La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/03/2021 | FRANCE | N°19-20103

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 04 mars 2021, 19-20103


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 4 mars 2021

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 225 F-D

Pourvoi n° U 19-20.103

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 MARS 2021

1°/ M. F... D...,

2°/ Mme K... B...,

tous deux domiciliés [.

..] ,

ont formé le pourvoi n° U 19-20.103 contre l'arrêt rendu le 23 mai 2019 par la cour d'appel de Rennes (4e chambre), dans le litige les opposant :

1°/...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 4 mars 2021

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 225 F-D

Pourvoi n° U 19-20.103

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 MARS 2021

1°/ M. F... D...,

2°/ Mme K... B...,

tous deux domiciliés [...] ,

ont formé le pourvoi n° U 19-20.103 contre l'arrêt rendu le 23 mai 2019 par la cour d'appel de Rennes (4e chambre), dans le litige les opposant :

1°/ à M. L... W..., domicilié [...] ,

2°/ à M. Y... O..., domicilié [...] ,

3°/ à Mme I... Q..., domiciliée [...] ,

défendeurs à la cassation.

Mme Q... et M. O... ont formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Les demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Boyer, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de M. D... et Mme B..., de la SCP Boulloche, avocat de M. W..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. O... et Mme Q..., et après débats en l'audience publique du 26 janvier 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Boyer, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 23 mai 2019), en 2005, M. D... et Mme B... (les acquéreurs) ont acquis de Mme Q... et de M. O... (les vendeurs) un immeuble constitué de deux maisons anciennes que ceux-ci avaient fait rénover en confiant à M. W... une mission de maîtrise d'oeuvre, la réception des travaux ayant été prononcée le 21 décembre 2001.

2. Se plaignant d'infiltrations dans la véranda, de l'insuffisance du chauffage et de l'isolation thermique, ainsi que de la non-conformité du système d'assainissement, les acquéreurs ont, après expertise, assigné les vendeurs et M. W... en réparation.

Examen des moyens

Sur le premier moyen du pourvoi principal et sur le deuxième et le troisième moyens du pourvoi incident, réunis

Enoncé des moyens

3. Par leur premier moyen, M. D... et Mme B... font grief à l'arrêt de rejeter leur demande à l'encontre de M. W... au titre des travaux de reprise des désordres d'inadaptation du chauffage et de l'isolation, alors :

« 1°/ que la prise de risque du maître d'ouvrage comme cause exonératoire de responsabilité du constructeur ne peut être caractérisée que s'il a effectivement et réellement été informé des risques que pourrait présenter son choix de ne pas suivre les recommandations du maître d'oeuvre, dans leur ampleur et conséquences ; qu'il appartient au maître d'oeuvre de rapporter la preuve qu'il a exécuté son obligation de conseil et d'information ; que les consorts Q...-O... contestaient avoir reçu la lettre datée du 2 août 2001 selon laquelle M. W... les aurait informés des risques que présentaient le choix de n'installer qu'une pompe à chaleur de 12 kW en ce qu'elle ne couvrirait que 80 % des besoins de chauffage de l'immeuble ; qu'en retenant que les maîtres d'ouvrage avaient eu connaissance de ces éléments sans viser aucun document permettant de rapporter la preuve de l'envoi de cette lettre, la cour d'appel a violé l'article 1792 du code civil ensemble l'article 1353 du même code dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

2°/ que la prise de risque du maître d'ouvrage comme cause exonératoire de responsabilité du constructeur ne peut être caractérisée que s'il a effectivement et réellement été informé des risques que pourrait présenter son choix de ne pas suivre les recommandations du maître d'oeuvre, dans leur ampleur et conséquences ; qu'en se bornant à énoncer, pour retenir que les maîtres d'oeuvre avaient été informés des risques que présentaient le choix de n'installer qu'une pompe à chaleur de 12 kW en ce qu'elle ne couvrirait que 80 % des besoins de chauffage de l'immeuble, que les annotations figurant sur les devis de la société Voineau étaient relatives à la puissance de chauffage nécessaire, quand ces annotations indiquaient uniquement "besoin pour le grand logement 11.5 kW, pour le petit 6 kW", ces mesures étant inférieures à celles jugées insuffisantes par l'expert judiciaire, la cour d'appel, qui a statué par des motifs insuffisants à caractériser l'information effective des maîtres d'ouvrage sur les risques et les conséquences de leur choix, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792 du code civil ;

