LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 3
SG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 4 mars 2021
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 228 F-D
Pourvoi n° M 19-15.036
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 MARS 2021
La société Prossair, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° M 19-15.036 contre l'arrêt rendu le 11 février 2019 par la cour d'appel de Versailles (4e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Générali assurances IARD, société anonyme, dont le siège est [...] ,
2°/ à M. R... Y..., domicilié [...] , pris en qualité de liquidateur de la société Euro constructions développement (ECD),
3°/ à la société Julica, société civile immobilière,
4°/ à la société M Cacao, société civile immobilière,
toutes deux ayant leur siège [...] ,
5°/ à la société SMABTP, dont le siège est [...] , pris en qualité d'assureur de la société Tonon Simonetti,
6°/ à la société Tonon Simonetti, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
7°/ à la société MMA IARD assurances mutuelles, société anonyme, dont le siège est [...] , prise en qualité d'assureur de la société Sodifri et de la société ECD,
8°/ à la société SMABTP, dont le siège est [...] , prise en qualité d'assureur de la société Smac,
9°/ à la société Smac, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation.
Les sociétés Julica et M Cacao ont formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi provoqué éventuel contre le même arrêt ;
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Les demanderesses au pourvoi provoqué éventuel invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen de cassation annexé au présent arrêt ;
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Renard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Prossair, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Julica, de la société M Cacao, de Me Le Prado, avocat de la société MMA IARD assurances mutuelles, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Générali assurances IARD, de la SCP Zribi et Texier, avocat de la société Smac, après débats en l'audience publique du 26 janvier 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Renard, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 11 février 2019), pour la réalisation d'une chocolaterie industrielle sur une parcelle de terrain dont elle est propriétaire, la société Julica a conclu un bail à construction avec la société M Cacao, qui a confié à la société Euro constructions développement (la société ECD), depuis en liquidation judiciaire, assurée auprès de la société MMA IARD (la société MMA), la construction de la chocolaterie.
2. La société ECD a sous-traité le lot « équipements frigorifiques » à la société Prossair, assurée auprès de la société Generali, le lot « couverture-étanchéité » à la société Smac et le lot « plomberie-chauffage » à la société Tonon Simonetti, assurées auprès le la SMABTP.
3. La réception est intervenue avec des réserves.
4. Invoquant la survenance de désordres, les sociétés Julica et M Cacao ont, après expertise, assigné le liquidateur de la société ECD, la société MMA, les sociétés Prossair, Tonon Simonetti et Smac en indemnisation. Les assureurs des sociétés Prossair, Tonon Simonetti et Smac ont été assignés en intervention forcée.
Examen des moyens
Sur le premier moyen du pourvoi principal
Énoncé du moyen
5. La société Prossair fait grief à l'arrêt de la condamner seule à payer à la société M Cacao la somme de 70 626,54 euros et de la condamner à relever et garantir M. Y..., ès qualités, à hauteur de la somme de 69 029,74 euros, alors :
« 1°/ que la cour d'appel a elle-même constaté qu'« en ce qui concerne l'installation électrique, il résulte des investigations de l'expert judiciaire et de son sapiteur que les problèmes électriques trouvent leurs origines (
) dans (
) une mauvaise évaluation des besoins des installations compte tenu du but poursuivi par celles-ci. Les manquements de la société ECD sont donc établis en ce qui lui incombaient de s'enquérir des besoins de ses clients » ; que la cour d'appel a ainsi fait ressortir l'existence d'une faute de la société ECD ayant concouru à la production du dommage afférent aux installations électriques, entraînant un partage de responsabilité entre la société Prossair et la société ECD ; que dès lors, en condamnant la société Prossair à supporter l'intégralité des condamnations qu'elle prononçait au titre des dysfonctionnements des installations électriques, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1382 du code civil, ensemble l'article 1213 du même code, dans leur rédaction applicable au litige ;
2°/ que les juges ont l'interdiction de méconnaître l'objet du litige ; qu'en l'espèce, l'appel incident de la société Prossair visait, à titre subsidiaire, à voir écarter toute responsabilité de sa part au titre des travaux qu'elle avait réalisés ; que dès lors, à supposer que la cour d'appel ait entendu juger que la société Prossair poursuivait l'infirmation du jugement uniquement en ce qu'il avait retenu sa responsabilité au titre du dysfonctionnement des installations frigorifiques, et non au titre du dysfonctionnement des équipements électriques, lesquels faisaient partie intégrante du lot « équipements frigorifiques » qui lui avait été confié, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
6. Après avoir énoncé que, dans ses rapports avec le maître de l'ouvrage, il pouvait être tenu pour faute à l'encontre de la société ECD d'avoir sous-dimensionné les installations électriques, la cour d'appel a exactement retenu, d'une part, que le sous-traitant, dans ses rapports avec l'entreprise principale, était redevable d'une obligation de résultat, de sorte qu'il était responsable de plein droit de l'inexécution de son obligation, à charge pour lui de démontrer l'existence d'une cause étrangère susceptible d'écarter sa responsabilité, d'autre part, que, dès lors que les désordres trouvaient leur origine dans des prestations ou travaux entrant dans le champ contractuel des sous-traitants, ceux-ci étaient tenus de relever et garantir l'entrepreneur principal des condamnations mises à sa charge.
