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04/03/2021 | FRANCE | N°19-20280

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 04 mars 2021, 19-20280


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 4 mars 2021

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 193 F-D

Pourvoi n° M 19-20.280

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 MARS 2021

1°/ M. O... G...,

2°/ Mme Q... D..., épouse G...,

domicilié

s tous deux [...],

ont formé le pourvoi n° M 19-20.280 contre l'arrêt rendu le 13 juin 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-3 (anciennement ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 4 mars 2021

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 193 F-D

Pourvoi n° M 19-20.280

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 MARS 2021

1°/ M. O... G...,

2°/ Mme Q... D..., épouse G...,

domiciliés tous deux [...],

ont formé le pourvoi n° M 19-20.280 contre l'arrêt rendu le 13 juin 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-3 (anciennement dénommée 3e chambre A)), dans le litige les opposant :

1°/ à Mme X... I..., veuve N..., domiciliée [...] ,

2°/ à la société MMA IARD, société d'assurances mutuelles, dont le siège est [...] ,

3°/ à la société Bati Europe accessoires (BEA), société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

défenderesses à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Zedda, conseiller référendaire, les observations de la SCP Marc Lévis, avocat de M. et Mme G..., de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Bati Europe accessoires, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme N..., de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société MMA IARD, après débats en l'audience publique du 12 janvier 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Zedda, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 13 juin 2019), Mme N... a confié à la société Bâti Europe accessoires (la société BEA) la construction d'une piscine intérieure dans un immeuble dont elle était propriétaire.

2. Le constructeur a fait appel à un sous-traitant, assuré auprès de la société MMA IARD (la société MMA).

3. Une déclaration d'achèvement a été déposée le 14 novembre 2002.

4. En 2008, Mme N... a vendu l'immeuble à M. et Mme G....

5. Se plaignant de l'apparition, courant 2011, de tâches de rouille sur les parois de la piscine, M. et Mme G... ont, après expertise, assigné Mme N... et la société BEA aux fins d'indemnisation de leurs préjudices. La société BEA a appelé la société MMA en garantie.

Examen du moyen Enoncé du moyen

6. M. et Mme G... font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes fondées sur les articles 1792 et suivants du code civil, alors :

« 1° / que le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'il résulte en l'espèce des constatations de l'expert que les tâches de rouille présentes dans la piscine avaient pour cause le contact de l'eau avec les fers de l'armature du bassin, entamant le processus de corrosion, qu'elles étaient dues à une non-conformité aux documents contractuels pour le ferraillage et à une non-conformité aux normes pour le béton, qu'elles étaient apparues à compter du 2 novembre 2011, et que l'ouvrage était affecté dans sa solidité et allait devenir impropre à sa destination ; qu'en jugeant qu'il n'était pas démontré que l'atteinte à la solidité de l'ouvrage ou l'impropriété à la destination était survenue dans le délai de dix ans prévu par l'article 1792 du code civil, l'expert n'ayant pas daté avec précision le degré de gravité des désordres, la cour d'appel a violé le principe interdisant au juge de dénaturer les éléments de la cause ;

2°/ subsidiairement, qu'en statuant ainsi sans répondre au chef déterminant des conclusions des époux G... faisant valoir que les tâches de rouille compromettant la solidité de l'ouvrage avaient été constatées dans le délai de la garantie décennale, et que la circonstance que les investigations sur ces dommages se soient poursuivies après le délai décennal ne permettait pas de considérer qu'ils seraient survenus après ce délai, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3°/ qu'il appartient au juge qui estime que le rapport de l'expert judiciaire, désigné à l'occasion du litige, ne lui permet pas de se déterminer, d'interroger l'expert ou d'ordonner en tant que de besoin un complément ou une nouvelle expertise ; que pour débouter les exposants de leur demande au titre de la garantie décennale, l'arrêt retient qu'il n'est pas démontré que l'atteinte à la solidité de l'ouvrage ou l'impropriété à la destination est survenue dans le délai de dix ans prévu par l'article 1792 du code civil dès lors que dans son rapport, l'expert n'a pas daté avec précision le degré de gravité des désordres ; qu'en statuant ainsi sans interroger l'expert ou ordonner le cas échéant un complément d'expertise, la cour d'appel a violé les articles 1792 du code civil et 245 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

7. D'une part, c'est par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, du rapport d'expertise, que son ambiguïté rendait nécessaire et en l'absence d'autre élément que la cour d'appel, qui a relevé que le rapport ne datait pas avec précision le degré de gravité des désordres et qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a retenu que la preuve n'était pas rapportée de ce que les dommages avaient atteint la gravité de ceux visés à l'article 1792 du code civil avant l'expiration du délai prévu à l'article 1792-4-1 du même code.