3°/ que la prise de risque du maître d'ouvrage comme cause exonératoire de responsabilité du constructeur suppose que soit établie son acceptation délibérée, répétée et non équivoque des risques ; qu'en retenant une prise de risque des consorts Q...-O... sans caractériser leur acceptation revêtant ces caractères tendant à l'installation d'un système de chauffage qui se révélerait insuffisant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792 du code civil. »

4. Par leur deuxième moyen, M. O... et Mme Q... font grief à l'arrêt de laisser à leur seule charge les réparations des désordres d'inadaptation du chauffage et de l'isolation, alors « que la seule circonstance que l'architecte aurait prétendument adressé une lettre le 2 août 2001 au maître de l'ouvrage, pour leur faire des réserves sur le mode de chauffage choisi par ce dernier, ne suffit pas à l'exonérer de sa responsabilité en tant que maître d'oeuvre, laquelle résulte de sa participation à la construction d'un édifice impropre à son usage normal ; que la cour d'appel a violé l'article 1792 du code civil. »
5. Par leur troisième moyen, M. O... et Mme Q... font grief à l'arrêt de rejeter leur appel en garantie au titre de l'insuffisance de l'isolation et du chauffage, alors :

« 1°/ que, comme ils le faisaient valoir, M. W... avait envers eux une responsabilité contractuelle en matière de conception et de conseil dans le domaine du chauffage ; qu'en s'abstenant totalement d'examiner la responsabilité de l'architecte à l'égard de ses mandants sur ce point, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 devenu 1217 du code civil ;

2°/ que le fait pour un professionnel de ne pas s'opposer à une solution qu'il sait inadaptée aux objectifs poursuivis par le maître de l'ouvrage, constitue une faute et qu'il ne peut donc s'exonérer totalement de la responsabilité qu'il encourt pour avoir accepté cette solution notoirement inadaptée, ce que soulignaient d'ailleurs les maîtres de l'ouvrage ; que la cour d'appel a violé l'article précité ;

3°/ qu'en toute hypothèse, le maître d'oeuvre qui a fait exécuter une solution notoirement inadaptée, fût-ce sur instructions du maître de l'ouvrage, ne peut pas s'exonérer de sa responsabilité encourue sur le fondement de l'article 1792 du code civil à l'égard de ces derniers ; que la cour d'appel a violé ledit texte. »

Réponse de la Cour

6. La cour d'appel a constaté que M. W..., maître d'oeuvre, se prévalait d'une lettre adressée le 2 août 2001 à M. et Mme O... leur conseillant de mettre l'immeuble en conformité avec la réglementation thermique RT 2000 par la réalisation d'un complément d'isolation en toiture, un doublage des murs extérieurs et la pose de doubles vitrages, leur précisant que leur choix de n'installer qu'une pompe à chaleur ne couvrirait que 80 % des besoins de chauffage et devrait être complété par des récupérateurs de chaleur et insistant sur la nécessité de réaliser des travaux d'isolation rapidement et sur le caractère provisoire de la solution retenue.

7. Elle a retenu, dans l'exercice de son pouvoir souverain, que, si les vendeurs contestaient avoir reçu cette lettre dont ils soulignaient le caractère tardif de la production, celle-ci avait été évoquée dès l'expertise amiable réalisée en 2006, que M. W... avait été destinataire d'une étude l'alertant sur l'impossibilité de chauffer l'immeuble au moyen de pompes à chaleur par manque d'isolation des murs et proposant une solution radicalement différente et beaucoup plus onéreuse, que les deux devis soumis aux maîtres de l'ouvrage comportaient des annotations relatives à la puissance du chauffage, démontrant qu'une discussion précise s'était établie entre le maître d'oeuvre et ceux-ci avant la signature du devis fixant leur choix, les réserves émises par M. W... quant à l'insuffisance de cette solution par sa lettre du 2 août 2001 s'intégrant dans le processus de décision engagée.

