn Bhd, dont le siège est [...] ), a formé le pourvoi n° W 19-21.324 contre l'arrêt rendu le 20 mars 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 4), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société [...], dont le siège est [...] ,

2°/ à la société Limousine de fabrication de porcelaine, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] ,

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller, les observations de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de la société Inhesion Industrial (M) Sdn Bhd, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société [...], de la société Limousine de fabrication de porcelaine, et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 20 janvier 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Kermina, conseiller rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 mars 2019), la société Inhesion Industrial (M) Sdn Bhd (la société Inhesion Industrial) a, par acte d'huissier de justice du 27 août 2015, assigné les sociétés [...] et Limousine de fabrication de porcelaine devant un tribunal de commerce à fin, à titre principal, de les voir condamner à lui payer certaines sommes au titre de l'indemnisation de la rupture brutale de relations commerciales établies et au titre du solde de factures impayées.

2. Les sociétés [...] et Limousine de fabrication de porcelaine ont soulevé la nullité de l'assignation introductive d'instance.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa septième branche, ci-après annexé

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui est irrecevable.

Sur le moyen, pris en ses deuxième, sixième, huitième et neuvième branches, ci-après annexé

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

5. La société Inhesion Industrial fait grief à l'arrêt d'annuler l'assignation du 27 août 2015 et la procédure subséquente, alors « que dans ses conclusions d'appel, la société Inhesion faisait valoir que le groupe [...] faisait preuve d'une « particulière mauvaise foi » en tentant « opportunément et pour la première fois » de remettre en cause l'existence même de la société Inhesion et que dans la mesure où « au mois d'août 2015, le groupe [...] a[vait] assigné la société Inhesion prise en la personne de son représentant légal aux fins de mainlevée des saisies conservatoires pour lesquelles cette dernière avait été autorisée », il ne pouvait sérieusement « remettre en cause l'existence juridique d'une société à l'encontre de laquelle il a[vait] intenté une action en justice » ; qu'en retenant, pour annuler l'assignation délivrée le 27 août 2015 par la société Inhesion aux sociétés [...] et Limousine de fabrication de porcelaine, que la société Inhesion ne démontrait pas son existence juridique, sans répondre à ce moyen pourtant déterminant des conclusions d'appel de la société Inhesion, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

6. La cour d'appel qui infirme un jugement doit réfuter les motifs des premiers juges par des motifs propres, en eux-mêmes ou explicitement, contraires à ceux du jugement.

7. Pour annuler l'assignation du 27 août 2015 et la procédure subséquente, l'arrêt retient que l'existence juridique de la société Inhesion Industrial et les pouvoirs de son représentant légal ne sont pas établis.

8. En statuant ainsi, sans répondre, en le réfutant, aux conclusions de la société Inhesion Industrial l'invitant à adopter le motif des premiers juges pris de ce que les sociétés défenderesses avaient, quelques jours plus tôt, le 19 août 2015, assigné la même société devant le juge de l'exécution, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 mars 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Condamne la société [...] et la société Limousine de fabrication de porcelaine aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [...] et la société Limousine de fabrication de porcelaine et les condamne à payer à la société Inhesion Industrial (M) Sdn Bhd la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du quatre mars deux mille vingt et un et signé par lui et Mme Maunand, conseiller doyen, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat aux Conseils, pour la société Inhesion Industrial (M) Sdn Bhd

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir annulé l'assignation délivrée le 27 août 2015 par la société Inhesion aux sociétés [...] et Limousine de fabrication de porcelaine saisissant le tribunal de commerce de Bordeaux, le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bordeaux le 20 mai 2016 et la procédure subséquente.