7. Elle a également retenu que la société Prossair ne justifiait pas de l'existence d'une cause étrangère susceptible d'écarter ou de minorer sa responsabilité à l'égard de la société ECD.
8. Elle en a déduit à bon droit, sans modifier l'objet du litige, que la société Prossair devait être condamnée à garantir le liquidateur de la société ECD.
9. Le moyen n'est donc pas fondé.
Sur le second moyen du pourvoi principal
Énoncé du moyen
10. La société Prossair fait grief à l'arrêt de mettre hors de cause la société Generali et de rejeter les demandes contre cette société, alors :
« 1°/ que la clause d'exclusion de garantie invoquée par l'assureur s'appliquait aux « frais que l'assuré ou toute autre personne a engagés lorsqu'ils ont pour objet : le remboursement, le remplacement, la réparation, l'achèvement, la mise au point, le parachèvement, l'installation des produits ou travaux, y compris le coût de ces produits ou travaux : exécutés par lui-même (
) et qui se sont révélés défectueux, même si la défectuosité ne concerne qu'une de leurs composantes ou parties, qu'il s'agisse de frais correspondant à sa prestation initiale ou de ceux qui se révèlent nécessaires à l'exécution de son obligation de fournir une prestation exempte de vices ou de défectuosité » ; que la clause visaient donc les seuls produits ou travaux défectueux, et non les erreurs de conception ; qu'à cet égard, la cour d'appel a elle-même constaté que, s'agissant des installations frigorifiques, « les dysfonctionnements constatés par l'expert judiciaire » avaient notamment « pour origine une insuffisance dans la conception (
) de l'isolation des canalisations frigorifiques », et que, concernant les installations électriques, « il résulte des investigations de l'expert judiciaire et de son sapiteur que les problèmes électriques trouvent leurs origines (
) dans un mauvais calcul des dimensionnements des conducteurs et des protections, et donc dans une mauvaise évaluation des besoins des installations compte tenu du but poursuivi par celles-ci » ; que ces dommages relatifs à la conception des équipements n'étaient donc pas visés par la clause d'exclusion de garantie ; que dès lors, en jugeant que cette clause avait « pour objet d'exclure de la garantie les conséquences dommageables des prestations défectueuses de la société Prossair en ce qu'elle n'ont pas permis aux équipements frigorifiques qu'elle a installés d'atteindre l'objectif qui était attendu d'eux », et en déniant pour cette raison toute garantie de la société Generali assurances IARD s'agissant des dommages précités, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable au litige, ensemble l'article L. 113-1 du code des assurances ;
2°/ que les exclusions conventionnelles de garantie doivent être formelles et limitées ; qu'elle l'espèce, la cour d'appel a elle-même relevé que deux des termes de la clause d'exclusion invoquée par l'assureur n'étaient pas définis, et qu'il convenait de procéder à leur définition ; qu'après avoir recherché cette définition dans trois dictionnaires distincts, elle a énoncé qu'« il s'infère de ce qui précède que la clause invoquée [par l'assureur] a pour objet d'exclure de la garantie les conséquences dommageables des prestations défectueuses de la société Prossair en ce qu'elles n'ont pas permis aux équipements frigorifiques qu'elle a installés d'atteindre l'objectif qui était attendu d'eux (
) » ; qu'en procédant ainsi à une interprétation estimée nécessaire de la clause d'exclusion, ce dont il résultait que l'exclusion n'était ni formelle ni limitée, la cour d'appel a violé l'article L. 113-1 du code des assurances ;
3°/ que ne peut recevoir application l'exclusion de garantie qui vide de sa substance la garantie souscrite ; qu'en l'espèce, la société Prossair avait souscrit auprès de la société Generali assurances IARD un contrat d'assurance responsabilité civile professionnelle, par lequel elle entendait être garantie des « conséquences pécuniaires de [sa] responsabilité civile lorsqu'elle est recherchée en raison des dommages corporels, matériels et/ou immatériels causés à autrui, y compris à ses clients, du fait des activités de l'entreprise (
) » ; qu'à supposer que la clause invoquée par l'assureur doive être lue comme excluant de la garantie « les conséquences dommageables des prestations défectueuses de la société Prossair en ce qu'elles n'ont pas permis aux équipements frigorifiques qu'elle a installés d'atteindre l'objectif qui était attendu d'eux (