8. Elle a pu en déduire, après avoir relevé que Mme Q... était, à cette époque, architecte d'intérieur, que les maîtres de l'ouvrage avaient, en toute connaissance de cause, choisi une solution de chauffage insuffisante au regard de l'absence d'isolation de l'immeuble à laquelle ceux-ci n'avaient pas souhaité remédier, faisant ainsi ressortir, qu'en l'état de l'acceptation délibérée du risque, qui leur avait été clairement signalé, d'un déficit de chauffage en l'absence de travaux d'isolation, M. W... était fondé à invoquer une exonération totale de responsabilité en raison de l'impropriété à destination dénoncée, quatre ans plus tard, par les acquéreurs.

9. La cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, a ainsi légalement justifié sa décision.

Sur le deuxième moyen du pourvoi principal

Enoncé du moyen

10. M. D... et Mme B... font grief à l'arrêt de rejeter leur demande au titre des récupérateurs de chaleur, alors « que le principe de réparation intégrale d'un dommage oblige à placer celui qui l'a subi dans la situation où il se serait trouvé si le comportement dommageable n'avait pas eu lieu ; que les consorts D... B... avaient acquis une maison équipée de récupérateurs à chaleur (inserts) qu'ils pensaient en état de fonctionnement ; qu'en déboutant de leur demande relative à la non- conformité des récupérateurs à chaleurs après avoir constaté que l'architecte reconnaissait être responsable à ce titre, que l'expert chiffrait des travaux de reprise pour remédier au préjudice subi et fournir à nouveau la maison d'un système de récupération de chaleur conforme, notamment par la pose d'insert, aux motifs impropres, d'une part, que l'expert judiciaire indiquait qu'il convenait de revenir aux foyers ouverts initiaux et que la pose d'insert imposerait des précautions particulières de compatibilité avec la VMC et, d'autre part, que dès lors que l'immeuble disposera d'une isolation adaptée, le complément de chauffage apporté par les inserts ne se justifiera plus, la cour d'appel a violé le principe de réparation intégrale du préjudice, ensemble les articles 1147 et 1792 du code civil. »

Réponse de la Cour

11. La cour d'appel a souverainement retenu que la pose de nouveaux inserts, destinés à assurer un complément de chauffage, en remplacement de ceux qui avaient été déposés en début d'expertise, ne se justifiait plus en l'état des travaux de reprise de l'isolation thermique dont le coût avait été mis à la charge des vendeurs et en a déduit, sans méconnaître le principe de réparation intégrale, que la demande formée à ce titre par les acquéreurs ne pouvait être accueillie.

12. Le moyen n'est donc pas fondé.

Sur le troisième moyen du pourvoi principal

Enoncé du moyen

13. M. D... et Mme B... font grief à l'arrêt de rejeter leur demande à l'encontre de M. W... au titre des travaux de reprise de l'assainissement, alors « que le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage ; que l'architecte chargé d'un projet, tenu de s'assurer de sa faisabilité au regard des contraintes techniques des existants, commet une faute en s'abstenant de vérifier que le système d'assainissement existant peut supporter l'ajout d'une salle d'eau et d'un WC ; qu'en dégageant M. W... de toute responsabilité au titre du défaut de conformité de l'assainissement après avoir cependant constaté que celui-ci avait été en charge de créer une salle d'eau et un WC supplémentaire, ce qui lui imposait de vérifier la faisabilité de ce projet au regard du système d'assainissement existant, ce manquement constituant une faute délictuelle à l'égard de M. D... et Mme B..., la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1382, devenu 1240, du code civil. »

Réponse de la Cour

14. La cour d'appel, qui a constaté que M. W... n'avait été chargé d'aucune mission relative à l'assainissement, a souverainement retenu qu'aucun élément ne permettait de considérer que la réalisation d'une salle d'eau et d'un WC dans l'annexe d'un bâtiment déjà équipé d'une salle de bains, d'une salle d'eau et d'un WC était de nature à justifier une éventuelle remise à niveau de l'installation.

15. Elle en a exactement déduit que la demande des acquéreurs au titre de la non-conformité de l'installation d'assainissement dirigée contre le maître d'oeuvre ne pouvait être accueillie.