8. D'autre part, c'est dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire que la cour d'appel, qui a retenu que la preuve n'était pas rapportée de ce que les conditions d'application de l'article 1792 du code civil étaient réunies, a rejeté la demande, sans interroger l'expert sur le sens de ses conclusions ni ordonner un complément d'expertise.

9. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme G... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars deux mille vingt et un.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Marc Lévis, avocat aux Conseils, pour M. et Mme G....

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur O... G... et Madame Q... D... épouse G... de leurs demandes fondées sur les articles 1792 et suivants du code civil ;

AUX MOTIFS QUE, sur la garantie décennale, les désordres sont décrits par l'expert dans son rapport daté du 12 mars 2014 comme des tâches de rouille dans trois zones de la piscine et leur apparition est datée du 2 novembre 2011 ; que les travaux de la piscine n'ayant pas été réceptionnés, l'expert a retenu la date de déclaration d'achèvement de travaux déposée le 14 novembre 2002 comme date de réception ; que Mme Y... indique que « des taches de rouille qui affectent une piscine peuvent, si elles ne sont pas traitées, compromettre, dans un laps de temps plus ou moins long la solidité de la structure » ; qu'elle ajoute que, compte tenu des résultats des analyses pratiquées sur le béton et les armatures de la structure, l'ouvrage est affecté dans sa solidité, et va devenir impropre à sa destination ; que ce constat est fait par l'expert à la suite d'une réunion d'expertise du 13 mars 2013 après prélèvements et analyses effectuées par le laboratoire LERM ; qu'or le délai d'épreuve a pris fin le 14 novembre 2012, et il n'est pas démontré - l'expert ne datant pas avec précision le degré de gravité des désordres - que l'atteinte à la solidité de l'ouvrage ou l'impropriété à destination est survenue dans le délai de dix années prévu par les articles 1792 et suivants du code civil ; que les époux G... sont donc forclos en leurs demandes fondées sur la garantie décennale ;

1°) ALORS QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'il résulte en l'espèce des constatations de l'expert que les tâches de rouille présentes dans la piscine avaient pour cause le contact de l'eau avec les fers de l'armature du bassin, entamant le processus de corrosion, qu'elles étaient dues à une non-conformité aux documents contractuels pour le ferraillage et à une non-conformité aux normes pour le béton, qu'elles étaient apparues à compter du 2 novembre 2011, et que l'ouvrage était affecté dans sa solidité et allait devenir impropre à sa destination (rapport d'expertise, pp. 18 et 19) ; qu'en jugeant qu'il n'était pas démontré que l'atteinte à la solidité de l'ouvrage ou l'impropriété à la destination était survenue dans le délai de dix ans prévu par l'article 1792 du code civil, l'expert n'ayant pas daté avec précision le degré de gravité des désordres, la cour d'appel a violé le principe interdisant au juge de dénaturer les éléments de la cause ;

2°) ALORS, subsidiairement, QU'en statuant ainsi sans répondre au chef déterminant des conclusions des époux G... faisant valoir que les tâches de rouille compromettant la solidité de l'ouvrage avaient été constatées dans le délai de la garantie décennale, et que la circonstance que les investigations sur ces dommages se soient poursuivies après le délai décennal ne permettait pas de considérer qu'ils seraient survenus après ce délai (conclusions, p. 5 et 6), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3°) ALORS, plus subsidiairement, QU'il appartient au juge qui estime que le rapport de l'expert judiciaire, désigné à l'occasion du litige, ne lui permet pas de se déterminer, d'interroger l'expert ou d'ordonner en tant que de besoin un complément ou une nouvelle expertise ; que pour débouter les exposants de leur demande au titre de la garantie décennale, l'arrêt retient qu'il n'est pas démontré que l'atteinte à la solidité de l'ouvrage ou l'impropriété à la destination est survenue dans le délai de dix ans prévu par l'article 1792 du code civil dès lors que dans son rapport, l'expert n'a pas daté avec précision le degré de gravité des désordres ; qu'en statuant ainsi sans interroger l'expert ou ordonner le cas échéant un complément d'expertise, la cour d'appel a violé les articles 1792 du code civil et 245 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 19-20280
Date de la décision : 04/03/2021
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 13 juin 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 04 mar. 2021, pourvoi n°19-20280


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Marc Lévis, SCP Thouvenin, Coudray et Grévy

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.20280
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