) », cette large exclusion vidait de sa substance la garantie responsabilité civile souscrite par l'assuré ; que dès lors, en faisant application de cette clause, la cour d'appel a violé l'article L. 113-1 du code des assurances. »
Réponse de la Cour
11. La cour d'appel a relevé que la clause litigieuse excluait de la garantie les « frais que l'assuré ou toute autre personne a engagés, lorsqu'ils ont pour objet : le remboursement, le remplacement, la réparation, l'achèvement, la mise au point, le parachèvement, l'installation des produits ou travaux, y compris le coût de ces produits ou travaux exécutés par lui-même, ses sous-traitants ou toute personne agissant pour son compte, et qui se sont révélés défectueux, même si la défectuosité ne concerne qu'une de leurs composantes ou parties », et précisait que cette exclusion s'appliquait « qu'il s'agisse de frais correspondant à sa prestation initiale ou de ceux qui se révèlent nécessaires à l'exécution de son obligation de fournir une prestation exempte de vices ou défectuosités ».
12. En premier lieu, la société Prossair n'ayant pas soutenu dans ses conclusions d'appel que la clause d'exclusion vidait de sa substance la garantie souscrite, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit.
13. En second lieu, la cour d'appel a retenu que la clause avait pour objet d'exclure de la garantie les conséquences dommageables des prestations défectueuses de la société Prossair en ce qu'elles n'avaient pas permis aux équipements frigorifiques qu'elle avait installés d'atteindre l'objectif attendu en raison d'erreurs de calculs de puissances et de circuits de circulations de froid mal calorifugés.
14. Elle en a déduit à bon droit, sans interpréter la clause, que l'exclusion de garantie s'appliquait et que la société Generali ne devait pas sa garantie.
15. Le moyen, pour partie irrecevable, n'est donc pas fondé pour le surplus.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il n'y ait lieu de statuer sur le pourvoi provoqué des sociétés Julica et M Cacao qui n'est qu'éventuel, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Condamne la société Prossair aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes.
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars deux mille vingt et un.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société Prossair.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué, infirmant le jugement de ce chef, D'AVOIR condamné la seule société Prossair à verser à la société M Cacao la somme de 70 626,54 € HT, et D'AVOIR condamné cette même société à relever et garantir Me Y..., es qualités, à hauteur de la somme de 69 029,74 € HT ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « sur l'appel de la société Prossair, la société Prossair poursuit l'infirmation du jugement qu'en ce qu'il a retenu sa responsabilité au titre du dysfonctionnement des installations frigorifiques (
) ; que comme le relèvent fort justement les premiers juges, les dysfonctionnements constatés par l'expert judiciaire ont pour origine une insuffisance dans la conception et la réalisation de l'isolation des canalisations frigorifiques, imputables à la société Prossair, que les fuites sont également imputables aux canalisations et au matériel garanti par cette dernière ; qu'il résulte également des investigations de l'expert judiciaire que les électrovannes fournies étaient de marque Castel de sorte que la non-conformité contractuelle est également imputable à la société Prossair ; que les manquements aux obligations contractuelles mis en lumière par l'expert judiciaire sont constitutifs d'une faute quasi délictuelle qui engage la responsabilité de la société Prossair à l'égard de la société M Cacao de sorte que c'est exactement que les premiers juges ont retenu la responsabilité de l'appelante incidente à l'égard de la société M Cacao ; (
)
que sur l'appel incident de la société M Cacao, (
) en ce qui concerne l'installation électrique, il résulte des investigations de l'expert judiciaire et de son sapiteur que les problèmes électriques trouvent leurs origines, non dans des erreurs du maître de l'ouvrage, mais bien dans un mauvais calcul des dimensionnement des conducteurs et des protections, donc une mauvaise évaluation des besoins des installations compte tenu du but poursuivi par cellesci ; que les manquements de la société ECD sont donc établis en ce qui lui incombaient de s'enquérir des besoins de ses clients » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « sur les fautes reprochées à la société Prossair, (