16. Le moyen n'est donc pas fondé.

Sur le quatrième moyen du pourvoi principal

Enoncé du moyen

17. M. D... et Mme B... font grief à l'arrêt de limiter les sommes allouées au titre des honoraires de maîtrise d'oeuvre et de coordination SPS, alors « que la cassation à intervenir sur les deuxième et troisième moyens du pourvoi entraînera par voie de conséquence celle du dispositif limitant à la somme de 6 002,38 euros TTC les honoraires de maîtrise d'oeuvre et à celle de 1 500,27 euros TTC au titre des honoraires de coordination SPS par application de l'article 624 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

18. La cassation n'étant pas prononcée sur les deuxième et troisième moyens, le grief tiré d'une annulation par voie de conséquence est devenu sans portée.

Sur le premier moyen du pourvoi incident

Enoncé du moyen

19. M. O... et Mme Q... font grief de les condamner solidairement à garantir M. W... dans les proportions qu'il énonce, alors « que dans ses motifs la cour d'appel énonce, d'une part, que M. W... dont la faute de conception est établie dans la survenance des infiltrations provenant de la liaison entre la véranda et le mur est condamné à garantir les consorts Q...-O... des travaux de reprise de ce désordre et à proportion de leur montant, les frais de maîtrise d'oeuvre et de coordination et, d'autre part, que le retrait des récupérateurs de chaleur à compter du mois d'octobre 2008 a privé les consorts B... D... d'une source de chauffage complémentaire, de sorte que les manquements de M. W... ont contribué à la réalisation de leur préjudice résultant de la surconsommation d'énergie dans une proportion qu'il y a lieu de fixer, eu égard aux constats de l'expertise judiciaire à 15 % ; c'est par conséquent dans cette limite que M. W... devra garantir M. et Mme O... de l'indemnisation de ce chef de préjudice ainsi que de celle du préjudice de jouissance subi par les consorts B... D... ; que l'arrêt attaqué est ainsi attaché d'une irrémédiable contradiction entre ses motifs et son dispositif, en violation de l'article 455 du code de procédure civile, contradiction qui doit en entraîner la cassation. »

Réponse de la Cour

20. La contradiction dénoncée entre les motifs et le dispositif de l'arrêt résulte d'une erreur matérielle qui peut, selon l'article 462, du code de procédure civile, être réparée par la Cour de cassation à laquelle est déféré cet arrêt.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE les pourvois ;

Ordonne la rectification de l'arrêt et dit qu'il y a lieu de remplacer les mots « Condamne solidairement M. Y... O... et Mme I... Q... à garantir M. L... W... » par les mots « Condamne M. W... à garantir M. O... et Mme Q... » et les mots « - à hauteur de 85 % des autres condamnations » par les mots « - à hauteur de 15 % des autres condamnations » ;

Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de la décision rectifiée ;

Laisse au demandeur la charge des dépens afférent à son pourvoi ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars deux mille vingt et un.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits au pourvoi principal par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour M. D... et Mme B...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué, D'AVOIR débouté M. D... et Mme B... de leur demande tendant à la condamnation de M. W..., in solidum avec M. O... et Mme Q..., à leur payer diverses sommes au titre des travaux de reprise des désordres d'inadaptation du chauffage et de l'isolation, des honoraires de maîtrise d'oeuvre et des honoraires de coordination SPS ;