AUX MOTIFS QU' « aux termes de l'article 117 du code de procédure civile "constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte :
- le défaut de capacité d'ester en justice,
- le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice,
- le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice" ;
que les irrégularités de fond d'un acte sont limitativement déterminées par l'article précité ; que parmi celles-ci figure le défaut de capacité d'ester en justice, qui peut être constitué par le défaut de personnalité juridique de l'auteur de la demande, ou encore le défaut de pouvoir d'une personne figurant au procès comme représentant d'une personne morale ; qu'en l'espèce, la société Inhesion a assigné les sociétés [...] et Limousine de Fabrication de Porcelaine en précisant son nom, son n° d'immatriculation, son adresse et qu'elle est " prise en la personne de son représentant légal" ; que la société Inhesion communique les traductions d'une licence de fabrication de 1992 et d'un certificat du registre des entreprises de Malaisie intitulé " certificat de constitution relatif au changement de la société " de 1992 qui précise que c'est une société en commandite par actions ; qu'elle produit également un document non traduit inexploitable, dans lequel notamment aucun numéro de licence ou d'immatriculation apparaissant sur les autres documents ne peut être retrouvé ; qu'en premier lieu, la cour constate que la société Inhesion ne communique aucun document récent permettant de vérifier son existence juridique, étant précisé que la forme sociale de la société n'est pas précisée, et que la société Inhesion correspond à une personne morale en Malaisie, de sorte que sa capacité à ester en justice n'est pas démontrée ; qu'en second lieu, il convient de relever que la société Inhesion ne précise pas quelle est sa forme sociale au jour de la présente instance, et ne soutient d'ailleurs pas que l'assignation précise cette information ; que par ailleurs, la seule mention " prise en son représentant légal ", sans préciser sa qualité et la forme de la société, ne permet pas de déterminer si elle est valablement représentée par son représentant légal, de sorte que la preuve de la personne assurant sa représentation ainsi que de son pouvoir de représentation n'est pas établie par la société Inhesion ; que la question de l'accès au juge d'une société étrangère est ici inopérante, en ce que la société Inhesion n'est pas empêchée d'assigner en France, ces dispositions de l'article 117 précité concernant l'ensemble des parties visant à vérifier l'existence légale des parties au procès ainsi que la possibilité d'exécuter une décision de justice ; que dans ces conditions, l'assignation délivrée le 27 août 2015 par la société Inhesion aux sociétés [...] et Limousine de Fabrication de Porcelaine saisissant le tribunal de commerce de Bordeaux est affectée d'irrégularités de fond, de sorte que sa nullité doit être prononcée ; qu'il y a donc lieu d'annuler le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bordeaux le 20 mai 2016 et la procédure subséquente » ;

1° ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, la société Inhesion faisait valoir que le groupe [...] faisait preuve d'une « particulière mauvaise foi » en tentant « opportunément et pour la première fois » de remettre en cause l'existence même de la société Inhesion et que dans la mesure où « au mois d'août 2015, le groupe [...] a[vait] assigné la société Inhesion prise en la personne de son représentant légal aux fins de mainlevée des saisies conservatoires pour lesquelles cette dernière avait été autorisée », il ne pouvait sérieusement « remettre en cause l'existence juridique d'une société à l'encontre de laquelle il a[vait] intenté une action en justice » ; qu'en retenant, pour annuler l'assignation délivrée le 27 août 2015 par la société Inhesion aux sociétés [...] et Limousine de fabrication de porcelaine, que la société Inhesion ne démontrait pas son existence juridique, sans répondre à ce moyen pourtant déterminant des conclusions d'appel de la société Inhesion, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2° ALORS QUE pour contester la capacité de la société Inhesion à ester en justice, les sociétés [...] et Limousine de fabrication de porcelaine prétendaient uniquement que les documents produits par cette société pour établir son existence juridique n'étaient pas suffisamment probants ; qu'elles ne soutenaient en revanche nullement que la société Inhesion pouvait avoir cessé d'exister postérieurement à l'établissement de ces documents et que la preuve de son existence devrait être rapportée par des documents plus récents ; qu'après avoir constaté que la société Inhesion communiquait un certificat du registre des entreprises de Malaisie datant de 1992, la cour d'appel s'est néanmoins fondée sur le fait qu'elle ne communiquait « aucun document récent permettant de vérifier son existence juridique » pour juger que sa capacité d'ester en justice en justice n'était pas démontrée ; qu'en statuant de la sorte, quand le débat ne portait que sur le caractère probant des documents produits par la société Inhesion, et non sur la question de savoir si cette société avait cessé d'exister entre la date d'établissement de ces documents et celle de l'assignation, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et ainsi violé l'article 4 du code de procédure civile ;