) sur les dysfonctionnements des installations électriques, l'expertise a mis en évidence un défaut de dimensionnement du réseau électrique, les puissances étant insuffisantes ; que le sous-dimensionnement du réseau engage la responsabilité de la société Prossair, en sa qualité de sous-traitant chargé de l'exécution des travaux ; que l'expert indique toutefois (page 46) que « les dimensionnements des conducteurs et des protections ont été mal calculés par absence de communication entre les intervenants », pour retenir une responsabilité partagée entre la société ECD et son sous-traitant s'agissant d'une facture DLP de 4 016 € HT (intervention et remplacement) ; que Me Y... s'oppose à ce partage de responsabilité ; qu'il affirme que les puissances ont été déterminées par la société Prossair de concert avec le maître d'ouvrage, qui seul connaissait le dimensionnement futur des installations ; qu'il ajoute que l'abonnement souscrit par le preneur auprès d'EDF était manifestement insuffisant pour couvrir les besoins de la production ; que le tribunal constate pourtant que l'expert n'a jamais considéré que le sous-dimensionnement du réseau était imputable au maître d'ouvrage lui-même ; qu'il relève en outre que dans son rapport déposé le 17 décembre 2008, le cabinet Eurexpo-PJ souligne que « le constructeur s'est trompé dans ses calcules de puissance électrique nécessaire aux installations pour l'exploitation des locaux » ; qu'aucun élément ne permet par conséquent d'imputer une part de responsabilité dans la survenance des désordres au maître d'ouvrage » ;
1°) ALORS QUE la cour d'appel a elle-même constaté qu'« en ce qui concerne l'installation électrique, il résulte des investigations de l'expert judiciaire et de son sapiteur que les problèmes électriques trouvent leurs origines (
) dans (
) une mauvaise évaluation des besoins des installations compte tenu du but poursuivi par celles-ci. Les manquements de la société ECD sont donc établis en ce qui lui incombaient de s'enquérir des besoins de ses clients » (arrêt attaqué, p. 18 avant-dernier §) ; que la cour d'appel a ainsi fait ressortir l'existence d'une faute de la société ECD ayant concouru à la production du dommage afférent aux installations électriques, entraînant un partage de responsabilité entre la société Prossair et la société ECD ; que dès lors, en condamnant la société Prossair à supporter l'intégralité des condamnations qu'elle prononçait au titre des dysfonctionnements des installations électriques, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1382 du code civil, ensemble l'article 1213 du même code, dans leur rédaction applicable au litige ;
2°) ET ALORS QUE les juges ont l'interdiction de méconnaître l'objet du litige ; qu'en l'espèce, l'appel incident de la société Prossair visait, à titre subsidiaire, à voir écarter toute responsabilité de sa part au titre des travaux qu'elle avait réalisés (conclusions d'appel, en partic. p. 14) ; que dès lors, à supposer que la cour d'appel ait entendu juger que la société Prossair poursuivait l'infirmation du jugement uniquement en ce qu'il avait retenu sa responsabilité au titre du dysfonctionnement des installations frigorifiques, et non au titre du dysfonctionnement des équipements électriques, lesquels faisaient partie intégrante du lot « équipements frigorifiques » qui lui avait été confié, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR infirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait condamné la société Generali assurances IARD, en sa qualité d'assureur de responsabilité civile de la société Prossair, à relever et garantir son assurée des condamnations prononcées contre elle au titre des préjudices matériels subis par la société M Cacao, des frais irrépétibles et des dépens, D'AVOIR mis hors de cause la société Generali assurances IARD en cette même qualité, et D'AVOIR rejeté la demande de la société Prossair tendant à la condamnation de la société Generali assurances IARD à la garantir des condamnations prononcées à son encontre ;
AUX MOTIFS QUE « la clause dont se prévaut la société Generali assurances IARD stipule que (
) « sont exclues de la garantie « responsabilité civile », sauf contrat spécifique ou extension de garantie à la présente convention, (
) 2. Les conséquences dommageables et les frais suivants : (