AUX MOTIFS QU'à l'appui de son appel, M. W... conteste que les désordres constatés par les acquéreurs puissent lui être imputés, que l'article 1792 du code civil met à la charge de tout constructeur d'un ouvrage, après réception, une responsabilité de plein droit envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, mêmes résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination ; que cette responsabilité ne cède que devant la preuve d'une cause étrangère ; que toutefois, encore faut-il pour que cette présomption trouve à s'appliquer, que les désordres constatés aient un lien d'imputabilité avec l'activité des personnes réputées constructeurs telle qu'elle était définie par le contrat le liant au maître d'ouvrage ; que par ailleurs, selon l'article 1792-1 du code civil, est réputé constructeur de l'ouvrage, le maître d'oeuvre ainsi que toute personne qui vend après achèvement, un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire ; qu'il convient donc d'examiner successivement les désordres ; que le déficit de chauffage de l'immeuble a été constaté par l'expert ; que l'étude réalisée par son sapiteur a confirmé la température de 14° en hiver, déplorée par les consorts B... D..., qui caractérise l'impropriété à destination ; que l'expert a conclu à un défaut d'isolation de 13% et imputable à M. W... chargé de la conception du système de chauffage, en précisant notamment, page 34 de son rapport, qu'aucune des propositions formulées par l'entreprise Voineau, suivant devis du 31 juillet 2001, à savoir soit l'installation de deux pompes à chaleur de type 7 avec huit radiateurs (16KW) , soit celle d'un seule pompe à chaleur de type 10 avec douze radiateurs (12 KW) et un plancher chauffant, n'était en mesure d'assurer un chauffage suffisant au regard de l'insuffisance d'isolation intérieure signalée par la société SOLERG dans l'étude commandée par M. W... ; que pour contester l'imputabilité de ces désordres, M. W... excipe d'une lettre adressée le 2 août 2001 à M. et Mme O..., leur conseillant, afin de mettre l'immeuble en conformité avec la réglementation thermique RT 2000, la réalisation d'un complément d'isolation en sous-toiture, un doublage des murs extérieurs et la pose de double-vitrages ; que ce courrier leur précisait également que leur choix de n'installer qu'une seule pompe à chaleur de 12KW ne couvrirait que 80% des besoins de chauffage de l'immeuble et devrait être complété par des récupérateurs de chaleur ; que M. W... insistait sur la nécessité de réaliser les travaux d'isolation rapidement et le caractère provisoire de la solution retenue ("un hiver ou deux") à condition de la compléter avec des récupérateurs de chaleur ; que les consorts Q...-O... contestent avoir reçu cette lettre et soutiennent qu'il s'agirait d'un "faux" établi en cours d'expertise judiciaire pour les besoins de la cause ; que la cour relève toutefois, que contrairement aux affirmations des consorts Q...-O..., cette lettre a été évoquée par M, W... dès l'expertise amiable organisée par le Cabinet Cristalis qui la cite dans son rapport du 16 octobre ; que par ailleurs, le 27 juillet 2001, M. W... avait été destinataire de l'étude accompagnant l'offre de la société SOL-ERG, laquelle l'alertait sur l'impossibilité de chauffer l'immeuble au moyen de pompes à chaleur par manque d'isolation des murs (elle relevait une déperdition de 40%), au point de proposer une solution radicalement différente et beaucoup plus onéreuse ; que le 31 juillet suivant, les deux devis de la société Voineau ont été soumis à M. et Mme O..., sur lesquels sont portées des annotations relatives notamment à la puissance de chauffage nécessaire dans chacun des logements qui sont reprises dans la lettre litigieuse. Dans un dire en date du 12 mai 2011, M. W... affirme être l'auteur de ces annotations, lesquelles, contrairement à ce que soutiennent les consorts Q...-O... ne constituent pas une reprise littérale des observations de l'expert judiciaire ; que ces annotations démontrent au contraire, qu'une discussion précise s'était établie entre le maître d'oeuvre et les maîtres d'ouvrage avant la signature du devis fixant leur choix des modalités de chauffage de l'immeuble ; que dans ce contexte, les réserves émises par M. W... quant à l'insuffisance de cette solution dans sa lettre du 2 août 2001 s'intégrait dans le processus de décision précédemment décrit ; que Mme Q... ne démentant pas en outre, l'allégation de M. W... selon laquelle elle était à cette époque architecte d'intérieur, c'est donc en toute connaissance de cause que M. et Mme O... ont choisi une solution de chauffage insuffisante au regard de l'absence d'isolation de l'immeuble ; que les désordres qui se traduisent par une insuffisance de chauffage en lien avec l'absence d'isolation de l'immeuble et que M. et Mme O... n'avaient pas souhaité prioriser, ne sont donc pas imputables à M. W... ; que le jugement sera par conséquent réformé en ce qu'il a retenu la responsabilité de plein droit de M. W... au titre de l'inadaptation du chauffage et de l'insuffisance de l'isolation thermique et les consorts Q...- O..., seuls condamnés à indemniser les consorts B... D... de leurs préjudices résultant de ces désordres ;