3° ALORS QUE tout jugement doit être motivé et que ne satisfait pas à cette exigence la décision qui statue par des motifs inintelligibles ; que pour prononcer la nullité de l'assignation délivrée par la société Inhesion, la cour d'appel a retenu que « la société Inhesion ne communique aucun document récent permettant de vérifier son existence juridique, étant précisé que la forme sociale de la société n'est pas précisée, et que la société Inhesion correspond à une personne morale en Malaisie, de sorte que sa capacité à ester en justice n'est pas démontrée » ; qu'en se fondant ainsi sur des motifs qui sont susceptibles de plusieurs interprétations dont aucune n'a véritablement de sens, la cour d'appel s'est déterminée par des motifs inintelligibles et a ainsi violé l'article 455 du code de procédure civile ;

4° ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE toute personne morale a, par principe, la capacité d'agir en justice, quelle que soit sa forme sociale ; que de même, toute personne morale étrangère, quelle que soit sa nationalité, peut agir en justice en France pour la protection de ses biens et intérêts, indépendamment de sa forme sociale ; que dès lors, à supposer que la cour d'appel ait jugé que parce qu'elle « correspond[ait] à une personne morale en Malaisie » la société Inhesion aurait dû préciser sa forme sociale pour démontrer sa capacité à ester en justice, alors elle a violé l'article 117 du code de procédure civile, ensemble les articles 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 1er de son premier protocole additionnel ;

5° ALORS QUE le représentant légal d'une société a, par principe, pouvoir de la représenter en justice ; que par suite, la mention selon laquelle une société est « prise en la personne de son représentant légal » suffit à démontrer que cette société est valablement représentée devant les tribunaux ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a violé l'article 117 du code de procédure civile ;

6° ALORS QUE si l'article 648 du code de procédure civile prévoit que les actes de procédure émanant d'une personne morale doivent préciser sa forme sociale, cette mention n'a pas pour finalité d'indiquer si une société est valablement représentée, seule important, à cet égard, la mention relative à l'organe qui représente la société ; qu'en se fondant toutefois sur le fait que la forme sociale de la société Inhesion n'était pas mentionnée sur son assignation pour juger qu'il n'était pas démontré que cette société était valablement représentée en justice, la cour d'appel a violé ensemble les articles 117 et 648 du code de procédure civile ;

7° ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE le défaut de justification, à l'appui d'un recours, du pouvoir d'une personne figurant au procès comme représentant d'une personne morale ne constitue pas une irrégularité de fond mais un vice de forme, qui ne peut entrainer la nullité de l'acte qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité ; qu'en retenant cependant qu'un tel vice affecterait l'assignation du 27 août 2015 d'une « irrégularité de fond » et en prononçant en conséquence la nullité de cette assignation sans vérifier si ce vice avait causé un grief aux sociétés [...] et Limousine de fabrication de porcelaine, la cour d'appel a violé les articles 114 et 117 du code de procédure civile ;

8° ALORS, PLUS SUBSIDIAIREMENT, QUE pour solliciter l'annulation de l'assignation du 27 août 2015, les sociétés [...] et Limousine de fabrication de porcelaine soutenaient uniquement que la société Inhesion ne démontrerait « ni son existence juridique, ni sa capacité d'ester en justice, ni les pouvoirs de son représentant » ; qu'elles n'invoquaient, en revanche, aucunement l'absence d'indication de la forme sociale de cette société et ne prétendaient, pas que l'assignation serait nulle faute de comporter cette précision ; qu'à supposer même qu'il puisse être considéré qu'en relevant que « la société Inhesion ne précise pas quelle est sa forme sociale au jour de la présente instance et ne soutient d'ailleurs pas que l'assignation précise cette information », elle a ainsi retenu que l'assignation serait nulle faute de préciser la forme sociale de cette société, la cour d'appel a alors méconnu les termes du litige et ainsi violé l'article 4 du code de procédure civile ;

9° ALORS, PLUS SUBSIDIAIREMENT ENCORE, QUE le défaut de précision de la forme sociale d'une société ne constitue pas une irrégularité de fond, mais un vice de forme, qui ne peut entrainer la nullité de l'acte qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité ; qu'en relevant que « la société Inhesion ne précise pas quelle est sa forme sociale au jour de la présente instance et ne soutient d'ailleurs pas que l'assignation précise cette information », sans vérifier si l'absence de précision de la forme sociale de la société Inhesion avait, en elle-même, causé un grief aux sociétés [...] et Limousine de fabrication de porcelaine, la cour d'appel a violé les articles 114 et 117 du code de procédure civile.

Le greffier de chambre


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 19-21324
Date de la décision : 04/03/2021
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 20 mars 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 04 mar. 2021, pourvoi n°19-21324


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.21324
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