) Les frais que l'assuré ou toute autre personne a engagés lorsqu'ils ont pour objet : le remboursement, le remplacement, la réparation, l'achèvement, la mise au point, le parachèvement, l'installation des produits ou travaux, y compris le coût de ces produits ou travaux : exécutés par lui-même, ses sous-traitants ou toute personne agissant pour son compte, et qui se sont révélés défectueux, même si la défectuosité ne concerne qu'une de leurs composantes ou parties, qu'il s'agisse de frais correspondant à sa prestation initiale ou de ceux qui se révèlent nécessaires à l'exécution de son obligation de fournir une prestation exempte de vices ou de défectuosités » ; que les termes « défectuosité » ou « défectueux » ne sont pas définis par le contrat d'assurance ; qu'il convient dès lors de les définir ; que dans les dictionnaires Larousse, Littré et Robert, la défectuosité correspond à ce qui est défectueux, imparfait, qui manque des qualités requises pour satisfaire sa fonction, qui ne correspond pas à ce qu'il est légitime d'attendre d'une chose, d'une prestation, ce qui ne respecte pas les règles de l'art ; qu'il s'infère de ce qui précède que la clause invoquée par la société Generali assurances IARD a pour objet d'exclure de la garantie les conséquences dommageables des prestations défectueuses de la société Prossair en ce qu'elles n'ont pas permis aux équipements frigorifiques qu'elle a installés d'atteindre l'objectif qui était attendu d'eux, en raison d'erreurs de calculs de puissances après le compteur EDF et de circuits de circulation du froid mal calorifugés imputables à la société Prossair ; que les dommages en résultant, ont, en outre, été subis par le bénéficiaire de la prestation, pas par un tiers ; que c'est dès lors exactement que la société Generali assurances IARD fait valoir qu'en l'espèce, elle ne doit pas sa garantie à la société Prossair que le jugement (
) sera infirmé [sur ce point] » ;
1°) ALORS QUE la clause d'exclusion de garantie invoquée par l'assureur s'appliquait aux « frais que l'assuré ou toute autre personne a engagés lorsqu'ils ont pour objet : le remboursement, le remplacement, la réparation, l'achèvement, la mise au point, le parachèvement, l'installation des produits ou travaux, y compris le coût de ces produits ou travaux : exécutés par lui-même (
) et qui se sont révélés défectueux, même si la défectuosité ne concerne qu'une de leurs composantes ou parties, qu'il s'agisse de frais correspondant à sa prestation initiale ou de ceux qui se révèlent nécessaires à l'exécution de son obligation de fournir une prestation exempte de vices ou de défectuosité » (production n° 4, conditions générales, p. 19) ; que la clause visaient donc les seuls produits ou travaux défectueux, et non les erreurs de conception ; qu'à cet égard, la cour d'appel a elle-même constaté que, s'agissant des installations frigorifiques, « les dysfonctionnements constatés par l'expert judiciaire » avaient notamment « pour origine une insuffisance dans la conception (
) de l'isolation des canalisations frigorifiques » (arrêt attaqué, p. 15 § 10), et que, concernant les installations électriques, « il résulte des investigations de l'expert judiciaire et de son sapiteur que les problèmes électriques trouvent leurs origines (
) dans un mauvais calcul des dimensionnements des conducteurs et des protections, et donc dans une mauvaise évaluation des besoins des installations compte tenu du but poursuivi par celles-ci » (arrêt attaqué, p. 18 avant-dernier §) ; que ces dommages relatifs à la conception des équipements n'étaient donc pas visés par la clause d'exclusion de garantie ; que dès lors, en jugeant que cette clause avait « pour objet d'exclure de la garantie les conséquences dommageables des prestations défectueuses de la société Prossair en ce qu'elle n'ont pas permis aux équipements frigorifiques qu'elle a installés d'atteindre l'objectif qui était attendu d'eux » (arrêt attaqué, p.14), et en déniant pour cette raison toute garantie de la société Generali assurances IARD s'agissant des dommages précités, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable au litige, ensemble l'article L. 113-1 du code des assurances ;
2°) ALORS, en tout état de cause, QUE les exclusions conventionnelles de garantie doivent être formelles et limitées ; qu'elle l'espèce, la cour d'appel a elle-même relevé que deux des termes de la clause d'exclusion invoquée par l'assureur n'étaient pas définis, et qu'il convenait de procéder à leur définition ; qu'après avoir recherché cette définition dans trois dictionnaires distincts, elle a énoncé qu'« il s'infère de ce qui précède que la clause invoquée [par l'assureur] a pour objet d'exclure de la garantie les conséquences dommageables des prestations défectueuses de la société Prossair en ce qu'elles n'ont pas permis aux équipements frigorifiques qu'elle a installés d'atteindre l'objectif qui était attendu d'eux (