1°) ALORS QUE la prise de risque du maître d'ouvrage comme cause exonératoire de responsabilité du constructeur ne peut être caractérisée que s'il a effectivement et réellement été informé des risques que pourrait présenter son choix de ne pas suivre les recommandations du maître d'oeuvre, dans leur ampleur et conséquences ; qu'il appartient au maître d'oeuvre de rapporter la preuve qu'il a exécuté son obligation de conseil et d'information ; que les consorts Q...-O... contestaient avoir reçu la lettre datée du 2 août 2001 selon laquelle M. W... les aurait informés des risques que présentaient le choix de n'installer qu'une pompe à chaleur de 12 KW en ce qu'elle ne couvrirait que 80 % des besoins de chauffage de l'immeuble ; qu'en retenant que les maîtres d'ouvrage avaient eu connaissance de ces éléments sans viser aucun document permettant de rapporter la preuve de l'envoi de cette lettre, la cour d'appel a violé l'article 1792 du code civil ensemble l'article 1353 du même code dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

2°) ALORS QUE la prise de risque du maître d'ouvrage comme cause exonératoire de responsabilité du constructeur ne peut être caractérisée que s'il a effectivement et réellement été informé des risques que pourrait présenter son choix de ne pas suivre les recommandations du maître d'oeuvre, dans leur ampleur et conséquences ; qu'en se bornant à énoncer, pour retenir que les maîtres d'oeuvre avaient été informés des risques que présentaient le choix de n'installer qu'une pompe à chaleur de 12 KW en ce qu'elle ne couvrirait que 80 % des besoins de chauffage de l'immeuble, que les annotations figurant sur les devis de la société Voineau étaient relatives à la puissance de chauffage nécessaire, quand ces annotations indiquaient uniquement « besoin pour le grand logement 11.5 KW, pour le petit 6 KW », ces mesures étant inférieures à celles jugées insuffisantes par l'expert judiciaire, la cour d'appel, qui a statué par des motifs insuffisants à caractériser l'information effective des maîtres d'ouvrage sur les risques et les conséquences de leur choix, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792 du code civil ;

3°) ALORS QUE la prise de risque du maître d'ouvrage comme cause exonératoire de responsabilité du constructeur suppose que soit établie son acceptation délibérée, répétée et non équivoque des risques ; qu'en retenant une prise de risque des consorts Q...-O... sans caractériser leur acceptation revêtant ces caractères tendant à l'installation d'un système de chauffage qui se révélerait insuffisant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792 du code civil.

DEUXIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. D... et Mme B... de leur demande tendant à la condamnation in solidum de M. W..., de M. O... et de Mme Q... à leur payer la somme de 11 550,20 euros HT au titre des récupérateurs de chaleur,

AUX MOTIFS QUE M. W... ne conteste pas sa responsabilité à ce titre ; qu'il n'en critique que la solution chiffrée par l'expert pour y remédier, à savoir, la pose d'inserts (foyers fermés) ainsi qu'il résulte du devis établi le 18 novembre 2011 par la société EHM, "Cheminées Richard le Droff" ; que les premiers juges ont retenu à juste titre et par une motivation adoptée, la responsabilité de plein droit de M. W... in solidum avec les consorts Q...-O... au titre de ces désordres de nature décennale, eu égard à la dangerosité de l'installation ; que les récupérateurs litigieux ont été désinstallés dès la première réunion d'expertise judiciaire ; que l'expert judiciaire indique dans son rapport (p. 58 et 59) qu'il convient de revenir aux foyers ouverts initiaux et que la pose d'insert imposerait des précautions particulières de compatibilité avec la VMC ; qu'en outre, dès lors que l'immeuble disposera d'une isolation adaptée, le complément de chauffage apporté par les inserts ne se justifiera plus ; qu'il en résulte une contradiction entre cet avis et la préconisation d'inserts, laquelle de surcroit apporterait une amélioration ; qu'il n'y a donc pas lieu de mettre à la charge de M. W... et des consorts Q...-O... les frais d'installation d'inserts et le jugement sera réformé en ce qu'il a fait droit à la demande des consorts B... D... de ce chef ;