) » (arrêt attaqué p. 14, §§ 2 à 4) ; qu'en procédant ainsi à une interprétation estimée nécessaire de la clause d'exclusion, ce dont il résultait que l'exclusion n'était ni formelle ni limitée, la cour d'appel a violé l'article L. 113-1 du code des assurances ;
3°) ALORS, subsidiairement, QUE ne peut recevoir application l'exclusion de garantie qui vide de sa substance la garantie souscrite ; qu'en l'espèce, la société Prossair avait souscrit auprès de la société Generali assurances IARD un contrat d'assurance responsabilité civile professionnelle, par lequel elle entendait être garantie des « conséquences pécuniaires de [sa] responsabilité civile lorsqu'elle est recherchée en raison des dommages corporels, matériels et/ou immatériels causés à autrui, y compris à ses clients, du fait des activités de l'entreprise (
) » (production n° 4, en partic. conditions générales, p. 12) ; qu'à supposer que la clause invoquée par l'assureur doive être lue comme excluant de la garantie « les conséquences dommageables des prestations défectueuses de la société Prossair en ce qu'elles n'ont pas permis aux équipements frigorifiques qu'elle a installés d'atteindre l'objectif qui était attendu d'eux (
) » (arrêt attaqué p. 14, §§ 2 à 4), cette large exclusion vidait de sa substance la garantie responsabilité civile souscrite par l'assuré ; que dès lors, en faisant application de cette clause, la cour d'appel a violé l'article L. 113-1 du code des assurances.
Moyen produit au pourvoi provoqué éventuel par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour les sociétés Julica et M Cacao.
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a rejeté la demande des sociétés JULICA et M CACAO visant à ce que la société GENERALI ASSURANCES, assureur de la société PROSSAIR, soit condamnée solidairement avec cette dernière au paiement des sommes mises à la charge de la société PROSSAIR ;
AUX MOTIFS QUE « la clause dont se prévaut la société Generali assurances IARD stipule que (...) « sont exclues de la garantie « responsabilité civile », sauf contrat spécifique ou extension de garantie à la présente convention, (...) 2. Les conséquences dommageables et les frais suivants:(...) Les frais que l'assuré ou toute autre personne a engagés lorsqu'ils ont pour objet : le remboursement, le remplacement, la réparation, l'achèvement, la mise au point, le parachèvement, l'installation des produits ou travaux, y compris le coût de ces produits ou travaux : exécutés par lui-même, ses sous-traitants ou toute personne agissant pour son compte, et qui se sont révélés défectueux, même si la défectuosité ne concerne qu'une de leurs composantes ou parties, qu'il s'agisse de frais correspondant à sa prestation initiale ou de ceux qui se révèlent nécessaires à l'exécution de son obligation de fournir une prestation exempte de vices ou de défectuosités »; que les termes « défectuosité » ou « défectueux » ne sont pas définis par le contrat d'assurance ; qu'il convient dès lors de les définir ; que dans les dictionnaires Larousse, Littré et Robert, la défectuosité correspond à ce qui est défectueux, imparfait, qui manque des qualités requises pour satisfaire sa fonction, qui ne correspond pas à ce qu'il est légitime d'attendre d'une chose, d'une prestation, ce qui ne respecte pas les règles de l'art ; qu'il s'infère de ce qui précède que la clause invoquée par la société Generali assurances IARD a pour objet d'exclure de la garantie les conséquences dommageables des prestations défectueuses de la société Prossair en ce qu'elles n'ont pas permis aux équipements frigorifiques qu'elle a installés d'atteindre l'objectif qui était attendu d'eux, en raison d'erreurs de calculs de puissances après le compteur EDF et de circuits de circulation du froid mal calorifugés imputables à la société Prossair ; que les dommages en résultant, ont, en outre, été subis par le bénéficiaire de la prestation, pas par un tiers ; que c'est dès lors exactement que la société Generali assurances IARD fait valoir qu'en l'espèce, elle ne doit pas sa garantie à la société Prossair que le jugement (...) sera infirmé [sur ce point] » ;
ALORS QUE, premièrement, la clause d'exclusion de garantie invoquée par l'assureur s'appliquait aux « frais que l'assuré ou toute autre personne a engagés lorsqu'ils ont pour objet : le remboursement, le remplacement, la réparation, l'achèvement, la mise au point, le parachèvement, l'installation des produits ou travaux, y compris le coût de ces produits ou travaux : exécutés par luimême (...) et qui se sont révélés défectueux, même si la défectuosité ne concerne qu'une de leurs composantes ou parties, qu'il s'agisse de frais correspondant à sa prestation initiale ou de ceux qui se révèlent nécessaires à l'exécution de son obligation de fournir une prestation exempte de vices ou de défectuosité » (production n°4, conditions générales, p. 19) ; que la clause visait donc les seuls produits ou travaux défectueux, et non les erreurs de conception ; qu'à cet égard, la cour d'appel a ellemême constaté que, s'agissant des installations frigorifiques, « les dysfonctionnements constatés par l'expert judiciaire » avaient notamment « pour origine une insuffisance dans la conception (...) de l'isolation des canalisations frigorifiques » (arrêt attaqué, p. 15 §10), et que, concernant les installations électriques, « il résulte des investigations de l'expert judiciaire et de son sapiteur que les problèmes électriques trouvent leurs origines (...) dans un mauvais calcul des dimensionnements des conducteurs et des protections, et donc dans une mauvaise évaluation des besoins des installations compte tenu du but poursuivi par celles-ci » (arrêt attaqué, p. 18 avantdernier §) ; que ces dommages relatifs à la conception des équipements n'étaient donc pas visés par la clause d'exclusion de garantie ; que dès lors, en jugeant que cette clause avait « pour objet d'exclure de la garantie les conséquences dommageables des prestations défectueuses de la société Prossair en ce qu'elle n'ont pas permis aux équipements frigorifiques qu'elle a installés d'atteindre l'objectif qui était attendu d'eux » (arrêt attaqué, p. 14), et en déniant pour cette raison toute garantie de la société Generali assurances IARD s'agissant des dommages précités, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable au litige, ensemble l'article L. 113-1 du code des assurances ;
ALORS QUE, deuxièmement, et en tout état de cause, les exclusions conventionnelles de garantie doivent être formelles et limitées ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a elle-même relevé que deux des termes de la clause d'exclusion invoquée par l'assureur n'étaient pas définis, et qu'il convenait de procéder à leur définition ; qu'après avoir recherché cette définition dans trois dictionnaires distincts, elle a énoncé qu'« il s'infère de ce qui précède que la clause invoquée [par l'assureur] a pour objet d'exclure de la garantie les conséquences dommageables des prestations défectueuses de la société Prossair en ce qu'elles n'ont pas permis aux équipements frigorifiques qu'elle a installés d'atteindre l'objectif qui était attendu d'eux (...) » (arrêt attaqué p. 14, §§ 2 à 4) ; qu'en procédant ainsi à une interprétation estimée nécessaire de la clause d'exclusion, ce dont il résultait que l'exclusion n'était ni formelle ni limitée, la cour d'appel a violé l'article L. 113-1 du code des assurances ;
ALORS QUE, troisièmement et subsidiairement, ne peut recevoir application l'exclusion de garantie qui vide de sa substance la garantie souscrite ;
qu'en l'espèce, la société Prossair avait souscrit auprès de la société Generali assurances IARD un contrat d'assurance responsabilité civile professionnelle, par lequel elle entendait être garantie des « conséquences pécuniaires de [sa] responsabilité civile lorsqu'elle est recherchée en raison des dommages corporels, matériels et/ou immatériels causés à autrui, y compris à ses clients, du fait des activités de l'entreprise (...) » (production n°4, en partic. conditions générales, p. 12) ; qu'à supposer que la clause invoquée par l'assureur doive être lue comme excluant de la garantie « les conséquences dommageables des prestations défectueuses de la société Prossair en ce qu'elles n'ont pas permis aux équipements frigorifiques qu'elle a installés d'atteindre l'objectif qui était attendu d'eux (...) » (arrêt attaqué p. 14, §§ 2 à 4), cette large exclusion vidait de sa substance la garantie responsabilité civile souscrite par l'assuré; que dès lors, en faisant application de cette clause, la cour d'appel a violé l'article L. 113-1 du code des assurances.