ALORS QUE le principe de réparation intégrale d'un dommage oblige à placer celui qui l'a subi dans la situation où il se serait trouvé si le comportement dommageable n'avait pas eu lieu ; que les consorts D... B... avaient acquis une maison équipée de récupérateurs à chaleur (inserts) qu'ils pensaient en état de fonctionnement ; qu'en déboutant de leur demande relative à la non-conformité des récupérateurs à chaleurs après avoir constaté que l'architecte reconnaissait être responsable à ce titre, que l'expert chiffrait des travaux de reprise pour remédier au préjudice subi et fournir à nouveau la maison d'un système de récupération de chaleur conforme, notamment par la pose d'insert, aux motifs impropres, d'une part, que l'expert judiciaire indiquait qu'il convenait de revenir aux foyers ouverts initiaux et que la pose d'insert imposerait des précautions particulières de compatibilité avec la VMC et, d'autre part, que dès lors que l'immeuble disposera d'une isolation adaptée, le complément de chauffage apporté par les inserts ne se justifiera plus, la cour d'appel a violé le principe de réparation intégrale du préjudice, ensemble les articles 1147 et 1792 du code civil.

TROISIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué, D'AVOIR débouté M. D... et Mme B... de leur demande tendant à la condamnation in solidum de M. W..., de M. O... et de Mme Q... à leur payer la somme de 28 162,80 euros HT au titre des travaux de reprise de l'assainissement ;

AUX MOTIFS QU'ils ne sont pas plus fondés à rechercher la responsabilité quasi délictuelle de M. W... de ce chef ; que M. W..., en effet, n'avait aucune mission relative à l'assainissement de l'immeuble ; que la fiche programme mentionne le cloisonnement et l'équipement d'une salle d'eau et d'une lingerie dans la maison principale ainsi que le cloisonnement de deux chambres dans la maison annexe ; que bien que l'expert indique qu'il appartenait au maître d'oeuvre de préconiser un contrôle et une éventuelle mise à niveau de l'installation d'assainissement, aucun élément ne permet de considérer que cette prestation était indispensable pour l'ajout d'une salle d'eau et d'un WC à l'annexe de l'immeuble déjà équipé, selon l'acte de vente, d'une salle de bain, d'une salle d'eau et d'un WC ; qu'aucune faute n'étant établie à l'encontre de M. W... la demande des consorts B... D... est rejetée par voie de confirmation ;

ALORS QUE le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage ; que l'architecte chargé d'un projet, tenu de s'assurer de sa faisabilité au regard des contraintes techniques des existants, commet une faute en s'abstenant de vérifier que le système d'assainissement existant peut supporter l'ajout d'une salle d'eau et d'un WC ; qu'en dégageant M. W... de toute responsabilité au titre du défaut de conformité de l'assainissement après avoir cependant constaté que celui-ci avait été en charge de créer une salle d'eau et un WC supplémentaire, ce qui lui imposait de vérifier la faisabilité de ce projet au regard du système d'assainissement existant, ce manquement constituant une faute délictuelle à l'égard de M. D... et Mme B..., la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1382, devenu 1240, du code civil.

QUATRIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)

Il est fait grief à l'arrêt attaqué, D'AVOIR limité à la somme de 6 002,38 TTC les honoraires de maîtrise d'oeuvre et à celle de 1 500,27 euros TTC au titre des honoraires de coordination SPS ;

AUX MOTIFS QUE « les premiers juges ont justement évalué les frais de maîtrise d'oeuvre et de coordonnateur SPS alloués aux consorts B... D... en prenant en compte les seuls travaux de reprise des désordres d'étanchéité, d'isolation et de chauffage ; que le jugement est par conséquent confirmé en ce qu'il a alloué aux consorts B... D... la somme de 5 609,71 HT euros au titre des honoraires de maîtrise d'oeuvre et celle de 1 402,13 euros HT au titre de ceux du coordonnateur SPS » ;

ALORS QUE que la cassation à intervenir sur les deuxième et troisième moyens du pourvoi entraînera par voie de conséquence celle du dispositif limitant à la somme de 6 002,38 euros TTC les honoraires de maîtrise d'oeuvre et à celle de 1 500,27 euros TTC au titre des honoraires de coordination SPS par application de l'article 624 du code de procédure civile.
Moyens produits au pourvoi incident par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. O... et Mme Q...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné solidairement M. O... et Mme I... Q... à garantir M. W... de l'intégralité de la somme allouée au titre des travaux de reprise des infiltrations, et à proportion de cette somme, les frais de maîtrise d'oeuvre et de coordination SPS, à hauteur de 85 % des autres condamnations sommes mises à sa charge, en principal, frais non répétibles et dépens (arrêt p.11).

ALORS QUE dans ses motifs (p.10) la Cour d'appel énonce d'une part que M. W... dont la faute de conception est établie dans la survenance des infiltrations provenant de la liaison entre la véranda et le mur est condamné à garantir les consorts Q...-O... des travaux de reprise de ce désordre et à proportion de leur montant, les frais de maîtrise d'oeuvre et de coordination, et d'autre part que le retrait des récupérateurs de chaleur à compter du mois d'octobre 2008 a privé les consorts B... D... d'une source de chauffage complémentaire, de sorte que les manquements de M. W... ont contribué à la réalisation de leur préjudice résultant de la surconsommation d'énergie dans une proportion qu'il y a lieu de fixer, eu égard aux constats de l'expertise judiciaire à 15 % ; c'est par conséquent dans cette limite que M. W... devra garantir M. et Mme O... de l'indemnisation de ce chef de préjudice ainsi que de celle du préjudice de jouissance subi par les consorts B... D... ;

Que l'arrêt attaqué est ainsi attaché d'une irrémédiable contradiction entre ses motifs et son dispositif, en violation de l'article 455 du code de procédure civile, contradiction qui doit en entraîner la cassation.

DEUXIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté les consort D... B... de leurs demandes dirigées contre M. W... et d'avoir laissé à la seule charge de consorts O...-Q... les réparations des désordres d'inadaptation du chauffage et d'isolation, avec honoraires de maitrise d'oeuvre et de coordination SPS attachés.

ALORS QUE la seule circonstance que l'architecte aurait prétendument adressé une lettre le 2 août 2001 au constructeur, pour leur faire des réserves sur le mode de chauffage choisi par ce dernier, ne suffit pas à l'exonérer de sa responsabilité en tant que maître d'oeuvre, laquelle résulte de sa participation à la construction d'un édifice impropre à son usage normal ; que la Cour d'appel a violé l'article 1792 du code civil.

TROISIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. O... et Mme I... Q... de leur demande de garantie totale par leur architecte des condamnations prononcées contre eux.

AUX MOTIFS, s'agissant de l'insuffisance de chauffage et d'isolation de l'immeuble, que les réserves émises par M. W... qui entraînent l'insuffisance de la solution choisie par les maîtres de l'ouvrage s'intégraient dans un processus de décision ; que c'est en toute connaissance de cause que M. O... et Mme Q... ont choisi une solution de chauffage insuffisante, que les désordres ne sont pas imputables à M. W... ;

ET AUX MOTIFS, s'agissant de la surconsommation d'énergie et du préjudice de jouissance, que les manquements de M. W... ont contribué à la réalisation du préjudice dans une proportion de 15 %, que c'est dans cette limite que M. W... devra garantir M. et Mme O....

1°) ALORS QUE comme le faisaient valoir les consorts O...-Q..., M. W... avait envers eux une responsabilité contractuelle en matière de conception et de conseil dans le domaine du chauffage ; qu'en s'abstenant totalement d'examiner la responsabilité de l'architecte à l'égard de ses mandants sur ce point, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 devenu 1217 du code civil ;

2°) ALORS QUE le fait pour un professionnel de ne pas s'opposer à une solution qu'il sait inadaptée aux objectifs poursuivis par le maître de l'ouvrage, constitue une faute et qu'il ne peut donc s'exonérer totalement de la responsabilité qu'il encourt pour avoir accepté cette solution notoirement inadaptée – ce que soulignaient d'ailleurs les maîtres de l'ouvrage ; que la Cour d'appel a violé l'article précité ;

3°) ALORS en toute hypothèse que le maître d'oeuvre qui a fait exécuter une solution notoirement inadaptée, fût-ce sur instructions du maître de l'ouvrage, ne peut pas s'exonérer de sa responsabilité encourue sur le fondement de l'article 1792 à l'égard de ces derniers ; que la Cour d'appel a violé ledit texte.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 19-20103
Date de la décision : 04/03/2021
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 23 mai 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 04 mar. 2021, pourvoi n°19-20103


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Boulloche, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.20103
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award